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CA4_25179 Généré par l'IA

Contractor held liable for substandard flooring; court confirms judgment and appoints new expert.

Numéro de cause CA4_25179
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court confirmed the first-instance judgment holding the subcontractor liable for defective flooring and ordered the replacement of the appointed expert accountant. The court found the subcontractor, as a specialist, had a duty to ensure the floor met industrial requirements regardless of the main contractor's instructions. While the appeal on liability was dismissed, the court granted the subsidiary request to appoint a new expert to calculate damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code civil commercial; Code de procédure civile: A specialist subcontractor remains liable for defects in work and must advise the main contractor, while appellate courts may replace experts with conflicts of interest upon request.

Mots-clés

Généré par l'IA
subcontractor liability defective construction industrial flooring expert replacement contractual duty commercial court damages calculation responsabilité de l'entrepreneur
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.

Numéro 25179 du rôle.

Composition :

Andrée WANTZ, présidente de chambre;

Carlo HEYARD, premier conseiller;

Annette GANTREL, conseillère;

Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Gilbert

RUKAVINA de Diekirch du 21 mars 2000,

comparant par Maître Vic ELVINGER, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l., établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit RUKAVINA,

comparant par Maître Pol URBANY, avocat à Diekirch ;

2) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit RUKAVINA,

comparant par Maître Danièle WAGNER, avocat à Diekirch.

-

LA COUR D'APPEL :

Au courant de l’année 1994 la S.A. SOCIETE3.) avait chargé la s.à r.l.

SOCIETE2.) de la construction d’un immeuble industriel.

La s.à r.l. SOCIETE2.) a confié la confection du sol dudit immeuble à

la S.A. SOCIETE1.) en sous-traitance.

A un certain moment l’SOCIETE3.) a dû constater que le sol en

question présentait des fissures qui allaient en s’aggravant.

Par ordonnance du 23 septembre 1997 le juge des référés a ordonné

une expertise afin de décrire les malfaçons affectant le revêtement du sol

dans le hall industriel, d’établir les raisons de ces malfaçons, de proposer

les moyens pour y remédier et d’en chiffrer le coût ainsi que les frais

accessoires (perte d’exploitation, déménagement des machines, etc.)

L’expert désigné Norbert STREHLE a retenu que

« dass der Zementestrich ... der zu erreichenden Festigkeit bei weitem

nicht entspricht und dass die vor Ort festgestellten, eindeutig

schwindbedingten Rissbildungen auf die mangelnde, zumindest

ungleichmässige Festigkeit des Zementestrichs zurückzuführen ist. »

Par exploit d’huissier du 1er avril 1998 l’SOCIETE3.) a assigné la s.à

r.l. SOCIETE2.) en responsabilité du dommage et a réclamé à titre de

dédommagement 4.200.000.- LUF ou toute autre somme même

supérieure à arbitrer par le tribunal ou à dire d’experts.

Par exploit d’huissier du 13 mai 1998 la SOCIETE2.) s.à r.l. a mis en

intervention le

sous-traitant la

SOCIETE1.)

S.A. pour l’entendre

condamner à la tenir quitte et indemne des condamnations pouvant

intervenir contre elle.

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch siégeant en matière

commerciale a rendu en date du 12 janvier 2000 un jugement par lequel

il a

ordonné la jonction des deux affaires,

reçu la demande principale et la demande en intervention en la forme,

dit la demande principale d’ores et déjà fondée en son principe,

dit que la société anonyme SOCIETE1.) S.A. est à l’origine des vices

affectant le revêtement d’une partie du sol de l’immeuble appartenant à

la demanderesse,

partant,

condamné SOCIETE2.) s.à r.l. à payer à la société anonyme

SOCIETE3.) une provision de LUF 1.200.000.- (un million deux cent

mille) avec les intérêts légaux à compter du 8 janvier 1998, date du

rapport d’expertise, jusqu’à solde, ainsi qu’aux frais d’expertise jusqu’à

présent exposés et liquidés à la somme de 10.482,33.- (dix mille quatre

cent quatre-vingt-deux virgule trente-trois) DEM,

condamné la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à tenir quitte et

indemne SOCIETE2.) s.à r.l. de cette condamnation,

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause,

ordonné un complément d’expertise et nommé pour y procéder

Norbert STREHLE avec la mission de :

- chiffrer le coût de la remise en état suivant les procédés préconisés

dans le rapport du 8 janvier

- déterminer avec la plus grande précision possible la durée

nécessaire des travaux préconisés,

- déterminer si les travaux nécessaires entraînent l’obligation de

déménager toutes les machines,

- adresser ces données à l’expert comptable nommé en cause,

nommé expert-comptable le sieur Jean FABER avec la mission de :

sur base du rapport complémentaire STREHLE,

- chiffrer le coût de déménagement des machines,

- chiffrer la perte d’exploitation de l’SOCIETE3.) pendant la durée

nécessaire des travaux.

De ce jugement SOCIETE1.) S.A. a relevé appel par acte d’huissier

du 21 mars 2000.

Elle critique le jugement pour ne pas avoir rejeté le rapport d’expertise

STREHLE.

Elle reproche à l’expert de s’être référé à des normes de qualités de

la chape qui n’avaient pas été convenues entre parties et d’avoir refusé

de prendre note du cahier des charges.

Elle conclut au rejet de ce rapport et à la nomination d’un nouvel

expert.

Ce moyen est d’emblée à écarter, l’expert ayant été chargé de

rechercher les causes des malfaçons. Pour ce faire il n’a pas à s’occuper

de ce qui fut convenu entre parties, mais il devait faire ses constatations

par rapport aux normes techniques requises en vue à l’utilisation

qu’entendait faire l’SOCIETE3.) du hall industriel ce qu’il a fait.

L’appelante fait ensuite grief aux juges de première instance d’avoir

constaté qu’elle était à l’origine des vices affectant le revêtement d’une

partie du sol de l’immeuble de l’SOCIETE3.).

Elle analyse les principes de sa responsabilité contractuelle en sa

qualité de sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal et soutient

que pour engager sa responsabilité contractuelle il ne suffirait pas que le

dommage fût causé à l’occasion de l’exécution de son contrat mais il

faudrait que le dommage résulte bien de l’inexécution d’une obligation

créée par le contrat de sous-traitance ; que ses obligations auraient été

fixées en détail par le cahier des charges et que l’analyse de ce cahier

des charges laisserait apparaître qu’elle a respecté ses obligations

contractuelles.

Elle en déduit que le tribunal aurait dû examiner la question de la faute

de conception de l’architecte, qui en raison de ses connaissances

professionnelles aurait dû connaître les limites d’utilisation des matériaux

qu’il

préconisait

et

donc

prescrire

des

matériaux

adéquats,

correspondant à la destination de la chape.

Il résulte des constatations de l’expert que la chape ne correspond à

la résistance requise pour l’utilisation du hall industriel tel qu’elle est faite

par la demanderesse originaire. D’après l’expert la qualité de la chape

aurait dû correspondre à une résistance de compression ZE50, alors

qu’en réalité elle présentait des valeurs de compression variables.

L’expert a conclu que cette application irrégulière des valeurs de

compression est, sinon exclusivement, du moins en grande partie

responsable des désordres.

L’appelante, qui affirme s’être acquittée de son travail conformément

au cahier des charges qui selon elle n’exigeait pas cette valeur de

résistance de compression, ne saurait cependant s’exonérer par cette

explication de sa responsabilité.

A part la circonstance que l’appelante n’a pas prouvé avoir eu en

mains le cahier des charges sur lequel elle entend se baser pour prouver

qu’elle n’a commis aucune faute

–

son cocontractant l’intimée

SOCIETE2.) s.à r.l. contestant en effet que le cahier des charges lui fut

jamais remis – il résulte de ce cahier des charges, qui est actuellement

versé en cause, qu’il n’est qu’indicatif pour ce qui est des résistances à

la compression.

Il prévoit pour les chapes une résistance minimale tout en exigeant

que « d’autre part les chapes devront répondre aux sollicitations

auxquelles elle seront soumises par leur destinations respectives. »

L’offre de preuve de la société appelante sur ce que « lors de la

réalisation de la chape pour l’SOCIETE3.) S.A., SOCIETE1.) S.A., qui

agissait en tant que sous-traitant de l’entrepreneur principal SOCIETE2.)

s.à r.l., aurait reçu comme instruction de ce dernier de confectionner une

chape présentant une résistance à la compression de 20 N/mm2 et qu’à

aucun moment l’entrepreneur principal n’aurait attiré l’attention de

SOCIETE1.) S.A. à une sollicitation particulière de la chape » est à

écarter pour défaut de pertinence.

Il est en effet à noter que l’appelante, qui a exécuté les travaux de

chape en sous-traitance, est à considérer comme le spécialiste en la

matière qui aurait dû, en tout état de cause, quelles que fussent les

instructions

reçues

par

son

cocontractant,

poser

une

chape

correspondant aux besoins industriels d’une imprimerie et ce

conformément aux règles de l’art.

Le sous-traitant doit en effet, en raison de ses compétences, conseiller

l’entrepreneur principal et n’est pas délié de toute obligation et

responsabilité.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer sur ce qu’il a dit que la

société SOCIETE1.) S.A. est à l’origine des vices affectant le revêtement

du hall industriel de la société SOCIETE3.) et qu’elle doit tenir quitte et

indemne l’entrepreneur principal la s.à r.l. SOCIETE2.) qui n’a d’ailleurs

pas interjeté appel.

L’appelante a en ordre subsidiaire pour le cas où sa responsabilité

devait être retenue demandé à voir désigner dans le cadre de l’expertise

complémentaire ordonnée par les juges de première instance un autre

expert comptable, celui désigné par le tribunal ayant un différent d’ordre

personnel avec son mandataire Maître Vic ELVINGER.

La Cour peut donner suite à cette demande, l’argumentation de

l’appelante n’ayant pas fait l’objet d’observations particulières des

intimés.

Elle désigne dès lors M. Edward KOSTKA, expert-comptable,

demeurant à L-1511 Luxembourg, 119 avenue de la Faïencerie en

remplacement de Jean FABER.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat de

la mise en état,

reçoit l’appel de la société SOCIETE1.) S.A. ;

dit qu’il n’est pas fondé ;

confirme le jugement entrepris sauf à remplacer sur demande

subsidiaire de l’appelante, l’expert Jean FABER désigné par le tribunal

pour chiffrer sur base du rapport complémentaire STREHLE le coût de

déménagement des machines et la perte d’exploitation de l’SOCIETE3.)

pendant la durée nécessaire des travaux, par M. Edward KOSTKA,

expert-comptable, demeurant à L-1511 Luxembourg, 119 avenue de la

Faïencerie ;

condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel avec

distraction au profit de Maître Danièle WAGNER et de Maître Pol

URBANY qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.