Court orders public auction of non-listed shares seized in execution of a prior judgment against a French company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the public auction of non-listed shares seized from a French company to satisfy a prior judgment. While the sale of these specific assets was granted, the request for a general company valuation was denied as financial statements sufficed. The defendant company, having failed to appear, was judged by default and ordered to bear the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 118 of the Commercial Code; The court may order the public auction of non-listed shares seized in execution proceedings, but a general company valuation is unnecessary if financial statements are available.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
: ■: ^
Arrêt civil
rendu sur requête en règlement de difficultés d'exécution d'un arrêt
rendu le 16 août 2001 sous le numéro du rôle 25285
Audience publique du neuf janvier deux mille deux.
ad numéro 25285 du rôle.
Composition ;
Georges SANTER, président de chambre;
Irène FOLSCHEID, premier conseiller ;
Monique BETZ, premier conseiller ;
Pascale BIRDEN, greffier.
Entre:
la société anonyme de droit français
3cc ^ )
, en abrégé «-Ecc >1)», inscrite au RCS de Paris
sous le numéro
C
)
, établie et ayant son siège social à F
C ,)
, représentée par son
conseil d'administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse en règlement de difficultés d'exécution suivant
requête
notifiée
le
septembre
2001
au
mandataire
de
Sx, 2 )
S.A., signifiée par exploit d'huissier de justice Jean-
Claude STEFFEN d'Esch-sur-AIzette en date du 25 octobre 2001 à
} INVEST S.A. et notifiée le 12 octobre 2001 au mandataire
de
S.A.
comparant par Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour à
Luxembourg,
et :
1. la société anonyme
Scc 2.)
S.A., société anonyme de
droit belge, inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous le
numéro L ) ,
établie et ayant son siège social à B
L. .. )
, représentée par
son conseil d'administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins de la susdite requête lui notifiée le 11
septembre 2001
comparant par Maître Jean-Louis SCHILTZ, avocat à la Cour à
Luxembourg,
2. la société de droit luxembourgeois SoC-3y) INVEST S.A.,
constituée sous la forme de société anonyme, inscrite au registre
de commerce de Luxembourg sous le numéro Bi.••) . établie et
ayant son siège social à L- (—)
représentée
par son
conseil
d'administration
actuellement en fonctions.
partie appelée en cause aux fins du susdit exploit de I huissier de
justice Jean-Claude STEFFEN d'Esch-sur-AIzette en date du 25
octobre 2001,
défaillante,
3. la société anonyme de droit luxembourgeois
S.A., inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le
numéro BC -) , établie et ayant son siège social à L
)
,, représentée par son conseil
d'administration actuellement en fonctions,
partie appelée en cause aux fins de la susdite requête lui notifiée le
12 ocîobre 2001,
comparant par Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour à
Luxembourg,
en présence de :
1. AA
, employé, demeurant à B
!
2. ;, employée, demeurant à
i
3. ,
industriel, demeurant à
4. , employée, demeurant à
5. AS)
. employé,demeurant à B-(..
I
I
6. Aé.^
pharmacien, demeurant à
y
_
médecin, demeurant à B-(.
8. ,, employé, demeurant à
, employé, demeurant à B-C--^
10. snip'oy®' demeurant à B-C—
I
11. aM) , industriel, demeurant à B-(..\
t
12. employé, demeurant à B-(.
I
13. .A-A3^
, pharmacien, demeurant à B-(. . ^
f
14. , employé, demeurant à B-(..^
Pensionné, demeurant à B-(
16. AAIy^
. pensionnée, demeurant à B-(,.^
I
17. ' pensionné, demeurant à B-C-.^
18. , employé, demeurant à B-C -^
A-A^^
, employé, demeurant à B- C—^
20. ASb "^
. employé, demeurant à B-(.,^
21. . employé, demeurant à B- C - •
22. A3â^
, enseignant, demeurant à B-C-..^
23.
24.
25.
26. A-Slé^
27. 28..
30.
31. 32..
A 3.3^
33.
34.
35. A3S^
36. 37. A3?^
38. , médecin, demeurant à B-(> .
, pensionné, demeurant à B-(^
.
employé, demeurant à B-C> ..^
. employé, demeurant à B-(_
. pensionné, demeurant à B-(..^
'I
. pensionné, demeurant à B-(.^
j
. employé, demeurant à B
, employé, demeurant à B-(. ^
'p employée, demeurant à B-(O)
. employé,demeurant à B-(_
f
employé, demeurant à B-(.^^
. médecin, demeurant à B-'
. employé, demeurant à B-(
I
i
, industriel, demeurant à B-(.
, employée, demeurant à B-(
i
, employée, demeurant à B-C
39. employé, demeurant à B
40. , employé, demeurant à B- C
41. AM^
, employé, demeurant à B-(
42. ingénieur, demeurant à B-'C -
parties intervenantes volontaires aux termes d'une requête notifiée le
3 octobre 2001 aux mandataires de 1'
SoC.Jy
et de icc.2.)
comparant par Maître Veerle'WILLEMS, avocat à la Cour à
Luxembourg,
la société de droit belge Scc.S^.A., établie et ayant son siège
social à B-
C-.)
. représentée par son conseil
d'administration actuellement en fonctions,
partie intervenante volontaire aux termes d'une requête notifiée le 19
novembre 2001 aux mandataires de 1'
âcc.^.^
5cc.2.)
et des parties intervenantes
énumérées sub 1,
comparant par Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour à
Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par arrêt rendu le 16 août 2001, sous le numéro du rôle 25285, entre
la société anonyme 6cc.2-.^ , partie appelante, et les sociétés
anonymes
5cc-A.^
(ci-après;
££C3)lnvest et ÇcfZ M -) , la Cour d'appel, après avoir confirmé le
jugement dont appel en ce qu'il a dit non fondée la demande en
annulation d'une sentence arbitrale du 14 octobre 1999, rendue
exécutoire le 14 janvier 2000, a, par réformation du jugement,
déclaré bonne et valable la saisie-arrêt formée parâcc .(Rentre les
mains deScC-2>^ Invest à charge de GoC 2.)
et a dit que les
sommes dont la tierce-saisie se reconnaîtra ou sera jugée débitrice
seront versées par elle entre les mains de la société-5oc.J.jusqu'à
concurrence de la somme de 34.150.000.- francs.
Par requête notifiée le 11 septembre 2001 au mandataire de
) et déposée le 20 septembre 2001 au greffe de la Cour,
la société5cc.yt7a exposé que les avoirs saisis par elle entre les
mains de £30C.3.} Invest sont en particulier constitués par 30.763
actions nominatives de Scc?>) Invest; que l'article 715 du nouveau
code de procédure civile, qui dispose que "Si la saisie-arrêt ou
opposition est déclarée valable, il sera procédé à la vente et
distribution du prix, ainsi qu'il sera dit au titre «De la distribution par
contribution»", ne régie pas les modalités suivant lesquelles il sera
procédé à la vente des avoirs saisis qui ne portent pas sur une
créance de somme d'argent, mais sur un autre bien mobilier
incorporel, comme les actions nominatives d'une société; que face
au silence du nouveau code de procédure civile la doctrine est en ce
sens qu'en pareille hypothèse "on demande awtribunal, en même
temps qu'il prononce la validité de cette saisie, d'ordonner la vente
du titre à la bourse s'il y est coté et, dans le cas contraire, par le
ministère d'un notaire"(Garsonnet et Cezar-Bru, Proc. civ. T.IV, n"
307), qu'étant donné que cette mesure n'a pas été demandée, ni
ordonnée par la Cour en même temps que la validation, il y a lieu de
la prononcer par arrêt séparé, la Cour étant compétente pour
l'ordonner, conformément à l'article 596 du nouveau code de
procédure civile.
Sec ija partant conclu à voir dire qu'il sera procédé à la vente en
bourse, par adjudication publique et par un officier public, des 30.763
actions Scc^) Invest saisis par la requérante entre les mains de la
société
^ charge de la société ScC- l.)
Par acte du 12 octobre 2001 Sec-.yl.)a notifié sa requête à la société
Ssx M) et l'a, par exploit d'huissier du 25 octobre 2001, signifiée à
5cc.5)lnvest avec assignation à comparaître devant la Cour aux
fins exposés dans la requête.
Par acte notifié le 3 octobre 2001 aux mandataires de Sec.2-)
5cc.J.)et Gaz M),
e» consorts, exposant que sur
base d'un jugement rendu le 8 décembre 1997 par le tribunal de
commerce de Bruxelles ils ont pratiqué en date du 3 octobre 2001
saisie-arrêt entre les mains de Scc.2).) Invest à charge de
Cxc.2.)
, ont déclaré intervenir dans le présent litige afin que
leurs droits soient sauvegardés, la saisie-arrêt pratiquée par eux se
trouvant en concours avec celle opérée à l'initiative de SccJ)
Par acte notifié le 19 novembre 2001 la société de droit belge ScC.6)
s.a., exposant que le 20 octobre 1995 elle a fait pratiquer saisie-arrêt
entre les mains de Scc.3>) Invest à charge de Sac 2.)
pour
sûreté et avoir paiement d'une somme de 130 millions flux en
principal, que par jugement du 30 octobre 1996 le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a décidé qu'il y avait lieu de
surseoir à statuer sur la demande en validation de la saisie en
attendant l'issue de la procédure d'arbitrage en cours entrer >*yet
6cc-i-^
et tendant, entre autres, à voir condamner £^0.2-7
au paiement aScC-S^du montant pour sûreté de laquelle la saisie avait
été pratiquée; que par sentence arbitrale du 14 octobre 1999
£cc.27
a été condamnée à payer à5cc.5jun montant de
180.000.- francs, que cette sentence arbitrale a fait l'objet d'une
exequatur au Luxembourg et que la décision d'exequatur est
devenue définitive par l'effet de l'arrêt de la Cour du 16 août 2001;
que le même arrêt ayant validé une saisie-arrêt pratiquée parScc.-''/à
charge de
) , que5cc5.,^ayant à son tour, par la saisie
pratiquée par elle le 20 octobre 2001, saisi les titres dont 5cC ''/
demande actuellement à voir ordonner la vente,£rr^.5ja intérêt à
intervenir dans la présente procédure.
Cette partie intervenante a partant demahdé acté qu'elle se joint à la
demande deSccJ.^^tendant à voir vendre les 30.763 actions £cc.2>>^
Invest saisies à charge de 3:0.2.) entre les mains de
Invest et qu'elle entend participer, le moment venu, à la distribution
par contribution du produit de cette vente.
Le moyen d'irrecevabilité de la requête deâcc J-A^our ne pas avoir été
notifiée à £cc.2>J Invest et 9x.U.) , invoqué par ecc..%,)
dans
ses conclusions du 10 octobre 2001, est devenu sans objet suite à la
mise en inten/ention de ces sociétés.
^cJ-) oppose d'autre part l'irrecevabilité de la demande de
J)au-motif qu'à l'appui de cette demande£cC.'ijse fonde sur la
doctrine citée ci-dessus qui dit qu'on demande au tribunal, en même
temps qu'il prononce sur la validité de la saisie, d'ordonner la vente
du titre à la bourse ou par le ministère d'un notaire, qu'en l'espèce
une telle demande n'a pas été faite dans le cadre de la procédure
ayant donné lieu à l'arrêt du 16 août 2001, de sorte qu'elle constitue
une demande nouvelle qui aurait dû être introduite par voie
d'assignation devant le tribunal de première instance.
Le tribunal que ££C-.!l.)
estime devoir être saisi ne pourra plus
ordonner la vente en même temps qu'il se prononce sur la validité de
la saisie-arrêt, celle-ci ayant été prononcée par l'arrêt du 16 août
2001.
La difficulté d'exécution est constituée par un incident qui a pour
objet d'arrêter ou de suspendre l'exécution du jugement (RPDB,
Exécution des jugements et actes en matière civile, n'' 348). En
l'espèce le problème ci-dessus exposé parto.A )s'analyse en une
difficulté d'exécution de l'arrêt du 16 août 2001, les mesures
ordonnée& par cet arrêt étant impossibles à exécuter en raison de la
nature des effets saisis.
Çcc.2.)
fait ensuite plaider qu'à la suite du jugement de
validation le code de procédure civile enseigne que le tiers-saisi doit
faire une déclaration affirmative et qu'à défaut il doit être assigné en
déclaration affirmative, ce qui n'a pas été fait en l'espèce, pas plus
que la saisie n'a été inscrite au livre des actionnaires, ni que l'arrêt
dont l'exécution est poursuivie n'a été signifié. Il s'en suit, selon
Sx..7.) , que la demande actuellement formée doit être déclarée
irrecevable.
Or, aucune des formalités énumérées par 6cc-.2..^
ne constitue
une condition de recevabilité de la demande en règlement de la
difficulté d'exécution soulevée par6ûC.>li La Cour ne voit pas en quoi
l'inscription de la saisie-arrêt au livre des actionnaires, laquelle a
d'ailleurs eu lieu en l'espèce, pourrait influer sur la recevabilité de la
présente demande.
Si, d'autre part, l'assignation du tiers-saisi en déclaration affirmative
ne peut, s'il n'y a titre authentique, avoir lieu avant le jugement
déclarant la saisie-arrêt ou opposition valable, il n'y a aucune raison
de dire qu'elle doit avoir lieu avant une demande en règlement d'une
difficulté d'exécution apparue dès avant qu'intervienne la déclaration
affirmative du tiers, respectivement qu'il soit assigné à ces fins.
Le même raisonnement vaut pour la signification de l'arrêt laquelle
est nécessaire pour procéder à son exécution, mais non pas pour
voir régler une difficulté d'exécution apparue avant l'exécution,
laquelle, de toute façon, se définit comme un obstacle à l'exécution
de sorte qu'on ne voit pas l'utilité d'une signification, en vue de son
exécution, de l'arrêt qui s'est révélé impossible à exécuter dans ses
dispositions actuelles.
Sx..2)
fait enfin valoir que les titres actuellement saisis font
l'objet d'une deuxième saisie à la requête de la société âx.6j affaire
ayant donné lieu à un jugement interlocutoire de la première section
du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 31 (il s'agit
du 30) octobre 1996 et qui est toujours pendante. Selon
S:c.x) . sn présence de cette saisie, la Cour ne peut se
prononcer sur le fond de l'affaire sans savoir ce qui est advenu de la
deuxième saisie.
Le stade procédural actuel de la saisie-arrêt pratiquée parto5.^a
entre-temps été décrit par cette société dans sa requête en'
intervention volontaire du 19 novembre 2001.
C'est à bon droit que.^cc.iJoppose à cette argumentation qu'elle est
sans incidence sur la
présente procédure, n'ayant d'autre
conséquence que de rendre en principe nécessaire, à un stade
ultérieur, une procédure de distribution par contribution.
Les moyens d'irrecevabilité de la demande deôocJ^ne sont partant
pas fondés et celle-ci est à déclarer recevable.
Il en est de même des demandes en intervention volontaire, d'ailleurs
non critiquées au regard de leur recevabilité.
Quant au fond 6gC-2.^ fait valoir que la procédure actuellement
suivie montre que la partie saisissante fait tout pour que les actions
soient vendues à vil prix, de sorte qu'elle doit s'opposer à cette
vente, laquelle, si elle était ordonnée, devrait avoir lieu dans les
meilleures conditions et en conformité avec la loi en organisant un
mécanisme de publicité adéquat et en nommant un expert comptable
pour évaluer la société.
La Cour ne voit pas à quelle autre procédure-^'>l-)aurait pu avoir
recours pour réaliser les avoirs saisis par elle, elle ne peut donc
suivre l'argumentation que-cette procédure aurait-pour seul but de"
voir réaliser les actions à vil prix.
Etant donné que la loi luxembourgeoise n'a pas organisé la vente
d'avoirs saisis consistant en autre chose qu'une somme d'argent,
cette vente est à ordonner en conformité avec les principes dégagés
par la doctrine et par analogie avec ce que prévoit l'article 118 du
code de commerce pour la réalisation de valeurs mobilières gagées
qui ne sont pas cotées en bourse, ce qui, d'après les informations
fournies, n'est pas le cas pour les actions
3)Invest saisies en
l'espèce.
Il y a partant lieu d'ordonner la vente de ces actions à la bourse par
adjudication publique et par un officier public.
Il n'y a cependant pas lieu de faire droit à la demande en institution
d'une expertise aux fins d'évaluer la société, les intéressés pouvant
se renseigner à suffisance par le biais des bilans de la société sur
lesquels se baserait d'ailleurs également un expert chargé d'une
évaluation.
Quant au mécanisme de publicité adéquat, il n'appartient pas à la
Cour de le prescrire au notaire à commettre, qui l'organisera selon ce
qu'il jugera convenir dans l'intérêt de toutes les parties.
Par conclusions notifiées le 20 novembre 2001 les parties de Maître
Veerle Willems ont, de leur côté, demandé acte de leur volonté de
participer, le moment venu, à la distribution du produit de la vente
des avoirs saisis.
Il y a lieu de faire droit aux demandes d'acte des deux parties
intervenantes volontaires.
V,
Sec.A.)
est à débouter de sa demande en allocation d'une
indemnité de procédure, n'étant pas inéquitable de laisser à sa
charge les frais non compris dans les dépens exposés par elle dans
la présente instance.
La société^,3. Invest s.a. n'a pas constitué avocat et l'exploit
d'assignation lui signifié le 25 octobre 2001 n'a pas été remis à
personne, de sorte qu'il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Par ces motifs:
la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile,
statuant par défaut à l'égard de la société anonyme ^x.c.2>.) Invest,
contradictoirement à l'égard des autres parties et sur le rapport de
Madame le premier conseiller Irène Foischeid,
dit recevable la demande de la société anonyme de droit français
ScC-^)
en règlement de difficultés
d'exécution de l'arrêt rendu le 16 août 2001 sous le numéro du rôle
25285;
reçoit les interventions volontaires formées par
et
consorts par requête notifiée le 3 octobre 2001, ainsi que par la
société anonyme de droit belgeScc.5)s.a. par requête notifiée le 19
novembre 2001;
faisant droit à la demande de la société anonyme 6cc À.)
dit que les avoirs ayant fait l'objet de la saisie validée par l'arrêt du 16
août 2001, consistant en des actions
)Invest non cotées en
bourse, seront vendus à la bourse par adjudication publique et par
un officier public;
commet à ces fins Maître Frank Baden, notaire de résidence à
Luxembourg;
donne acte à la société de droit belge8cc.5^.a. ainsi qu'à A^^
et consorts de leur volonté de participer, le moment venu, à
la distribution par contribution du produit de la vente;
dit non fondée la demande formée par la société anonyme
2.) ; sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure
civile;
laisse les frais de la présente instance à charge de la société
anonyme
ScE..>l.)
, dont distraction au
profit de Maître Jean-Louis Schiitz, sur ses affirmations de droit.