Court acquits defendant of concealment due to lack of fraudulent intent but upholds fine for illegal gun possession.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially accepted the defendant's appeal, acquitting him of the charge of concealment while confirming the conviction for illegal firearm possession. The defense argued the defendant lacked fraudulent intent, a claim supported by the prosecution's concession of doubt regarding the defendant's knowledge of the gun's origin. Consequently, the court found the mental element for concealment unproven but ruled that the material violation of gun laws was established, resulting in a reduced penalty of a fine instead of imprisonment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 360 et 361 du Code pénal; Le dol ordinaire est requis pour le recel, mais la détention d'armes sans autorisation constitue une infraction matérielle ne nécessitant pas une intention criminelle caractérisée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 443/01 V. du 11 décembre 2001
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze décembre deux mille un l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
X.) , informaticien, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)
prévenu, appelant
____________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 2 avril 2001, sous le numéro 1026/2001, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 11 mai 2001 par le mandataire du prévenu et par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 3 octobre 2001, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 6 novembre 2001 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.
Monsieur l’avocat général Jérôme WALLENDORF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 décembre 2001, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations du 11 mai 2001 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le prévenu X.) et le procureur d’Etat ont régulièrement fait relever appel d’un jugement correctionnel rendu le 2 avril 2001 et dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le prévenu X.) conclut à son acquittement du chef de recel dès lors qu’il n’aurait pas agi avec une intention frauduleuse.
Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour quant à l’infraction de recel invoquant un doute quant à l’intention frauduleuse dans le chef du prévenu.
Le recel requiert la réunion des éléments suivants:
1) Un élément matériel: l’appréhension d’un objet dont l’origine est criminelle ou délictueuse;
2) Un élément psychique, le dol ordinaire, qui implique d’une part, la connaissance de l’origine criminelle ou délictueuse de l’objet recelé, et, d’autre part, la volonté consciente de commettre le fait ainsi incriminé.
Pour être coupable de recel, il ne suffit pas d’avoir reçu sciemment des choses obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit: il faut de plus qu’on les ait recelés volontairement aux recherches du propriétaire ou de la justice: dol ordinaire.
La version de X.) , employé au moment des faits litigieux par A.) , exploitant une agence de détectives privés, qu’il aurait remis en l’absence de ce dernier au frère de son patron B.) le pistolet COLT, arme dont l’origine était criminelle ou délictueuse, afin que ce dernier passe l’arme, en exécution des stipulations du contrat de travail du prévenu, à son frère A.) pour la transmettre aux services de police, a une apparence de vraisemblance.
Comme il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute, notamment en raison du témoignage de T1.) devant les premiers juges, que le prévenu ait reçu un appareil photo en échange du pistolet COLT qu’il venait de se voir remettre par C.) , il subsiste un léger doute quant à la question de savoir si X.) a reçu l’arme en question avec l’intention d’en profiter lui-même ou d’aider des tiers à en profiter.
Dans ces conditions il n’est pas prouvé à suffisance de droit que le prévenu avait la volonté consciente de commettre le délit de recel, de sorte qu’il est à acquitter de la prévention de recel libellée à sa charge.
Les infractions à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions constituent des infractions matérielles qui existent par le seul fait de la désobéissance aux prescriptions légales ou de la négligence à les suivre, indépendamment de toute intention criminelle caractérisée ou de toute volonté malveillante. Ces infractions consistent dans la simple violation matérielle des prescriptions légales, abstraction faite de l’intention du contrevenant.
Comme il est constant que le prévenu a détenu une arme soumise à autorisation sans autorisation du ministre compétent, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu la prévention sub 2) dans le jugement à charge de l’appelant.
Compte tenu des antécédents judiciaires relativement bons du prévenu et en application de l’article 20 du code pénal, il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et de le condamner seulement à une peine d’amende.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
dit celui du prévenu X.) partiellement fondé;
réformant:
acquitte le prévenu X.) de l’infraction de recel mise à sa charge;
décharge le prévenu de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre en première instance;
ramène la peine d’amende prononcée à sa charge par les premiers juges à quinze mille (15.000.-) francs;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à sept (7) jours;
confirme pour le surplus le jugement entrepris;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 265.- francs.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retranchant les articles 65 et 505 du code pénal et en ajoutant l’article 20 du code pénal et l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Martine SOLOVIEFF, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.