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CASS_1829 Généré par l'IA

Cour de cassation qu'un jugement déclarant un licenciement abusif sans statuer sur le montant est non tranchant.

Numéro de cause CASS_1829
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed an appellate decision that declared a dismissal abusive without ruling on the specific monetary claims. The employer argued the lower court's judgment was insufficient because it only recognized the principle of the claim without fixing amounts or ordering payment. The court held that such a decision does not resolve the principal issue of payment and thus constitutes a non-tranching judgment under the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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Articles 578 et 580 du Nouveau code de procédure civile : Un jugement qui déclare un licenciement abusif sans statuer sur le montant des indemnités n'est pas un jugement tranchant le principal et ne peut faire l'objet d'un appel immédiat.

Mots-clés

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licenciement abusif jugement non tranchant appel comme d'abus Code de procédure civile indemnité compensatoire dualité d'employeur remise en état renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 578 et 580 du Nouveau code de procédure civile
Articles 452 et 452-1 du Code de procédure civile
article 579 du Code de procédure civile
Vu l'article 579 du Code de procédure civile disposant dans son 1"
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Texte complet

ÏJmSoOl.

,

Numéro 1829 du registre.

Audience publique du jeudi, vingt décembre deux mille un.

Composition:

Marc THDDLL, président de la Cour,

Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation,

Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,

Carlo HEYAED, premier conseiller à la Cour d'appel,

Annette GANTREL, conseiller à la Cour d'appel,

Jérôme WALLENDORF, avocat général,

Maiie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre

la société anonyme de droit belge Gcc^ J, établie et ayant son siège social à

représentée par son conseil

d administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce

de Bruxelles sous le n° C... j ,

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Arsène TBDDLL, avocat à la Cour, en l'étude duquel

domicile est élu.

e t

Gj

, employé privé, demeurant à B- C ^

défendeur en cassation,

comparant par Maître Elisabeth ALEX,

laquelle domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION

Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rappon et sur les

conclusions de Monsieur le premier avocat général EDON ;

Vu rarrêt attaqué, rendu le 2 décembre 1999 par la Cour d'appel,

huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 12 avril 2001 par la société

anonyme de droit belge fxrC X -^et déposé le même jour au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse, signifié le 29 mai 2001 par Gr. )

et déposé au greffe de la Cour le 6 juin 2001 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisi par G.J

d'une

demande en paiement de diverses indemnités et d'arriérés de salaire du chef

de licenciement abusif, dirigée contre son ancien employeur, à savoir

principalement la société anonyme £x:Ç j

.) et subsidiairement la société

anonyme ScCT.), le tribunal de travail de Luxembourg, dans le dispositif de

son jugement, avait reçu la demande principale, avait désigné comme

employeur la société anonyme ècc A jct la société anonyme 5cC-2,) en vertu du

principe jurisprudentiel de la dualité d'employeur, avait dit le licenciement

irrégulier et abusif, avait dit fondées en principe les demandes en paiement

d'une indemnité pour vice de forme, d'un indemnité compensatoire de préavis

de six mois, d'une indemnité de départ de neuf mois et de dommages-intérêts,

avait refixé l'affaire quant aux montants à une audience ultérieure pour

instruction complémentaire et avait refixé aux mêmes fms les demandes

relatives aux arriérés de salaire, au 13' mois et aux indemnités réclamées sur

base de la convention collective ; que sur recours de la société anon5mie

Eccd.), agissant pour son propre compte et pour celui de la société anonyme

ScC'ilJabsorbée par elle, la Cour d'appel, dans les dispositions attaquées de

l'arrêt, déclara l'appel principal irrecevable au regard des articles 452, 452-1

et 256 du Code de procédure civile ;

Sur le moyen de cassation,

tiré « de la violation, sinon de la fausse application des articles 578 et

580 du Nouveau code de procédure civile (anciennement articles 452 et 452-J

du Code de procédure civile), sinon du manque de base légale, rendent

notamment impossible tout droit de contrôle par la Cour de cassation, en ce

que l'arrêt attaqué du 2 décembre 1999 a déclaré l'appel principal interjeté

par la demanderesse en cassation irrecevable, pour autant qu 'il concernait

des dispositions du jugement de première instance autres que celles relatives

aux indemnités de procédure, au motif que «

Force est de constater qu'en

l'espèce le tribunal du travail n 'a rien tranché au principal quant aux

demandes respectives des parties, à l'exception des indemnités de procédure.

En déclarant le licenciement abusif et les demandes -indemnitaires afférentes

«

fondées en principe »

et en décidant d'ordonner, avant tout autre

progrès en cause, une mesure d'instruction quant à l'ensemble des demandes

de G,}

le tribunal n'a pas mis fin à l'instance et n'a, dans le

dispositif du jugement, rien tranché au principal quant à ces demandes.

L'appréciation de la régularité du licenciement retenue par les premiers

Juges ne constitue en fait qu 'un motif susceptible de fonder une condamnation

(à condition, par le salarié, de rapporter la preuve d'un préjudice en relation

causale avec le licenciement abusif et de justifier que les conditions requises

par la loi pour l'allocation des autres indemnités réclamées sont remplies),

motif inséré de façon superflue dans le dispositif du jugement, seule une

condamnation ou une décision de rejet, total ou partiel, des demandes

litigieuses constituant une décision au fond tranchant le principal au sens des

articles précités, à savoir la question du paiement ou non d'une certaine

somme d'argent. Cela est d'autant plus vrai que la décision déclarant le

licenciement abusif et la demande en paiement afférente « fondée en

principe »,

en se bornant à reconnaître comme étant justifié un moyen

invoqué à l'appui de la demande, sans cependant statuer sur l'objet même de

celle-ci, n'est pas susceptible d'exécution. Il en est de même des dispositions

par lesquelles le tribunal, tout en déclarant la demande reconventionnelle

fondée, a cependant sursis à prononcer une condamnation afférente en vue

d'une éventuelle compensation avec la créance de G.)

» ;

Quant à la recevabilité du moyen :

Attendu que l'exposé du moyen permet d'en déterminer le sens et la

portée ; qu'il contient les précisions nécessaires qui permettent d'identifier

correctement le texte législatif qui aurait été violé, en l'occurrence l'article

579 du Code de procédure civile ;

Que le moyen est recevable ;

Quant à la substance du moyen :

Vu l'article 579 du Code de procédure civile disposant dans son 1"

alinéa que « les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du

principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire

peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui

tranchent tout le principal » ;

Attendu qu'en décidant que le tribunal du travail, en désignant dans le

dispositif de son jugement la société anonyme5cC4.) et la société anonyme

Sx-i-)comme employeurs, en y disant que le licenciement est irrégulier et

abusif et que les demandes en paiement d'une indemnité oour vice de forme,

d'une indemnité

.c ...-xxté de

dépan de neuf mois et de dommages-intérêts sont fondées en principe, n'avait

pas tranché une partie du principal, la juridiction d'appel a fait une fausse

application du texte de loi susvisé ;

ck-

,cl 'upç_

<e>c ^ .

»

D'où il suit que la cassation est encourue

Par ces motifs

casse et annule l'arrêt rendu le 2 décembre 1999 par la Cour d'appel,

huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui

s'en sont suivis et remet les parties à l'état où elles se sont trouvées avant

l'arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel,

autrement composée ;

condamne G.)

aux dépens tant de l'instance en cassation

que de la décision annulée ;

ordonne qu'à la diligence du procureur général d'Etat, le présent arrêt

sera transcrit sur le registre de la Cour d'appel et qu'une mention renvoyant à

la transcription de l'arrêt sera consignée en marge de la minute de l'arrêt

annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique

par Monsieur le président Marc THE.L, en présence de Monsieur Jérôme

WALLENDORF, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la

Cour.