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TACH11_67430 Généré par l'IA

Court validates a garnishment order and confirms guarantor liability for a debt of over 11 million euros.

Numéro de cause TACH11_67430
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the garnishment order valid and the plaintiff's claim receivable, ordering the defendant to pay the full debt plus procedural fees. The plaintiff successfully proved the debt and the defendant offered no substantive defense, while the court noted the guarantor's liability under the 1997 guarantee act. Consequently, the court authorized the sale of the seized shares and ordered the guarantor to pay the procedural indemnity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 264 and 3 of the Civil Procedure Code; The court validates a garnishment order when the creditor proves the debt and the defendant fails to contest the facts, while confirming the guarantor's joint and several liability for the principal sum and procedural costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment order guarantor liability civil procedure code debt validation procedural indemnity seized assets joint and several liability régimes de cautionnement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 264 of the Civil Procedure Code
peut être couverte conformément à l’article 264 du ncpc.
Article 3 of the Guarantee Act
sommation et ce en vertu de l’article 3 de l’acte de cautionnement.
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Texte complet

Jugement civil no. 12 /2002 -( XIe section)

________________________________________________________________

Audience publique du jeudi dix-sept janvier deux mille deux

Numéro 67430 du rôle

Composition:

Pierre CALMES, Vice-président,

Pascale DUMONG, premier juge,

Anick WOLFF, premier juge,

Alix GOEDERT, greffière.

________________________________________________________________

ENTRE

la société anonyme de droit belge SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à B-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse, aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Michelle THILL en date

du 25 septembre 2000,

comparant par Maître Véronique DE MEESTER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET

PERSONNE1.), demeurant à I-ADRESSE2.)

partie défenderesse, aux fins du prédit exploit Michelle THILL,

comparant par Maître Carine THIEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

en présence de :

- la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au

registre de commerce de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.).

________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Ouï la société anonyme de droit belge SOCIETE1.), par l’organe de son mandataire

Maître Véronique DE MEESTER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Ouï PERSONNE1.), par l’organe de son mandataire Maître Carine THIEL, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 novembre 2001.

Monsieur le Vice-président Pierre CALMES entendu en son rapport oral à l’audience

publique du 12 décembre 2001.

En vertu d’une autorisation présidentielle du 14 septembre 2000 et par exploit

d’huissier du 18 septembre 2000, la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) a fait

pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. sur les sommes,

objets ou valeurs et notamment les actions de la partie tierce-saisie appartenant à

PERSONNE1.) pour sûreté et avoir paiement de la somme de 450 millions de BEF. que lui

devrait celui-ci.

Cette saisie-arrêt fut régulièrement dénoncée au défendeur par exploit d’huissier du 25

septembre 2000, ce même exploit contenant également assignation en validité de la saisie et

demande en paiement pour la somme de 450 millions de BEF.

La contre-dénonciation fut faite à la tierce-saisie par exploit d’huissier du 29

septembre 2000.

La demande est régulière en la forme, partant recevable. Au fond, elle est justifiée par

les pièces versées et les renseignements fournis, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.

Par acte de cautionnement signé à (...) le 29 décembre 1997 PERSONNE1.) s’est porté

caution solidaire et indivisible de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. pour le paiement ou

le remboursement de la somme de 450.000.000.- de BEF. que la SOCIETE1.) S.A. a prêté à

cette dernière.

L’article 24 de cette convention dispose qu’en cas de litige, la Banque ou un ayant

cause de celle-ci pourra à son choix, le porter, soit devant les tribunaux de Bruxelles, soit

devant les tribunaux du ressort du siège social ou du domicile réel ou élu du débiteur principal,

soit encore devant les tribunaux du ressort du siège social ou du domicile réel ou élu de la

caution.

Par lettre du 23 août 2000 la demanderesse a fait appel à la caution, la ligne de crédit

accordée à la SOCIETE2.) S.A. ayant été révoquée.

Par assignation du 25 septembre 2000 la demanderesse a demandé la condamnation

au fond de PERSONNE1.) et la validation de la saisie-arrêt devant les juridictions

luxembourgeoises.

Par conclusions du 13 février 2001 PERSONNE1.) soulève l’incompétence du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, au motif que, conformément au principe « que le domicile

du défendeur est attributif de compétence territoriale », les juridictions italiennes seraient

compétentes pour connaître du fond du litige.

PERSONNE1.) n’a cependant pas soutenu que l’article 24 de la convention de

cautionnement ne lui serait pas apposable.

Par conclusions du 13 février 2001 la demanderesse a renoncé à sa demande au fond

contre PERSONNE1.) et elle soutient qu’elle aurait introduit une demande au fond devant les

juridictions belges.

Il ne résulte cependant pas des pièces versées en cause que la demanderesse a introduit

devant les juridictions belges une action contre la caution solidaire.

Par conclusions du 14 février 2001 PERSONNE1.) a demandé acte qu’il n’acceptait

pas la renonciation de la demanderesse à sa demande en condamnation.

Par conclusions du 14 mars 2001 la requérante a demandé acte qu’elle retirait ses

conclusions du 13 février 2001 dans lesquelles elle a renoncé à la condamnation de

PERSONNE1.), au motif que les juridictions luxembourgeoises seraient compétentes pour

connaître du fond du présent litige puisque l’affaire relative à l’obligation principale

cautionnée serait pendante devant les tribunaux luxembourgeois.

Il y a lieu de donner acte à la requérante qu’elle retire ses conclusions du 13 février

2001.

Il n’y a dès lors plus lieu de trancher la question de la non acceptation par

PERSONNE1.) de la renonciation par la SOCIETE1.) à la condamnation de PERSONNE1.).

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler le principe de l’autonomie juridictionnelle du

cautionnement international aux termes duquel, en matière de conflits de juridictions, le

caractère autonome du cautionnement prédomine incontestablement (cf. Encyclopédie Dalloz,

International, verbo cautionnement n° 19 et s.).

La compétence des juridictions luxembourgeoises pour connaître dans la présente

action contre la caution ne peut dès lors pas être liée à la compétence des juridictions

luxembourgeoises pour connaître de l’obligation cautionnée, qui du reste n’est pas encore

établie puisque le tribunal dans les affaires au fond contre SOCIETE2.) n’a pas encore eu à se

prononcer sur sa compétence.

Il résulte cependant de l’article 24 de la convention de cautionnement que les parties

peuvent assigner à leur choix en Belgique, au siège social du débiteur principal, soit au

Luxembourg, ou devant le tribunal du domicile de la caution, soit l’Italie.

En l’absence de toute contestation de la partie saisie quant à la validité ou à

l’applicabilité de cette clause, les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour

connaître du fond de ce litige.

Quant à la recevabilité de la demande

Le défendeur soulève la nullité de l’assignation au motif que la forme juridique de la

requérante n’y est pas indiquée et que la profession du demandeur n’y serait pas mentionnée.

La requérante fait plaider que les moyens de nullité doivent être soulevés in limine

litis et qu’en acceptant sous réserve les pièces, ce qui équivaudrait à une défense au fond,

PERSONNE1.) aurait renoncé à soulever l’annulation de l’exploit introductif d’instance.

Le tribunal considère cependant que l’acceptation des pièces sans aucune réserve n’est

pas à considérer comme une défense au fond puisqu’elle ne contient aucune argumentation

relative au fond du litige, de sorte qu’il y a lieu de considérer que les moyens de nullité ont

été soulevés in limine litis.

Le tribunal admet que l’omission de l’indication de la forme juridique d’une partie

demanderesse dans l’assignation peut le cas échéant être préjudiciable au défendeur.

Il y a cependant lieu de dire que si effectivement la forme juridique n’est pas indiquée

dans l’assignation, l’irrégularité a entretemps été redressée. La demanderesse avait en effet

indiqué dans l’assignation qu’elle était une société de droit belge, représentée par son conseil

d’administration, avec indication du siège social et numéro d’inscription au registre de

commerce de Bruxelles, au lieu de dire qu’elle était une société « anonyme » de droit belge.

Il est par ailleurs de jurisprudence que les irrégularités d’une partie de l’exploit peuvent

être suppléées par d’autres énonciations incluses dans d’autres actes, si copies de ces actes

étaient données en tête de l’exploit (cf. l’Exeptio obscuri Libelli, par Jean-Claude Wiwinius,

publiée dans « Mélanges dédiés à Michel Delvaux », page 296).

Il résulte de l’assignation en validité que copie de l’ordonnance d’autorisation de saisir

mise au bas d’une requête et l’exploit de saisie-arrêt ont été remis à PERSONNE1.).

Tant dans la requête en saisie-arrêt que dans l’ordonnance d’autorisation il est précisé

que la demanderesse est une société anonyme.

Le défendeur n’a dès lors pas pu se méprendre sur la forme juridique de la

demanderesse.

Il est d’autre part de jurisprudence que l’indication des qualités de la partie

défenderesse n’affecte que la rédaction matérielle de l’acte. Le non respect de cette formalité

peut être couverte conformément à l’article 264 du ncpc. En l’absence de toute preuve que

l’omission de l’indication de la profession du défendeur a causé à ce dernier un préjudice, le

moyen de nullité n’est pas fondé.

Quant au fond :

La défenderesse demande acte qu’elle conteste formellement la demande en fait et en

droit. Aucune contestation circonstanciée n’est cependant formulée.

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande dans son intégralité au vu

des pièces versées par la demanderesse, sauf qu’il y a lieu de convertir le montant réclamé en

Euro. A défaut de toute autre indication les intérêts légaux courent à partir du jour de la

sommation et ce en vertu de l’article 3 de l’acte de cautionnement.

Il y a également lieu de valider la saisie-arrêt.

Le tribunal estime cependant qu’il ne lui appartient pas de dire de quelle façon les

actions saisies doivent être vendues.

La demanderesse demande le paiement d’une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du ncpc de 100.000.- BEF.

Eu égard aux éléments de l’espèce cette demande est fondée pour la somme de 500.-

Euro.

PAR CES MOTIFS ;

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siègeant en

matière civile, statuant contradictoirement ;

vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 novembre 2001 ;

entendu Monsieur le Vice-présdent Pierre CALMES en son rapport oral à l’audience

publique du 12 décembre 2001 ;

donne acte à la demanderesse qu’elle retire ses conclusions du 13 février 2001 ;

se déclare compétent pour connaître, tant de la saisie-arrêt, que du fond du litige ;

dit la demande recevable ;

la dit fondée pour le montant de 11.155.208.- Euro avec les intérêts légaux à partir du

23 août 2000 jusqu’à solde ;

en conséquence et pour assurer le recouvrement de cette somme, déclare bonne et

valable la saisie-arrêt formée entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.) ;

dit qu’en conséquence les sommes, objets ou valeurs détenus par le tiers-saisi seront

versés entre les mains de la demanderesse ;

autorise encore la requérante à vendre les actions détenues par le saisi dans le capital

de la société anonyme SOCIETE2.) ;

le tout jusqu’à concurrence de la créance en principal et accessoires de la requérante ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la demanderesse le montant de 500.- Euros à titre

d’indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.