Court dismisses payment claim due to builder's failure to complete repairs, allowing defense to withhold funds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the defendant's objection to a payment order for the balance of a property purchase price. The defendant argued that the builder failed to complete necessary repairs identified by an expert, while the builder claimed individual owners cannot withhold funds for communal defects. The court ruled that the buyer's lot included a share of common areas, granting them the right to withhold payment until repairs are finished.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1700 c.c.; Art. 1701 c.c.; The buyer of a property lot containing a share of common areas may invoke the defense of non-performance to withhold payment if the seller fails to remedy defects affecting those common areas.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. Fiscal
No. 5.4'Vo(OA
03M2I33OU
AUDIENCE PUBLIQUE DU LUNDI, TROIS DECEMBRE 2 0 01
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a
rendu le jugement qui suit
Dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée
, établie et ayant son siège social à L-
C • -
, (.. .^
, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
DEMANDERESSE ORIGINAIRE
DEFENDERESSE SUR CONTREDIT,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
K)
, agent d'assurances, demeurant à L-
(, • ^
,
(A ,
DEFENDEUR ORIGINAIRE
DEMANDEUR PAR CONTREDIT,
comparant par Maître Andréas KOMNINOS, avocat, en remplacement de
Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
Faits:
Suite au contredit formé le 8 novembre 2000 par la partie demanderesse
sur contredit contre l'ordonnance de paiement délivrée le 25 octobre 2000 et lui
notifiée, les parties furent convoquées à l'audience publique du 28 mai 2001.
Après plusieurs remises contradictoires l'affaire fut utilement retenue à
l'audience publique du 16 novembre 2001 lors de laquelle les mandataires des
parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé.
le jugement qui suit :
Par fax entré au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 8
novembre 2000, le mandataire de
IC)
a régulièrement formé
contredit contre l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 25 octobre
2000 par le juge de paix de Luxembourg, enjoignant à
de
payer à la société à responsabilité limitée
la somme de 158.707.- francs au titre de solde du prix
d'acquisition d'un appartement suivant décompte du 27 juin 2000.
Il résulte des pièces et explications foumies par les parties que par acte du
18 septembre 1997,
a conclu avec la société
une vente en état futur d'achèvement d'un
appartement avec cave et garage sis à t - - ^ . Le constat d'achèvement, signé
par les parties en date du 3 juillet 1998, prévoit que le vendeur s'engage à
revoir, réparer ou refaire différents points aux alentours du bâtiment, aux
parties communes intérieures et à l'appartement.
L'expert GODFROY, nommé par ordonnance de référé dans une cause
opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence
) à la société
afin notamment de se prononcer sur
les éventuels vices et malfaçons, respectivement défaut d'achèvement ou défaut
de conformité, respectivement les travaux non réalisés, a relevé plusieurs
problèmes affectant surtout l'entrée de la résidence. Lors d'une réunion de
lecture du rapport d'expertise, la société
vÇDCd)
s'est engagée à remédier aux désordres précisés dans le rapport
d'expertise pour la fin de l'année 2001. Lorsque la société
, respectivement son sous-traitant se sont
rendus sur les lieux en date du 3 octobre 2001, le syndic n'était cependant pas
présent de sorte que les travaux n'ont pas pu être exécutés.
k)
résiste à la demande en paiement en soulevant
l'exception d'inexécution, le rapport d'expertise établissant à suffisance
l'existence de vices et malfaçons affectant la résidence.
La société
fait valoir que les
problèmes constatés par l'expert concernent uniquement les parties communes
et que les copropriétaires individuels n'ont pas de droit de rétention ou de
compensation pour les vices affectant la copropriété, ce d'autant plus que le
promoteur s'est engagé à faire les travaux nécessaires afin d'y remédier.
Il convient cependant de relever que le lot acheté par
à
la société
et pour lequel le prix a
été stipulé comprend non seulement une partie privative, mais comprend en
outre en copropriété et indivision forcée une certaine quotité des parties
communes généralement quelconques de l'immeuble. Ainsi, même si les
malfaçons concernent exclusivement les parties communes, la valeur du lot de
comprenant une quote-part indivise des parties communes se
trouve diminuée en conséquence. Les réglementations des droits de la
copropriété des immeubles bâtis ne privent pas le copropriétaire du droit de
défendre ses droits à l'instar d'un propriétaire ordinaire.
Le contredisant peut donc opposer l'exception d'inexécution à la
demande en paiement et retenir une partie du solde jusqu'à la finition correcte
des travaux.
La société
demande acte de
ce qu'elle est toujours disposée à effectuer les travaux en question.
est d'accord à voir effectuer les travaux par la société
vSOci^
, mais insiste sur la présence lors
des travaux de l'expert GODFROY dont les frais seraient pris en charge par la
copropriété. Il demande au tribunal de surseoir à statuer jusqu'à la fin des
travaux en question et est d'accord de régler l'intégralité du solde réclamé
après constatation de la bonne exécution des travaux par l'expert GODFROY.
Au vu des développements qui précèdent, le tribunal décide de surseoir à
statuer sur la demande en paiement du solde en attendant la fin des travaux, du
moins si l'exécution de ces derniers n'est plus entravé du fait du contredisant
ou du syndic.
conclut encore à la condamnation de la société
60^1 )
aux frais de l'expertise GODFROY.
Conformément aux conclusions de la société
, cette demande est irrecevable pour défaut de qualité dans le
chef de
, les frais en question ayant été avancés par le
syndicat des copropriétaires de la résidence
et non pas par le
copropriétaire
à titre individuel.
Par
ces
motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en
instance de contredit, statuant contradictoirement entre parties et en premier
ressort;
reçoit le contredit en la forme ;
donne acte à la société
de ce qu'elle est toujours disposée à remédier aux désordres précisés dans le
rapport d'expertise ;
surseoit à statuer sur la demande en paiement en attendant
l'exécution de ces travaux ;
d i t
irrecevable la demande de
tendant à la
condamnation de la société
aux
frais de l'expertise GODFROY ;
fixe la continuation des débats à l'audience publique du lundi, 4
février 2002 à 9,00 heures, salle 2.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce jour par Monique
HENTGEN, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Nadine
GERA Y, qui ont signé le présent jugement, date qu'en tête.
s. Monique HENTGEN
s. Nadine GERaY