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CACH04_25783 Généré par l'IA

Appeal against judgment ordering supplementary expert appraisal declared inadmissible as it does not resolve the main dispute.

Numéro de cause CACH04_25783
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court declared the appellant's appeal inadmissible because the lower court's judgment merely ordered a supplementary expert appraisal without resolving the main dispute. The appellant argued that the court's reasoning implied liability, but the court held that procedural judgments ordering further investigation do not satisfy the statutory requirements for immediate appeal. Consequently, the appeal was rejected, and both parties were denied procedural cost awards.

Regeste Legislator

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Articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile: Seuls les jugements tranchant une partie du principal ou mettant fin à l'instance sont frappables d'appel immédiatement; les ordonnances d'expertise complémentaire ne sont pas susceptibles d'appel indépendant.

Mots-clés

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procedural appeal admissibility supplementary expert appraisal main dispute resolution immediate appeal requirement judgment on merits responsabilité des dommages environnementaux responsabilité contractuelle pollution du sol

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 579 Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 579 Nouveau Code de procédure civile, seuls
Article 580 Nouveau Code de procédure civile
L’article 580 Nouveau Code de procédure civile ajoute que les autres
Article 240 Nouveau Code de procédure civile
francs sur base de l’article 240 Nouveau Code de procédure civile.
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.

Numéro 25783 du rôle.

Composition :

Andrée WANTZ, présidente de chambre;

Carlo HEYARD, premier conseiller;

Annette GANTREL, conseillère;

Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants actuellement

en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Alex

MERTZIG de Diekirch du 19 juin 2001,

comparant par Maître Roy REDING, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG,

comparant par Maître Dieter GROZINGER-DE ROSNAY, avocat à

Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Saisi d’une demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l., tendant à la condamnation de la société anonyme

SOCIETE2.) S.A. au paiement du montant de 746.875.-

francs

représentant le solde d’une facture datée du 29 août 1997 ainsi que d’une

demande reconventionnelle formée par SOCIETE2.) S.A., tendant à la

condamnation de SOCIETE1.) s.à r.l. au paiement du montant de

(610.000.- + 12.479.- + 62.207.-) = 684.886.- francs à titre de dommages

et intérêts, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en

matière commerciale, a, après avoir ordonné une comparution

personnelle des parties (jugement no 212/98 du 21 octobre 1998) et

après avoir nommé consultant Monsieur PERSONNE1.) avec la mission

plus amplement spécifiée dans le dispositif du jugement no 285/99 du 20

octobre 1999, rendu le 9 mai 2001 un jugement portant le no 7921 du

rôle et dont le dispositif est conçu comme suit:

donne acte à la partie SOCIETE2.) qu’elle ne poursuit pas la

réparation en nature des malfaçons et non-conformités affectant le sol

litigieux;

dit qu’il échet d’instituer un complément d’expertise;

nomme en qualité d’expert Monsieur Georges OMES …… avec la

mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport

détaillé à déposer au greffe de ce tribunal: relativement au sol

synthétique posé par SOCIETE1.) dans l’entreprise SOCIETE2.) S.A. à

ADRESSE2.),

de chiffrer les malfaçons et non-conformités affectant le sol litigieux,

et plus généralement, de se prononcer sur la moins-value des travaux

par rapport à leur prix facturé, en tenant compte de tous les éléments

concrets (notamment de la durée de subsistance réduite du sol, de son

usure plus rapide dans la zone à trafic intense, et des réparations futures

ponctuelles à y apporter, de son aspect inesthétique …);

… …

réserve tous autres droits et conclusions des parties;

réserve les frais;

fixe l’affaire au rôle général.

Par acte d’huissier du 19 juin 2001 SOCIETE1.) s.à r.l. a déclaré

relever appel du jugement rendu le 9 mai 2001 qui ne lui fut pas signifié.

L’appelante reproche plus particulièrement aux juges de première

instance d’avoir ordonné un complément d’expertise portant sur la valeur

des prestations de SOCIETE1.), dans la mesure où ils ont estimé à tort

que « SOCIETE1.) est donc responsable envers SOCIETE2.) des

malfaçons du sol imputables au résidu du phénol polluant à la surface du

support ».

SOCIETE1.) s.à r.l. conclut, par réformation du jugement du 9 mai

2001, à voir:

-

dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’expertise;

-

dire que la responsabilité de SOCIETE1.) s.à r.l. n’est pas

établie;

-

condamner SOCIETE2.) S.A. au paiement du montant de

746.875.- francs avec les intérêts légaux à partir du 29 août 1997;

-

condamner SOCIETE2.) S.A. au paiement d’une indemnité de

procédure de (2 x 50.000.-) = 100.000.- francs au titre des frais exposés

par l’appelante lors des deux instances.

SOCIETE2.) S.A. conclut à l’irrecevabilité de l’appel, ceci par

application des articles 579 et 580 Nouveau Code de procédure civile.

L’intimée réclame en outre une indemnité de procédure de 30.000.-

francs sur base de l’article 240 Nouveau Code de procédure civile.

L’appelante réplique qu’il convient de rapprocher le dispositif du

jugement du 9 mai 2001 des motifs qui ont servi de support à la décision

entreprise; qu’il ressortirait à suffisance des énonciations contenues

dans ces motifs que le tribunal a fait état de la responsabilité de

SOCIETE1.) s.à r.l. envers SOCIETE2.) S.A..

Aux termes de l’article 579 Nouveau Code de procédure civile, seuls

peuvent être frappés d’appel immédiatement et indépendamment de la

décision sur le fond les jugements, qui, dans leur dispositif, tranchent une

partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction et les jugements

qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou

tout autre incident mettent fin à l’instance.

L’article 580 Nouveau Code de procédure civile ajoute que les autres

jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des

jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

Le jugement du 9 mai 2001, qui se borne dans son dispositif à instituer

un complément d’expertise, rentre dans la catégorie des jugements visés

par l’article 580 NCPC, étant donné qu’il ne tranche pas une partie du

principal et ne statue pas sur un incident qui met fin au litige. Dans ce

cas, le critère retenu pour décider si le jugement est susceptible d’appel

est purement formel. Il s’attache à la seule rédaction du dispositif et il n’y

a pas lieu de tenir compte des motifs, dûssent-ils même être décisoires.

Il s’en suit que l’appel interjeté par SOCIETE1.) s.à r.l. contre le

jugement du 9 mai 2001 est à déclarer irrecevable.

Il y a lieu de débouter SOCIETE1.) s.à r.l. de sa demande en obtention

d’une indemnité de procédure, eu égard au sort réservé à l’appel.

Etant donné que SOCIETE2.) S.A. n’a pas démontré en quoi il serait

inéquitable de laisser à sa charge les sommes par elle exposées et non

comprises dans les dépens, il y a également lieu de rejeter sa demande

en obtention d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

la

Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat de

la mise en état,

déclare l’appel irrecevable;

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une

indemnité de procédure;

condamne SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance

d’appel avec distraction au profit de Maître Dieter GROZINGER DE

ROSNAY qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.