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CA7-25683a Généré par l'IA

Court of Appeal annulled a presidential seizure order due to lack of creditor standing and procedural error.

Numéro de cause CA7-25683a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal reversed the first instance judge's declaration of incompetence regarding a request to retract a presidential seizure order. The appellant argued the seizure was invalid because the seizing party claimed a debt against a third entity rather than the seized company, and the initial order lacked a formal title. The court held that the seizure order was void due to the absence of a direct creditor-debitor relationship and granted the retraction, ordering the release of funds and awarding procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 66 du nouveau code de procédure civile; When a seizure order is based on a unilateral presidential authorization without a formal title establishing a direct debt, the court must retract the order if the seizing party fails to prove creditor standing against the seized party.

Mots-clés

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seizure-arrêt presidential authorization creditor standing retraction of order procedural costs lack of title incompetence declaration suspension de l'assurance

Dispositions légales citées

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Art. 66 du nouveau code de procédure civile
SOC.1.) se base en outre, comme en première instance, sur l’article 66 (et non 60) du nouveau code de procédure civile pour solliciter la réformation de l’ordonnance entreprise.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux

Numéro 25683 du rôle.

Composition:

Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg en date du 14 mai 2001, comparant par Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

1. la société anonyme SOC.2.), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit KREMMER du 14 mai 2001, comparant par Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. la société anonyme BQUE.1.), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit KREMMER du 14 mai 2001, comparant par Maître Pit RECKINGER, avocat, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

En vertu d’une autorisation présidentielle du 20 mars 2001 et par exploit d’huissier du 22 mars 2001, la société anonyme SOC.2.) a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la BQUE.1.) sur les sommes que celle-ci pourra redevoir à la société SOC.1.) S.A. pour sûreté et avoir payement de la somme de 15.369.320.- francs que lui devrait celle-ci.

La saisie fut dénoncée à la partie SOC.1.) par exploit d’huissier du 27 mars 2001, ce même exploit contenant également assignation en justice.

Par exploit d’huissier du 30 mars 2001, SOC.1.) S.A. a saisi le juge des référés pour obtenir la rétractation sinon l’annulation de l’ordonnance présidentielle du 20 mars 2001 sinon la mainlevée de la saisie du 22 mars 2001.

Par ordonnance du 5 avril 2001, le juge saisi, se basant sur une jurisprudence constante, s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes en rétractation sinon en mainlevée.

Par exploit d’huissier du 14 mai 2001, SOC.1.) S.A. a fait relever appel de cette ordonnance, non signifiée.

Elle conclut en premier lieu à l’annulation de ladite décision au motif que le juge a omis de statuer sur sa demande en annulation de l’ordonnance présidentielle du 20 mars 2001.

Il ressort de l’examen de la procédure versée en cause que SOC.1.) avait conclu à la nullité de la prédite ordonnance présidentielle, sans préciser en quoi cette nullité consisterait. Il est exact que le juge des référés n’a pas statué sur cette demande. Son ordonnance n’en est pas nulle pour autant dans la mesure où il a invoqué une jurisprudence constante pour se déclarer incompétent des différents chefs de la demande de SOC.1.) ; sans le dire expressément, la demande en annulation y était comprise de sorte que cette omission ne saurait tirer à conséquence.

Il s’en suit que le moyen laisse d’être fondé.

SOC.1.) se base en outre, comme en première instance, sur l’article 66 (et non 60) du nouveau code de procédure civile pour solliciter la réformation de l’ordonnance entreprise. Elle expose que la créance invoquée par la saisissante devant le président du tribunal est inexistante. Elle ajoute qu’étant une compagnie d’assurances ayant pour objet l’assurance Vie, ses avoirs sont insaisissables en vertu des articles 39 et suivants de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

L’intimée SOC.2.) n’a pas pris position quant à ces moyens, se bornant à dire que la société de droit anglais SOC.3.) LTD est une société fantôme, qui a viré pour une raison inconnue la somme de 900.000.- dollars US à l’appelante.

L’article invoqué par SOC.1.) dispose que lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.

Dans les documents parlementaires, le législateur relève que le président du tribunal d’arrondissement a la possibilité, dans un certain nombre de cas, de prescrire par ordonnance rendue sur requête certaines mesures pouvant être très importantes. Ces ordonnances ne sont pas précédées d’un débat contradictoire, leur caractère spécifique étant que seul le requérant est entendu. De ce fait, elles sont susceptibles de faire grief. Aussi, pour sauvegarder les légitimes intérêts de la partie non appelée à se défendre, l’article 66 met-il à sa disposition un recours de sorte que rien d’irréparable ne sera décidé par l’ordonnance.

Il ressort de ce commentaire que le grand souci du législateur, en matière d’ordonnances sur requêtes soustraites à un débat contradictoire, est de sauvegarder les droits de la partie absente en lui accordant le droit d’y former un recours. Ce recours est toutefois subordonné à l’existence d’un grief causé par la décision prise à son insu.

Cette disposition très récente, entrée en vigueur le 16 septembre 1998, n’existait pas sous l’empire des anciennes lois de procédure. Cette inexistence a pour effet que la jurisprudence constante en la matière, citée par le premier juge, ne s’applique pas dans le cadre du nouveau recours créé par la loi. Il ne s’agit en effet pas pour le juge des référés de causer préjudice au principal en prenant une décision qui risque d’avoir des conséquences irréparables dans la mesure où le saisi pourra faire disparaître les biens libérés par la rétractation et que les juges du fond n’auraient plus besoin de statuer sur la validité de la saisie.

L’article 66 précité vient de créer une situation nouvelle, à savoir soumettre l’autorisation présidentielle de saisir à un nouvel examen. Désormais, le président, statuant en référé, et la Cour, en instance d’appel, se prononcent, à la lumière d’exposés contradictoires, sur l’opportunité d’une mesure provisoire ordonnée sur requête unilatérale. En rétractant une ordonnance précédente, le président, mieux informé, ne rend en somme qu’une ordonnance de refus différé. Confronté à des contestations sérieuses qu’il n’apprend que lors d’un débat contradictoire, le président du tribunal est appelé à rapporter une autorisation de saisir qu’il n’aurait guère accordée s’il avait eu connaissance des contestations au moment de la requête. Vue sous cet angle, la rétractation sollicitée ne vise que l’ordonnance préalable rendue sur requête unilatérale et non la décision à rendre par les juges du fond quant à l’existence de la créance invoquée, non établie par un titre authentique ou privé, et la validité de la saisie pratiquée.

Il suit des développements qui précèdent que le premier juge s’est à tort déclaré incompétent pour connaître de la demande de la société SOC.1.).

Pour ce qui est du bien-fondé de la demande de l’appelante, il échet de relever que la partie saisissante, à savoir SOC.2.) n’a pas affirmé, ne fut-ce qu’en un seul mot, être créancière de la société SOC.1.). Bien au contraire, elle a précisé à l’audience de la Cour que son débiteur est la société de droit anglais SOC.3.)s LTD, contre laquelle elle venait de prendre à Londres un jugement par défaut. Il est donc évident que la partie saisissante ne dispose d’aucune créance à l’égard de la partie saisie de sorte que c’est à tort que le président du tribunal a ordonné le 20 mars 2001 la mesure sollicitée par SOC.2.). Cette ordonnance cause un préjudice appréciable à la partie saisie dans la mesure où une somme dépassant 375.000.- € lui appartenant est bloquée depuis plus de neuf mois entre les mains de la BQUE.1.).

Les conditions prévues à l’article 66 du nouveau code de procédure civile étant remplies en l’espèce, il échet de faire droit à la demande de rétractation de la partie SOC.1.).

L’appelante sollicite, par réformation de l’ordonnance entreprise, l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.480.- €. Elle demande la même indemnité pour l’instance d’appel.

Ces demandes sont fondées en principe. SOC.1.) a en effet dû faire appel aux services d’un avocat pour faire tomber la saisie-arrêt pratiquée à tort. Il serait dès lors inéquitable de lui faire supporter intégralement les frais en question. La Cour possède les éléments d’appréciation pour fixer chacune des indemnités à allouer à l’appelante à 745.- €.

Par ces motifs,

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme ;

le dit fondé ;

réformant :

dit que c’est à tort que le premier juge s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en rétractation de l’autorisation présidentielle du

20 mars 2001 ;

dit fondée ladite demande ;

révoque l’autorisation présidentielle du 20 mars 2001 ;

prononce la mainlevée de la saisie du 22 mars 2001 ;

dit fondée pour 745.- € la demande de SOC.1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance ;

dit fondée pour la même somme la demande analogue pour l’instance d’appel ;

condamne SOC.2.) à payer à SOC.1.) deux fois 745.- € ;

condamne SOC.2.) aux frais et dépens des deux instances ;

déclare le présent arrêt commun à la BQUE.1.).