Court partially allows appeal, acquitting defendant of one car theft charge but convicting on another.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the defendant's appeal against a first-instance judgment. While the defendant was acquitted of fraudulent misappropriation of the seized Chrysler Saratoga, the court found him guilty of misappropriating the seized Ford Taurus while acting in his capacity as company president. Consequently, the defendant was sentenced to six months in prison (suspended) and ordered to pay damages to the social security center for the Ford Taurus loss.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 6, 7 (4) et 72 de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro; Article 211 du code d'instruction criminelle: The court may partially reform a judgment by acquitting the accused of one specific charge while maintaining a conviction and penalty for a distinct offense proven by the same evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 18/02 V. du 15 janvier 2002
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze janvier deux mille deux l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)
prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :
CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établi à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le Président de son comitédirecteur actuellement en fonctions
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil X.), préqualifié demandeur au civil
____________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 12 juillet 2001, sous le numéro 2089/2001, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg au pénal et au civil le 31 juillet 2001 par le mandataire du prévenu et défendeur au civil et par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 19 octobre 2001, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 27 novembre 2001 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil X.).
Maître James JUNKER, avocat à la Cour, conclut au nom du demandeur au civil.
Madame l’avocat général Eliane ZIMMER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l’audience publique du 18 décembre 2001, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 15 janvier 2002. A cette audience la Cour rendit l’arrêt qui suit :
Par déclaration du 31 juillet 2001 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg X.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement correctionnel rendu le 12 juillet 2001 dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le 31 juillet 2001 le procureur d’Etat a également interjeté appel de cette décision.
Les recours relevés dans les forme et délai légaux sont recevables.
Le jugement entrepris a retenu à charge du prévenu X.) le détournement d’objets saisis, à savoir une voiture automobile Chrysler Saratoga et une voiture automobile Ford Taurus, voitures saisies en vertu d’un procèsverbal de saisie-exécution de l’huissier de justice Camille FABER du 9 mars 1999 auprès de la société SOC1.) & Cie S.A., voitures devant faire l’objet d’une vente forcée par le même huissier de justice le 22 mars 1999.
Le prévenu conclut à sa relaxe en expliquant que la société SOC2.) aurait été la propriétaire de la voiture Chrysler Saratoga qui se serait trouvée à l’étranger lors de la saisie et qu’ainsi ce véhicule n’aurait pas dû former l’objet d’une saisie de la part de l’huissier de justice et en faisant valoir que la voiture Ford Taurus constituerait sa propriété personnelle et aurait été saisie par erreur.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris.
X.) ne saurait être relaxé du chef de détournement d’objets saisis, au motif que les voitures automobiles saisies n’étaient pas la propriété de la société saisie SOC1.) & Cie S.A. auprès de laquelle le prévenu assumait les fonctions de président-administrateur-délégué, mais bien celle d’une autre société.
Le prévenu X.) avait l’obligation de respecter les effets de la saisie tant qu’un jugement n’avait pas prononcé sa nullité ou reconnu les droits d’un tiers.
L’indisponibilité des biens saisis se poursuivant tant qu’une décision n’a pas prononcé la nullité ou la mainlevée de la saisie, il suffit, pour caractériser le délit prévu par l’article 507 du code pénal, que le détournement ait été commis, en connaissance de cause, par la débitrice saisie, représentée en l’espèce par le prévenu, après un acte de saisie opéré dans les formes prescrites par la loi comme en l’espèce, X.) ayant reconnu par sa signature avoir reçu copie du procès-verbal de saisie-exécution du 9 mars 1999 comprenant notamment le listing des deux voitures automobiles en cause.
C’est à bon droit et pour des motifs qu’adopte la Cour que les premiers juges ont retenu que le prévenu avait frauduleusement détourné un objet mobilier saisi à savoir un véhicule automobile de marque Ford Taurus.
Le délit de détournement d’objets saisis prévu par l’article 507 du code pénal n’est pas caractérisé à l’égard du saisi si celui-ci n’a pas la garde de la chose saisie, cette garde ayant été confiée à un tiers.
Il n’est pas établi avec la certitude voulue que le détournement du véhicule saisi Chrysler Saratoga ait été commis en connaissance de cause par le prévenu, que ce dernier ait déplacé l’objet saisi du lieu où il aurait été mis sous main de justice et se serait opposé à sa représentation afin de faire échec à l’adjudication du 22 mars 1999, dès lors que la mention « Location » apposée par l’huissier de justice après la spécification de la voiture Chrysler Saratoga sur la liste des objets saisis annexée au procèsverbal de saisie-exécution est de nature à conforter la thèse du prévenu suivant laquelle cette voiture aurait été donnée en location à un client parti avec cette voiture à l’étranger mettant ainsi le prévenu dans l’impossibilité de représenter cette voiture pendant la période du 9 au 22 mars 1999, jour de la vente forcée, période pour laquelle il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que la débitrice saisie ait eu la garde de cette voiture.
Dans ces conditions il y a lieu d’acquitter le prévenu au bénéfice du doute de l’infraction de détournement de l’objet mobilier saisi, à savoir la voiture automobile Chrysler Saratoga.
Le prévenu reste convaincu de l’infraction de détournement d’un objet mobilier saisi, à savoir d’une voiture automobile Ford Taurus, infraction dont le libellé est à modifier ainsi qu’il sera spécifié au dispositif du présent arrêt.
La gravité de cette infraction est à sanctionner par une peine d’emprisonnement de six mois et une amende de deux mille cinq cents euros.
En raison des antécédents judiciaires relativement bons du prévenu, il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre de la faveur du sursis intégral.
AU CIVIL.
Compte tenu de la relaxe de X.) relative à l’infraction de détournement de l’objet mobilier saisi, à savoir de la voiture automobile Chrysler Saratoga, la Cour est sans juridiction pour statuer quant à la demande indemnitaire relative à la voiture Chrysler Saratoga présentée par le Centre Commun de la sécurité sociale.
C’est à juste titre et pour des motifs qu’adopte la Cour que les premiers juges ont évalué à 799.000 LUF le montant revenant à la demanderesse le Centre Commun de la sécurité sociale du chef du préjudice subi par le détournement de la voiture Ford Taurus.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeur et défendeur au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
au pénal:
dit partiellement fondé l’appel du prévenu X.);
réformant:
acquitte le prévenu de l’infraction de détournement frauduleux d’un objet mobilier saisi, à savoir un véhicule automobile de marque Chrysler Saratoga, immatriculé (…) (L);
déclare X.) convaincu:
« en sa qualité d’auteur ayant exécuté l’infraction en raison de ses fonctions de président-administrateur-délégué de la société anonyme SOC1.) & Cie S.A.,
entre le 9 mars 1999 et le 22 mars 1999 à (…),(…), avoir frauduleusement détourné un objet mobilier saisi sur cette société, en l’espèce, avoir détourné un véhicule automoteur de la marque Ford Taurus, immatriculé (…) (L),
saisi en vertu d’un procès-verbal de saisie-gagerie de l’huissier de justice Camille Faber du 9 mars 1999 »;
condamne le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à une peine d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinquante (50) jours;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 12,32 euros;
au civil:
dit partiellement fondé l’appel du défendeur au civil X.);
réformant:
se déclare incompétente pour connaître de la demande indemnitaire pour détournement du véhicule Chrysler Saratoga présentée par le Centre Commun de la sécurité sociale;
dit que la demande du Centre Commun de la sécurité sociale est fondée pour le montant de 799.000 LUF;
dit que ce montant correspond à (799.000 x 0,02479) 19.807,21 (dix-neuf mille huit cent sept euros vingt-et-un cents) euros;
condamne X.) à payer au Centre Commun de la sécurité sociale la somme de 19.807,21 (dix-neuf mille huit cent sept euros vingt-et-un cents) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, 2 juillet 2001, jusqu’à solde;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil;
condamne X.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges ainsi que des articles 1, 6, 7 (4) et 72 de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro et l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Nico EDON, premier avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.