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CACH01_24442 Généré par l'IA

Court reduces lawyer fees for State case due to client's modest means and case simplicity.

Numéro de cause CACH01_24442
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal reduced the awarded lawyer fees from 1.8 million to 1.44 million francs based on a new expert report. The State argued the original assessment was excessive given the client's modest pension and the case's lack of legal complexity. Consequently, the court upheld the claim for fees and travel costs but rejected the request for a procedural indemnity.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Code de la justice pénale: When assessing lawyer fees in State-funded cases, the court must consider the client's financial means and the case's complexity, reducing fees if the original expert's valuation is excessive.

Mots-clés

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lawyer fees assessment State funded case client financial means case complexity expert report validation procedural indemnity moral damages dépens de l'avocat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile
Code de la justice pénale
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, trente janvier deux mille deux.

Numéro 24442 du rôle.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ;

Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ;

Camille HOFFMANN, conseiller ;

Martine SOLOVIEFF, avocat général ;

Patrick KELLER, greffier.

E N T R E :

1) PERSONNE1.), retraité, et son épouse,

2) PERSONNE2.), sans état,

demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de

Luxembourg en date du 16 mars 2000,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

L'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre d'État actuellement en fonctions, Monsieur Jean-Claude JUNCKER,

demeurant à L-1352 LUXEMBOURG, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du prédit exploit GRASER,

comparant par Maître Stéphane JACOBY, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Revu l'arrêt rendu le 11 juillet 2001 condamnant l’État du Grand-Duché de

Luxembourg à payer aux époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant

de 500.000.- francs à titre de dommages et intérêts du chef de préjudice moral

avec les intérêts légaux du jour de l'arrêt jusqu’à solde; déclarant fondée en

principe la demande en dommages et intérêts relative aux frais de déplacement

des appelants entre LIEU1.) et le Centre pénitentiaire et aux frais et honoraires

d'avocat; quant aux frais de déplacement, enjoignant aux appelants de verser

toute pièce justificative émanant de l'administration du Centre pénitentiaire

documentant la fréquence de leurs visites, et quant aux frais et honoraires

d'avocat, nommant expert Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Luxembourg,

Maître Nicolas Decker, avec la mission de renseigner la Cour sur le montant des

frais et honoraires habituellement redus à un avocat dans une affaire pareille à

celle Ministère public c/ PERSONNE3.) compte tenu des critères d’appréciation

en usage au barreau de Luxembourg ;

Vu le rapport d'expertise établi le 31 octobre 2001 par Maître Nicolas Decker

évaluant les honoraires à 1.800.000.- francs hors TVA et les frais de bureau à

85.000.- francs également hors TVA.

Vu le décompte des visites effectuées par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au

Centre pénitentiaire dressé par le greffe de cet établissement.

Les appelants concluent à l'entérinement du rapport d'expertise Decker et

demandent la condamnation de l’État du Grand-Duché de Luxembourg à leur

payer du chef de frais et d'honoraires d'avocat la somme de 2.111.200.- francs.

Quant aux frais de déplacement, ils demandent 250.000.- francs à titre de

dommages et intérêts.

Ils concluent encore à la condamnation de l’intimé à leur verser une indemnité

de procédure de 125.000.- francs.

L’État du Grand-Duché de Luxembourg demande acte qu'il conclut tout en se

réservant le droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 11 juillet 2001.

Il critique l'expertise Decker au motif que celle-ci ne fournit pas à la Cour les

éléments nécessaires pour déterminer le préjudice indemnisable.

Il argumente que les parents du prévenu acquitté ne sauraient prétendre, sur base

de la responsabilité objective de l’article 1er, alinéa 2, de la loi du 1er septembre

1988, à une indemnité supérieure à celle à laquelle le prévenu pourrait lui-même

prétendre en application de la loi du 30 décembre 1981 relative à la détention

préventive inopérante ; que le prévenu pourrait tout au plus obtenir une

indemnisation pour le préjudice matériel en relation causale directe avec la

détention préventive inopérante, mais non pas pour les chefs de préjudice

entraînés par la défense pénale proprement dite ; qu'en vertu du principe que tout

justiciable doit lui-même supporter les frais des procédures judiciaires dont il fait

l'objet, sauf les dérogations expressément prévues par la loi, le prévenu ne saurait

prétendre à une indemnisation autre que celle prévue par la loi du 30 décembre

1981 ; que les appelants ne pourraient donc obtenir du chef des frais et honoraires

d'avocat une indemnisation supérieure à celle que leur fils aurait obtenu si la

Commission d'indemnisation avait statué sur ce chef de préjudice ; que seuls les

frais et honoraires directement liés à la détention préventive peuvent être compris

dans le préjudice indemnisable dans la mesure où ils correspondent au montant

habituellement réclamé pour une affaire pareille compte tenu des critères

d'appréciation en usage au barreau de Luxembourg ; que le rapport d'expertise

ne permet pas de distinguer les devoirs relatifs à la défense au fond et ceux ayant

trait à la seule détention préventive ; qu'il y a donc lieu d'ordonner un

complément d'expertise.

Subsidiairement, même à supposer que le rapport d'expertise permette à la Cour

d'évaluer les frais et honoraires en relation causale avec la seule détention

préventive, il faut d'abord tenir compte de ce que PERSONNE3.) avait

initialement réclamé un montant de 850.000.- francs à titre d'indemnisation pour

frais et honoraires et de ce qu'il n'aurait en aucun cas obtenu un montant

supérieur ; qu'en outre il convient d'avoir égard aux nombre d'heures de travail

(10) consacrées aux demandes de mise en liberté provisoire et au fait que le

montant des frais et honoraires retenu par l'expert table sur un total de 115 à 130

heures de travail et tient notamment compte du succès remporté dans les deux

instances au fond.

Il convient partant de procéder à une réduction substantielle du montant des

honoraires par rapport à ceux retenus par l'expert.

L’État conteste encore les intérêts légaux réclamés par les appelants en soutenant

qu'ils ne pourraient courir que du jour de l'arrêt et non du jour du déboursement.

Il conteste enfin la demande en paiement d'une indemnité de procédure.

Quant aux frais de déplacement des appelants entre LIEU1.) et le Centre

pénitentiaire à Schrassig

Suivant une attestation délivrée le 12 décembre 2001 par le service administratif

du Centre pénitentiaire, les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) avaient

rendu, pendant la période du 17 février 1995 au 9 octobre 1996, deux cent trente-

quatre fois visite à leur fils se trouvant en détention préventive.

Compte tenu du nombre des visites et de la distance entre leur domicile et le

Centre pénitentiaire, la demande en dommages et intérêts du chef de frais de

déplacement est à déclarer fondée à concurrence de 5000 euros. Ce chef du

préjudice matériel étant évalué au jour du présent arrêt, les intérêts moratoires

courent à partir de cette date.

Quant aux frais et honoraires d’avocat

La Cour a retenu dans son arrêt du 11 juillet 2001 que les frais et honoraires

d’avocat avaient été supportés par les appelants non seulement dans l'intérêt de

leur fils PERSONNE3.) mais encore dans leur propre intérêt afin de réparer

sinon de limiter le préjudice moral et social qu’ils avaient personnellement subi

par la procédure pénale, y compris la détention préventive, dirigée contre leur

fils et qu’ils ont donc qualité pour demander réparation de ce chef du préjudice

matériel.

L’argument de l'intimé que toute personne doit elle-même supporter les frais des

procédures judiciaires dont elle fait l’objet, sauf les cas expressément prévus par

la loi, se fonde sur la considération que le justiciable est censé pouvoir se

défendre personnellement en justice et que l’assistance -

facultative - d’un

avocat ne constitue qu’une simple commodité dont il doit en tout état de cause

supporter la charge même s’il a gain de cause.

Cette conception doit être nuancée. La gravité de la prévention, la détention

préventive prolongée, la complexité de la procédure et l’exercice des moyens de

recours exigeaient impérativement l’assistance d’un avocat expérimenté. Les

frais et notamment les honoraires d’avocat déboursés par les appelants pour

assurer la défense de leur fils et la défense de leurs propres intérêts moraux

constituent un dommage patrimonial en relation causale avec l’acte

dommageable.

L’arrêt du 11 juillet 2001 a encore retenu que la demande en réparation des

appelants est en principe fondée sur l’alinéa 2e de l'article 1er de la loi du 1er

septembre 1988, prévoyant une responsabilité sans faute de l’État et des

collectivités publiques, au cas où l’administré victime a subi un préjudice spécial

et exceptionnel, non imputable à sa faute, et qu’il serait inéquitable, eu égard à

la nature et à la finalité de l’acte générateur du dommage, de laisser à sa charge.

Le préjudice spécial et exceptionnel en question est personnel aux appelants de

sorte qu’il doit être apprécié indépendamment de celui subi par PERSONNE3.).

Même à supposer que PERSONNE3.) ne puisse prétendre, sur le fondement de

la loi du 30 décembre 1981 portant indemnisation en cas de détention préventive

inopérante, qu’à l’indemnisation du préjudice né exclusivement de la détention

préventive inopérante, en revanche, le caractère exceptionnel du dommage subi

par les appelants doit être apprécié compte tenu de l’intégralité du préjudice

moral, social et matériel qu’ils ont subi personnellement, sans qu’il y ait lieu de

distinguer, en ce qui concerne les frais et honoraires d’avocat, entre ceux

engendrés par la détention préventive de PERSONNE3.) et ceux engagés pour

l’affaire au fond, y compris l’instance d’appel.

Il y a encore lieu de remarquer que tout prévenu, en l’absence de détention

préventive, qui a bénéficié, soit d’un non-lieu, soit d’un acquittement, peut

obtenir réparation, sur le fondement de la loi du 1er septembre 1988 relative à la

responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques, du préjudice qu’il a

subi du fait de la procédure dirigée contre lui au cas où les conditions légales

sont réunies. De même, si le préjudice causé par la détention préventive est

réparé exclusivement en application de la loi du 30 décembre 1981, le dommage

qui n’est pas réparé à ce titre relève du droit commun.

En précisant dans l’arrêt du 11 juillet 2001 que les appelants ne peuvent réclamer

des dommages et intérêts du chef des frais et honoraires d’avocat que pour autant

que ceux-ci sont en relation causale avec la détention préventive, la Cour n’a pas

entendu distinguer les frais et honoraires engagés dans le cadre stricto sensu de

la détention préventive de ceux exposés pour les autres devoirs incombant à

l’avocat et notamment pour la défense au fond. S’il est fait mention de la

détention préventive, c’est que celle-ci, commençant avec l’arrestation de

PERSONNE3.) et se terminant avec son acquittement, recouvre pratiquement

l’ensemble de « l’affaire » et constitue la cause essentielle du préjudice. Les frais

et honoraires ne sont à exclure de la réparation comme n’étant pas en relation

causale avec l’acte dommageable que dans la mesure où ils dépassent le montant

qui est habituellement réclamé pour une affaire pareille compte tenu des critères

d’appréciation en usage au barreau de Luxembourg.

C’est donc à bon droit que l’expert commis a évalué les frais et honoraires sans

distinguer entre ceux liés à la détention préventive et ceux engagés pour la

défense au fond.

La circonstance que PERSONNE3.) avait initialement demandé en application

de la loi du 30 décembre 1981 une indemnisation pour frais et honoraires

d’avocat évaluée à 850.000.- francs, ne permet pas de mettre en cause

l’évaluation de l’expert, étant donné que le montant de 850.000.- francs

constituait la part des frais et honoraires que PERSONNE3.) avait à un moment

donné voulu prendre à sa charge.

Cependant, compte tenu des critères d’évaluation des honoraires retenus par

l’expert, à savoir l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat

obtenu, la situation de fortune du client et le temps consacré à l’affaire,

l’estimation des honoraires fournie par l’expert est surfaite. Même si l’enjeu de

l’affaire et le résultat obtenu ont été dûment appréciés par l’expert, en revanche,

l’application des autres critères ne justifie pas le montant des honoraires

réclamés.

Quant au degré de difficulté, il y a lieu de noter que les premières déclarations

faites par PERSONNE3.) aux agents enquêteurs, pouvant être prises comme des

aveux partiels, avaient rendu la tâche de son défenseur plus difficile ; que

cependant l’affaire ne comportait aucune difficulté en droit, n’était pas complexe

en fait et ne nécessitait pas de devoirs d’instruction particuliers ; qu’elle fut

plaidée sur les quelques éléments de preuve rassemblés à charge et à décharge

par les agents enquêteurs et le juge d’instruction. Quant aux facultés financières

des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.), l’expert note que M. PERSONNE1.)

perçoit une pension de vieillesse de l’ordre de 80.000.- francs par mois et que les

époux étaient obligés de contracter un emprunt hypothécaire pour régler les

honoraires. La situation financière modeste des clients aurait dû inciter à

davantage de modération dans la fixation des honoraires. Compte tenu de ces

éléments, un taux horaire évalué à quelque 13.800.- francs par heure, en tablant

sur le nombre d’heures de travail maximum (cent trente heures) retenu par

l’expert, est exagéré. L’expert fait encore incidemment état de la notoriété

certaine dont jouit le défenseur de PERSONNE3.). Or si la notoriété particulière

de l’avocat se monnaie à juste titre, l’accroissement des honoraires qui en résulte,

ne doit pas être supporté par l’État, mais doit rester à charge des clients.

Eu égard à ces considérations, les honoraires d’avocat sont à évalués au montant

de 1.200.000.- francs, hors t. v .a.

L’expertise est à entériner en ce qui concerne les frais, évalués à 85.000.- francs,

hors t. v .a.

La demande en dommages et intérêts du chef de frais et d’honoraires d’avocat

est partant fondée à concurrence de 1.439.200.- francs ou 35.676,84 euros y

compris la t. v. a. de 12%.

Ce chef du préjudice matériel étant évalué au jour du présent arrêt, les intérêts

moratoires courent à partir de cette date.

Comme il se dégage des pièces versées en cause que les appelants n’ont pas

d’honoraires à payer pour la présente instance et qu’ils n’ont pas établi avoir eu

à supporter des frais, il y a lieu de déclarer leur demande en obtention d’une

indemnité de procédure non fondée.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le

représentant du Ministère Public entendu,

condamne l’État à payer aux époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le

montant de 5.000 euros du chef de frais de déplacement et le montant de

35.676,84 euros du chef de frais et honoraires d’avocat, avec sur ces montants

les intérêts moratoires au taux légal à partir du présent arrêt ;

dit non fondée la demande en paiement d’une indemnité de procédure et en

déboute les appelants ;

condamne l’État aux frais et dépens des deux instance, compris les frais

d’expertise, avec distraction au profit de Maître Gaston VOGEL, avocat

concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marie-

Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER,

greffier.