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24186 ARRETa Généré par l'IA

Court dismisses appeal against dismissal, upholding employer's right to prove misconduct via witness testimony.

Numéro de cause 24186 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court rejected the employee's appeal against his dismissal, ruling that the employer successfully proved misconduct through witness testimony. The employer demonstrated that the employee lied about product availability, neglected cleaning duties, and displayed an unprofessional attitude toward the majority shareholder. Consequently, the court declared the dismissal justified and dismissed the employee's claims for damages and procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code du travail; Le témoignage est admissible pour prouver les griefs d'un licenciement, même si les témoins sont des associés ou gérants, dès lors que les faits allégués sont établis par les dépositions.

Mots-clés

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witness testimony admissibility employment dismissal justification employee misconduct proof labor law appeal procedural costs allocation licenciement abusif faute professionnelle preneur de licence

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
La demande en allocation d'une indemnité de procédure de H.) est, eu égard à la décision à intervenir, à déclarer non fondée, la partie succombant dans ses revendications ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du six décembre deux mille un.

Numéros 24186 et 24336 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Françoise MANGEOT, conseiller, Eliane ZIMMER, avocat général, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée W.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 17 décembre 1999 et demanderesse en intervention suivant exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL du 17 février 2000, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) H.), vendeur, demeurant à L-(…,

intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 17 décembre 1999, comparant par Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, défendeur sur intervention aux fins du susdit exploit ENGEL du 17 février 2000, comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 12 juillet 2001.

Ouï le magistrat commis à ces fins en son rapport oral à l’audience.

Revu l'arrêt rendu en cause le 15 février 2001 ayant, après avoir reçu l'appel dirigé par la s.à r.l. W.) contre H.) et la mise en intervention de l'ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, admis, avant tout autre progrès en cause, la s.à r.l. W.) à prouver par la voie testimoniale les faits par elle invoqués à l'appui du licenciement de H.).

Analysant le résultat de l'enquête, la s.à r.l. W.) demande de dire qu'elle a rapporté la preuve des faits par elle allégués et de déclarer en conséquence le licenciement de H.) régulier en déchargeant l'employeur des condamnations intervenues à son égard.

H.) demande d'abord que le témoignage de 1.) en tant que gérante et associée à hauteur de 51 % de W.) s.à r.l. soit rejeté, les gérants, et a fortiori les gérants détenteurs d'une majorité de parts sociales étant habilités à représenter les sociétés à responsabilité limitée en justice et 1.) étant la personne ayant procédé au licenciement et à la rédaction de la lettre de motivation.

H.) demande encore d'écarter le témoignage de 2.), celui-ci étant détenteur de parts sociales à hauteur de 49 % de la société et époux de la gérante 1.).

Quant aux déclarations des autres témoins appelés, 3.), 4.) et 5.), H.) fait valoir que leurs explications se révèlent insuffisantes pour confirmer les griefs formulés à son encontre.

H.) conclut au débouté de l'appel de la s.à r.l. W.).

L'appelante y répond qu'en assistant aux enquêtes sans réserve, H.) a accepté l'audition des témoins 2.) et 1.).

Ce moyen est à rejeter eu égard au caractère d'ordre public de la capacité de témoigner, visée en l'occurrence.

Les témoignages de 2.) et de 1.) sont à prendre en considération, seules les parties au procès étant incapables de témoigner dans leur propre cause et les deux personnes visées ci-dessus n'étant pas parties en cause pour avoir une identité différente de celle de la société à responsabilité limitée W.), défenderesse originaire et appelante.

L'audition des témoins lors de l'enquête a établi que l'importance que voyait l'employeur dans le fait de jouer de la musique américaine dans le magasin offrant des produits américains avait été signalée à H.) et qu'à cette fin, une installation Hifi avec une capacité de 100 CD avait été acquise.

Compte tenu des insistances, par ailleurs légitimes, de l'employeur quant au fait de jouer de la musique américaine dans le magasin - pour des raisons d'ambiance et la musique américaine figurant parmi les produits offerts en vente -, l'objection de H.) quant au sérieux et à la gravité du reproche relatif à son refus de jouer ladite musique est à rejeter.

Contrairement à ce que vise H.), il ne lui est pas reproché de ne pas s'être occupé du détail de l'organisation du magasin et de ne pas avoir été au courant des spécifications de l'intégralité de la gamme de 600 à 800 produits offerts en vente. Il est établi par l'enquête que H.) ne s'intéressait pas aux produits du magasin et qu'il ne les connaissait pas. Il est encore prouvé qu'à deux reprises H.) a mal renseigné un client en gros, ayant déclaré que les produits demandés ne se trouvaient pas parmi les produits offerts, alors que tel était le cas et que la gérante, présente au magasin lors de la troisième visite de ce client, a seulement à ce moment-là pu informer correctement le client. H.) ayant affiché une attitude qui ne correspond pas aux bons usages en matière commerciale, il ne saurait faire grief à l'employeur de ne pas avoir précisé en quoi son comportement aurait été sujet à un mécontentement particulier.

Même si les circonstances afférentes et les noms des clients concernés ne sont pas précisés, il reste qu'à diverses reprises H.) a également dit à des clients particuliers que des produits déterminés ne figuraient pas au stock du magasin, bien que ce fût le cas.

Il ressort encore de l'enquête que parmi les tâches confiées à H.) figuraient des travaux de nettoyage dans le magasin et le lavage des vitres et que l'intimé n'exécutait pas ces travaux.

Le reproche tenant à un manque de dévouement est, à son tour, établi par les dépositions testimoniales dont il résulte que H.) ne s'intéressait pas au magasin, qu'il était sans motivation, voire réticent à l'égard du travail.

Il en va de même de celui relatif à une réaction impertinente à l'égard de l'associée majoritaire et gérante de la société, ce en présence de clients.

L'ensemble des griefs ainsi prouvés constitue une cause réelle et sérieuse d'un licenciement avec préavis.

Par réformation du jugement de première instance, la demande de H.) tendant à dire abusif son licenciement et à l'indemniser en conséquence est à rejeter comme non fondée.

Conformément aux conclusions subsidiaires de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, le présent arrêt lui est, eu égard à la décision à intervenir entre les parties au contrat de travail, à déclarer commun.

La demande en allocation d'une indemnité de procédure de H.) est, eu égard à la décision à intervenir, à déclarer non fondée, la partie succombant dans ses revendications ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.

Celle présentée par la s.à r.l. W.) l'est à son tour, faute par elle de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge des sommes par elle exposées, non comprises dans les dépens, la seule référence à l'attitude de la partie adverse étant insuffisante à cet égard.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat commis, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions, en continuation de l'arrêt du 15 février 2001, dit l'appel fondé,

réformant:

déclare la demande de H.) non fondée,

en déboute,

dit non fondées les demandes en allocation d'une indemnité de procédure présentées par H.) et la s.à r.l. W.) en instance d'appel, en déboute,

déclare le présent arrêt commun à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi, condamne H.) aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction des frais de l'instance d'appel au profit de Maître Gaston VOGEL et Maître Pierre BERMES, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l'avance.