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CA9_25013 Généré par l'IA

Appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify attorney appointment deadline in summons.

Numéro de cause CA9_25013
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the fifteen-day deadline for the respondent to constitute an attorney in the summons. The court held that procedural forms in civil and commercial matters are public order rules, and their violation results in the nullity of the appeal. Consequently, the appellant was ordered to pay a procedural indemnity and the costs of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 585.2 n.c.p.c.; Art. 264 al. 2 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: Procedural forms in civil and commercial matters are public order rules; their violation constitutes a nullity leading to the inadmissibility of the appeal, and the party relying on such a nullity may be ordered to pay a procedural indemnity.

Mots-clés

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public order procedural rules inadmissibility of appeal nullity of procedural defect attorney appointment deadline procedural indemnity ajournement de débats forclusion de l'action opposition tardive

Dispositions légales citées

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Art. 585.2 n.c.p.c.
ainsi que l'article 585.2 du nouveau code de procédure civile
Art. 264 al. 2 n.c.p.c.
nullité de fond, étrangère aux dispositions de l'article 264 alinéa 2 du
Art. 240 n.c.p.c.
basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile est à
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Texte complet

- Arrêt commercial -

Audience publique du vingt-huit novembre deux milie un.

Numéro 25013 du rôle.

Composition ;

Georges SANTER, président de chambre;

Irène FOLSCHEID, premier conseiller ;

Monique BETZ, premier conseiller ;

Pascale BIRDEN, greffier.

Entre:

ia société anonyme^jcc i.)s.A., établie et ayant son siège social à L-

L

.)

, représentée par

son conseil d'administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy

ENGEL de Luxembourg en date du 8 août 2000,

comparant par Maître Benoît ARNAUNE-GUILLOT, avocat à la Cour

à Luxembourg,

et;

ia société anonyme Sx .2.)

S.A., établie et ayant son siège

social à F- C... )

représentée par son conseil

d'administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL,

comparant par Maître Rita REICHLING. avocat à la Cour à

Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Statuant sur la demande de la société anonyme Soc.2.)

en

paiement « d'un montant de 478.560,- francs du chef d'intérêts de

retard de 15% redû .sur un montant principal de 2.791.742,- francs

représentant la totalité des factures émises pendant la période du 7

mai au 5 août 1996, toutes réglées avec du retard », le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement en application de l'article 76 du nouveau

code de procédure civile, a par jugement du 4 mai 2CG0 condamné la

société anonyme ETABLISSEMENTSSr J.jau paiement du montant

en question.

De ce jugement signifié le 12 juillet 2000, ETABLISSEMENTS SX-À )

S.A. a relevé appel par exploit du 8 août 2000.

Par conclusions

notifiées

le 8 novembre 2000, l'intimée

Sac JL.)

S.A. soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que

l'acte d'appel contient assignation à date fixe alors « qu'en l'espèce

assignation à comparaître dans le délai de quinze jours outre les

délais de distance de quinze jours supplémentaires pour le cas

présent, aurait dû être donnée » et « que l'acte d'appel n'indique pas.

ainsi que l'article 585.2 du nouveau code de procédure civile

l'impose à peine de nullité, l'indication du délai de quinze jours dans

lequel l'intimé est tenu de constituer avocat ni même seulement

l'indication de son obligation de comparaître par ministère d'avocat à

la Cour ».

L'appelante ETABLISSEMENTS ôcc J.jfait valoir que les susdites

conclusions sont postérieures aux conclusions de l'intimée notifiées

le 19 septembre 2000 dans lesquelles cette partie n'a pas émis de

contestations quant à la recevabilité de l'acte d'appel, mais s'est

bornée à contester des éléments de fond du litige, qu'il y a donc su

défense au fond et qu'il ne saurait être question d'irrecevabilité alors

qu'aucune formalité substantielle empêchant les droits de la défense

n'a été violée.

Contrairement à l'opinion de l'appelante,!les formes de procédure

prescrites en matière civile et commerciale relèvent de l'organisation

judiciaire et sont de ce fait d'ordre public. Leur violation constitue une

nullité de fond, étrangère aux dispositions de l'article 264 alinéa 2 du

nouveau code de procédure civile, et a pour sanction l'irrecevabilité

de l'appel.

Il en est ainsi en particulier, comm.e en l'espèce, du mcde de

comparution, à savoir par voie de constitution d'avocat ou à date fixe,

dont l'inobservation peut être soulevée à toute hauteur de la

procédure et doit même être sanctionnée d'office par la juridicticn

saisie.

L'appelante ne saurait dés iors s'opposer à l'examen de l'exception

soulevée par l'intimée au motif qu'elle ne l'avait pas fait avant toute

défense au fond, les parties ayant par ailleurs eu la possibilité, au

cours des conclusions échangées par après, de prendre position

quant à ce moyen.

En donnant assignation à la partie intimée à comparaître à date

déterminée devant la quatrième chambre de la Cour d'appel,

l'appelante a omis d'indiquer le déiai dans lequel l'intimée est tenue

de constituer avocat ni surtout l'obligation pour l'intimée de

comparaître par ministère d'avocat à la Cour, violant une formalité

essentielle de l'exploit qui est ainsi entaché de nullité.

Il s'ensuit que l'appel est à déclarer irrecevable.

L'appelante ayant relevé un appel irrecevable dont elle supportera

les frais, elle ne saurait prospérer dans sa demande en obtention

d'une indemnité de procédure.

L'appelante par contre ayant dû recourir aux services rémunérés

d'un litismandataire pour se défendre contre un appel irrecevable, il

serait inéquitable de laisser à sa charge l'entièreté des sommes

exposées par elle non comprises dans les dépens. Sa demande

basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile est à

déclarer fondée à concurrence de 20.000,- francs.

Par ces motifs

la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile,

statuant contradictoire ment,

déclare irrecevable l'appel ;

déboute I appelante ETABLISSEMENTS Sec.^,)s.A. de sa demande

basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile :

condamne l'appelante ETABLISSEMENTS

S.A. à payer à

l'intimée

S.A. une indemnité de procédure de

20.000,- francs ;

condamne I appelante ETABLISSEMENTSScC.jI.)s.A. aux frais et

dépens de l'instance d'appel.