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CA3-24640a Généré par l'IA

Court allows appeal and admits employer to prove oral resignation via witnesses.

Numéro de cause CA3-24640a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the employer's initial appeal request but granted the employee's appeal to proceed with the case. The court found the employer failed to prove an oral resignation and admitted the employee's claim of immediate dismissal. Consequently, the court ordered the employer to present witness testimony to substantiate the alleged oral resignation before further proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 1030 c.p.c.; Art. 1031 c.p.c.: In labor disputes where an employer claims an oral resignation exists, the burden of proof lies with the employer, who must provide corroborating evidence such as witness testimony to establish the reality and seriousness of the employee's intent to resign.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor dispute oral resignation burden of proof witness testimony immediate dismissal employee rights appellate procedure démission volontaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1030 c.p.c.
Art. 1031 c.p.c.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt décembre deux mille un.

Numéro 24640 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Françoise MANGEOT, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 20 décembre 1999,

comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

X.), ouvrier, demeurant à L-(...),

intimé aux fins du susdit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 20 septembre 2001.

Ouï le conseiller de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête adressée le 25 février 1999 au tribunal du travail de Luxembourg, X.) a exposé qu'il avait conclu le 2 mars 1996 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société anonyme SOC.1.) S.A. et que par lettre recommandée à la poste du

24 décembre 1998, l'employeur a informé le requérant de ce qu'il acceptait "votre démission, bien inhabituelle, avec départ immédiat".

Contestant avoir démissionné, X.) demanda au tribunal du travail de dire que la lettre du 24 décembre 1998 s'analyse in specie en un licenciement avec effet immédiat et de déclarer abusif, sinon irrégulier le licenciement ainsi intervenu, subsidiairement, pour le seul cas où le tribunal estimerait qu'aucun acte juridique de licenciement ne serait intervenu, de dire que la rupture des relations de travail découlant de la lettre de l'employeur du 24 décembre 1998 est exclusivement imputable à l'employeur, s'agissant d'une rupture fautive dans le chef de l'employeur.

Le requérant sollicita la condamnation de l'employeur au paiement de 133.632,- LUF à titre d'indemnité compensatoire de préavis, outre les intérêts, 500.000,- LUF à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, 150.000,- LUF à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, sous réserve d'augmentation, et de 25.000,- LUF à titre d'indemnité de procédure.

Par jugement rendu contradictoirement le 29 octobre 1999, le tribunal du travail a: reçu la demande en la pure forme, donné acte à X.) de sa renonciation aux dommages-intérêts pour préjudice matériel, dit que la lettre de la société anonyme SOC.1.) LUXEMBOURG du 24 décembre 1998 constitue un licenciement avec effet immédiat abusif, condamné SOC.1.) LUXEMBOURG S.A. à payer à X.) la somme de (133.632,- francs à titre d'indemnité compensatoire de préavis + 80.000,- francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral =) 213.632,- LUF avec les intérêts légaux à partir du 25 février 1999, jour du dépôt de la demande, jusqu'à solde et au paiement de 25.000,- francs à titre d'indemnité de procédure, mis hors de cause l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, condamné la société anonyme SOC.1.) S.A. LUXEMBOURG à tous les frais et dépens de l'instance.

De cette décision - qui a été notifiée le 16 novembre 1999 - la S.A. SOC.1.) LUXEMBOURG a régulièrement relevé appel suivant acte de l'huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 20 décembre 1999.

Par réformation du jugement entrepris, SOC.1.) S.A. LUXEMBOURG demande à la Cour, à titre principal, de dire que la rupture des relations de travail constitue une rupture du contrat de travail du fait du salarié, donc une démission et de débouter l'intimé de sa demande; à titre subsidiaire, de réduire les dommages et intérêts pour préjudice moral à de plus justes proportions.

L'intimé conclut à la confirmation du jugement de première instance.

Quant à la cessation de la relation de travail

L'appelante reproche en premier lieu au tribunal du travail d'avoir interprété d'une manière erronée les éléments de fait ayant concouru à la constatation de la démission du salarié par l'employeur.

Elle fait valoir que les juges de première instance, en se référant à une "démission orale dans les circonstances de l'espèce", ont reconnu que X.) a formellement exprimé son intention de démissionner; que les paroles du salarié sont en l'espèce accompagnées de nombreux actes déterminants traduisant l'intention de X.) de quitter l'entreprise; que pendant quatre jours, A.) est resté sans nouvelles de la part de X.) qui ne s'est pas rendu à son travail; qu'après quatre jours, X.) s'est contenté de demander, et cela par téléphone, à A.) la conversion de sa démission en licenciement de la part de l'employeur dans le but de garantir des indemnités de chômage sans pour autant contester la réalité de sa démission ou reprendre son travail; que loin d'enlever toute crédibilité à celle prononcée par le salarié en date du 24 décembre 1998, ses démissions antérieures démontrent plutôt la situation psychologique générale de X.), manque de satisfaction dans la relation de travail et disposition à quitter l'entreprise lors du plus léger incident qui serait de nature à canaliser cette susceptibilité.

En deuxième lieu, l'appelante reproche aux juges du tribunal du travail d'avoir ignoré la charge de la preuve du licenciement pesant sur le salarié. Elle conteste avoir procédé au licenciement de X.) et estime que ce dernier reste en défaut de prouver la réalité d'un tel licenciement.

En ordre subsidiaire, SOC.1.) S.A. LUXEMBOURG présente une offre de preuve testimoniale quant à la démission invoquée.

Selon l'intimé, le tribunal du travail a, à bon droit et conformément à la jurisprudence luxembourgeoise constante en la matière, retenu qu'"il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la démission alléguée."

Subsidiairement, l'intimé conteste avoir mis fin au contrat de travail le 24 décembre 1998.

Selon X.) il ne résulte d'aucun élément versé aux débats qu'il aurait extériorisé l'intention ferme, réfléchie et de manière non équivoque de démissionner de son poste de travail; cette décision ne saurait en aucune façon découler du fait qu'il avait par le passé démissionné à deux reprises; comme le 24 décembre 1998 était la veille de son départ en congé, il aurait remis à son employeur les clés ainsi que la carte d'essence, choses appartenant à la société SOC.1.), comme il est d'usage de le faire avant un départ en congé.

L'existence de cet usage est contestée par la S.A. SOC.1.) LUXEMBOURG.

X.) explique encore que s'il a refusé de travailler le 24 décembre 1998, la raison en est à rechercher dans le fait qu'il était malade, que c'est avec grand étonnement qu'il a reçu par après durant son congé la lettre du

24 décembre 1998; que l'employeur lui non plus ne qualifie cet incident du 24 décembre 1998 de démission réfléchie, mais bien au contraire parle dans l'attestation patronale d'un "coup de tête".

Par conséquent, l'intimé estime avoir rapporté la preuve de l'absence d'intention ferme et sérieuse de démissionner le 24 décembre 1998 et il entend dire que l'employeur a irrégulièrement mis fin aux relations de travail, et qu'il lui incombe dès lors d'indemniser l'intimé de son préjudice.

Subsidiairement, X.) offre de prouver par l'audition de témoins que:

"1. En date du 24 décembre 1998, M. X.), après avoir fait sa déclaration d'incapacité de travail auprès de la Caisse de Maladie des Ouvriers, s'est rendu au bureau de son employeur pour l'informer oralement de son incapacité de travail d'un jour. Comme ce jour était la veille de son départ en congé, il a remis les clés de bureau, de l'atelier, du stock et de la voiture professionnelle, ainsi que de la carte d'essence, choses appartenant à la société SOC.1.), comme il est d'usage de le faire avant un départ en congé dans cette entreprise.

2. C'est avec grand étonnement que M. X.) a reçu la lettre du 24 décembre 1998.

Lors de l'entretien téléphonique du 8 janvier 1999, M. X.) a contesté le bien-fondé de cette lettre, alors que M. A.) a maintenu sa position en ce que M. X.) aurait démissionné et affirmé que de toute façon en l'état actuel des choses il ne pourrait plus rien faire, les relations de travail seraient terminées. C'est alors à ce moment que M. X.), vu les vœux de son employeur de rompre les relations de travail, a demandé à avoir une lettre de licenciement dans les formes moyennant un préavis, proposition qui a été rejetée par l'employeur."

Selon X.), l'offre de preuve telle que présentée par la partie adverse, doit être rejetée alors qu'elle n'est pas de nature à établir dans le chef de X.), une volonté réfléchie, délibérée et sans équivoque de vouloir démissionner.

En tout état de cause, et même à supposer l'offre de preuve recevable, il s'oppose à l'audition du témoin A.), au motif que ce dernier semble être l'administrateurdélégué de la société SOC.1.) S.A., sinon même l'actionnaire majoritaire, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un témoin indépendant, mais en quelque sorte d'une partie à l'instance.

SOC.1.) S.A. y répond qu'il est certes vrai que M. A.) est administrateur-délégué et actionnaire majoritaire de SOC.1.) S.A.; que néanmoins, en vertu du principe de l'égalité des armes et du procès équitable, il y a lieu d'admettre l'offre de preuve de SOC.1.) S.A. étant donné que partie des faits offerts en preuve n'a été entendue que par le seul A.).

Par son courrier du 24 décembre 1998, SOC.1.) S.A. se réfère à une résiliation du contrat de travail intervenue à l'initiative de X.) et acceptée par elle.

Dans la mesure où l'employeur fait état d'une démission orale qui est contestée par le salarié, il appartient à SOC.1.) S.A. d'en établir la réalité.

Celle-ci ne résulte pas des éléments du dossier. Elle ne saurait pas non plus d'ores et déjà être exclue sur base des mêmes éléments.

Aux fins de savoir si X.) a déclaré démissionner de son poste de travail et de pouvoir apprécier le caractère sérieux de cette volonté, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, d'admettre SOC.1.) S.A. à l'offre de preuve testimoniale par elle présentée, laquelle est à recevoir comme étant pertinente et concluante.

Comme seule une partie au procès ne peut être entendue comme témoin et A.) ne s'identifiant pas avec la personne morale SOC.1.) S.A. qui est l'employeur en cause, l'objection de l'intimé à entendre A.) dans le cadre de l'enquête est à écarter.

Les faits libellés en preuve par X.) pourront faire partie de l'objet de la contreenquête.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du conseiller de la mise en état, reçoit l'appel,

avant tout autre progrès en cause,

admet SOC.1.) S.A. à prouver par l'audition des témoins:

- T.1.), demeurant à F-(…), - A.), c/o SOC.1.) S.A., L-(…),

les faits suivants:

"Le 24 décembre 1998 vers 8.45 heures, sans préjudice quant à l'heure exacte, M. X.) a remis à Melle T.1.), dans le contexte d'une entrevue avec M. A.) et avant de quitter l'entreprise SOC.1.) S.A. LUXEMBOURG, les clés du bureau, les clés de l'atelier, les clés du stock, les clés de la voiture personnelle ainsi que la carte d'essence.

Après avoir remis les clés à Melle T.1.), M. X.) s'est dirigé vers le bureau de M. A.) et s'est tenu debout dans l'entrée.

Sur question de M. A.) de savoir si tout allait bien, M. X.) répond qu'il avait passé une mauvaise nuit et qu'il allait rentrer chez lui.

Sur question de M. A.) de savoir s'il allait consulter un médecin, M. X.) répond que non.

Sur question de M. A.) s'il avait terminé les deux travaux en cours, M. X.) répond que non.

Sur question de M. A.) s'il avait informé ses collègues de travail sur la suite à donner aux dossiers en cours, M. X.) répond que non, qu'il avait un train à prendre immédiatement et qu'il en avait marre de devoir toujours faire le sale boulot et que les autres devaient se démerder à leur tour.

Avant de quitter le bureau, M. X.) a ajouté que de toute façon tout lui était égal et qu'il allait quitter l'entreprise et démissionner.";

contre-preuve réservée,

commet à ces devoirs d'instruction Madame le conseiller Eliane EICHER, fixe jour et heure pour l'enquête au lundi, 4 février 2002 à 9.00 heures, fixe jour et heure pour la contre-enquête au lundi, 11 mars 2002 à 9.00 heures, chaque fois en la Chambre du Conseil de la salle d'audience n° 100, premier étage, en les locaux de la Cour Supérieure de justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich,

dit que X.) devra déposer au plus tard le 18 février 2002 au greffe de la Cour les noms, prénoms et demeures des témoins qu'il entend faire entendre lors de la contre-enquête,

réserve le surplus.