Court dismisses claim for restitution of sale proceeds due to commingling of fungible funds in bankruptcy estate.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's claim for restitution of sale proceeds against the bankrupt company's estate. The appellant argued that commission contract principles allowed him to reclaim the money, but the court found the funds had become fungible cash and merged into the company's assets before bankruptcy. Consequently, the court ruled that the money lost its individual identity and belonged to the collective bankruptcy mass rather than the individual owner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 567,2 du Code de commerce; Article 240 du nouveau Code de procédure civile: When sale proceeds are paid in cash to a commission agent before bankruptcy, the funds become fungible and merge into the debtor's patrimony, preventing the original owner from claiming restitution against the bankruptcy estate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.
Numéro 25775 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, conseillère; Martine SOLOVIEFF, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
A.), cultivateur, demeurant à L-(…), (…), appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 22 juin 2001, comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat à Esch-sur-Alzette ;
e t :
Maître Pierre FELTGEN, avocat I, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l., anciennement SOC.1’.) s.à r.l., ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), (…), déclarée en état de faillite suivant un jugement rendu le 27 février 1998 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par acte d’huissier du 19 mai 2000 A.) a introduit contre Maître Pierre FELTGEN en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC.1.) s.à r.l., anciennement SOC.1’.) s.à r.l., une action en revendication sur base de l’article 567,2 du Code de commerce. Il réclame la restitution du montant de 408.130.- LUF qu’il affirme être sa propriété.
A l’appui de sa demande A.) a fait valoir
- qu’il avait en 1997 conclu avec B.) alors gérant de SOC.1.) un contrat de commission portant sur la vente de bétail lui appartenant ;
- qu’en vertu de ce contrat B.) avait accepté vendre le bétail de A.) au nom de la société actuellement en faillite pour compte de A.) ;
- que les acquéreurs du bétail ont payé la société commissionnaire et celle-ci avait l’obligation de lui transmettre le prix réalisé par les ventes après déduction d’une commission convenue ;
- que pendant les 7 derniers mois qui ont précédé le jugement déclaratif de faillite, le prix du bétail vendu par le commissionnaire ne fut plus transmis à A.).
Par jugement du 26 janvier 2001 le tribunal a reçu la demande mais a dit qu’elle n’est pas fondée.
Pour décider ainsi le tribunal a écarté l’application de l’article 567,2 du Code de commerce en disant que les fonds payés par les acheteurs du bétail se sont confondus dans le patrimoine de la société SOC.1.) s.à r.l. avant sa mise en faillite.
Par acte d’huissier du 22 juin 2001 A.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement qui ne lui avait pas été signifié.
Il fait valoir que le contrat de commission qu’il avait conclu avec la société actuellement en faillite est un contrat en vertu duquel le commissionnaire agit en son nom propre mais pour compte du commettant ; que dans la relation avec le commettant, le commissionnaire agit comme un mandataire, si bien qu’à terme les effets du contrat conclu vont se produire dans le patrimoine du commettant et qu’il résulte de ce principe que les sommes réalisées par les ventes de bétail non continuées au commettant n’ont jamais fait partie du patrimoine de la société faillie et ne pourront servir pour régler les créances de la masse des créanciers de la faillite au dépens du véritable propriétaire de l’argent.
Il ajoute que les sommes revendiquées sont individualisées par l’obligation légale qu’avait le commissionnaire en vertu de l’article 14 du règlement grand-ducal du 15 juillet 1985 définissant les règles applicables à la commercialisation du bétail de boucherie, de remettre le paiement du prix du bétail endéans 21 jours francs qui suivent la vente.
Il soutient que dans le cadre de l’article 567 alinéa 2 la créance du prix est considérée comme étant la propriété du commettant, le prix étant substitué à la chose que ce commettant eût pu revendiquer.
Le curateur intimé demande acte qu’il se rapporte à prudence de justice quant à l’existence même du contrat de commission dont se prévaut l’appelant et quant au contenu des obligations qui en découleraient. Il demande encore acte qu’il ignore si les sommes réclamées ont bien été versées à la société SOC.1.) s.à r.l..
Il résulte à suffisance de droit des pièces versées au dossier qu’il y avait contrat de commission entre parties sur la vente du bétail, dont le prix est revendiqué et que le prix fut payé par les acquéreurs.
Le curateur fait valoir pour le cas où la société SOC.1.) s.à r.l. aurait reçu le prix, qu’elle l’a reçu en argent constituant par nature un bien fongible et que cet argent s’est alors confondu dans le compte BQUE.1.) qui au moment de la faillite a présenté un compte débiteur.
Dans le cas de l’article 567,2 du Code de commerce la créance du prix est considérée comme étant la propriété du commettant. Le prix est substitué à la chose que le déposant ou le commettant eût pour revendiquer. Cette disposition s’explique par l’idée de la subrogation réelle. Ainsi tant que le prix de la chose n’est pas confondu dans le patrimoine du failli, ce prix présente la chose et doit être remis au propriétaire (Novelles Cloquet éd. 85, 1660).
L’action est cependant perdue si le prix a été payé en espèces au commissionnaire avant la faillite (VAN RYN n° 1816). L’argent étant fongible, le prix payé a en effet cessé d’être individualisé et s’est confondu dans le patrimoine du futur failli.
C’est dès lors à bon droit que le tribunal a débouté A.) de sa demande en revendication contre la masse. Le jugement est à confirmer sur ce point.
Le curateur de la société SOC.1.) a encore relevé appel incident contre le jugement en ce qu’il l’avait débouté de sa demande à se voir payer une indemnité de procédure.
Cet appel incident est recevable. Il n’est cependant pas fondé, alors que c’est à bon droit que le tribunal a retenu qu’il n’avait pas établi pourquoi il serait inéquitable de laisser à charge de la masse de la faillite les frais non compris dans les dépens. Il a demandé une nouvelle indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Cette demande est à écarter aux mêmes motifs.
La demande de l’appelant à se voir allouer une indemnité de procédure est à dire non fondée au motif qu'il a succombé à son appel et que le bénéfice des dispositions de l'article 240 du nouveau Code de procédure civile est réservé à la partie qui obtient gain de cause.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère public entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel et l’appel incident ;
dit qu’ils ne sont pas fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
déboute les deux parties de leur demandes basées sur l’article 240 du nouveau Code de procédure civile ;
dit que les frais et dépens de l’instance d’appel sont à charge de la masse.