Court allows tort claim against theater for breach of pre-contractual negotiations but orders plaintiff to deduct projected performance costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the plaintiff's tort claim for damages resulting from the defendant's unilateral termination of pre-contractual negotiations regarding a theatrical production. While the plaintiff argued for 800,000 FF in damages based on lost share and representation fees, the defendant contested the lack of supporting evidence. The court ruled that the plaintiff must first calculate and deduct the projected costs of the five planned performances in Luxembourg from the claimed damages before the final amount is determined.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1210 et suivants du Code civil; le tribunal admet la responsabilité délictuelle pour rupture de négociations précontractuelles mais ordonne au demandeur de déduire les frais projetés des représentations du montant des dommages-intérêts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 27 / 2002 ( XIe section) ________________________________________________________________ Audience publique du jeudi, 24 janvier deux mille deux Numéro 68 830 du rôle Composition: Pierre CALMES, vice-président, Pascale DUMONG, premier juge, Anick WOLFF, premier juge, Alix GOEDERT, greffière.
ENTRE : La FONDATION POUR L’ART DRAMATIQUE (Centre Dramatique de Lausanne, usuellement dénommée « Théâtre de Vidy – Lausanne »), fondation établie et ayant son siège social à CH-1007 Lausanne (Suisse), 5, avenue Emile-Jacques Dalcroze, représenté par son conseil de fondation actuellement en fonction, demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg en date du 3 mai 2001, comparant par Maître Eric ROUSSEAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET : L’Association sans but lucratif THEATRE NATIONAL DE LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, défenderesse aux fins du prédit exploit FUNK, comparant par Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LE TRIBUNAL,
Ouï la partie FONDATION POUR L’ART DRAMATIQUE par l’organe de Maître Eric ROUSSEAUX, avocat constitué.
Ouï la partie THEATRE NATIONAL DE LUXEMBOURG par l’organe de Maître Pierre THIELEN, avocat constitué.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2001.
Monsieur le vice-président Pierre CALMES entendu en son rapport oral à l’audience publique du 19 décembre 2001.
Par exploit de l’huissier de justice Roland FUNK du 3 mai 2001, la FONDATION POUR L’ART DRAMATIQUE, ci-après Théâtre de Lausanne, a fait donner assignation à l’association sans but lucratif THEATRE NATIONAL DU LUXEMBOURG à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins de la voir condamner à payer à la requérante la somme de 800.000,- francs français avec les intérêts légaux à partir du 25 mai 2000, date de la première mise en demeure, sinon du 11 octobre 2000, date de la seconde mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, de voir, pour autant que de besoin, prononcer la résolution judiciaire du contrat entre parties, de voir convertir en euros la somme litigieuse, de voir augmenter le taux d’intérêts de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et de voir condamner la partie assignée à payer à la partie requérante une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, la requérante fait valoir qu’au mois de novembre 1999, elle a fait part à la partie assignée que le Théâtre des Bouffes du Nord à Paris avait décidé de produire un spectacle dénommé « Le Costume », mis en scène par A.) et qu’elle pouvait à son tour prendre l’engagement de le coproduire.
Par courrier du 26 novembre 1999, B.), en sa qualité de directeur du Théâtre National du Luxembourg a confirmé sa participation financière à hauteur de 800.000,- francs français dans la coproduction du spectacle et 6 représentations au Luxembourg. Il s’est encore engagé à revoir la contribution du Théâtre de Luxembourg à la hausse en cas d’amélioration financière.
Par courrier du 29 novembre 1999, le Théâtre National de Luxembourg « s’engage sur un montant de 800.000,- FF », cette somme représentant la valeur de cinq représentations du spectacle (5 x 90.000 = 450.000,- FF) et la part de coproduction.
Compte tenu des engagements fermes du Théâtre National de Luxembourg, la part de coproduction a été avancée par la FONDATION POUR L’ART DRAMATIQUE au Théâtre des Bouffes du Nord vers la fin de l’année 1999.
Les 18 et 19 novembre 1999, le directeur technique du Théâtre des Bouffes du Nord, C.), s’est rendu à Luxembourg pour visiter les lieux devant accueillir le spectacle et un accord, prévoyant le Centre Culturel Kulturfabrik comme lieu d’accueil du spectacle est conclu.
Au mois de décembre 1999, B.) assistait à Paris aux représentations du spectacle au Théâtre des Bouffes du Nord. A cette occasion, il a rencontré les dirigeants de ce théâtre, a convenu de coproduction et a reconnu à quel point ce projet était important pour le Théâtre du Luxembourg.
Durant le premier semestre 2000, les parties ont échangé de nombreux fax et communications téléphoniques au cours desquels l’assignée a reçu toutes les informations utiles et nécessaires, de sorte qu’elle était à l’époque parfaitement informée des tenants et aboutissants du spectacle, lesquels sont résumés dans la proposition de la FONDATION POUR L’ART DRAMTIQUE du 3 avril 2000.
Le 7 avril 2000, B.) a accepté la proposition et s’est engagé par courrier de manière ferme et irrévocable dans les termes suivants :
« J’aimerais confirmer les dates du 27, 28, 29 et 30 juin ainsi que celle du 1er juillet pour la venue du spectacle « le Costume » à Luxembourg… Convenons, cher D.), Chère Madame E.), d’une somme – je tremble presque en l’écrivant – de 800.000,- FF pour les cinq représentations, coproduction et frais inclus. »
La requérante estime qu’à ce moment, il y a eu accord entre parties sur la chose (5 représentations), sur le prix (800.000,- FF), sur les dates du spectacle et sur le lieu de représentation.
En date du 27 avril 2000, la partie assignée a cependant brutalement et unilatéralement rompu ses engagements.
B.) a en effet envoyé deux courriers à la FONDATION POUR L’ART DRAMATIQUE dans lesquels il affirme que le Théâtre de Luxembourg ne peut pas accueillir « Le Costume » et décline ses droits de coproducteur.
La requérante base sa demande principalement sur la responsabilité contractuelle, au motif qu’une convention se serait formée entre parties, dès lors que le Théâtre de Luxembourg aurait donné son consentement sur un objet certain formant la matière de l’engagement, la lettre du
27 avril 2000 devant être considérée comme une résiliation unilatérale et fautive d’un contrat conclu en bonne et due forme.
En ordre subsidiaire, la responsabilité du Théâtre de Luxembourg est recherchée sur la base délictuelle des articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil, et notamment pour rupture abusive des négociations contractuelles, cette rupture ayant été brutale, in extremis et tardive et motivée par de vains et fallacieux prétextes.
L'affaire étant en état d'être jugée, la clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 12 décembre 2001.
Le THEATRE NATIONAL DU LUXEMBOURG se rapporte à la sagesse du tribunal quant à la recevabilité de la demande adverse et notamment quant à la qualité du demandeur, les pièces adverses mentionnant le Théâtre de Vidy – Lausanne, ainsi que quant au pouvoir de représentation du Conseil de Fondation.
Il résulte des pièces versées en cause que les négociations en vue de la conclusion d’un accord sur la coproduction du spectacle litigieux ont été menées par D.) se servant d’un papier à entête du THEÂTRE VIDY de Lausanne.
Or, il résulte des statuts de la FONDATION POUR L’ART DRAMATIQUE, actuelle demanderesse, que celle-ci a notamment pour but l’exploitation du Théâtre Vidy avec ses annexes.
Il résulte encore de ces statuts que le Conseil de fondation est l’organe suprême de la fondation et qu’il est investi de tous les pouvoirs qu’il n’a pas confiés à un autre organe.
La représentation de la fondation en justice n’ayant pas été confiée à un autre organe de la fondation, la FONDATION POUR L’ART DRAMATIQUE est dès lors valablement représentée en justice par son Conseil de fondation.
Il s’ensuit que la demande est recevable.
Quant au fond, la défenderesse estime qu’aucune convention ne s’est formée entre parties. Elle fait valoir que son courrier du 7 avril 2000 serait à analyser non comme une acceptation d’une offre de la part de la partie adverse, mais comme une contre-proposition à l’offre adverse, mais que cette contre-proposition n’a jamais été suivie de réponse de la part de la requérante, de sorte que le contrat ne se serait jamais formé.
Elle affirme que non seulement aucun accord n’avait été trouvé sur le prix à payer par le THEÂTRE NATIONAL DU LUXEMBOURG, mais que les parties n’avaient pas non plus trouvé d’accord définitif quant au lieu où devrait se dérouler le spectacle. Elle conteste ainsi qu’un accord définitif aurait été trouvé pour le déroulement du spectacle à la Kulturfabrik à Esch-sur-Alzette.
La partie défenderesse conteste encore avoir rencontré les dirigeants du Théâtre des Bouffes du Nord à Paris et d’avoir été informé des tenants et aboutissants du spectacle au cours du premier trimestre 2000.
L’asbl THEÂTRE NATIONAL DU LUXEMBOURG conteste encore toute faute délictuelle de sa part en relation causale avec un prétendu dommage subi par la requérante. Elle estime qu’il n’y aurait pas eu rupture abusive de pourparlers entre parties, étant donné que les parties étaient loin d’avoir trouvé un accord sur tous les points, et notamment sur la question financière du projet.
La défenderesse conteste encore, en tout état de cause, l’existence d’un préjudice dans le chef de la requérante.
Il y a dès lors lieu, dans un premier temps, d’analyser si un accord des volontés est intervenu sur les éléments du contrat.
Par courrier du 26 novembre 1999, B.), pour le Théâtre National du Luxembourg, confirme à D.), pour le Théâtre de Lausanne, que la participation financière du Théâtre National de Luxembourg en tant que coproducteur du spectacle litigieux, s’élève à 800.000 francs français, y inclus six représentations du spectacle à Luxembourg. B.) écrit encore que « si la situation financière du TNL s’améliorait sensiblement durant les mois à venir, je serai prêt à revoir notre contribution à la hausse. »
Par courrier du 27 novembre 1999, D.) informe B.) que pour une participation de 800.000,- francs français, il n’est pas possible d’être coproducteur du spectacle et d’obtenir 6 représentations, tous frais inclus. Il invite dès lors le Théâtre National du Luxembourg de faire les démarches nécessaires pour obtenir des aides publiques et privées destinées à augmenter la participation financière du Théâtre National du Luxembourg.
Par courrier du 29 novembre 1999, B.), pour le Théâtre National du Luxembourg, tout en prenant note de la proposition adverse de fixer la participation du TNL au montant de 1.000.000,- francs français, s’engage sur le montant de 800.000,- francs français, tout en essayant par tous les moyens de combler la différence entre les deux montants en jeu.
Par courrier du 3 avril 2000, D.) récapitule la dernière conversation téléphonique entre parties dans les termes suivants :
« - Dates : 27, 28, 29 et 30 juin et 1er juillet, soit 5 représentations
- Pour ces 5 représentations, nous étions convenus, co-production et frais inclus, d’un montant total de 800.000,- FF de minimum garanti.
- Néanmoins tu t’étais engagé à porter cette somme à 1.000.000,- FF, somme nécessaire t’avais-je dit pour rendre l’opération viable.
- Tu devais donc chercher des apports financiers complémentaires pour ce faire. »
D.) poursuit en écrivant ce qui suit :
« Nous devons désormais finaliser tout ceci.
J’ai besoin d’avoir : - la confirmation du lieu choisi (M. C.) est-il revenu récemment ?) - la confirmation de ton financement pour élaborer le contrat.
Voilà. Tu as de plus – au-delà du budget actuellement prévu de 1 MF la possibilité d’ajouter si tu le souhaites une matinée le 1er juillet. »
Par courrier du 7 avril 2000, B.) confirme les dates proposées par la partie adverse. Il explique en outre qu’une participation financière au-delà de 800.000,- francs français est impossible.
Il écrit dès lors : « Convenons, …, d’une somme … de 800.000 FF pour les cinq représentations, coproduction et frais inclus ! »
B.) informe encore son interlocuteur qu’il a fixé un rendez-vous avec le répondeur de C.), le représentant du Théâtre des Bouffes du Nord de Paris, pour la semaine après Pâques.
Il y a offre véritable et ferme, lorsqu'elle manifeste une intention de se lier juridiquement et qu'elle contient des indications précises et suffisamment complètes pour que le contrat puisse se former par une acceptation pure et simple.
Par contre, l'offre d'engager des pourparlers, des accords préparatoires, propositions et contrepropositions est dénuée de toute portée juridique; il s'agit de simples préliminaires, d'indications des conditions de la vente, de tâtonnements, ne faisant que dégager le terrain sur lequel le contrat s'édifiera.
La distinction entre l'offre ferme et les simples pourparlers, souvent délicate à faire, relève de l'appréciation souveraine du juge du fond.
Il est impossible de donner un critère précis de distinction; chaque espèce particulière doit être l'objet d'une recherche d'intention en vue d'apprécier si les parties ont eu ou non l'intention de se lier juridiquement; on devra, en général, décider que les parties en sont encore au stade préliminaire des pourparlers, lorsque les éléments et les conditions du contrat projeté ne sont pas encore fixés avec certitude. (C.A. 9.05.1985, Caisse de Pension des Employés Privés c/ la dame S. veuve M., n° 7539 du rôle)
Or, en l’espèce, le tribunal constate au vu des différents courriers échangés entre parties qu’en date du 7 avril 2000, aucun accord définitif n’avait été trouvé quant au lieu où devait se dérouler le spectacle.
En effet, tandis que le Théâtre de Lausanne demande la confirmation du lieu choisi, le Théâtre de Luxembourg informe qu’un rendez-vous à cette fin a été fixé à une date ultérieure.
Il n’est pas établi que les parties avaient définitivement arrêté leur choix sur le Centre Culturel Kulturfabrik et il ne semble jamais avoir eu d’accord sur la salle d’Ettelbruck.
Or, le tribunal considère que le choix de la salle dans laquelle doit se dérouler est un élément essentiel pour la formation d’un contrat relatif à ce spectacle, de sorte qu’à défaut d’avoir trouvé un accord au sujet de ce point, aucune convention n’a pu se former entre parties.
Par ailleurs, le tribunal constate qu’il ne résulte pas clairement de la juxtaposition des courriers du 3 avril et du 7 avril 2000 que les parties étaient parvenues à un accord définitif relatif au prix qui devait être versé par le Théâtre National de Luxembourg, étant donné que les termes « au-delà du budget actuellement prévu de 1 MF » pourrait être interprété comme une volonté de la part du Théâtre de Lausanne de ne pas contracter en deçà de ce montant.
Le tribunal constate encore que l’offre de preuve par témoins formulée par la requérante manque de pertinence, étant donné qu’elle ne tend à prouver rien de plus que ce qui résulte d’ores et déjà des pièces versées en cause, respectivement qu’elle est partiellement contredite par les éléments de la cause, notamment en ce qui concerne le choix de la salle devant accueillir le spectacle.
Il n’y a par ailleurs pas lieu de prendre en considération l’attestation établie par E.), étant donné qu’elle n’est pas conforme aux prescriptions édictées par l’article 402 du nouveau Code de procédure civile.
Il résulte dès lors de tout ce qui précède qu’aucun contrat ne s’était formé entre parties au moment où le Théâtre National du Luxembourg informe le Théâtre de Lausanne qu’il ne serait plus en mesure d’accueillir le spectacle « Le Costume » à Luxembourg, mais que les parties sont restées au stade des pourparlers pour parvenir à la conclusion d’un contrat.
La Fondation pour l’Art Dramatique estime cependant qu’en ne mettant pas tout en œuvre pour parvenir à la conclusion d’un tel contrat, le Théâtre National de Luxembourg se serait rendu coupable de rupture abusive de pourparlers et engageant de ce fait sa responsabilité délictuelle.
Situés très en amont de la formation du contrat, les pourparlers n'ont en principe aucune portée juridique, ils ne sauraient en principe engager les parties respectives.
Constituant la période dite de gestation du contrat, les pourparlers ne peuvent donc lier les parties: ils peuvent d'ailleurs toujours être rompus en vertu de la maxime "Pas de contrat vaut mieux qu'un mauvais contrat" (cf. J. Carbonnier, Droit civil, T. IV, n° 17, page 62; J. Ghestin, in Traité de droit civil, le contrat, page 178).
Il se déduit de la jurisprudence l’existence d’un devoir de loyauté dans la phase précontractuelle. Ce devoir se révèle surtout, a contrario, à l’occasion de la rupture des négociations, intervenue abusivement. Une faute intentionnelle n’est pas nécessaire : la responsabilité est engagée en présence d’une simple faute, notamment en ayant rompu les pourparlers brusquement et sans raison sérieuse (Cass. Com. 22 février 1994, Bull. civ. IV, n° 79, RTD civ. 1994.849, obs. J. Mestre).
Plusieurs éléments sont pris en considération dans l’appréciation de la faute : l’état d’avancement des négociations avant la rupture, l’importance et la singularité (ou non) du contrat discuté, l’état ou non de professionnel de l’auteur de la rupture, la publicité qui lui est donnée, l’existence d’une offre de contracter (faisant naître chez son bénéficiaire une confiance et un espoir particuliers), son degré de précision, son délai, etc (Enc. Dalloz, v° Bonne Foi, n° 22).
La requérante estime que cette faute dans le chef du Théâtre National du Luxembourg serait établie notamment par le fait que les motifs invoqués par lui seraient vains, notamment en raison de leur contradiction, étant donné qu’elle invoquerait d’abord l’indisponibilité de la salle, ensuite les difficultés financières du TNL, pour ensuite mélanger les deux causes. La requérante considère encore que le fait de rompre les pourparlers subitement après plus de six mois de négociations intenses serait constitutif d’une faute pré-contractuelle.
Le Théâtre National du Luxembourg considère, pour sa part, qu’il n’y aurait pas de faute dans son chef, étant donné que les négociations entre parties auraient été loin d’aboutir.
Le tribunal constate cependant que les négociations entre parties étaient à un état très avancé au moment de la rupture des pourparlers par le Théâtre National du Luxembourg. En effet, les dates pour les représentations du spectacle à Luxembourg avaient été définitivement arrêtées entre parties, ce qui implique nécessairement que l’accord entre parties était tout prêt à être finalisé.
Si le fait que, comme l’affirme le Théâtre National du Luxembourg, la salle destinée à accueillir le spectacle était devenu indisponible pouvait le cas échéant être considéré comme un motif sérieux pour la rupture des négociations pré-contractuelles, il y a cependant lieu de constater que non seulement l’indisponibilité de la salle d’Ettelbruck n’est pas établie, mais qu’en outre il n’est pas établi que c’était cette salle qui avait été choisie pour l’accueil du spectacle.
Or, pour l’exécution dans la bonne foi des pourparlers en vue de la conclusion du contrat, le Théâtre National du Luxembourg avait l’obligation de mettre tout en œuvre pour mettre à disposition de la troupe de théâtre une salle de spectacle aux dates définitivement arrêtées entre parties sur ce point. Comme le choix de la salle n’avait pas été définitivement arrêté, il appartenait au Théâtre National du Luxembourg de veiller à ce qu’une solution acceptable puisse faire l’objet de négociations.
En misant tout sur une salle de spectacle, pour laquelle il n’est pas établi qu’elle a reçu l’aval de l’autre partie en cause, le Théâtre National du Luxembourg a pour le moins agi avec une légèreté blâmable, constitutive d’une faute.
Le tribunal estime qu’il résulte des développements qui précèdent qu’en ayant unilatéralement mis fin aux négociations pré-contractuelles pour des motifs qui ne peuvent pas être qualifiés de sérieux et eu égard à l’état d’avancement du projet et à la singularité du contrat prévu, qui ne donnait pas la possibilité au Théâtre de Lausanne de remplacer facilement un cocontractant par un autre, et encore eu égard au fait que le Théâtre National du Luxembourg, en tant que professionnel en la matière devait connaître les difficultés engendrées par ce genre de contrat, le Théâtre National du Luxembourg a engagé sa responsabilité délictuelle, l’obligeant en principe à réparer le dommage causé de ce fait au Théâtre de Lausanne.
La requérante évalue son dommage comme suit :
- part dans la coproduction
350.000,- FF
- 5 représentations (5 x 90.000)
450.000,- FF, le montant de 90.000,- FF représentant le prix d’une représentation vendue par le producteur du spectacle.
Ce dommage est contesté par le Théâtre National du Luxembourg, au motif que la partie adverse ne verserait aucune pièce justificative.
Il résulte d’un contrat de cession du 25 février 2000 entre le Centre International de Créations Théâtrales (C.I.C.T.), titulaire du droit d’exploitation en français du spectacle litigieux, et le Théâtre de Lausanne que le C.I.C.T. s’engageait à donner un certain nombre de représentations du spectacle litigieux, dont 5 représentations à Luxembourg, pour un prix total hors taxes, coproduction incluse, de 3.000.000,- francs français, ce montant étant à payer par le Théâtre de Lausanne, celui-ce devant en outre prendre à sa charge un certain nombre de frais, dont le détail est repris dans ledit contrat de cession.
Ce document ne permet cependant pas de déterminer le dommage subi par le Théâtre de Lausanne du fait du retrait du Théâtre de Luxembourg du projet.
En effet, le préjudice de ce fait n’est pas identique à l’apport que devait fournir le Théâtre de Luxembourg dans le cadre du contrat ayant échoué, étant donné qu’il y a lieu de déduire de ce montant tous les frais qui auraient été engendrés par les représentations du spectacle à Luxembourg, ces frais étant énumérés dans l’article III du contrat de cession prémentionné.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’enjoindre à la Fondation pour l’Art Dramatique à établir un décompte en déduisant du montant de 800.000,- francs français le montant des frais qui auraient dû être exposés par elle à l’occasion des représentations du spectacle « Le Costume » à Luxembourg.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
vu l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2001,
Monsieur le Vice-Président Pierre CALMES entendu en son rapport oral, reçoit la demande en la pure forme,
la dit non fondée sur la base contractuelle, la dit fondée en principe sur la base délictuelle, avant tout autre progrès en cause,
ordonne à la FONDATION POUR L’ART DRAMATIQUE de verser un décompte des frais qui auraient été engendrés par les représentations du spectacle « Le Costume » à Luxembourg, réserve le surplus.
refixe l’affaire à une conférence de mise en état du mercredi 8 mai 2002, à 15.00 heures, salle 35, deuxième étage du Palais de Justice.