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CASS_1864 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation annuls appeal dismissal for violating Article 6 ECHR by ruling ex officio without inviting observations.

Numéro de cause CASS_1864
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate court's dismissal of the appellant's appeal regarding traffic violations. The lower court had rejected the appeal on public order grounds while ex officio raising a new issue without first inviting the parties to submit observations. The court held that this procedure violated the right to defense under Article 6 § 1 of the European Convention on Human Rights, necessitating a remand for a retrial.

Regeste Legislator

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Article 6 § 1 of the European Convention on Human Rights; Article 6 § 1 of the ECHR: The right to defense requires that when a court raises a new issue ex officio, it must first invite the parties to present observations before ruling on its admissibility.

Mots-clés

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right to defense ex officio ruling Article 6 ECHR procedural fairness appeal admissibility renonciation aux débats publics procès devenu sans objet recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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Article 6-1 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
tiré « de la violation de l article 6 § 1 de la Convention européenne des
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Texte complet

N° 3/02 pénal.

^

du 24.01.2002.

^

Numéro 1864 du registre.

M 1 A I lo:.l

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée

conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en

son audience publique du jeudi, vingt-quatre janvier deux mille deux,

l'arrêt qui suit :

Entre :

S.)

, commerçant, né le

à

C- ^

, demeurant à L- C-- }

,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Charles OSSOLA, avocat à la Cour, en l'étude duquel

domicile est élu.

e t

le MINISTERE PUBLIC.

LA COUR DE CASSATION:

Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rapport et sur les

conclusions de Monsieur le premier avocat général WTVENES ;

Vu le jugement attaqué, rendu le 22 mai 2001 sous le numéro 1442/2001

par le tribimal d'arrondissement de Luxembourg, septième chambre, siégeant

comme juridiction d'appel en matière de police ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 20 juin 2001 par

S.)

;

Vu le mémoire en cassation déposé au greffe du tribunal

d'arrondissem.ent de Luxembourg le 17 juillet 2001 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal de police de

Luxembourg, saisi par quatre actes de citations dirigés contre

S J

du chef de différentes contraventions à la réglementation de la

circulation sur les voies publiques, avait joint les quatre affaires, rejeté

l'exception de prescription opposée quant à deux citations, dit qu'

S'/

: en sa qualité de gérant de la firme

s.à r.L, est

valablement cité par le ministère public pour répondre des infractions visées par

les quatre citations, et fixé les quatre affaires pour continuation des débats à une

audience ultérieure ; que sur appel de S. ^

, les juges du second

degré, après avoir donné acte à S. /

qu'il renonce au moyen tiré de

l'exception de prescription, déclarèrent l'appel irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation,

tiré « de la violation de l article 6 § 1 de la Convention européenne des

Droits de l'Homme et de la violation des principes du droit de la défense, en ce

que le tribunal d'arrondissement a fondé sa décision d'irrecevabilité sur un

moyen relevé d office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs

observations, alors que le tribunal, d'après les principes des droits de la

défense, notamment l'article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de

l Homme, était obligé d inviter au préalable les parties à présenter leurs

observations concernant ce moyen de droit relevé d'office » ;

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de

S. )

contre le jugement du tribunal de police de Luxembourg du 15 janvier 2001, le

jugement attaqué énonce : « Il appartient au tribunal d'examiner d'office' la

recevabilité de l'appel interjeté par

S.)

, alors qu'il s'agit

d'un point qui est d'ordre public » ;

Attendu cependant qu en relevant d'office ce moyen sans inviter au

préalable l'appelant à présenter ses observations, les juges d'appel ont violé le

texte susvisé :

Par ces motifs

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs

formulés à l'autre moyen du pourvoi.

casse et annule le jugement n° 1442/2001, rendu le 22 mai 2001 par le

ttibunal d'aiTondissement de Luxembourg, septième chambre, siégeant en

instance d'appel en matière de police ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se

trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le

tribunal d'arrondissement de Luxembourg, autrement composé ;

laisse les frais de l'instance en cassation et ceux de la décision annulée à

charge de l'Etat ;

ordonne qu'à la diligence du procureur général d'Etat, le présent arrêt

sera transcrit sur le registre du tribunal d'arrondissement et qu'une mention

renvoyant à la transcription de l'arrêt sera consignée en marge de la minute du

jugement annulé.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de

Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-quatre janvier deux

mille deux, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :

Marc THILL, président de la Cour,

Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation,

Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,

Edmée CONZEMIUS, premier conseiller à la Cour d'appel,

Camille HOFFMANN,

conseiller à la Cour d'appel,

Martine SOLOVIEFF, avocat général,

Marie-Paule KLFRT, greffier à la Cour,

arrêt.

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par

Monsieur le président Marc THILL, en présence de Madame Martine

SOLOVIEFF, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.