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CA5-38a Généré par l'IA

Appeal dismissed for cousins of deceased who failed to prove affectionate ties for moral damages.

Numéro de cause CA5-38a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the civil appeal filed by cousins of a deceased person seeking moral damages. The appellants argued for compensation based on the loss of a loved one, but the court found they failed to prove the reality of affectionate ties required by law. Consequently, the first-instance judgment awarding no damages was confirmed, and the appellants were ordered to bear their own appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 1303 and 1304 of the Civil Code; In cases of death, spouses and close relatives benefit from a presumption of affection, whereas other relatives must prove the existence of such ties, which the appellants failed to do.

Mots-clés

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moral damages loss of loved one proof of affection civil appeal close relatives burden of proof family law indemnité d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1303 of the Civil Code
Article 1304 of the Civil Code
Article 211 of the Code of Criminal Instruction
Par application de l'article 211 du code d'instruction criminelle.
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Texte complet

Arrêt N° 38/02 V. du 29 janvier 2002

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

1. A.), demeurant à L-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Eyal Grumberg

2. B.), demeurant à L-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Eyal Grumberg

3. C.), demeurant à L-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Eyal Grumberg

4. D.), demeurant à L-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Eyal Grumberg

5. E.), demeurant à L-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Eyal Grumberg

6. F.), demeurant à L-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Eyal Grumberg

7. G.), demeurant à L-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Eyal Grumberg

8. H.), demeurant à L-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Eyal Grumberg

9. I.), demeurant à L-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Eyal Grumberg

10. J.), demeurant à L-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Eyal Grumberg

11. K.), demeurant à L-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Eyal Grumberg

12. L.), demeurant à L-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Eyal Grumberg

13. M.), demeurant à L-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Eyal Grumberg

14. N.), demeurant à L-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Eyal Grumberg

15. O.), demeurant à L-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Eyal Grumberg

demandeurs au civil, appelants

e t :

X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)

défendeur au civil

e n p r é s e n c e d e :

1. la compagnie d’assurances LE FOYER S.A, établie et ayant son siège social à L-1246 Luxembourg, 6, rue Albert Borschette, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions partie intervenant volontairement

2. le Ministère Public, partie jointe. ______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 10 juillet 2001, sous le numéro 2046/01, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg au civil le 17 août 2001 par le mandataire des demandeurs au civil.

En vertu de cet appel et par citation du 14 novembre 2001, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 21 décembre 2001 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience Maître Lise REIBEL, avocat, en remplacement de Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel des demandeurs au civil.

Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, conclut au nom de la partie intervenant volontairement, la compagnie d’assurances LE FOYER S.A.

Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, conclut au nom du défendeur au civil X.).

Monsieur l’avocat général Jérôme WALLENDORF, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 29 janvier 2002, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations du 17 août 2001 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, les demandeurs au civil A.), B.), C.), D.), E.), F.), G.), H.), I.), J.), K.), L.), M.), N.) et O.) ont régulièrement fait relever appel au civil d'un jugement correctionnel du 10 juillet 2001 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Les appelants qui sont tous des cousins du défunt, à l'exception de K.) qui est l'épouse du demandeur au civil J.) et de O.) qui est un oncle de la victime, demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce que les premiers juges n'ont pas fait droit à leur demande en allocation d'un dommage moral pour perte d'un être cher et d'allouer à chacun d'entre eux 150.000.- francs de dommages-intérêts.

Le défendeur au civil et la compagnie d’assurances LE FOYER concluent à la confirmation du jugement de première instance tandis que le représentant du ministère public déclare se rapporter à prudence de justice.

Les demandes dont se trouve saisie la Cour tendent à l'indemnisation du préjudice moral que les appelants prétendent avoir subi en raison du décès de V.).

En cas de décès d'un être cher, le conjoint et les proches parents bénéficient d'une présomption d'atteinte aux sentiments d'affection. Les autres parents et alliés doivent établir la réalité des liens d'affection ayant existé entre eux et le défunt.

En l'espèce faute par les demandeurs au civil qui ne font pas partie du cercle familial proche de la victime directe d'avoir prouvé la réalité du caractère affectueux de leurs relations avec le défunt, ni même d'avoir offert en preuve l'existence de tels liens, le fait qu'ils se soient rendus à l'enterrement de ce dernier et qu'ils le voyaient régulièrement avant son décès ne constituant pas une preuve suffisante, c'est à bon droit que les juges de première instance les ont déboutés de leurs demandes en obtention de dommages-intérêts.

Le jugement entrepris est partant à confirmer pour autant qu'il a été attaqué.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les demandeurs et le défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

les dit non fondés;

partant confirme le jugement entrepris pour autant qu'il a été attaqué;

laisse les frais des demandes civiles en instance d'appel à charge des demandeurs au civil.

Par application de l'article 211 du code d'instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre

Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Martine SOLOVIEFF, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.