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CACH8_24885 Généré par l'IA

Court dismisses employee's appeal for damages regarding immediate revocation of signature authority during bank restructuring.

Numéro de cause CACH8_24885
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the employee's appeal seeking damages for the immediate revocation of his signature authority. Although the employer allegedly failed to demonstrate loyalty, the court found that the employee did not meet the standard of exemplary conduct required during the bank's restructuring. Consequently, the employer's actions were deemed lawful under the Labor Contract Law, and the employee was ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 27 of the Labor Contract Law; In the context of corporate restructuring, an employer's unilateral revocation of a specific employee's signature authority is not considered a violation of the Labor Contract Law if the employee fails to demonstrate exemplary conduct.

Mots-clés

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Labor Contract Law Signature Authority Revocation Bank Restructuring Exemplary Conduct Standard Procedural Costs Allocation Unilateral Contract Modification Employer Loyalty Duty résiliation du mandat

Dispositions légales citées

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Article 27 of the Labor Contract Law
avoir fait droit à sa demande, en application de l’article 27 de la loi du 24 mai
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
instance sur le fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
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Texte complet

Exempt- appel en matière de travail

Audience publique du jeudi treize décembre deux mille un.

Numéro 24885 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ;

Romain LUDOVICY, premier conseiller ;

Joséane SCHROEDER, conseiller ;

Georges WIVENES, avocat général ;

Marie-José HOFFMANN, greffière assumée.

E N T R E :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de

Luxembourg du 22 août 2000,

comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

1) la société anonyme SOCIETE1.) (ci-après « SOCIETE1.) »), établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit ENGEL,

comparant par Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le

Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg,

26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi, et pour autant

que de besoin par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à

Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du prédit exploit ENGEL,

comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

LA COUR D’APPEL :

Par requête déposée le 29 février 2000, PERSONNE1.), exposant :

-

qu’il avait été nommé avec effet au premier octobre 1990 fondé de

pouvoir avec délégation de la signature « B » selon le régime des signatures

autorisées par la SOCIETE2.) S.A. au service de laquelle il se trouvait depuis le

9 juillet 1981 ;

-

que début novembre 1999, l’actionnariat de la SOCIETE2.) S.A. avait

changé pour être détenu majoritairement par la SOCIETE3.), qui a pris le 13

décembre 1999 le nom de SOCIETE1.) ;

-

que suivant assemblée générale extraordinaire du 3 novembre 1999,

l’ancien conseil d’administration avait partiellement démissionné ;

-

que le 16 novembre suivant, une note de service avait été adressée à

tout le personnel de l’entreprise, suivant laquelle :

-

« Dans l’attente d’une réorganisation fonctionnelle de l’activité de la

banque :

-

1) (…)

-

2) En outre, le pouvoirs de signature des employés suivants sont

révoqués :

-

(…)

-

PERSONNE1.), fondé de pouvoir - signature « B » ; »

-

que cette révocation de la signature «

avec effet immédiat » de 7

employés de la banque semble avoir été communiquée le même jour aux

correspondants de l’institut financier ;

-

que le requérant ayant protesté le 25 novembre 1999 par l’intermédiaire

de son mandataire contre la suppression de son pouvoir de signature qu’il

considère comme modification unilatérale en sa défaveur d’une clause

essentielle de son contrat de travail, SOCIETE1.), après avoir à deux reprises

prié PERSONNE1.) de patienter en attendant la décision définitive de la banque,

finit le 5 janvier 2000 par lui communiquer la décision de diminuer au sein du

nouveau conseil d’administration les pouvoirs attribués et de restreindre le cercle

des personnes munies du pouvoir de signature, tout en insistant sur le fait « que

la banque procédera aux fins d’entrée en vigueur et de mise en application

concrète de ces nouvelles décisions conformément aux dispositions légales » ;

-

que la banque n’ayant pas respecté les formalités légales, il aurait

démissionné le premier février 2000, démission qui serait au vœu du dernier

alinéa de l’article 37 de la loi sur le contrat de travail à assimiler à un licenciement

susceptible du recours judiciaire visé à l’article 28 ;

a fait convoquer la banque SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de

Luxembourg pour s’entendre dire :

« qu’il y a rupture du contrat de travail par la faute de l’employeur à la date

du premier février 2000, la résiliation se justifiant par :

1. la modification substantielle du contrat de travail avec effet immédiat refusée par

l’employé ;

2. les fautes graves de l’employeur ; »

condamner l’employeur, SOCIETE1.), à réparer les préjudices tant

matériel que moral subis par son ancien employé et évalués sous toutes réserves

aux montants respectifs de 8.870.400.- et 6.000.000.- francs.

PERSONNE1.) a encore requis une indemnité de procédure de 100.000.-

francs.

Par même requête, il a mis en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi

sur le fondement de l’article 14, paragraphe 7 de la loi modifiée du 30 juin 1976.

Il est constant que PERSONNE1.) était en congé de maladie continu depuis

le 29 novembre 1999 jusqu’au jour de sa démission au moins, à savoir le premier

février 2000.

Par jugement rendu le 13 juillet 2000, ledit tribunal, après avoir reçu la

demande de PERSONNE1.) et rejeté l’offre de preuve de SOCIETE1.) visant à

établir que « PERSONNE1.) n’avait au cours des dernières années, à aucun

moment fait usage de son pouvoir de signature pour engager la banque vis-à-vis

des tiers », a:

-

dit que la responsabilité de la rupture du contrat de travail entre parties

incombe à la société anonyme SOCIETE1.) ;

-

condamné la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la

somme de 1.844.400.- francs au titre de dommages-intérêts pour les préjudices

matériel et moral subis, ce montant majoré des intérêts au taux légal à partir de

la demande en justice jusqu’à solde ;

-

rejeté la demande de PERSONNE1.) en obtention de la majoration de

trois points du taux d’intérêt légal à l’expiration d’un délai de trois mois à compter

de la notification du jugement ;

-

condamné la société défenderesse à payer à PERSONNE1.) une

indemnité de procédure de 30.000.- francs ;

-

déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société anonyme

SOCIETE1.) ;

-

déclaré le jugement commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG ;

-

condamné la défenderesse aux frais et dépens de l’instance.

De cette décision, lui notifiée au plus tôt le 16 juillet suivant, PERSONNE1.)

a régulièrement relevé appel suivant exploit du 22 août 2000 en intimant

SOCIETE1.) et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

Il demande à la Cour de :

-

dire que c’est à juste titre que la juridiction de première instance a conclu

à la résiliation abusive du contrat de travail pour faute de l'employeur, dès lors

que la banque avait modifié une clause essentielle du contrat de travail de

PERSONNE1.) en supprimant son titre de fondé de pouvoir,

-

dire que c’est à tort que le tribunal du travail n’a pas retenu l’application

de l’article 36, alors qu’il y avait vente et reprise de l’activité commerciale au sens

de cet article,

-

dire que c’est encore à tort que le tribunal n’a pas pris en compte les

fautes graves de l’employeur, fautes justifiant elles aussi la lettre de démission

du premier février 2000,

-

dire qu’il y a lieu d’appliquer la convention collective relative aux

employés de banque pour le calcul des dommages-intérêts dus à

PERSONNE1.),

-

ainsi, condamner la partie intimée à indemniser PERSONNE1.) de son

préjudice matériel à hauteur de 5.244.015.- francs, de son préjudice moral à

hauteur de 6.000.000.- francs et à lui payer le montant de 1.209.600.- francs au

titre d’indemnité de départ, ces montants majorés des intérêts au taux légal à

partir du premier février 2000, sinon à partir de la requête introductive d’instance,

jusqu’à solde.

Il réclame en outre paiement du montant de 150.000.- francs pour chaque

instance sur le fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

ainsi que la condamnation de SOCIETE1.) aux frais et dépens des deux

instances.

Par un appel incident régulier en la forme, SOCIETE1.) demande à la Cour

de dire à titre principal que le retrait de la délégation de signature est la révocation

d’un mandat, à titre subsidiaire de dire qu’elle n’a pas procédé à une modification

du contrat de travail en défaveur du salarié et que PERSONNE1.) a conservé ses

fonctions et son statut jusqu’au jour de sa démission.

Pour autant que de besoin, elle réitère en instance d’appel son offre de

preuve testimoniale visant à établir que l’appelant au principal n’avait au cours

des dernières années à aucun moment fait usage de son pouvoir de signature

pour engager la banque vis-à-vis des tiers.

Elle conclut en conséquence à voir débouter

PERSONNE1.), par

réformation du jugement déféré, de l’ensemble de ses prétentions et à se voir

allouer sa demande reconventionnelle déclarée à tort irrecevable par les juges

du premier degré.

A titre subsidiaire, dans la mesure où la Cour considérait que le retrait du

pouvoir de signature constitue une modification substantielle du contrat de travail,

elle demande à voir dire que ni la convention collective des employés de banque,

ni l’article 36 et son corollaire, l’article 5.3 de la prédite convention, ne sont

applicables à PERSONNE1.) et à voir débouter l’appelant de ses différentes

demandes indemnitaires, y compris les indemnités de procédure pour les

différentes instances. En tout état de cause, elle demande acte de ce que les

montants réclamés sont tous contestés quant à leur quantum. Elle sollicite

finalement à son tour l’obtention d’une indemnité de procédure de 100.000.-

francs pour l’instance d’appel.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi, conclut principalement à la confirmation du

jugement déféré et à la déclaration de l’arrêt à intervenir commun à l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

Subsidiairement, en cas de réformation partielle de la décision entreprise

dans la mesure où la Cour considérait que PERSONNE1.) avait subi un préjudice

matériel pour la période du mois d’août de l’an 2000, il sollicite la condamnation

de SOCIETE1.) à lui régler le montant de 28.495.- francs avancés à l’appelant

au principal au titre d’indemnités de chômage, ce montant à augmenter des

intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt jusqu’à solde.

Plus subsidiairement, il conclut à se voir déclarer commun l’arrêt à intervenir

en cas de réformation du jugement en faveur de SOCIETE1.).

1. La modification d’une clause essentielle du contrat de travail –

Appel incident.

A l’appui de son appel incident, SOCIETE1.) fait valoir que la suppression

du pouvoir de signature ne constitue pas une modification substantielle des

« conditions de travail », dès lors que la délégation de signature serait un mandat

donné par la société à une personne déterminée dans le but d’effectuer certaines

opérations engageant la société vis-à-vis des tiers.

La Cour ne partage pas cet avis au motif que PERSONNE1.) est un salarié

de SOCIETE1.) et que dès lors la continuité des rapports entre parties et le lien

de subordination tel qu’existant en l’espèce s’opposent à la relative

indépendance dont jouit un mandataire dans l’organisation de son travail qui en

principe d’ailleurs n’a trait qu’à un ou plusieurs actes déterminés.

Les fonctions du fondé de pouvoir comportent nécessairement le pouvoir

d’engager son employeur par la signature dont il dispose sous le contrôle de son

supérieur hiérarchique.

L’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales cité par

l’appelante sur incident, qui détermine la gestion journalière des affaires de la

société ainsi que sa représentation en conformité des statuts et des décisions

des organes compétents est inapplicable en tant que tel au contrat de travail qui

se caractérise par un lien de subordination entre le salarié et son employeur.

A titre subsidiaire, SOCIETE1.) allègue que les fonctions réelles de

PERSONNE1.) n’ont jamais été modifiées, ce dernier ne s’appuyant pour

soutenir son raisonnement que sur des documents officieux « n’ayant à aucun

moment imposé à PERSONNE1.) une modification des conditions de travail en

sa défaveur ».

Il est avéré que suivant note de service n° 24/999 du 16 novembre 1999,

en même temps que la réorganisation du service de l’attribution des crédits, y

compris celui de la clientèle privée ont été modifiés, que le pouvoir de signature

de PERSONNE1.), ainsi que ceux de deux autres fondés de pouvoir et de quatre

mandataires spéciaux ont été révoqués en attendant une «

réorganisation

fonctionnelle de l’activité de la banque », à ce moment en pleine restructuration.

En effet, le capital de la SOCIETE2.), détenu par SOCIETE4.), avait été cédé

jusqu’à concurrence de 95% des actions au SOCIETE3.) de LIEU1.) en date du

3 novembre de la même année et l’institut financier avait décidé de modifier la

dénomination sociale en SOCIETE1.), modification que le Ministère du Trésor

semble avoir accordée à la demande de la banque.

Par lettre recommandée du 25 novembre 1999, le mandataire de

PERSONNE1.) a expliqué à SOCIETE1.) la portée et les interprétations

jurisprudentielles de l’article 37 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail

et a averti l’ancien employeur de son mandant que « Monsieur PERSONNE1.)

reste fondé de pouvoir et utilisera sa signature dans le cadre des possibilités qui

lui sont ouvertes par sa fonction et ce, jusqu’à la fin de la période de 6 mois

prévue par la loi, qui courra après notification de votre part de votre décision

définitive de lui supprimer ce pouvoir ».

A partir du 29 novembre suivant, PERSONNE1.) a été incapable de

travailler.

SOCIETE1.), après s’être réservé de prendre position jusqu’à ce que la

nouvelle structure fût mise en place par des courriers des 13 et 29 décembre

1999, a informé le 5 janvier 2000 le mandataire de PERSONNE1.) de ce que les

nouveaux membres du conseil d’administration mis en place le 10 décembre

1999 avaient décidé de modifier la répartition des pouvoirs en diminuant de façon

générale les pouvoirs attribués et en restreignant le cercle des personnes

autorisées à signer.

Et de continuer :

« Ainsi jusqu’à la réunion (…) , aucune décision officielle n’avait été prise,

ni appliquée.

Il va de soi que la Banque procédera, aux fins d’entrée en vigueur et de

mise en application concrète de ses nouvelles décisions, conformément aux

dispositions légales.

Veuillez en outre noter que les fonctions de Monsieur PERSONNE1.)

sont et resteront inchangées de même que sa rémunération ne subira aucune

baisse et qu’il conservera tous ses avantages. (…) »

Il convient d’abord de souligner que la Cour qui devra analyser la portée et

les effets de la démission de PERSONNE1.) au premier février 2000 ne pourra

plus prendre en considération ni les agissements de SOCIETE1.) postérieurs à

cette date, ni les négociations que l’employeur a entamées dès le 19 mars 2001,

soit plus d’un an après la démission de l’appelant, avec les représentants des

travailleurs en application des dispositions de la loi du 23 juillet 1993 portant

diverses mesures en faveur de l’emploi, négociations ayant abouti à

l’établissement du plan social du 5 avril 2001.

La Cour rejoint l’argumentation de la partie intimée consistant à soutenir

que PERSONNE1.) n’ayant plus repris ses activités auprès de son employeur

depuis le 29 novembre 1999 jusqu’à la date de sa démission, a mis SOCIETE1.)

dans l’impossibilité de lui notifier en application de l’article 37 de la loi sur le

contrat de travail la modification consistant à lui retirer le pouvoir de signature,

dès lors que cet article assimile les effets d’une telle notification, en cas de refus

du salarié d’accepter la modification, à un licenciement, pourtant interdit pendant

la période de protection contre le licenciement accordée au salarié en cas

d’incapacité de travail par l’article 35 de la loi sur le contrat de travail.

L’appelant ne saurait dès lors se prévaloir d’une modification projetée par

l’employeur, mais dont la décision définitive ne lui avait, en raison de sa maladie,

pas encore pu être notifiée dans la forme légale, tel qu’il l’avait demandé à bon

droit dans son courrier du 25 novembre 1999, pour conclure à l’application de

l’article 37, dernier alinéa de la loi de 1989, les conditions afférentes n’étant pas

remplies en l’espèce du fait de sa démission prématurée.

Il s’en suit que l’appel incident est fondé et qu’il y a lieu, par réformation de

la décision déférée, de dire que la démission de PERSONNE1.) n’est pas à

assimiler à un licenciement susceptible du recours judiciaire visé à l’article 28

de la loi sur le contrat de travail.

2. L’appel principal.

En l’absence de toute spécification concernant l’application au présent litige

de l’article 36(2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail et les conclusions

à en tirer, l’argumentation de l’appelant est à rejeter pour défaut de pertinence.

PERSONNE1.) reproche encore aux juges du premier degré de ne pas

avoir fait droit à sa demande, en application de l’article 27 de la loi du 24 mai

1989 sur le contrat de travail, disposant que chacune des parties peut résilier le

contrat de travail sans préavis (…), pour un ou plusieurs motifs graves procédant

du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la

partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate.

Dans sa lettre de démission datée du premier février 2000 PERSONNE1.)

reproche à son ancien employeur les fautes suivantes :

«1. Vous retirez les pouvoirs de signature à Monsieur PERSONNE1.),

lequel par ce fait, prend le statut d’employé.

2. Il s’avère plus tard que ce retrait de pouvoir a été opéré avec effet

immédiat.

3. Vous le rendez public en notifiant l’information par courrier à tous vos

correspondants mondiaux, et vous le publiez au Mémorial.

4. Votre comportement est encore plus critiquable dans la mesure où après

avoir apporté une modification substantielle avec effet immédiat du contrat de

travail de Monsieur PERSONNE1.), vous avez maintenu votre décision tout en

vous réservant la possibilité de régulariser la procédure, sans pour autant y

procéder, (courrier du 5 janvier, réponse à mon courrier du 25 novembre).

5. Il n’y a aucune concordance dans votre manière d’agir :

- Le 16/11 par note de service, vous retirez à Monsieur PERSONNE1.) son

pouvoir de signature avec effet immédiat,

- à la demande d’explication, vous ne répondez qu’un mois et demi après.

- le 5/01 vous répondez que « la nouvelle direction de la banque a tenu une

réunion du conseil d’administration en date du 10/12/1999 quant à une nouvelle

répartition des pouvoirs de signature et de représentation ».

Comment le 10/12/1999 pouvez-vous prendre une décision qui existe déjà

depuis le 16/11/1999 ?

La preuve d’une telle mauvaise foi, outre les éléments repris ci-dessus, a

été pour Monsieur PERSONNE1.) l’un des facteurs déclencheurs de sa décision

de résiliation. »

L’affirmation de PERSONNE1.) qu’il avait été rétrogradé au simple statut

d’employé reste en l’absence de tout élément probant et de toute offre de preuve

à l’état de pure allégation.

La Cour considère que les autres reproches adressés par l’appelant au

principal à son ancien employeur, et à les supposer établis ne constituent pas

des fautes rendant immédiatement et définitivement impossible le maintien des

relations de travail dans le contexte général de restructuration auquel le

SOCIETE1.) était confrontée fin 1999.

Au vu de ces considérations, la Cour constate que même si l’employeur

n’avait pas respecté, ce qui reste à démontrer, son devoir de loyauté à l’égard de

PERSONNE1.), qui lui non plus ne s’est pas comporté en salarié exemplaire, il

n’en reste pas moins que dans le contexte de l’époque, à savoir une

restructuration d’une banque avec toutes les contraintes lui imposées par la

législation luxembourgeoise, la banque n’a pas violé les dispositions de l’article

27 de la loi sur le contrat de travail que PERSONNE1.) reste en défaut d’établir.

Il devient dès lors superfétatoire d’examiner les autres moyens invoqués par les

parties à l’appui de leurs appels principal et incident.

Il s’en suit que l’appel principal n’est pas fondé et qu’il y a lieu, par

réformation, de débouter PERSONNE1.) de ses prétentions indemnitaires.

3. Le recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

Il convient, conformément aux conclusions de l’ETAT DU GRAND-DUCHE

DE Luxembourg, de lui déclarer le présent arrêt commun.

4. Les indemnités de procédure.

PERSONNE1.) succombant dans ses prétentions et devant supporter

l’intégralité des frais et dépens des deux instances, ne peut prétendre à

l’obtention d’une indemnité de procédure.

Contrairement à l’argumentation du tribunal du travail, il résulte de la note

de plaidoiries versée à son dossier le 8 juin 2000, que SOCIETE1.) avait requis

l’octroi d’une indemnité de procédure de 100.000.- francs sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à charge de SOCIETE1.) qui a dû recourir aux

services rémunérés d’un avocat pour se défendre contre les prétentions

injustifiées de son ancien salarié l’intégralité des frais non compris dans les

dépens. Il convient de lui allouer de ce chef le montant de 50.000.- francs pour

chaque instance.

Par ces motifs :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,

statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le

représentant du ministère public entendu en ses conclusions,

reçoit les appels principal et incident ;

dit non fondé l’appel principal et fondé l’appel incident ;

réformant :

déboute PERSONNE1.) de toutes ses prétentions indemnitaires ;

déclare le présent arrêt commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ;

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité

de procédure pour les deux instances ;

le condamne à payer à SOCIETE1.) le montant de 50.000.- francs sur le

fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour la première

instance et l’instance d’appel;

le condamne aux frais et dépens des deux instances et ordonne la

distraction de ceux de l’instance d’appel au profit de Maître Pierre BERMES,

avocat constitué, sur ses affirmations de droit.