Contractor held liable for substandard flooring; court confirms judgment and appoints new expert.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the first-instance judgment holding the subcontractor liable for defective flooring and ordered the replacement of the appointed expert accountant. The court found the subcontractor, as a specialist, had a duty to ensure the floor met industrial requirements regardless of the main contractor's instructions. While the appeal on liability was dismissed, the court granted the subsidiary request to appoint a new expert to calculate damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil commercial; Code de procédure civile: A specialist subcontractor remains liable for defects in work and must advise the main contractor, while appellate courts may replace experts with conflicts of interest upon request.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.
Numéro 25179 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre;
Carlo HEYARD, premier conseiller;
Annette GANTREL, conseillère;
Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Gilbert
RUKAVINA de Diekirch du 21 mars 2000,
comparant par Maître Vic ELVINGER, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l., établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit RUKAVINA,
comparant par Maître Pol URBANY, avocat à Diekirch ;
2) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit RUKAVINA,
comparant par Maître Danièle WAGNER, avocat à Diekirch.
-
LA COUR D'APPEL :
Au courant de l’année 1994 la S.A. SOCIETE3.) avait chargé la s.à r.l.
SOCIETE2.) de la construction d’un immeuble industriel.
La s.à r.l. SOCIETE2.) a confié la confection du sol dudit immeuble à
la S.A. SOCIETE1.) en sous-traitance.
A un certain moment l’SOCIETE3.) a dû constater que le sol en
question présentait des fissures qui allaient en s’aggravant.
Par ordonnance du 23 septembre 1997 le juge des référés a ordonné
une expertise afin de décrire les malfaçons affectant le revêtement du sol
dans le hall industriel, d’établir les raisons de ces malfaçons, de proposer
les moyens pour y remédier et d’en chiffrer le coût ainsi que les frais
accessoires (perte d’exploitation, déménagement des machines, etc.)
L’expert désigné Norbert STREHLE a retenu que
« dass der Zementestrich ... der zu erreichenden Festigkeit bei weitem
nicht entspricht und dass die vor Ort festgestellten, eindeutig
schwindbedingten Rissbildungen auf die mangelnde, zumindest
ungleichmässige Festigkeit des Zementestrichs zurückzuführen ist. »
Par exploit d’huissier du 1er avril 1998 l’SOCIETE3.) a assigné la s.à
r.l. SOCIETE2.) en responsabilité du dommage et a réclamé à titre de
dédommagement 4.200.000.- LUF ou toute autre somme même
supérieure à arbitrer par le tribunal ou à dire d’experts.
Par exploit d’huissier du 13 mai 1998 la SOCIETE2.) s.à r.l. a mis en
intervention le
sous-traitant la
SOCIETE1.)
S.A. pour l’entendre
condamner à la tenir quitte et indemne des condamnations pouvant
intervenir contre elle.
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch siégeant en matière
commerciale a rendu en date du 12 janvier 2000 un jugement par lequel
il a
ordonné la jonction des deux affaires,
reçu la demande principale et la demande en intervention en la forme,
dit la demande principale d’ores et déjà fondée en son principe,
dit que la société anonyme SOCIETE1.) S.A. est à l’origine des vices
affectant le revêtement d’une partie du sol de l’immeuble appartenant à
la demanderesse,
partant,
condamné SOCIETE2.) s.à r.l. à payer à la société anonyme
SOCIETE3.) une provision de LUF 1.200.000.- (un million deux cent
mille) avec les intérêts légaux à compter du 8 janvier 1998, date du
rapport d’expertise, jusqu’à solde, ainsi qu’aux frais d’expertise jusqu’à
présent exposés et liquidés à la somme de 10.482,33.- (dix mille quatre
cent quatre-vingt-deux virgule trente-trois) DEM,
condamné la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à tenir quitte et
indemne SOCIETE2.) s.à r.l. de cette condamnation,
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause,
ordonné un complément d’expertise et nommé pour y procéder
Norbert STREHLE avec la mission de :
- chiffrer le coût de la remise en état suivant les procédés préconisés
dans le rapport du 8 janvier
- déterminer avec la plus grande précision possible la durée
nécessaire des travaux préconisés,
- déterminer si les travaux nécessaires entraînent l’obligation de
déménager toutes les machines,
- adresser ces données à l’expert comptable nommé en cause,
nommé expert-comptable le sieur Jean FABER avec la mission de :
sur base du rapport complémentaire STREHLE,
- chiffrer le coût de déménagement des machines,
- chiffrer la perte d’exploitation de l’SOCIETE3.) pendant la durée
nécessaire des travaux.
De ce jugement SOCIETE1.) S.A. a relevé appel par acte d’huissier
du 21 mars 2000.
Elle critique le jugement pour ne pas avoir rejeté le rapport d’expertise
STREHLE.
Elle reproche à l’expert de s’être référé à des normes de qualités de
la chape qui n’avaient pas été convenues entre parties et d’avoir refusé
de prendre note du cahier des charges.
Elle conclut au rejet de ce rapport et à la nomination d’un nouvel
expert.
Ce moyen est d’emblée à écarter, l’expert ayant été chargé de
rechercher les causes des malfaçons. Pour ce faire il n’a pas à s’occuper
de ce qui fut convenu entre parties, mais il devait faire ses constatations
par rapport aux normes techniques requises en vue à l’utilisation
qu’entendait faire l’SOCIETE3.) du hall industriel ce qu’il a fait.
L’appelante fait ensuite grief aux juges de première instance d’avoir
constaté qu’elle était à l’origine des vices affectant le revêtement d’une
partie du sol de l’immeuble de l’SOCIETE3.).
Elle analyse les principes de sa responsabilité contractuelle en sa
qualité de sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal et soutient
que pour engager sa responsabilité contractuelle il ne suffirait pas que le
dommage fût causé à l’occasion de l’exécution de son contrat mais il
faudrait que le dommage résulte bien de l’inexécution d’une obligation
créée par le contrat de sous-traitance ; que ses obligations auraient été
fixées en détail par le cahier des charges et que l’analyse de ce cahier
des charges laisserait apparaître qu’elle a respecté ses obligations
contractuelles.
Elle en déduit que le tribunal aurait dû examiner la question de la faute
de conception de l’architecte, qui en raison de ses connaissances
professionnelles aurait dû connaître les limites d’utilisation des matériaux
qu’il
préconisait
et
donc
prescrire
des
matériaux
adéquats,
correspondant à la destination de la chape.
Il résulte des constatations de l’expert que la chape ne correspond à
la résistance requise pour l’utilisation du hall industriel tel qu’elle est faite
par la demanderesse originaire. D’après l’expert la qualité de la chape
aurait dû correspondre à une résistance de compression ZE50, alors
qu’en réalité elle présentait des valeurs de compression variables.
L’expert a conclu que cette application irrégulière des valeurs de
compression est, sinon exclusivement, du moins en grande partie
responsable des désordres.
L’appelante, qui affirme s’être acquittée de son travail conformément
au cahier des charges qui selon elle n’exigeait pas cette valeur de
résistance de compression, ne saurait cependant s’exonérer par cette
explication de sa responsabilité.
A part la circonstance que l’appelante n’a pas prouvé avoir eu en
mains le cahier des charges sur lequel elle entend se baser pour prouver
qu’elle n’a commis aucune faute
–
son cocontractant l’intimée
SOCIETE2.) s.à r.l. contestant en effet que le cahier des charges lui fut
jamais remis – il résulte de ce cahier des charges, qui est actuellement
versé en cause, qu’il n’est qu’indicatif pour ce qui est des résistances à
la compression.
Il prévoit pour les chapes une résistance minimale tout en exigeant
que « d’autre part les chapes devront répondre aux sollicitations
auxquelles elle seront soumises par leur destinations respectives. »
L’offre de preuve de la société appelante sur ce que « lors de la
réalisation de la chape pour l’SOCIETE3.) S.A., SOCIETE1.) S.A., qui
agissait en tant que sous-traitant de l’entrepreneur principal SOCIETE2.)
s.à r.l., aurait reçu comme instruction de ce dernier de confectionner une
chape présentant une résistance à la compression de 20 N/mm2 et qu’à
aucun moment l’entrepreneur principal n’aurait attiré l’attention de
SOCIETE1.) S.A. à une sollicitation particulière de la chape » est à
écarter pour défaut de pertinence.
Il est en effet à noter que l’appelante, qui a exécuté les travaux de
chape en sous-traitance, est à considérer comme le spécialiste en la
matière qui aurait dû, en tout état de cause, quelles que fussent les
instructions
reçues
par
son
cocontractant,
poser
une
chape
correspondant aux besoins industriels d’une imprimerie et ce
conformément aux règles de l’art.
Le sous-traitant doit en effet, en raison de ses compétences, conseiller
l’entrepreneur principal et n’est pas délié de toute obligation et
responsabilité.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer sur ce qu’il a dit que la
société SOCIETE1.) S.A. est à l’origine des vices affectant le revêtement
du hall industriel de la société SOCIETE3.) et qu’elle doit tenir quitte et
indemne l’entrepreneur principal la s.à r.l. SOCIETE2.) qui n’a d’ailleurs
pas interjeté appel.
L’appelante a en ordre subsidiaire pour le cas où sa responsabilité
devait être retenue demandé à voir désigner dans le cadre de l’expertise
complémentaire ordonnée par les juges de première instance un autre
expert comptable, celui désigné par le tribunal ayant un différent d’ordre
personnel avec son mandataire Maître Vic ELVINGER.
La Cour peut donner suite à cette demande, l’argumentation de
l’appelante n’ayant pas fait l’objet d’observations particulières des
intimés.
Elle désigne dès lors M. Edward KOSTKA, expert-comptable,
demeurant à L-1511 Luxembourg, 119 avenue de la Faïencerie en
remplacement de Jean FABER.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat de
la mise en état,
reçoit l’appel de la société SOCIETE1.) S.A. ;
dit qu’il n’est pas fondé ;
confirme le jugement entrepris sauf à remplacer sur demande
subsidiaire de l’appelante, l’expert Jean FABER désigné par le tribunal
pour chiffrer sur base du rapport complémentaire STREHLE le coût de
déménagement des machines et la perte d’exploitation de l’SOCIETE3.)
pendant la durée nécessaire des travaux, par M. Edward KOSTKA,
expert-comptable, demeurant à L-1511 Luxembourg, 119 avenue de la
Faïencerie ;
condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel avec
distraction au profit de Maître Danièle WAGNER et de Maître Pol
URBANY qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.