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CA2_24117 Généré par l'IA

Civil court dismisses appeal on inheritance dispute, confirming territorial incompetence due to succession opening abroad.

Numéro de cause CA2_24117
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellants' main appeal and an incidental appeal regarding damages, confirming the lower court's decision. The appellants argued for a stay of proceedings based on a pending criminal case, while the intimées contended the civil court lacked territorial jurisdiction over the inheritance dispute. The court ruled that since the succession opened abroad, the Luxembourg courts were incompetent, rendering the stay of proceedings moot as the court would not examine the criminal link.

Regeste Legislator

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Code civil, art. 3; Code de procédure civile, art. 39: In inheritance disputes, civil courts lack territorial jurisdiction if the succession opened abroad; a pending criminal case does not automatically stay civil proceedings if the court is already incompetent.

Mots-clés

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inheritance dispute territorial jurisdiction stay of proceedings criminal civil link succession abroad coheirs action court of appeal incompétence ratione loci

Dispositions légales citées

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Code civil, art. 3
L'appelante réplique que conformément à l'article 3, alinéa deux, du
Code de procédure civile, art. 39
sont, également, correctement référés à l'article 39 du nouveau code de

Jurisprudence citée

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Cass. civ., 12/12/2000, RCDIP 2001, p. 130
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Texte complet

y1l/42./2.004

Arrêt civil.

Audience publique du douze décembre deux mille un.

Numéro 24117du rôle.

Composition:

Lia MOUSEL,président de chambre;

Joseph RA US,premier conseiller;

Jean-Claude WIWINIUS,premier conseiller;

Jeannot NIES, avocatgénéral, et

Jean-Paul TACCHINI,greffier.

Entre:

, sans état connu, demeurantà.

en Belgique,

A/

(■..) ,

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Marc

Graser de Luxembourg en date du 17 août 1999,

comparant par Maître Fernand Entringer, avocat à Luxembourg,

e t :

1)

sans état connu, demeurant a

C ' '

en

Belgique,

( - ^ J

intimée auxfins du susdit exploit Marc Graser,

comparant par Maître Pierre Schleimer, avocat à Luxembourg,

2)

soc^.") HOLDING société anonyme, sans siège connu,

intimée auxfins du susdit exploit Marc Graser,

comparant par Maître Jean-Paul Rippinger, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Par arrêt du 24 janvier 2001, la Cour d'appel, après avoir écarté deux

moyens d'irrecevabilité de l'appel, a renvoyé le dossier au magistrat de

la mise en état afin de permettre aux parties de conclure sur la question

de savoir si les conditions d'application du moyen de surséance soulevé

par l'appelante, tiré du principe que «le criminel tient le civil en état»,

sont données en l'espèce, au regard d'une plainte avec constitution de

partie civile du chefde faux et usage de faux déposée le 18 mai 1999 par

et

C.)

contre .

J) et son mari

D,)

,plainte dont l'appelante n'avait fait état que dans

des conclusions notifiées le 17 novembre 2000.

Les intimées exposent que le principe selon lequel «le criminel tient

le civil en état» impose uniquement qu'il soit sursis à statuer sur le fond,

de sorte que rien n'empêcherait la Cour de statuer sur sa compétence.

L'appelante réplique que conformément à l'article 3, alinéa deux, du

code civil, le juge civil doit surseoir à statuer, à quelque hauteur que se

trouve la procédure civile, dès qu'il apprend l'existence de la procédure

pénale.

Quant à la surséance.

La Cour considère qu'avant d'examiner un quelconque moyen

d'irrecevabilité ou une quelconque exception, une juridiction doit

d'abord examiner si elle est compétente pour statuer sur l'action

introduite devant elle.

'

Or,en l'espèce,la seule question litigieuse dont la Cour est saisie, est

celle de la compétence territoriale, le premier juge s'étant déclaré

incompétent pour connaître de la demande de

A

­

Par conséquent, quelle que soit la solution à donner à la question

préalable de la compétence(confirmation de la décision d'incompétence

ou réformation avec renvoi devant les premiers juges pour statuer sur le

fond), la Cour ne sera pas amenée à examiner le moyen de surséance

soulevé par l'appelante.

Ce moyen est, dès lors,à écarter.

Quant à la compétence.

Il convient de rappeler que dans son jugement du 28 juin 1999, le

tribunal d'arrondissement, après avoir retenu que la compétence des

tribunaux luxembourgeois se détermine en la matière d'après les règles

de droit commun et que sur le plan international, la juridiction

compétente se détermine conformément aux mêmes règles qui

définissent la compétence territoriale en droit interne, s'est déclaré

incompétent pour connaître de la demande de

A.^

,au motif

que la juridiction compétente pour connaître d'une demande entre

héritiers avant partage mobilier est lajuridiction du lieu où la succession

S^i

s'est ouverte,à savoir le lieu du dernier domicile du défunt et que

E-)

avait demeuré de son vivant en Belgique.

L'appelante, dans ses conclusions notifiées le 22 août 2000- l'acte

d'appel n'ayant aucunement été motivé -, expose qu'en l'occurrence il

ne s agit pas de liquider une succession ou de faire un partage, mais de

garantir les droits d un héritier réservataire spolié par les indélicatesses

d'un autre co-partageant.

Pour pouvoir cerner l'objet du litige qui a été introduit par

A.)

devant lesjuridictions luxembourgeoises, il faut se reporter à sa

requête présentée le 1"" juillet 1997 devant le président du tribunal

d arrondissement aux fins de se voir autoriser à former une saisie-arrêt,

qui constitue d'ailleurs le seul acte de procédure dans lequel

A)

a exposé le fond de l'affaire.

En résumé,

demande la condamnation des parties

défenderesses à lui payer la somme de 35.000.000.- francs correspondant

à sa part héréditaire dans la succession non liquidée de feu

Ç \

,décédée le 26 octobre 1974, mère de la partie demanderesse et

de la défenderesse

G,)

et épouse de

(qui est

décédé également en cours d'instance). Elle précise que les avoirs

(évalués à 130.000.000.- francs) de la succession non liquidée auraient

été déposés par

F.) et

Q>.) sur des comptes

détenus par eux ou par la société anonyme socv^Holding dont ils

seraient les associés.

D'emblée, la Cour relève que les premiers juges ont correctement

exposé la règle de conflit de juridiction en matière de succession. Ils se

sont, également, correctement référés à l'article 39 du nouveau code de

procédure civile qui dispose, dans son premier point, qu'en matière de

succession, sont portées devant la juridiction du lieu où la succession

s'est ouverte,les demandes entre héritiersjusqu'au partage définitif.

En relevant que le mot «héritiers» doit être entendu dans un sens très

large (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, v°

Compétence civile des tribunaux de première instance, n° 46), la Cour

considère qu'en l'espèce la demande de

A.)

,qui réclame un

quart de la succession de sa mère, non liquidée, de la part de sa sœur,

cohéritière, constitue bien une action entre héritiers qui est née de la

succession (cf. par analogie, Cass.

civ., 12/12/2000, RCDIP 2001, p.

130). La demanderesse n'a en tout cas pas été en mesure d'invoquer un

autre fondement à sa demande, lequel, aux yeux de la Cour, mais sans

que la demanderesse l'ait elle-même qualifié, est susceptible de

constituer le recel successoral.

; ^ ­

I

i->

^

ml

Par conséquent, le tribunal d'arrondissement s'est, à juste titre,

déclaré incompétent, du point de vue territorial, pour connaître de la

demande, la succession de feu

E"-)

n'ayant pas été

ouverte au Luxembourg. La décision des premiers juges est, partant, à

confirmer à ce sujet.

Il en va de même de la décision de mainlevée de la saisie, la

saisissante n'ayant pas été en mesure de justifier d'une créance certaine

au moment où la saisie-arrêt a été pratiquée.

Quant à l'appel incident relevé régulièrement par les parties intimées

en ce qui concerne le débouté de leur demande en dommages et intérêts,

il convient de confirmer encore le premierjugement, les demanderesses

n'ayant pas établi que l'action de

) constitue un acte de

malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente

au dol ou que

4.)

âit agi avec une légèreté blâmable.

4.)

5-yant succombé dans son appel, il y a lieu de la

débouter de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure.

En revanche, la Cour considère qu'il serait inéquitable de laisser à

charge des parties intimées l'intégralité de leurs frais non compris dans

les dépens, de sorte qu'il convient de condamner

4 -) et à

payer à chacune des parties intimées la somme de 30.000.- francs.

Par ces motifs,

la Cour d'appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le

ministère public entendu en ses conclusions,

vidant l'arrêt du 24janvier 2001,

écarte le moyen de surséance opposé par ;

A-)

reçoit l'appel incident;

déclare non fondés les appels principal et incident;

partant,confirme lejugement entrepris;

déboute

4.)

de sa demande en allocation d'une

indemnité de procédure;

condamne

A,)

à payer à chacune des deux parties

intimées lasomme de 30.000.- francs à titre d'indemnité de procédure;

condamne.

; aux dépens et en ordonne la distraction

au profit de Maître Jean-Paul Rippinger et de Maître Pierre Schleimer sur

leurs affirmations de droit.