Cour de cassation qu'un jugement déclarant un licenciement abusif sans statuer sur le montant est non tranchant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed an appellate decision that declared a dismissal abusive without ruling on the specific monetary claims. The employer argued the lower court's judgment was insufficient because it only recognized the principle of the claim without fixing amounts or ordering payment. The court held that such a decision does not resolve the principal issue of payment and thus constitutes a non-tranching judgment under the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 578 et 580 du Nouveau code de procédure civile : Un jugement qui déclare un licenciement abusif sans statuer sur le montant des indemnités n'est pas un jugement tranchant le principal et ne peut faire l'objet d'un appel immédiat.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
ÏJmSoOl.
,
Numéro 1829 du registre.
Audience publique du jeudi, vingt décembre deux mille un.
Composition:
Marc THDDLL, président de la Cour,
Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation,
Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,
Carlo HEYAED, premier conseiller à la Cour d'appel,
Annette GANTREL, conseiller à la Cour d'appel,
Jérôme WALLENDORF, avocat général,
Maiie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Entre
la société anonyme de droit belge Gcc^ J, établie et ayant son siège social à
représentée par son conseil
d administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce
de Bruxelles sous le n° C... j ,
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Arsène TBDDLL, avocat à la Cour, en l'étude duquel
domicile est élu.
e t
Gj
, employé privé, demeurant à B- C ^
défendeur en cassation,
comparant par Maître Elisabeth ALEX,
laquelle domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION
Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rappon et sur les
conclusions de Monsieur le premier avocat général EDON ;
Vu rarrêt attaqué, rendu le 2 décembre 1999 par la Cour d'appel,
huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation, signifié le 12 avril 2001 par la société
anonyme de droit belge fxrC X -^et déposé le même jour au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse, signifié le 29 mai 2001 par Gr. )
et déposé au greffe de la Cour le 6 juin 2001 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisi par G.J
d'une
demande en paiement de diverses indemnités et d'arriérés de salaire du chef
de licenciement abusif, dirigée contre son ancien employeur, à savoir
principalement la société anonyme £x:Ç j
.) et subsidiairement la société
anonyme ScCT.), le tribunal de travail de Luxembourg, dans le dispositif de
son jugement, avait reçu la demande principale, avait désigné comme
employeur la société anonyme ècc A jct la société anonyme 5cC-2,) en vertu du
principe jurisprudentiel de la dualité d'employeur, avait dit le licenciement
irrégulier et abusif, avait dit fondées en principe les demandes en paiement
d'une indemnité pour vice de forme, d'un indemnité compensatoire de préavis
de six mois, d'une indemnité de départ de neuf mois et de dommages-intérêts,
avait refixé l'affaire quant aux montants à une audience ultérieure pour
instruction complémentaire et avait refixé aux mêmes fms les demandes
relatives aux arriérés de salaire, au 13' mois et aux indemnités réclamées sur
base de la convention collective ; que sur recours de la société anon5mie
Eccd.), agissant pour son propre compte et pour celui de la société anonyme
ScC'ilJabsorbée par elle, la Cour d'appel, dans les dispositions attaquées de
l'arrêt, déclara l'appel principal irrecevable au regard des articles 452, 452-1
et 256 du Code de procédure civile ;
Sur le moyen de cassation,
tiré « de la violation, sinon de la fausse application des articles 578 et
580 du Nouveau code de procédure civile (anciennement articles 452 et 452-J
du Code de procédure civile), sinon du manque de base légale, rendent
notamment impossible tout droit de contrôle par la Cour de cassation, en ce
que l'arrêt attaqué du 2 décembre 1999 a déclaré l'appel principal interjeté
par la demanderesse en cassation irrecevable, pour autant qu 'il concernait
des dispositions du jugement de première instance autres que celles relatives
aux indemnités de procédure, au motif que «
Force est de constater qu'en
l'espèce le tribunal du travail n 'a rien tranché au principal quant aux
demandes respectives des parties, à l'exception des indemnités de procédure.
En déclarant le licenciement abusif et les demandes -indemnitaires afférentes
«
fondées en principe »
et en décidant d'ordonner, avant tout autre
progrès en cause, une mesure d'instruction quant à l'ensemble des demandes
de G,}
le tribunal n'a pas mis fin à l'instance et n'a, dans le
dispositif du jugement, rien tranché au principal quant à ces demandes.
L'appréciation de la régularité du licenciement retenue par les premiers
Juges ne constitue en fait qu 'un motif susceptible de fonder une condamnation
(à condition, par le salarié, de rapporter la preuve d'un préjudice en relation
causale avec le licenciement abusif et de justifier que les conditions requises
par la loi pour l'allocation des autres indemnités réclamées sont remplies),
motif inséré de façon superflue dans le dispositif du jugement, seule une
condamnation ou une décision de rejet, total ou partiel, des demandes
litigieuses constituant une décision au fond tranchant le principal au sens des
articles précités, à savoir la question du paiement ou non d'une certaine
somme d'argent. Cela est d'autant plus vrai que la décision déclarant le
licenciement abusif et la demande en paiement afférente « fondée en
principe »,
en se bornant à reconnaître comme étant justifié un moyen
invoqué à l'appui de la demande, sans cependant statuer sur l'objet même de
celle-ci, n'est pas susceptible d'exécution. Il en est de même des dispositions
par lesquelles le tribunal, tout en déclarant la demande reconventionnelle
fondée, a cependant sursis à prononcer une condamnation afférente en vue
d'une éventuelle compensation avec la créance de G.)
» ;
Quant à la recevabilité du moyen :
Attendu que l'exposé du moyen permet d'en déterminer le sens et la
portée ; qu'il contient les précisions nécessaires qui permettent d'identifier
correctement le texte législatif qui aurait été violé, en l'occurrence l'article
579 du Code de procédure civile ;
Que le moyen est recevable ;
Quant à la substance du moyen :
Vu l'article 579 du Code de procédure civile disposant dans son 1"
alinéa que « les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du
principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire
peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui
tranchent tout le principal » ;
Attendu qu'en décidant que le tribunal du travail, en désignant dans le
dispositif de son jugement la société anonyme5cC4.) et la société anonyme
Sx-i-)comme employeurs, en y disant que le licenciement est irrégulier et
abusif et que les demandes en paiement d'une indemnité oour vice de forme,
d'une indemnité
.c ...-xxté de
dépan de neuf mois et de dommages-intérêts sont fondées en principe, n'avait
pas tranché une partie du principal, la juridiction d'appel a fait une fausse
application du texte de loi susvisé ;
ck-
,cl 'upç_
<e>c ^ .
»
D'où il suit que la cassation est encourue
Par ces motifs
casse et annule l'arrêt rendu le 2 décembre 1999 par la Cour d'appel,
huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui
s'en sont suivis et remet les parties à l'état où elles se sont trouvées avant
l'arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel,
autrement composée ;
condamne G.)
aux dépens tant de l'instance en cassation
que de la décision annulée ;
ordonne qu'à la diligence du procureur général d'Etat, le présent arrêt
sera transcrit sur le registre de la Cour d'appel et qu'une mention renvoyant à
la transcription de l'arrêt sera consignée en marge de la minute de l'arrêt
annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique
par Monsieur le président Marc THE.L, en présence de Monsieur Jérôme
WALLENDORF, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la
Cour.