CA5-19a · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IALa Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze janvier deux mille deux l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 15 février 2001, sous le numéro 521/2001, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
Regeste Legislator
Généré par l'IACA5-19a · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Correctionnelle: Par application des textes de loi cités par les premiers juges et en ajoutant les articles 6, 7 (4) et 72 de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro et l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Mots-clés
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Arrêt N° 19/02 V. du 15 janvier 2002
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze janvier deux mille deux l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1. Z.) , né le (…) à (…) , demeurant à L- (…) .
2. D.) , né le (…) à (…) (P), demeurant à L- (…)
prévenus, appelants
____________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 15 février 2001, sous le numéro 521/2001, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 6 mars 2001 par le mandataire des prévenus et par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 3 mai 2001, les prévenus furent requis de comparaître à l'audience publique du 15 juin 2001 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 18 septembre 2001, lors de laquelle elle fut à nouveau contradictoirement remise à l’audience publique du 26 octobre 2001.
A cette dernière audience les prévenus furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des prévenus.
Monsieur le premier avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 7 décembre 2001, lors de laquelle les prévenus furent présents.
Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu D.).
Maître Luc TECQMENNE, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu Z.) .
Monsieur le premier avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 janvier 2002, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations du 6 mars 2001 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg les prévenus D.) et Z.) et le procureur d’Etat ont régulièrement fait relever appel d’un jugement correctionnel rendu le 15 février 2001 et dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le prévenu D.) , gérant statutaire et associé détenant 499 parts sociales d’un total de 500 de la société à responsabilité limitée T.) s.à r.l., conteste avoir exploité un atelier et garage de réparation et d’entretien de véhicules pour compte de cette société. Il dénie de même l’existence de dépôts de déchets sur le terrain exploité par la société T.) et conclut à son acquittement, subsidiairement il sollicite une réduction de l’amende prononcée en première instance.
Le prévenu Z.) occupé comme employé privé assumant les fonctions de directeur technique auprès de la société T.) refuse d’endosser une quelconque responsabilité pénale du chef des infractions reprochées par le Parquet aux deux prévenus, dès lors qu’il ne serait ni associé ni gérant de cette société; subsidiairement Z.) conclut à une réduction de l’amende prononcée par les premiers juges.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris.
Le tribunal de première instance a fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère.
Lorsqu’une personne morale a commis une infraction, la responsabilité pénale de l’infraction pèse sur les personnes physiques, organes ou préposés, par l’intermédiaire desquelles elle a agi.
En cas d’omission d’une obligation légale, cette responsabilité pèse sur les personnes physiques, organes ou préposés, qui devaient agir pour le compte de la personne morale et ne l’ont pas fait.
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le prévenu D.) , associé à participation largement majoritaire et seul gérant de la société T.) , est responsable pénalement du bon fonctionnement de cette société et que celui-ci encourrait des sanctions pénales si les préventions libellées par le ministère public étaient établies en cause.
Le prévenu Z.) , commerçant et détenteur de la capacité professionnelle pour l’exploitation d’une entreprise de transports nationaux et internationaux de marchandises par route tel que mentionné aux statuts de la société, en tant que porteur de l’autorisation de faire le commerce est à considérer comme disposant nécessairement d’un pouvoir effectif de décision au sein de cette société, dès lors que l’autorisation d’établissement de la société T.) n’est valable que si la gérance est assurée par Z.) .
C’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le prévenu Z.) qui s’occupe notamment du volet « autorisations et démarches auprès des administrations » est responsable, de même que le prévenu-gérant D.), de la non-observation par la société T.) des dispositions légales faisant l’objet de la présente affaire.
Les travaux de réparation et d’entretien effectués sur les lieux loués par la société T.) et munis d’une fosse de vidange et d’un outillage complet de mécanicien, activités comportant notamment des changements de disques de freins et de pneus, des travaux de réparations mineures et des travaux de soudure et de débosselage effectués sur des bennes endommagées, constituent des activités soumises à des autorisations ministérielles.
Ces travaux de réparation et d’entretien représentent une activité dont l’existence peut présenter des causes de danger et des inconvénients pour la sécurité, la salubrité et la commodité de l’environnement, ne fût-ce que par les travaux de soudure et l’éventuelle pollution du milieu naturel par une manipulation inadéquate des huiles de moteur stockées dans des tonneaux de 200 litres sur les lieux de la société.
Le tribunal correctionnel insistant à juste titre sur le fait que les textes légaux en la matière n’opèrent pas de différenciation entre menues réparations et réparations importantes, a déclaré à bon droit pour des motifs qu’adopte la Cour, les prévenus coupables de l’infraction retenue à leur charge sub I) a) du jugement entrepris, sauf qu’il y a lieu de remplacer dans la partie du libellé de l’infraction « d’avoir exploité un établissement artisanal privé dont l’existence et l’exploitation peuvent présenter des causes de danger ou des inconvénients soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel de l’établissement, soit pour l’environnement humain et naturel » les mots « ou » et « soit » par le mot « et ».
C’est à bon droit et par des motifs exhaustifs que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu les prévenus D.) et Z.) dans les liens des infractions visées sub I) b) et II dans leur jugement.
C’est à juste titre que le tribunal correctionnel a décidé que les infractions retenues à charge des prévenus se trouvent en concours réel entre elles.
Compte tenu de la qualité de gérant responsable du prévenu D.) il y a lieu de sanctionner ses agissements par une amende de 3.750 euros.
Comme le prévenu Z.) n’est pas associé de la société T.) , une peine d’amende de 1.250 euros est à infliger à ce prévenu.
C’est à juste titre que le tribunal a ordonné le rétablissement des lieux en leur pristin état selon les modalités spécifiées au dispositif du jugement entrepris.
Il échet de refixer le délai dans lequel les deux prévenus auront à procéder à ce rétablissement.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
déclare l’appel du ministère public partiellement fondé;
réformant:
condamne D.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de trois mille sept cent cinquante (3.750) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 6,04 euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à soixante-quinze (75) jours;
condamne Z.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille deux cent cinquante (1.250) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 6,04 euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt-cinq (25) jours;
condamne les prévenus solidairement aux frais dans les deux instances pour les infractions commises ensemble;
refixe le délai dans lequel les prévenus auront à procéder au rétablissement des lieux dans leur état antérieur à deux (2) mois à partir du jour où le présent arrêt aura acquis force de chose jugée;
confirme pour le surplus la décision entreprise.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges et en ajoutant les articles 6, 7 (4) et 72 de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro et l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Nico EDON, premier avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.