Court of Cassation dismisses appeal regarding bankruptcy declaration and service of process regularity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by a company against a bankruptcy declaration. The appellant argued that service of process was irregular and that the lower court erred in finding the company ceased payments. The court held that the service was valid and that the appellate court correctly exercised its sovereign power to assess the company's financial state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 155-5° du Code de procédure civile; Articles 89 de la Constitution, 1134, 1139 et 1185 du Code civil: The court of appeal's sovereign assessment of a company's cessation of payments at the time of bankruptcy declaration is not subject to cassation review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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N°60/01.
du 29.11.2001.
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Numéro 1832 du registre.
Audience publique du jeudi, vingt-neuf novembre deux mille un.
Composition:
Marc THILL, présideni de la Cour,
Marc SCHLUNGS,
conseiller à la Cour de cassation,
Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,
Eliane EICHER, conseiller à la Cour d'appel,
Françoise MANGEOT,
conseiller à la Cour d'appel,
Georges WTVENES, premier avocat général,
Lily WAlvIPACH, greffier en chef de la Cour.
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Entre ;
la société anonyme vfOCi) S.A., établie et ayant son siège social à L-
C . .
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, Centre Commercial (.
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représentée par son conseil d'administration actuellement en fonction, inscrite
au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B (
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demanderesse en cassation,
comparant par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, en l'étude
duquel domicile est élu,
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1) Maître Yvette HAMILIXJS, avocat à la Cour, prise en sa qualité de
curateur de la société anonyme ijîXl) S.A., préqualifiée, demeurant à L-
1660 Luxembourg, 78, Grand-rue, déclarée en faillite par jugement du
tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, en date du 29 juillet 1999,
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, en l'étude de
laquelle domicile est élu,
2) Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, Palais de Justice, rue du Palais de Justice,
3) Monsieur le Procureur Général d'Etat près de la Cour supérieure de
justice de Luxembourg, 12, Côte d'Eicli,
défendeurs en cassation.
LA COUR DE CASSATION:
Ouï Monsieur le président THELL en son rapport et sur les conclusions
de Madame l'avocat général SOLOVIEFF ;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 19 décembre 2000 par la Cour d'appel,
quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;
Vu le mémoire en cassation, signifié le 18 avril 2001 par la société
anonyme ^5X1/ S.A. et déposé au greffe de la Cour le 19 avril 2001 ;
Vu le mémoire en réponse, signifié le 7 mai 2001 par Maître Yvette
HAMTLIUS, en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme
^5CC1 ) S.A. et déposé au greffe de la Cour le 17 mai 2001 ;
Sur la régularité du poui-voi :
Attendu que la défenderesse invoque en premier lieu la nullité, sinon
l'irrecevabilité du pourvoi au motif que l'exploit de signification du mémoire
indiquerait son domicile de façon erronée ;
Mais attendu qu'il n'est pas contesté que la signification n'ait été faite
au domicile réel de la défenderesse ; qu'il résulte de plus des énonciations du
document intirale « Modalités de remise de l'exploii » rédigé par 1'"huissier
instrumentaire que la signification, faite à domicile, l'a été en l'étude d'avocat
de la défenderesse où une copie a été remise sous pli fermé à une personne
qui a déclaré ses noms, prénom, qualité et adresse et qui a accepté la copie en
donnant récépissé ; qu'il en suit que la signification est conforme à l'article
155-5° du Code de procédure civile ; que dès lors, en l'espèce, l'indication
inexacte du domicile de la destinataire est à considérer comme une nullité de
forme qui, au regard de l'article 264, alinéa 2 du Code de procédure civile, ne
pourra être prononcée, faute par la défenderesse de justifier d'un grief
résultant pour elle de l'inobservation de la formalité ; que le moyen est à
écarter ;
Attendu qu'en second lieu, la défenderesse conclut à la nullité sinon
l'irrecevabilité du pourvoi dès lors qu'elle serait prise en qualité de curateur
de la société anonyme
S.A., déclarée en état de faillite par
jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 27 juillet
1989, alors que le jugement afférent a été rendu le 29 juillet 1999 ;
Mais attendu que cette erreur de date constitue une erreur matérielle
que la Cour peut rectifier par les pièces de procédure dont elle dispose ; que le
moyen est donc à rejeter ;
Attendu qu'en troisième lieu la défenderesse demande à voir déclarer
le pourvoi irrecevable dès lors que la demanderesse n'aurait pas déposé au
greffe de la Cour une copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit
à avoué ni une expédition de cette décision ;
Mais attendu que la demanderesse en cassation a déposé la copie de la
décision signifiée à avoué, de sorte que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que finalement la défenderesse soutient que le pourvoi serait
irrecevable en raison de la désignation inexacte, dans le mémoire, de l'une
des pièces déposées ;
Mais attendu qu'une telle inexactitude éventuelle n'est pas une cause
d'irrecevabilité du pourvoi en lui-même, mais ne pourrait, au regard de
l'aiméa 2 de l'articie 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois
et la procédure en cassation, qu'entraîner le rejet de la pièce du débat ; que ce
moyen d'irrecevabilité est donc encore à écarter ;
D'où il suit que le pourvoi est régulier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg avait prononcé d'office et sans convocation préalable de la
faillie en chambre du conseil la faillite de la société anonyme (iCCl)
S.A. ; que celle-ci avait relevé opposition contre ledit jugement, demandant sa
mise à néant au motii que cette décision aurait méconnu les dispositions de
l'article 442 du Code de commerce qui ne permettent la mise en faillite
d'office d'un commerçant qu'après sa convocation aux fms d'audition en
chambre du conseil, sauf le cas de nécessité qui, selon l'opposant, n'existait
pas, et en contestant la cessation de ses paiements ainsi que l'ébranlement de
son crédit ; que le même tribunal auti-ement composé avait déclaré cette voie
de recours non fondée ; que sur appel, les juges du second degré, considérant
que les éléments de la cause ne justifiaient pas la prononciation d'office de la
faillite sans convocation préalable du commerçant, annulèrent la décision des
premiers juges mais, retenant qu'ils se trouvaient saisis du fond du litige de
par l'effet dévolutif de l'appel et considérant que les conditions de la faillite
se trouvaient données à la date du 29 juillet 1999, la maintinrent ;
Sur le premier moyen de cassation,
tiré « de Ig violGtioii des Gvticles 442 >'r î 4/3 du Code de coTnnieTce eî
de l'article 6, alinéa
de la Convention de sauvegarde des droits de
l homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ei
appi ouvée par la loi du 29 août !9j3, ainsi que du principe général du droit
relatif aux droits de la défense, en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé
le jugement sur opposition, évoque le fond de l'affame et confirme
indirectement le jugement dont appel rendu par le tribunal de commerce de et
a LuxembOUI g, sui la base des considérants que le dépôt d'une saisie-gagerie
pour le bailleur était une preuve de l'absence de confiance de ce dernier en
les capacités financières de la société
S.A. et que dès lors son crédit
était ébranlé, de sorte que la faillite était à confirmer; alors que, dans la
mesure où le caractère exceptionnellement urgent de la cause justifierait la
déclaration de faillite d'office d'un commerçant sans que celui-ci ne soit
préalablement entendu en ses moyens, seul le juge qui prononce d'office la
faillite peut apprécier et, le cas échéant, constater l'urgence exceptionnelle
de la cause dans les motifs de sa décision ; que le juge appelé à statuer sur
l'opposition au jugement de déclaration de faillite d'office formée par le failli
conformément à l'article 473 du Code de commerce et le juge d'appel appelé
à statuer ensuite sur l'appel du jugement rendu sur opposition peuvent
uniquement examiner la légalité et la régularité du jugement déclaratif de la
faillite et, soit confirmer celui-ci lorsqu'il a été rendu sans qu'une violation
de la loi ne soit intervenue, soit lorsque le premier juge a décidé à tort que les
conditions fondamentales de la faillite étaient remplies ou lorsqu'une
irrégularité a été commise au cours de la procédure précédant la déclaration
de faillite d office, décider que la faillite a été prononcée à tort et, en
conséquence, annuler le jugement qui a fait l'objet de l'opposition, s'ans
pourtant pouvoir évoquer l'affaire et statuer au fond; qu'en effet,
l'opposition au jugement de déclaration de faillite d'office constitue une
tierce opposition qui, en ce cas, n 'a pas d'effet dévolutif de sorte que le juge
appelé a statuer sur l'opposition ne peut examiner personnellement les
conditions fondamentales de la faillite, fût-ce à la lumière des éléments dont
le premier juge disposait et ne peut davantage suppléer aux irrégularités
éventuelles de la motivation du premier juge, en constatant notamment que la
société appelante était en cessation de paiement ou avait son crédit ébranlé,
meme s u y procéaaii à ia lumière des éléments dont le premier juge
disposait ; que le juge d'appel appelé à statuer sur l'appel du jugement rendu
sur opposition ne dispose pas de compétences plus étendues que celles du
juge ayant statué sur l'opposition, de sorte qu'en considérant «
que le juge
du fond auquel est déféré un jugement qui a statué sur le fond se trouve, "en
cas d'annulation de ce jugement, investi de la connaissance entière de la
cause et doit vider le litige de la même manière que s'il était le juge du
premier degj-é »
et «
que la Cour doit par conséquent apprécier si la
société appelante s'est ti'ouvée en état de cessation de paiement au moment
de la déclamtion en faillite »,
l'arrêt attaqué viole toutes les dispositions
légales citées par le moyen » ;
attendu que les juges du second degré, saisis d'un appel non
lunite a cenaines dispositions de la décision entreprise, rendue
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retenant que « le Juge du fond, auquel est déféré un
g ment qui a stame sur le fond, se trouve, en cas d'annulation de ce
jugement, mvesti de la connaissance entière de la cause et doit vider le liiioe
, ^ ^
maniera que s'il était le juge du premier degré » ont. sans violer
les textes de loi m le prmcipe général visés au moyen, décidé exactement ;
D où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation,
tiré «de la violation de l ■article 89 de la Constitution pour défaut de
motifs sinon insuffisance de motifs, contradiction de motifs, défaut de réponse
4J/ du Code de commerce et des articles 1134, 1139 et 1185 du Code civil
en ce que la Cour d'appel a dit que les conditions de la faillite étaient réunies
en date du 29 juillet 1999 ei notamment que la société
) s'ITet
f'amé
^ cessnrfoM de paiement au moment de la déclaration de
faillite et que son crédit était ébranlé, au motif qu'une requête en saisie-
échéance de loyer se serait ajoutée aux arriérés de Tmm'^framl
cZteTZrr'
disposé à attendre l'échéance LdSù
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d.A. n avait pas pu prouver qu'elle avait
sollicite, voire obtenu, un crédit pour le paiement de ce loyer, la date des
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oyer, qui est une dette courante et prévisible pour un
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s.cteVe appelante étZ
en cessation de paiement: alors qu'auparavant la Cour .d'appel avait
° ^ gt un accord avait été conclu entre la société
et son
bailleur, accordant à ce dernier un délai de paiement de la dette de loyer
au
septeiribre 2000, que le loyer de mois d'août n 'était dès lors pas
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""nres de sa banque, le comportement de son
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des paiements de loyers effectues erUretemps n 'était pas, en droit de
natui e a entraver l'accord écrit entre parties, qui seul avaitforce de loi enPe
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^7) à.A. disposait bien du crédit requis de la part de son bailleur et de
sa banque a qui elle n'avait pas encore demandé ni dû demander un crédit
nouveau, e soi te que son crédit n 'était absolument pas ébranlé » ;
Mais attendu que sous le couvert de crriefs de vinlnti'or, ri
loi visés au moyen, le pourvoi ne tend qu'à mettre en cau^d
régulatrice les appréciations souveraines des juges du fond ;
D où il suit que Je moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les frais :
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Par ces motifs
rejette le pourvoi ;
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