Court dismisses appeal on unpaid commissions, ruling salary includes commissions and compensation is invalid.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a labor tribunal judgment awarding unpaid commissions to a private employee. The employer argued that commissions were not part of the protected remuneration subject to offsetting and sought a counterclaim for advances. The court held that commissions constitute remuneration under the relevant law, rendering any contractual compensation invalid, and rejected the counterclaim as inadmissible in appeal. Consequently, the original judgment confirming the employee's claim was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 5 of the Law of 11 November 1970; Art. 592 of the New Code of Civil Procedure: The notion of remuneration includes commissions, making contractual compensation for them invalid as it violates public order, and counterclaims regarding advances are inadmissible in appeal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du treize décembre deux mille un.
Numéro 24692 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Françoise MANGEOT, conseiller, Marine SOLOVIEFF, avocat général, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée ( X…) établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d'Esch-sur-Alzette du 6 avril 2000,
comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
(Y...), employé privé, demeurant à L-… intimé aux fins du susdit exploit STEFFEN, comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 12 juillet 2001.
Ouï le conseiller de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 21 avril 1993, (Y...) a fait convoquer devant le tribunal du travail (section: employés privés) son ancien employeur, la s.à r.l. (X...) pour lui réclamer à titre de commissions non réglées la somme de 1.711.004,- francs, ainsi qu'une indemnité de procédure de 25.000,- francs sur base de l'article 131-1- du code de procédure civile.
Par jugement d'avant dire droit rendu contradictoirement le 7 juin 1996, le tribunal du travail a reçu la demande et nommé expert Monsieur Bernard IRTHUM avec la mission " de concilier les parties, sinon de vérifier sur base des livres comptables, clients et actes notariés de la société, si les transactions énumérées dans le décompte du requérant annexé à la minute du présent jugement rentrent dans une des trois situations décrites par l'employeur, à savoir: 1) Les commissions versées au vendeur s'élevaient à 1,1 % du montant de la transaction, lorsque le vendeur avait réalisé une vente documentée par acte notarié; 2) Il ne touchait plus que 0,6 % du montant de la transaction, s'il apportait le client à l'agence, mais ne réalisait pas lui-même la vente signée dans un acte notarié; 3) Dans l'hypothèse où il effectuait les deux opérations, il bénéficiait d'une commission de 1,7 %".
Suite au dépôt du rapport d'expertise, le tribunal du travail a, par jugement du 25 février 2000, condamné la s.à r.l. (X...) à payer à (Y...) la somme de 1.216.290,- francs à titre d'arriérés de salaire ainsi qu'une indemnité de procédure de 25.000,- francs.
Par exploit d'huissier du 6 avril 2000, la s.à r.l. (X...) a régulièrement relevé appel de ce dernier jugement. Elle demande à la Cour de réduire le montant redû à la partie intimée de 1.146.365,- francs et de donner acte à l'appelante qu'elle reconnaît redevoir le montant de 69.925,- francs.
L'intimé (Y...) demande la confirmation du jugement attaqué.
Quant à la commission de la maison sise à Olm
L'appelante demande à la Cour de déduire du montant redû à l'intimé la somme de 148.500,- francs concernant la vente d'une maison sise à Olm, cette vente ayant été conclue directement entre vendeur et acheteur, de sorte qu'aucune commission ne saurait être redue à l'intimé.
L'appelante reproche à l'expert de s'être basé uniquement sur les déclarations de l'acquéreur pour estimer que la vente avait été faite "par l'intermédiaire de Monsieur (Y...) de (X...)" et allouer à ce dernier la commission litigieuse.
Elle estime que l'expert n'a pas respecté sa mission qui prévoyait des vérifications "sur base des livres comptables, clients et actes notariés de la société."
S'il est exact que la mission de l'expert prévoyait des vérifications sur base surtout de documents écrtis, rien n'interdisait cependant à l'expert de prendre en considération des déclarations orales de clients, ces dernières rentrant dans le libellé peu clair de la mission.
D'autre part, l'argument de l'appelante que le client de l'agence serait le vendeur de l'immeuble à qui il appartient de rétribuer l'agence, n'est pas pertinent, car l'acquéreur a tout aussi bien dû savoir que le vendeur que la vente a eu lieu par l'entremise d'un agent, en l'occurrence (Y...), ce qui avait comme conséquence nécessaire qu'une commission fut payée à l'agence, même si ce n'est pas l'acquéreur qui a dû la payer.
Le jugement attaqué a dès lors à juste titre retenu que la commission de 1,1% du montant de la transaction, à savoir 148.500,- francs, était due à (Y...).
Quant à la déduction du traitement initial sur les commissions de vente
L'appelante reproche ensuite au jugement attaqué de ne pas tenir compte des créances qu'elle avait contre l'intimé.
Elle invoque l'article 9 du contrat de travail entre parties aux termes duquel il y avait lieu de déduire du montant des commissions auxquelles pouvait prétendre (Y...), le traitement fixe promérité au cours de la période pendant laquelle les commissions étaient dues.
Elle estime que c'est à tort que le jugement attaqué a déclaré nulle la clause afférente du contrat de travail. Elle soutient que cette clause doit s'entendre, comme l'a mentionné le jugement avant dire droit du 7 juin 1996 dans le sens que "le traitement initial fixe était à déduire sur les commissions des ventes, sans toutefois être inférieur au salaire minimum légal".
Elle fait valoir que le traitement fixe prévu à l'article 9 du contrat de travail constitue une avance en argent sur les commissions, alors que ce traitement doit être déduit des commissions dues.
L'intimé (Y...) reproche à l'appelante d'être elle-même en défaut d'appliquer l'interprétation préconisée, alors qu'elle se bornerait à effectuer une déduction globale de tous les traitements mensuels fixés, sans vérifier si pour chaque mois le traitement final était ou non au-dessous du salaire social minimum légal.
Dans ses conclusions du 23 avril 2001, la société appelante reconnaît qu'elle a péché par facilité en effectuant une déduction globale du traitement fixe sur les commissions de vente et apporte une rectification à son décompte en précisant que l'intimé n'a pas atteint le montant de 35.000,- francs en mars et mai 1992 et elle admet redevoir à l'intimé un supplément de 40.234,- francs, portant le montant total qu'elle reconnaît redevoir à 110.159,- francs au lieu des 69.925,- francs indiqués à l'acte d'appel.
A la lecture du contrat de travail du 7 janvier 1991, la Cour doit constater, avec le jugement attaqué, que la disposition de l'article 9 prévoyant que "le traitement est à déduire sur la commission des ventes" n'est atténuée ni relativisée par aucune autre disposition de ce contrat.
C'est par conséquent à juste titre que le jugement attaqué a décidé que l'application de la clause en question pourrait conduire à un rabaissement du salaire à un montant inférieur au salaire social minimum et que la clause est à déclarer nulle comme violant l'article 8 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.
Quant aux frais de voiture et de publicité
La s.à r.l. (X...) fait valoir encore que les frais relatifs à la publicité et à l'acquisition d'un véhicule, qu'elle a avancés, constitueraient des fournitures faites au salarié dans le sens de l'article 5.3) de la loi du 11 novembre 1970, et que ces montants pouvaient par conséquent être retenus sur les rémunérations dues au salarié.
A ce sujet, elle offre de prouver par toutes voies de droit les faits suivants:
" A l'époque de son engagement, Monsieur (Y...) ne disposait pas des fonds nécessaires qui lui auraient permis l'acquisition d'une voiture privée.
Afin de lui permettre l'acquisition d'une voiture, la société (X...) s.à r.l. avait accepté de conclure en son nom, mais pour compte de son salarié, un contrat de leasing, à condition que Monsieur (Y...) accepte que les loyers soient imputés sur sa rémunération.
Monsieur (Y...) a formellement accepté cette façon de procéder.
Il avait encore été convenu, entre Monsieur (Y...) et son employeur, qu'il y aurait lieu d'imputer les frais de publicité sur le décompte des commissions."
L'intimé (Y...) estime que c'est à bon droit que les juges de première instance ont appliqué l'article 5 de la loi du 11 novembre 1970 aux retenues effectuées par l'appelante.
Il soulève encore l'irrecevabilité de l'offre de preuve au regard de l'article 1341 du Code civil.
Il expose qu'en ordre subsidiaire l'offre de preuve est à rejeter pour être contredite par les éléments de l'espèce, les conventions alléguées n'ayant tout au long des relations contractuelles entre parties jamais reçu d'exécution; il relève surtout que c'est la société (X...) qui a gardé le véhicule après son départ.
La Cour fait siens les motifs du jugement attaqué qui répondent de manière exhaustive et correcte tant aux moyens de première instance qu'aux conclusions d'appel et qui arrivent à la conclusion que la compensation, fût-elle conventionnelle, entre le salaire et une créance de l'employeur non comprise dans l'énumération limitative de l'article 5 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes, qui est d'ordre public n'est pas valable.
La notion de rémunération comprend, dans la présente espèce, non seulement le salaire de base, mais également les commissions.
Les frais de leasing et de publicité n'étant pas prévus dans le susdit article 5 de la loi du 11 novembre 1970, l'offre de preuve de la société appelante est irrecevable pour défaut de pertinence.
Quant à la demande reconventionnelle
Finalement, la société appelante présente à titre subsidiaire une demande reconventionnelle tendant à voir condamner l'intimé à lui payer le montant de 1.146.365,- francs sur base principalement de la loi du 24 mai 1989, subsidiairement de la responsabilité contractuelle, plus subsidiairement sur la théorie de la répétition de l'indû ou encore de l'enrichissement sans cause.
L'intimé soulève l'irrecevabilité de cette demande comme étant une demande nouvelle en appel.
L'appelant de son côté affirme que cette demande est recevable aux termes de l'article 592 du nouveau code de procédure civile comme constituant une défense à l'action principale.
L'action principale introduite par (Y...) vise le paiement de rémunérations redues en vertu de son contrat de travail.
La demande reconventionnelle de (X...) concerne des avances prétendument faites au salarié du chef de conventions séparées. Elle ne constitue donc pas une défense à l'action principale et est à déclarer irrecevable.
Finalement, les parties appelante et intimée demandent l'allocation d'une indemnité de procédure de respectivement 30.000,- et 50.000,- francs.
La demande de la société appelante est à rejeter au motif que la partie déboutée de son action et condamnée à l'intégralité des dépens ne peut bénéficier de la disposition de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande de l'intimé est justifiée pour le montant de 20.000,- francs; il serait en effet inéquitable de laisser ce montant, non compris dans les dépens, à charge de l'intimé qui a dû constituer avocat pour assurer sa défense en instance d'appel.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du conseiller de la mise en état, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions, reçoit l'appel,
le déclare non fondé,
confirme le jugement déféré,
rejette la demande de la s.à r.l. (X...) basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile,
déclare la demande de (Y...) basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile fondée à concurrence du montant de 20.000,- francs et condamne la s.à r.l. (X...) à payer cette somme à (Y...),
condamne l'appelante aux frais et dépens de l'instance.