Court dismisses claim for contract nullity and damages against bank for alleged failure to disclose bond rating and subordination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellants' request to annul a bond contract and claim damages against the bank for alleged non-disclosure of the bond's rating and subordinated nature. The appellants argued they would not have purchased the bonds had they known the risks, but the court found no causal link between any alleged information failure and their loss. Consequently, the judgment was confirmed, and the appellants were ordered to pay procedural costs to the bank.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1101 et suivants du Code civil; La nullité d'un contrat pour dol ou erreur ne s'établit pas lorsque le préjudice résulte de l'acquisition d'actifs dont les caractéristiques financières (rating, ordre de paiement) n'étaient pas évidentes au moment de l'achat et que la partie adverse n'a pas violé son obligation de conseil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
ŒM'^I^CO
- Arrêt commercial -
Audience publique du cinq décembre deux mille un.
Numéro 24957 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, premier conseiller ;
Monique BETZ, premier conseiller ;
Charles NEU, conseiller ;
Pascale BIRDEN, greffier.
Entre:
1. , retraité, demeurant à B- L--)
, et son épouse
2. M1)
, sans état, demeurant à la même adresse,
appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Frank
SCHAAL d'Esch-sur-AIzette en date du 21 août 2000,
comparant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour à
Luxembourg,
et:
la société anonyme
S.A., établie et
ayant son siège social à L-
représentée par son conseil d'administration actuellement en
fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL,
comparant par Maître Philippe DUPONT, avocat à la Cour à
Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
En janvier 1993,
F.)
et son épouse
M.)
,
détenteurs auprès de la
s.a., dun
portefeuille d'obligations en devises et de parts de Sic^, ont acquis
auprès de cette banque des obligations " ^ÇCCl-l
"(ci-après:
vSOC-i.)
)
pour un montant
de 1.050.000.-francs.
Le 15 août 1994
a ètè mise sous administration
judiciaire par décision du tribunal d'Ontario et les époux F.)
Mj
n'ont perçu aucun dividende dans le cadre de la
liquidation judiciaire de
•)
Par exploit d'huissier du 3 avril 1998 les époux
-M)
ont fait comparaître la société anonyme
)
s.a.
devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en
matière commerciale, pour voir prononcer la nullité pour dol ou erreur
du contrat intervenu entre parties ayant pour objet les obligations
.
respectivement voir retenir la responsabilité
contractuelle de l'assignée et s'entendre condamner à payer aux
requérants la somme de 1.050.000.- francs, augmentée de la prime
d'émission, et la taxe éventuelle sur les opérations de bourse, avec
les intérêts légaux à partir du 6 janvier 1993, sinon à partir d'une
mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, déduction
éventuelle des intérêts échus avant la faillite. Les demandeurs ont
d'autre part conclu à l'allocation d'une indemnité de procédure de
80.000.- francs. En cours d'instance les demandeurs ont encore
invoqué la violation par la banque de son obligation d'information
précontractuelle.
A l'appui de leur demande en annulation du contrat les époux
ont fait plaider qu'à aucun moment la SGUC^.)
ne leur a indiqué le rating exact, ainsi que le
caractère subordonné des obligations en question, que le rating des
obligations était seulement de A et non point de AAA ou AA qui sont
ceux d'obligations constitutives d'un crédit de haute qualité, laquelle
faisait partant défaut aux obligations émises par v9X1.)
Ils ont fait valoir qu'ils ont souhaité effectuer un placement en bon
père de famille et -que, s'ils avaient su que les obligations
ne présentaient pas les caractéristiques d'un
placement sûr et surtout que ces obligations étaient des obligations
subordonnées, c'est-à-dire dont les détenteurs passent après les
autres créanciers, ils n'en auraient pas fait l'acquisition.
Les demandeurs en ont conclu que leur banque a délibérément omis
de leur donner les indications nécessaires avant l'acquisition des
obligations en question et que cette réticence dolosive était de nature
à les tromper, sinon que leur ignorance sur la nature -exacte des
obligations acquises et les risques inhérents à ces obligations fonde
leur erreur excusable sur une qualité substantielle de l'objet du
contrat.
Pour fonder leur action en responsabilité de la banque pour violation
de son obligation de conseil, les époux F.)
-M.)
ont
soutenu que, n'étant pas des investisseurs professionnels, ils ont été
amenés à souscrire les obligations litigieuses plus par la confiance
que leur a inspirée leur banque que par une connaissance exacte de
la société émettrice, qu'il aurait dès lors appartenu à la banque de
s'abstenir de leur conseiller l'achat de ces obligations, sinon du
moins de les informer complètement et exactement sur les risques
encourus, ce que la banque a cependant à dessein omis de faire,
étant donné qu'en tant que participant à l'émission des obligations
litigieuses elle devait payer le montant de sa souscription avec ses
fonds propres si elle ne pouvait assurer le placement des titres
auprès d'autres souscripteurs.
Par jugement rendu le 16 juin 2000, le tribunal a dit la demande non
fondée sur les bases invoquées en ordre principal et irrecevable sur
la base délictuelle.
Par exploit d'huissier du 21 août 2000 les époux
-M-^
ont régulièrement relevé appel de ce jugement, signifié le même 21
août 2000,
Les appelants reprochent aux juges de première instance de ne pas
avoir admis qu'ils cherchaient avant tout un placement en bon père
de famille et d'avoir retenu qu'ils se sont laissés guider dans leur
choix par le rendement plus élevé des obligations
)
alors cependant que ce choix leur a été conseillé par la JGUCl)
qui avait un intérêt financier manifeste à l'opération, de
sorte que le contrat aurait dû être annulé pour dol ou erreur sur une
qualité substantielle.
Les époux F.)
-m)
font valoir en second lieu que c'est à
tort que les premiers juges, tout en affirmant l'existence d'une
obligation de conseil dans le chef du banquier, n'ont pas constaté en
l'espèce une violation de cette obligation de conseil, faute par la
banque d'insister formellement et expressément sur les risques que
présentait l'obligation litigieuse.
L'intimée, tout en contestant que les obligations
soient constitutives d'un placement aussi risquant que veulent le faire
croire les appelants, et en soutenant qu'il résulte du portefeuille-titres
des époux f!)
-M.^
que ceux-ci ne cherchaient pas
avant tout un placement en bon pére de famille, relève que c'est à
bon droit que les premiers juges n'ont retenu, ni le dol, ce à défaut de
preuve d'une intention dolosive dans le chef de la banque, ni l'erreur,
les appelants n'ayant pas non plus établi que le rating de l'obligation
acquise par eux, ainsi que son caractère subordonné aient été pour
eux des éléments les déterminant à contracter.
En ce qui concerne l'obligation de conseil à charge de la banque,
l'intimée fait plaider que, les appelants ayant eux-mêmes contacté la
banque afin d'obtenir une liste de titres dans lesquels ils pouvaient
investir, aucune obligation de conseil n'existe à charge de la banque,
et au cas contraire celle-ci n'est qu'une obligation de moyens et il
incombe aux époux F.^
de prouver l'inexécution
contractuelle reprochée à la banque. L'intimée invoque, d'autre part,
la faute de la victime, qui a un devoir de se renseigner. Elle conteste
enfin le préjudice invoqué dans ce contexte, soutenant que les époux
F j
-M
font valoir que du fait du caractère subordonné
des obligations, ils n'ont touché aucun dividende au lieu d'être
indemnisés comme chaque créancier chirographaire, qu'il leur
appartient donc d'établir le dividende qu'ils auraient perçu en qualité
de créanciers chirographaires.
La Cour retient avec les premiers juges que les relations juridiques
entre parties s'analysent en un contrat de dépôt sur lequel se greffent
des ordres d'achat et de vente donnés par les clients, pour
l'exécution desquels le banquier agit en qualité de mandataire lequel
est tenu par une obligation accessoire de renseignement et de
conseil.
Les appelants ne sauraient toutefois se baser sur cette obligation
accessoire de renseignement et de conseil pesant sur la banque
pour en conclure que le contrat est en réalité à qualifier de contrat de
gestion de fortune, ceci en raison de la totale confiance que les
époux F.^
-M.)
affirment avoir eu en leur banque.
La Cour ne peut non plus suivre les appelants en leur argumentation
que même en retenant la qualification de contrat de dépôt, les
informations à donner en l'espèce étaient purement techniques, de
sorte qu'il s'agit d'une obligation de résultat. Abstraction faite de la
question de savoir en quoi une obligation d'information ou de conseil
peut être une obligation de résultat, cet argument des appelants
repose sur une interprétation incorrecte de l'arrêt cité à son appui
(Cass. 1® civ. 22.3.1977, B.C. I, n" 143) où il est question, non pas
d'une information, mais d'une opération de nature purement
technique dont la mauvaise exécution engageait en l'espèce la
responsabilité de la banque.
Les époux F.^
-M^
, qui soutiennent que l'élément décisif
du choix des placements effectués par eux était la stabilité et la
sécurité des placements, qu'ils recherchaient exclusivement des
placements en bon père de famille, reprochent à la banque de ne
pas leur avoir indiqué le rating de l'obligation émise par
vlSX'l-)
. respectivement, en instance d'appel, de leur avoir
indiqué un faux rating en omettant de leur dire que ce rating avait en
automne 1992 été dégradé à deux reprises pour tomber de AA+ à
AA, puis à A+, et de ne pas les avoir informés du caractère
subordonné de l'obligation, ou du moins de la signification du terme
"subordonné". Ils prétendent que s'ils avaient été en possession des
informations correctes à ces sujets, ils n'auraient pas acquis les
obligations litigieuses.
La Banque verse parmi ses pièces des Security display des cinq
obligations qu'elle soutient avoir proposées à ses clients en janvier
1993 et les appelants ne contestent pas qu'ils leur ont été soumis.
Sur ces documents ne figure pas de rating relatif à l'obligation de
, mais pour toutes les obligation, y compris
vSCCl)
, figurent le caractère subordonné, respectivement
non subordonné de l'obligation. Dans un tableau comparatif des
obligations figure dans la rubrique
le rating AA.
Selon la Banque, ce rating était celui de l'établissement émetteur de
l'obligation, non celui de l'obligation qui n'a été côté que plus tard A+.
En parlant de la dégradation progressive du rating de l'obligation, les
appelants semblent confondre celui-ci avec le
rating de
l'établissement émetteur. Il est vrai que le rating de <SCC^.)
a été dégradé en septembre 1992 de AA+ à AA par
,
il ne résulte cependant d'aucune pièce du
dossier que le rating de l'obligation par elle émise n'aurait pas
toujours été le même, à savoir A+.
Si l'on se réfère d'ailleurs aux descriptions fournies par
des ratings par elle attribués, on apprend que l'établissement
se voyant attribuer le rating AAA dispose d' "EXTREMELY STRONG
financial security characteristics", le rating AA correspond à "VERY
STRONG financial security characteristics, differing only slightiy from
those rated higher". Compte tenu de ces descriptions, la dégradation
de AA+ à AA subie par
s5CC^-)
en septembre 1992 ne
peut être considérée comme un événement alarmant.
Concernant les descriptions des ratings des obligations, le rating
AAA est attribué si "the obligor's capacity to meet its financial
commitment on the obligation is EXTREMELY STRONG", le rating
AA est attribué si cette capacité est "VERY STRONG", tandis que
l'obligation correspondant au rating A "is somewhat more susceptible
to the adverse effects of changes in circumstances and économie
conditions than obligations in higher rated catégories. However, the
obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation
is still STRONG". En dessous de ces catégories il y encore les
catégories BBB, BB, B, CCC, CC et C, les cinq dernières étant
considérées comme ayant des caractéristiques spéculatives plus ou
moins développées.
La Cour retient avec les premiers juges que les affirmations des
appelants concernant leur recherche de placements en bon père de
famille se trouve sérieusement ébranlée par la composition de leur
portefeuille à l'époque des acquisitions litigieuses. En effet ce
portefeuille se compose d'obligations de sept devises différentes,
dont, à part trois exceptions, les taux d'intérêts varient entre 8 et plus
de 12 %. La Cour constate par ailleurs que, suivant les annotations
effectuées par la Banque et non contestées par les appelants, sept
sur les vingt différentes obligations composant le portefeuille ont le
rating A et deux le rating BBB, ce qui cadre mal avec l'affirmation des
époux F.]
-M.)
que, s'ils avaient connu le rating A+
attribué à l'obligation de
, ils ne l'auraient pas
acquise.
Il est un fait que parmi les cinq différentes obligations soumises aux
époux F.^
-M^
celles de
avaient le
taux d'intérêt le plus élevé, soit 8,375 %. Selon les appelants, ils
n'ont acquis ces titres que parce que l'employé de la
qui les conseillait les leur a présentés comme une
affaire de béton, la Banque verse une attestation de cet employé,
déclarant qu'il a exprimé aux époux F."^
-M)
sa
préférence pour deux autres titres à rendement moins élevé mais
dont il connaissait mieux l'établissement émetteur. Même en
considérant cette attestation de l'employé de l'intimée avec la
circonspection qui s'impose, il demeure que les appelants n'ont pas
établi que leur choix ait été le fruit des conseils leur donnés par la
Banque en vue d'un placement en bon père de famille, que le taux
d'intérêt des obligations
v50C'l.)
confirme plutôt les
enseignements tirés du portefeuille des appelants, à savoir que c'est
surtout le rendement des placements qui les intéressait.
Dans le cadre de leur demande en annulation de l'acquisition
litigieuse pour cause de dol les appelants reprochent aux premiers
juges de ne pas avoir retenu la réticence dolosive dans le chef de la
Banque qui avait pourtant un intérêt manifeste dans cette opération,
devant payer avec ses fonds propres le montant de sa souscription à
défaut d'assurer le placement auprès d'autres souscripteurs.
Le dol doit être prouvé par celui qui l'invoque. Il ne se déduit pas du
plus ou moins grand intérêt que peut avoir une opération pour l'un ou
l'autre contractant. Le fait que la
a participé
au syndicat d'émission des obligations
^
à raison de
10 millions de francs ne peut donc à lui seul fonder la demande en
nullité pour cause de dol.
D'autre part, pour être constitutif de réticence dolosive, le silence doit
être intentionnel, son auteur doit avoir agi dans le but de tromper son
cocontractant. Il doit, d'autre part, provoquer dans le chef de ce
dernier une erreur déterminante en l'absence de laquelle il n'aurait
pas contracté. Cette deuxième condition vaut également pour l'erreur
simple, invoquée en second lieu par les appelants à l'appui de leur
moyen de nullité.
Concernant le rating de l'obligation, la banque soutient qu'au moment
de l'acquisition litigieuse le rating de l'obligation
v9X'1.)
ne lui était pas encore connu et les appelants n'ont pas contredit
cette affirmation. Or, un silence gardé sur un élément qu'on ne
connaît pas ne peut être intentionnel. Il résulte par ailleurs des
observations faites ci-dessus au sujet de la composition du
portefeuille des appelants que ceux-ci ne peuvent légitimement
soutenir que la connaissance du rating A+ attribué aux obligations
litigieuses les aurait empêchés de les acquérir.
Les appelants reprochent d'autre part à la Banque de ne pas les
avoir
informés du
caractère
subordonné de
l'obligation,
respectivement de ne leur avoir fourni aucune explication sur la
signification du terme "subordonné". Dans 1^ Security display des
cinq obligations proposées aux époux F.)
-M!)
en
janvier 1993 est mentionné pour chaque obligation, sous la rubrique
"Security information" le caractère subordonné, respectivement non
subordonné. On ne peut donc dire que cet élément n'a pas été porté
à la connaissance des époux
-M^
.Si les appelants
avaient, comme ils le prétendent, attaché une importance primordiale
à
la sûreté et la stabilité de leur placement, ils n'auraient
certainement pas manqué de demander les explications nécessaires
sur la signification de ce terme, si efle ne leur était pas connue.
Il résulte d'ailleurs d'une pièce intitulée "Maturity of the outstanding
LUF issues", qu'en 1992 58% des émissions étaient subordonnées
contre 42% de non subordonnées, que ce n'est qu'à partir de 1993
que les proportions se sont inversées. Sur les cinq obligations
soumises en janvier 1993 au époux F^
, trois
étaient des obligations subordonnées.
A l'époque des acquisitions litigieuses le caractère subordonné des
obligations en LUF n'était donc pas une caractéristique extraordinaire
au point de devoir amener la banque à y attirer spécialement
l'attention du client désireux d'acquérir pareilles obligations, voire à le
dissuader de pareille acquisition.
D'après Bloomberg Financial Définition, le terme subordonné signifie
"a security with a lower priority than other securities when dividends
are paid or assets are distributed in liquidation or bankruptcy",
l'obligation subordonnée étant de ce fait qualifiée de "high-risk
debenture". C'est donc surtout en cas de faillite de l'établissement
émetteur de l'obligation que le caractère subordonné peut présenter
un désavantage pour le détenteur. Or, la Cour admet avec l'intimée
qu'au moment de l'acquisition de titres, ce n'est pas l'éventualité
d'une faillite de l'établissement émetteur qui guide à priori le choix de
l'acquéreur, une telle éventualité existant toujours et devrait donc le
dissuader de toute acquisition étant donné que normalement même
les simples créanciers chirographaires ne rentrent pas dans leur dû
et les appelants n'ont pas établi qu'en l'espèce tel a été le cas. Il
résulte d'autre part des explications données ci-dessus au sujet des
différents ratings qu'au moment de l'émission des obligations
litigieuses,
présentait les caractéristiques de forte
sécurité financière, de sorte qu'il n'y avait pas de raison particulière
de redouter dans son cas précis la survenance d'une faillite.
Il n'est partant pas établi que le caractère subordonné des
obligations acquises, désignation dont ils n'ont même pas demandé
la signification exacte, ait été pour les époux F.)
-m)
un
élément qui, s'ils en avaient pu apprécier les conséquences
éventuelles, les aurait empêchés de contracter.
Les appelants font enfin valoir qu'il est incontestable que les euro-
obligations en question n'avaient pas un caractère de placement en
bon père de famille, fait reconnu expressément devant le tribunal de
commerce de Bruxelles par les différentes banques ayant participé
au syndicat d'émission.
Or, les appelants sont en défaut de prouver qu'ils recherchaient
exclusivement des placements en bon père de famille, et surtout que
les obligations composant leur portefeuille au moment de l'acquisition
litigieuse étaient, nonobstant les apparences, toutes constitutives de
placements en bon père de famille. Le caractère déterminant d'un
éventuel silence gardé sur ce point par leur cocontractant n'est
partant pas établi.
Les éléments constitutifs du dol et de l'erreur n'étant pas donnés en
l'espèce, le jugement est à confirmer en ce qu'il a dit la demande en
nullité non fondée.
Les époux
-m!^
. qui dans leur acte d'appel ont
reproché aux premiers juges de ne pas avoir retenu la responsabilité
contractuelle de la banque pour manquement à son obligation de
conseil, ont par conclusions du 27 décembre 2000, repris leur moyen
d'une responsabilité délictuelle de la banque résultant de la violation
de son devoir d'information précontractuelle.
L'intimée, soutenant que ce fondement légal n'est pas visé par l'acte
d'appel et qu'il constitue dès lors une demande nouvelle qui viole le
contrat judiciaire, conclut à son rejet.
Les appelants, de leur côté, font valoir que le moyen de la
responsabilité précontractuelle a été tranché par les premiers juges,
qu'il ne constitue dès lors pas une demande nouvelle, que par
ailleurs la saisine du juge d'appel se détermine d'après l'acte d'appel
combiné avec les conclusions d'appel, lesquels forment un tout
indivisible.
Le moyen de l'intimée n'est pas fondé. En effet, l'ensemble du litige
déterminé en première instance étant, sauf limitation de l'appel ou
acquiescement partiel au jugement, dévolu à la juridiction du second
degré, la portée des conclusions des parties peut jusqu'à
l'achèvement de la procédure d'appel, être élargie à toutes les
prétentions initiales (Cass. comm. 6.5.1991, B.C. 1991, n"* 150).
C'est toutefois à bon droit que l'intimée relève que le manquement
reproché à la banque ne peut être considéré comme une culpa in
contrahendo en raison des relations contractuelles ayant existé entre
parties dès avant l'acquisition litigieuse.
Le jugement est donc à confirmer en ce qu'il a dit la demande
irrecevable sur sa base délictuelle.
Concernant la base de la responsabilité contractuelle, la
fait plaider qu'elle n'était en l'espèce tenue d'aucune
obligation de conseil, les appelants l'ayant contactée afin d'obtenir
une liste de titres dans lesquels ils pouvaient investir et qu'elle
pouvait dés lors se contenter d'une simple énumération
d'investissements possibles. Ce moyen est à rejeter pour être
contraire aux faits. Il résulte en effet de l'attestation de l'employé de
l'intimée que les époux F.^
se sont présentés à la
banque pour discuter des investissements proposés, que son rôle
n'était donc pas confiné à celui de simple expéditeur d'une liste.
Les développements faits ci-dessus relativement au dol et à l'erreur
valent réponse au reproche d'une violation de l'obligation de conseil
concernant le rating de l'obligation, son caractère subordonné et le
fait qu'il ne s'agissait pas d'un placement en bon père de famille. Il en
résulte en effet qu'en ce qui concerne ces informations il n'est pas
établi à charge de la banque une défaillance qui serait en relation
causale avec le préjudice étant résulté pour les appelants du fait de
l'acquisition des obligations
xîCC'l.)
Les appelants font enfin plaider à l'appui de leur demande en
dommages et intérêts que, même abstraction faite du rating et du
caractère subordonné de l'obligation litigieuse, la banque a en tout
cas violé son obligation de conseil en ne leur signalant pas utilement
le risque réel qu'ils encouraient en effectuant ce placement qui était
de nature à leur faire perdre tout leur argent, soutenant que ce fait
incontestable était connu par la banque ou, tout au moins, aurait dû
l'être.
S'il est actuellement incontestable que les époux F.)
ont perdu l'argent investi dans les obligations
^SCC^)
, ceux-ci restent cependant en défaut d'établir
qu'au moment de l'acquisition des obligations la survenance de cette
perte était évidente, ni surtout qu'elle était ou aurait dû être à la
connaissance de la banque. Les appelants n'indiquent d'ailleurs pas
sur quel élément ayant préexisté à l'acquisition ils fondent le risque
réel invoqué, de sorte que leur argumentation ne peut être accueillie.
Il s'en suit que le jugement est à confirmer.
Les appelants, qui succombent dans leur appel et sont à condamner
aux frais et dépens de l'instance d'appel, ne peuvent de ce fait se
prévaloir de l'article 240 du nouveau code de procédure civile et leur
demande en allocation d'une indemnité de procédure est à dire non
fondée.
Il serait par contre inéquitable de laisser à charge de la banque
l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû
exposer pour assurer sa défense en instance d'appel. Sa demande
en allocation d'une indemnité de procédure est partant à dire fondée
à concurrence de la somme de 35.000,- franc, montant justifié au
regard d'une participation aux frais d'avocat.
Par ces motifs :
la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du
magistrat de la mise en état;
reçoit l'appel en la forme;
le dit non fondé et confirme le jugement entrepris;
condamne
F.")
et
à payer à la société
anonyme
-îûat'l-)
la somme de 35.000.- francs sur
base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile;
déboute les appelants de leur demande en allocation d'une
indemnité de procédure et les condamne aux frais et dépens de
l'instance d'appel, dont distraction au profit de Maître Philippe
Dupont, sur ses affirmations de droit.