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CA4-25422a Généré par l'IA

Court allows appeal, finds general terms inapplicable, and partially reforms judgment on damages.

Numéro de cause CA4-25422a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court received the appeal against the first-instance judgment and confirmed the dismissal of the defendant's standing objection. While the lower court partially awarded the plaintiff's counterclaim for damages, the appellate court ruled that the defendant's general terms and conditions were inapplicable to the plaintiff. Consequently, the court discharged the plaintiff from the penalty amount and partially supported the counterclaim for specific repair costs.

Regeste Legislator

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Code de commerce; Conditions générales de vente inopposables aux parties: The court held that general terms and conditions are inapplicable when not properly communicated or accepted, thereby allowing the court to reform the judgment on damages based on the specific facts rather than the contractual clauses.

Mots-clés

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general terms inapplicable contractual standing counterclaim damages appellate reform commercial liability factures impayées condamnation à payer une somme identité des prestations

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du six février deux mille deux.

Numéro 25422 du rôle.

Composition :

Andrée WANTZ, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée ETS. SOC.1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, laquelle succède dans les droits et obligations de la société en nom collectif ETABLISSEMENTS SOC.1.) s.e.n.c.,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Camille FABER d’Esch-sur-Alzette du 9 février 2001, comparant par Maître François PRUM, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme SOC.2.), établie et ayant son siège social à B- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit FABER, comparant par Maître Louis SCHILTZ, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit de l’huissier de justice Pierrot Frisch du 21 novembre 1990 la société anonyme SOC.2.), ci-après SOC.2.), a fait donner assignation à la société en nom collectif SOC.1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’y entendre condamner au paiement des montants suivants:

- 528.503.- francs du chef d’une facture no 89/579 du 29 septembre 1989 - 105.700.- francs à titre d’indemnité en cas de retard de paiement.

Par jugement du 16 novembre 2000 le tribunal a dit la demande de SOC.2.) fondée et justifiée jusqu’à concurrence du montant de (528.503.- + 52.850.- ) = 581.353.- francs, a condamné SOC.1.) au paiement dudit montant avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, et a rejeté la demande reconventionnelle de SOC.1.) en paiement du montant de 397.443.- francs.

De ce jugement, SOC.1.) a régulièrement relevé appel par exploit de l’huissier de justice Camille FABER du 9 février 2001.

L’appelante critique, en premier lieu, le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à son moyen tiré d’un défaut de qualité pour agir dans le chef de la partie SOC.2.).

Il est constant en cause que SOC.2.) était liée à la société SOC.3.) par une convention d’affacturage.

La facture litigieuse adressée le 29 septembre 1989 par SOC.2.) à SOC.1.) contient la mention suivante:

« Cette créance à été cédée à la S.A. SOC.3.) …, et est exclusivement payable à son compte no …………… .

Seul le paiement à SOC.3.) vaut quittance. Toute réclamation devra être adressée à SOC.3.) endéans les cinq jours ».

Pour admettre que SOC.2.) est toujours créancière de la facture litigieuse, les juges de première instance se sont exprimés comme suit:

« ……Quant à l’information des tiers de l’identité de leur nouveau créancier, la subrogation n’est pas soumise aux formalités de l’article 1690 du Code civil pour être opposable, mais la notification de cette subrogation au débiteur est indispensable, car elle vise à interdire au débiteur de payer à un autre que le factor sous peine d’être de mauvaise foi. … La forme de cette notification est libre. Mais il faut que le débiteur ait été informé sans équivoque que le transfert s’effectuait à titre de subrogation. Ainsi il a été jugé que l’apposition sur les factures d’un tampon ne comportant pas le mot « subrogation » était un texte ambigu, et que la preuve n’était pas apportée que la subrogation d’un créancier aux droits d’un autre ait été portée à la connaissance du débiteur.

En l’espèce, la mention figurant sur la facture no 89/579 ne se réfère qu’à une cession de créance, sans préciser que cette cession est intervenue au moyen d’une subrogation de SOC.3.) dans les droits de SOC.2.). En application de la jurisprudence susmentionnée, cette mention ne permet pas de rendre la cession de la facture no 89/579 opposable à SOC.1.), de sorte qu’à son égard, la société SOC.2.) est toujours créancière de cette facture à supposer que cette facture soit due … ».

L’appelante critique ce raisonnement, estimant que l’obligation du débiteur à l’égard de l’affactureur ne naît pas uniquement si le terme de « subrogation » figure sur un cachet apposé sur la facture cédée, mais dès que le débiteur aura été, sans équivoque, informé de l’existence du contrat d’affacturage et de la circonstance que le paiement ne serait libératoire qu’entre les mains du factor;… que la mention figurant sur la facture du 29 septembre 1989 était claire et précise et qu’elle n’était pas de nature à induire en erreur l’appelante sur l’identité de son nouveau créancier.

L’affactureur, par le mécanisme de la subrogation, est placé aux droits mêmes du créancier/adhérent qu’il désintéresse dès lors que celui-ci a expressément manifesté sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l’instant même du paiement.

La subrogation rend le transfert de la créance valable entre parties et efficace erga omnes. La notification de la subrogation n’est pas obligatoire pour rendre la subrogation opposable aux tiers. L’opposabilité résulte du seul paiement de la créance par l’affactureur au créancier/adhérent sans qu’aucune formalité soit nécessaire.

Si le créancier/adhérent précise sur la facture adressée à son client que seul un paiement entre les mains de l’affactureur n’est libératoire, ce n’est que pour mettre celui-ci à l’abri du jeu de l’article 1240 du Code civil, c’est-à-dire, d’une exception pouvant être tirée par le client d’un paiement effectué de bonne foi entre les mains de l’adhérent, créancier apparent.

(Jacques MESTRE, droit commercial, 24e édition, 1999, no 721; Thierry BONNEAU, Droit Bancaire, 4e édition, 2001, no 578).

Etant donné que la subrogation incluse dans le factoring a pour origine une convention entre l’affactureur et le créancier/adhérent, à laquelle le débiteur demeure complètement étranger, il est évident que tout accord entre le créancier/adhérent et l’affactureur, constatant par la suite la non prise en charge par celui-ci d’une facture paraissant douteuse, s’impose au débiteur. Le créancier reprendra à sa charge le recouvrement de cette créance et le débiteur devra se libérer en ses mains.

En l’occurrence, il résulte de la lettre du 1ier juin 1990, adressée par SOC.3.) à SOC.2.), que l’entreprise d’affacturage – au regard des contestations de SOC.1.) quant au bien-fondé de la facture du

29 septembre 1989 – n’était pas disposée à en assurer le paiement à SOC.2.).

Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que SOC.2.) a repris tous ses droits quant à la facture litigieuse et qu’elle a qualité pour agir en justice contre le débiteur SOC.1.).

Il s’ensuit que sur ce point le jugement dont appel est à confirmer, quoique pour d’autres motifs.

SOC.1.) conclut encore à voir déclarer inopposables à son égard les Conditions générales, libellées en langue néerlandaise, invoquées par SOC.2.), faute par l’appelante de les avoir acceptées.

Il appartient à celui qui se prévaut de ses Conditions générales de rapporter la preuve de leur connaissance et de leur acceptation par son cocontractant.

La partie SOC.2.) soutient que SOC.1.) n’avait qu’à se renseigner sur le contenu de l’un ou l’autre des articles des Conditions générales en demandant leur traduction, en cas d’incompréhension.

S’il est vrai que certaines décisions admettent que les Conditions générales ne doivent pas nécessairement être rédigées dans une des langues comprises par le cocontractant, il n’en reste pas moins qu’en l’occurrence aucun élément du dossier ne permet de dire que les conditions standardisées invoquées par SOC.2.) pour réclamer le montant de 105.700.- francs aient été acceptées par SOC.1.) au moment de la conclusion du contrat entre parties.

Le simple fait pour SOC.2.) d’avoir annexé à la facture envoyée à SOC.1.) un exemplaire des Conditions générales pré-imprimées, de surcroît libellées en langue néerlandaise, ne saurait suffire – en l’absence de toute preuve de l’existence de relations d’affaires suivies entre parties – à les rendre opposables à l’appelante.

Par ailleurs, contrairement aux allégations de SOC.2.), aucune conséquence juridique ne saurait être tirée de l’apposition par SOC.1.) de sa signature sur le bon de livraison du 21 juin 1989, l’appelante en contestant la conformité de la marchandise y émargée était nécessairement en désaccord avec toute Condition générale pouvant être invoquée par SOC.2.) à son encontre.

Le jugement dont appel est partant à réformer en ce qu’il a alloué à SOC.2.) une indemnité sur le fondement des Conditions Générales.

Ensuite, SOC.1.) fait exposer que SOC.2.) lui a livré le 21 juin 1989 (facture no 89/391) des dalles (...) 40 x 40 x 2, face adoucie, non homogènes, ayant présenté après leur pose et ponçage des différences de couleur et autres irrégularités; que de nouvelles dalles (...) ont été fournies par SOC.2.) à SOC.1.) le 11 septembre 1989, destinées à remplacer la première livraison.

SOC.1.) reproche aux juges de première instance de n’avoir pas fait droit à sa demande reconventionnelle et de ne lui avoir alloué, ni le montant de 342.443.- francs représentant suivant facture no 498/89 du 19 octobre 1989 les frais prétendument engendrés par l’enlèvement du premier dallage et la pose des dalles livrées en remplacement des premières, ni le montant de 55.000.- francs représentant la perte de loyer subie par le maître d’ouvrage, perte qui aurait été répercutée sur l’appelante.

Les juges de première instance, pour rejeter la demande reconventionnelle de SOC.1.), ont fait application des Conditions générales de SOC.2.).

La Cour ne fait pas sien ce raisonnement. Elle renvoie à ce sujet à ses considérations ci-avant exposées.

A relever que le 11 septembre 1989 SOC.2.) a fait parvenir à SOC.1.) un document libellé comme suit:

« …Remplacement de votre commande du 21 juin 1989 – dalles (...) 40 x 40 x 2 brut – pour cause de marchandises inacceptables … ».

En s’exprimant ainsi, SOC.2.) a nécessairement admis les griefs formulés par SOC.1.) à l’encontre des dalles lui livrées le 21 juin 1989.

Ainsi, l’argumentation de SOC.2.) consistant à dire que le remplacement des dalles livrées le 21 juin 1989 aurait été guidé par un souci commercial dans l’unique but de faire avancer le chantier A.) est à rejeter comme étant d’ores et déjà contredite par les pièces du dossier.

C’est également en vain que SOC.2.) veuille tirer de l’apposition du cachet de SOC.1.) sur le document du 21 juin 1989 une reconnaissance de sa part du bon état de la marchandise livrée, cette apposition n’ayant d’autre effet que de constater la réception matérielle par l’appelante de la marchandise en question.

Eu égard au fait que SOC.2.) – dans son courrier du 11 septembre 1989 – admet avoir livré des dalles peu homogènes, défaut qui s’est révélé en toute son intensité et étendue lors de la pose et du ponçage du dallage, il y a lieu de dire que SOC.2.) est tenue de rembourser à l’appelante une partie des frais par elle exposés dans le cadre de l’enlèvement de l’ancien dallage et de la mise en place du nouveau revêtement.

Il suit de ce qui précède que la demande reconventionnelle de SOC.1.) est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer fondée en son principe.

SOC.1.) réclame suivant facture no 498/89 du 19 octobre 1989 le montant de 342.443.- francs, qui se décompose comme suit:

34.103.- francs : démolition du dallage défectueux 62.380.- francs : frais de pose du nouveau revêtement 77.186.- francs : frais généraux 80% 7.484.- francs : frais de matériaux 124.600.- francs : facture SOC.4.) 36.690.- francs : TVA 12%

Les montants de 77.186.- francs et 7.484.- francs ne sont pas à allouer à SOC.1.), ceci à défaut de pièces justificatives.

Etant donné que les dégâts constatés au chauffage au sol, ayant nécessité l’intervention de l’entreprise SOC.4.), sont dus aux agissements de la firme SOC.1.), il y a lieu de la débouter de sa demande en obtention du montant de 124.600.- francs.

Seuls les montants de 34.103.- francs et 62.380.- francs étant documentés par de pièces probantes, il y lieu d’allouer ces montants à la partie appelante.

Celle-ci restant en défaut d’établir un quelconque lien de causalité entre la prétendue perte de loyer subie par les époux A.) et le manquement des obligations à charge de SOC.2.), il a lieu de rejeter sa demande en obtention du montant de 55.000.- francs.

Etant donné que SOC.1.) n’a pas démontré en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens, il y a également lieu de la débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel;

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a écarté le moyen tiré d’un défaut de qualité pour agir dans le chef de SOC.2.);

pour le surplus, et par réformation du jugement entrepris, dit que les Conditions générales de SOC.2.) sont inopposables à SOC.1.);

partant décharge SOC.1.) de la condamnation portant sur le montant de 52.850.- francs;

dit la demande reconventionnelle de SOC.1.) partiellement fondée;

condamne SOC.2.) à payer à SOC.1.) le montant de (34.103.- + 62.380.-) = 96.483.- francs (2.391,75 EUR) + T.V.A.;

dit non fondée la demande de SOC.1.) en obtention d’une indemnité de procédure;

fais masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à chacune des deux parties avec distraction au profit de Maître Jean-Louis SCHILTZ qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.