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TALRéf_1037 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses minority shareholder's urgent request for interim administrator due to lack of imminent harm.

Numéro de cause TALRéf_1037
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement declared the minority shareholder's request for an interim administrator inadmissible. The plaintiff alleged that majority shareholders were blocking the recovery of a fishing lease and committing abuse of majority, but failed to prove imminent damage or illicit acts. The court ruled that the plaintiff's intent to sue for dissolution indicated no urgent need for interim measures, and the company remained properly managed despite internal disputes.

Regeste Legislator

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Articles 932 and 933 NCPC; The court of references must establish either a manifestly illicit act or imminent damage to grant an interim administrator, and the existence of a dispute alone does not justify intervention.

Mots-clés

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interim administrator abuse of majority imminent damage manifestly illicit act minority shareholder NCPC articles 932 NCPC articles 933 achat d'actions

Dispositions légales citées

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Article 932 NCPC
Ainsi, l'urgence, condition pour l'application de l'article 932 NCPC, ferait défaut alors que
Article 933 NCPC
Il fait encore plaider que les conditions de l'article 933 NCPC ne seraient pas non plus réunies
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Texte complet

/|/1(AL\'7cC)\

REF. NO. 1037/2001

du 11 décembre 2001

à10h30

Audience publique extraordinaire des référés du mardi. Il décembre 2001, tenue par Nous

Sandro LUCl. Juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge

des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, assisté du greffier assumé Natalie KOCH.

DANS LA CAUSE

ENTRE

Le sieur A.)

. administrateur de sociétés, demeurant à (^ . )

. MADAGASCAR,

élisant domicile en l'étude de Maître Paul MOUSEL,

avocat, demeurant à Luxembours,

partie demanderesse comparant par Maître Paul MOUSEL, avocat, demeurant à

Luxembouro,

ET

1 ) la société anonyme

SccA )

(ci-après «

.^>), établie et ayant

son siège social à L-

L -.)

inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (^ I )

,

partie défenderesse comparant par Vlaître Patrick KINSCH, avocat, demeurant à

Luxembourg,

2) le sieur S,)

. administrateur de sociétés, demeurant à

^

. MADAGASCAR.

partie défenderesse comparant par Maître Albert MORD,

avocat, demeurant à Luxembourg.

F

A

I

T

S

t.J

A rappel de la cause à Taudience publique ordinaire des référés du lundi matin. 26 novembre

2001. Maître Paul MOUSEL donna lecture de Fassignation ci-avant transcrite et fut entendu

en sa cause.

Maître Patrick KINSCH et Maître Albert MORO répliquèrent:

Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des

référés de ce Jour 1'

ORDONNANCE

qui suit:

Par exploit d'huissier du 30 août 2001. A,)

a régulièrement assigné la

société anonyme

Scci }

(ci-après

)) et S.^

à

comparaître devant le Juge des référés aux fins de voir nommer un administrateur provisoire

ou un mandantaire ad hoc avec la mission d'entreprendre ou d'entamer, au nom et pour le

compte de S.L), toutes actions, mesures ou négociations Judiciaires ou extra-Judiciaires, dans

quelque for que ce soit, en vue d'assurer au profit de Si.) la Jouissance du bail lui concédé par

le Ministère de la Pêche et des ressources Halieutiques de la République malgache sur le site

d'k- . }

pour la réalisation d'un important projet aquacole et/ou d'obtenir l'annulation du

transfert de propriété du site d'

effectué en fraude des droits de Si.) par le Ministère

de la Pêche et des Ressources Halieutiques à la

6co32.)

Il expose à l'appui de sa demande qu'une convention aurait été conclue avant le 15 mai 2000

entre

et le Ministère de la Pêche et des Resssources Halieutiques de Madagascar aux

termes de laquelle un bail emphytéotique relatif à l'exploitation d'un site auquacole (le site

d' L .

)

serait attribué à slj.

Les 16 Juin et 28 septembre 2000. des terrains faisant partie du site d'

j

auraient été

attribués, en violation de la convention susmentionnée, à une

SccSl.)

appartenant exclusivement à la famille de S.)

La société S4,). dans laquelle S.)

est associé majoritaire, aurait gravement porté

atteinte à l'intérêt social de Si )

et aux droits du requérant, associé minoritaire, en ommettant

de faire en sorte que la convention litigieuse soit exécutée.

.Aucun organe social de 5i )ne voulant remédier à cette situation, le requérant conclut à la

nomination d'un administrateur ad hoc pour éviter que le bail ne soit définitivement

irrécupérable.

Dans sa note de plaidoiries du 26 novembre 2001. le requérant précise que la mission de

l'administrateur ad hoc sera d'abord de déterminer avec exactitude la nature des droits

accordés par le Ministre de la Pêche à 5i.) sur le site d'C..,. ) . ensuite de déterminer dans

quelles circonstances ces droits ont été sortis du patrimoine de 5.1,) et finalement

d'entreprendre, au nom et pour le compte de

), toutes actions judiciaires ou extra

judiciaires pour récupérer le bail.

S. j

demande acte qu'il n'entend pas renoncer à la clause d'arbitrage prévue dans

la convention signée entre lui-même et A.j

en date du 30.09.1989 et

qu'il accepte la juridiction du juge des référés luxembourgeois uniquement en vertu du

principe qu'une clause compromissoire n'empêche pas la saisie du juge des référés, du moins

aussi longtemps que le tribunal arbitral n'est pas constitué.

Acte lui en est donné.

Il soulève ensuite l'irrecevabilité de la demande au motif que A. j

n'aurait pas qualité pour agir.

Il fait plaider à l'appui de ce moyen que les décisions de cession des sites litigieux à la

SgC-2./

sont des décisions administratives, actuellement devenues définitives, aucun

recours n'ayant été introduit par le requérant actuel dans les délais de recours, actuellement

expirés.

S.^

en conclut qu'il n'y a pas lieu de nommer un administrateur ad hoc pour

attaquer une décision définitive.

Par ailleurs il conteste l'existence.de tout préjudice dans le chef de la partie demanderesse qui

aurait pu justifier son intérêt pour agir.

Quant à la demande en nomination d'un administrateur ad hoc, S.)

fait plaider que

les conditions pour prendre pareille mesure ne seraient pas données.

Ainsi, l'urgence, condition pour l'application de l'article 932 NCPC, ferait défaut alors que

les actes de vente conclu entre l'Etat malgache et la

sont intervenus presqu'un an

avant l'assignation en référé.

A cela s'ajoute qu'il y aurait de nombreuses contestations sérieuses de la part des défendeurs

touchant au fond du litige, de sorte que la demande serait à déclarer irrecevable sur cette base.

Il fait encore plaider que les conditions de l'article 933 NCPC ne seraient pas non plus réunies

alors qu'il ne saurait y a\oir de voie de fait négative. Ainsi l'attitude passive que A, ^

fepoche aux parties défenderesses ne saurait être qualifiée de voie de fait.

De plus le demandeur n'aurait pas rapporté la preuve d'un acte manifestement illicite dans le

chef des défendeurs, ni d'un quelconque préjudice dans son chef.

La demande serait dès lors également à rejeter sur cette base.

S-j

fait encore plaider qu'au vu du libellé de la mission, la demande serait à

qualifier de référé-expertise déguisé.

Or en l'absence de toute urgence, cette demande serait à déclarer irrecevable.

conteste qu'un droit quelconque aurait été attribué à5< Jpar le gouvernement

malgache concernant le site d'C --)

. Les courriers auxquels se réfère le demandeur

viseraient non pas la société de droit luxembourgeoiséJ.^mais le groupe ScC3 )

à Madagascar.

Il conteste encore toute omission fautive dans le chef deSLjet expose à ce sujet que lors de

l'assemblée générale du 20 septembre 2001, soit après l'assignation en référé, A.^

a donné décharge au commissaire aux comptes et confirmé dans leurs fonctions les

anciens administrateurs de

.} de sorte qu'il serait mal venu de leur reprocher actuellement

leur gestion de la société.

S,^

expose enfin que la mission demandée serait manifestement contraire à l'objet

social de 54..^ alors qu'une société immobilière ne saurait être titulaire d'un bail

emphytéotique ni être propriétaire d'immeubles autres que ceux dont elle a besoin pour y

loger ses services.

La société fti.) s'oppose également à la nomination d'un administrateur ad hoc au motif

qu'une telle mesure ne s'impose pas, le juge des référés ne devant intervenir dans la vie des

sociétés qu'en cas de nécessité.

Elle fait également plaider que la demande est irrecevable alors que son but tendrait à obtenir

au profit de 64.)la jouissance d'un bail emphytéotique, sinon l'exploitation de terrains dans le

cadre d'un projet industriel et commercial relevant de l'aquaculture. Or ces activités seraient

incompatibles avec son statut de société holding.

Elle en conclut qu'il est impossible de demander au juge de donner à un mandataire de justice

une mission qu'un organe de la société ne peut légalement réaliser.

Quant à la mission telle que libellée dans l'acte introductif d'instance et telle que complétée

dans la note de plaidoiries, elle fait remarquer que d'une part il s'agirait d'un référé-expertise

déguisé, demande irrecevable en raison de l'absence de toute urgence, et d'autre part certains

points de la mission nécessiteraient une analyse au fond pour laquelle le juge des référés serait

incompétent.

Pour le surplus, elle se rallie aux développements de S.^

Quant à la qualité pour agir du demandeur :

Il résulte des développements à l'audience ainsi que des pièces versées, que a )

est détenteur de 33% des actions de la société St.). les 67% restant appartenant à

S.)

Toute personne, possédant un intérêt suffisant dans la société, a qualité pour s'adresser au juge

des référés pour demander la nomination d'un administrateur provisoire ou d'un mandataire

ad hoc.

En tant qu'actionnaire, même minoritaire, A.)

a un intérêt sufisant pour

pouvoir agir en justice en vue de la nomination d'un administrateur provisoire ou d'un

mandataire ad hoc.

Le fait qu'il n'a pas attaqué en justice les décisions administratives qui ont attribué certains

terrains du site d' l. }

à la ScC2.) . ne lui enlèvent pas la qualité pour agir.

Ce moyen est dès lors à rejeter.

Quant à la demande en nomination d'un administrateur provisoire/mandataire ad hoc :

Cette demande est basée, d'après les termes de l'assignation sur les articles 932 et suivants

NCPC.

Pour aboutir sur base de l'article 932 NCPC la demande doit remplir les deux conditions

suivantes : l'urgence et l'absence de contestations sérieuses.

A.)

fait plaider qu'un bail emphytéotique portant sur le site d'< ■)

avait été attribué à la société bi ) pour y développer un projet d'aquaculture. D'après les

explications du demandeur, ce bail aurait été soustrait kSA .) et attribué à une société

appartenant en entier à la famille de S.^

.. Il rajoute que cela résulte clairement des

pièces versées en cause, notamment d'un certain nombre de courriers.

De leur côté, les deux défendeurs soutiennent qu'à aucun moment un quelconque droit n'avait

été accordé par le Ministre de la Pêche malgache àSÀ.). Ils contestent en outre l'existence

même d'un bail et déclarent, de leur côté, que le ministère de la Pêche avait donné simplement

son accord de principe pour céder certains terrains du site litigieux à une société autre que

64.) Dans la suite le gouvernement malgache aurait vendu ces terrains à la ^ 2.)

par

des décisions devenues entretemps définitives.

Au vu des versions contradictoires présentées par les différentes parties au litige et au vu des

pièces versées en cause, les contestations soulevées par les défendeurs sont à qualifier de

contestations sérieuses, alors qu'il est impossible de déterminer laquelle des deux versions

présentées est fondée sans analyser le fond du droit.

Le juge des référés étant le juge de l'évident et de l'incontestable. la demande est à rejeter

pour autant qu'elle se base sur l'article 932 NCPC.

L'article 933 NCPC autorise le juge des référés à prescrire des mesures conservatoires ou de

remise en état qui s'imposent pour prévenir un danger imminent ou faire cesser un trouble

manifestement illicite.

L'intervention du juge des référés dans la vie des sociétés se fonde sur des critères très

rétiscents.

La règle généralement admise est que la société commerciale dispose d'organes garantissnant

son bon fonctionnement et que Injustice n'a pas à inter\-enir dans la vie interne des sociétés,

cette intervention doit rester exceptionnelle et être réservée à des cas particulièrement graves.

Il est admis en jurisprudence luxembourgeoise que si les organes de la société sont en état de

fonctionner normalement, le juge des référés ne peut intervenir par des mesures provisoires

qu'en cas d'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent,

hypothèses dans lesquelles l'urgence est toujours sous-entendue.

La notion de péril grave se confond en matière de sociétés toujours avec celle de péril grave

pour l'existence de la société.

Les causes d'intervention du juge peuvent être regroupées autour de deux idées : celles qui

tiennent au fonctionnement défectueux des organes sociaux et celles qui tiennent aux

vicissitudes de la vie sociale.

En l'espèce. A.)

. actionnaire minoritaire, reproche aux organes de la

société Si.} une carence abusive de préserver le patrimoine social

Par ailleurs, il reproche à S.}

et àSi ^un abus de majorité, sinon un détournement

de biens sociaux au motif qu'ils le tiennent à l'écart des décisions et qu'ils bloquent toutes ses

initiatives tendant à récupérer le bail litigieux.

11 en conclut que la nomination d'un administrateur provisoire ou d'un mandataire ad hoc est

indispensable alors que le bail risque d'être définitivement irrécupérable, la SûC'2 . )

étant

actuellement en train de mettre en place l'exploitation du site.

11 y a lieu de relever qu'il résulte des pièces versées par le demandeur qu'il a assigné par

exploit du 30 août 2001 la société Si.}et S.}

devant le tribunal pour demander la

dissolution de la société Si.} et la condamnation des défendeurs à lui payer 250.000.000.-

francs à titre de dommages et intérêts.

11 s'en suit que le demandeur n'a pas l'intention de récupérer le bail tel qu'il le fait exposer

actuellement devant le juge des référés.

Le demandeur n'a dans ces conditions pas établi quel serait le dommage imminent qu'il

s'agirait d prévenir.

11 n'apparaît pas non plus, en l'état actuel du dossier, que les défendeurs aient commis des

actes manifestement illicites.

Par ailleurs l'affirmation suivant laquelle A.}

serait tenu à l'écan de

toute décision et que les parties défenderesses se seraient rendues coupables d'un abus de

majorité reste à l'état de pure allégation, ce d'autant plus qu'en renouvelant le mandat des

administrateurs, après avoir introduit la présente action en justice, la partie demanderesse a

implicitement manifesté son adhésion à la politique économimque menée par la société et son

actionnaire majoritaire.

S'il résulte du dossier qu'une certaine mésentente existe entre les associés, toujours est-il que

cette mésentente n'a pas conduit, jusqu'à présent au blocage de la société 6.1-}et n'empêche

pas sa bonne gestion, ni le fonctionnement normal de la société.

Dans ces circonstances, le juge des référés n'a pas non plus à intervenir dans la vie de la

société St )

sur base de l'article 933 NCPC alors que le demandeur n'a pas établi, ni

l'existence d'un trouble manifestement illicite, ni la survenance d'un dommage imminent en

cas de non-intervention du juge des référés.

La demande est partant à déclarer irrecevable tant sur base de l'article 932 que sur base de

Tarticle 933 NCPC.

Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu d'analyser les autres moyens avancés par les

défendeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous Sandro LUCL Juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme

juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, statuant contradictoirement;

donnons acte à S.^

qu'il ne renonce nullement à la clause d'arbitrage prévue à la

convention qui a été signée entre S.^

et A,)

en date du 30

septembre 1989 et qu'il accepte la juridiction du juge des référés luxembourgeois uniquement

en vertu du principe qu'une clause compromissoire n'empêche pas la saisine du juge des

référés, du moins aussi longtemps que le tribunal arbitral n'est pas constitué;

écartons le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité pour agir;

déclarons la demande irrecevable:

condamnons A. ^

à tous les frais et dépens de l'instance.