Court dismisses appeal; water damage to furniture in an outdoor container is excluded from building insurance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the moving company's appeal against a lower court ruling that ordered it to pay for water damage to client furniture. The clients had insured their goods in a container stored outside their building, but the insurer refused coverage, arguing the container was not a 'building' under the policy. The court held that since the container was not part of the insured building structure, the damage fell outside the scope of the building insurance contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1700 et s. du Code civil; Le contrat d'assurance des bâtiments ne couvre pas les dommages aux objets stockés dans un container extérieur non intégré à la structure du bâtiment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, vingt-huit novembre deux mille un.
Numéro 25017 du rôle.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ;
Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ;
Camille HOFFMANN, conseiller ;
Eliane ZIMMER, avocat général ;
Patrick KELLER, greffier.
E N T R E :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, exploitant sous
l'enseigne ENSEIGNE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL
d'Esch-sur-Alzette en date du 26 septembre 2000,
comparant par Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
1) PERSONNE1.), fonctionnaire d'Etat, et
2) PERSONNE2.), employée privée, les deux demeurant ensemble à L-
ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit SCHAAL,
comparant par Maître Sandra KERSCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
3) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le
numéro
NUMERO2.), représentée par son conseil d'administration
actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL,
comparant par Maître Edmond LORANG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg était saisi d’une demande de
PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) à l’encontre de la s. à r. l. SOCIETE1.),
ci-après désignée SOCIETE1.), en condamnation de la somme de 496.255.-
francs pour préjudice subi à la suite de l’endommagement de leur mobilier
entreposé dans un container à l’extérieur, ainsi que d’une demande en
intervention de la s. à r. l.
SOCIETE1.) à l’encontre de la compagnie
d'assurances SOCIETE2.) pour voir tenir quitte et indemne la demanderesse
en intervention sinon pour SOCIETE2.) s’entendre condamner à indemniser
les parties PERSONNE1.)-PERSONNE2.).
Selon contrat du 16 juin 1997 les demandeurs et actuels intimés ont fait
déménager par SOCIETE1.) leurs meubles meublants dans un container
appartenant à la société de déménagement pour y être gardés pendant environ
un an. En décembre 1998, lors de l’enlèvement du mobilier, ils ont dû
constater qu’à la suite d’infiltrations le mobilier a été endommagé. Les parties
PERSONNE1.)-PERSONNE2.) avaient conclu auprès de SOCIETE2.) une
assurance suivant police du 9 juin 1997.
SOCIETE2.) ayant refusé toute indemnisation dans un premier temps au
motif que le dommage serait dû à un problème de condensation qui ne
tomberait pas sous la garantie ensuite au motif que la garantie des eaux serait
exclue, le container servant d’entrepôt ayant été entreposé à l’extérieur, les
époux
PERSONNE1.)-PERSONNE2.)
ont assigné
SOCIETE1.)
en
dédommagement.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2000, le tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a condamné SOCIETE1.) au montant tel que réclamé par les
époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.), mais a dit non fondée la demande en
intervention.
Pour dire fondée la demande principale, les premiers juges ont constaté que
les conditions générales de SOCIETE1.) ne sont pas opposables aux
demandeurs faute d’avoir été acceptées par eux. La responsabilité de
SOCIETE1.) se dégagerait du fait d’avoir entreposé le mobilier dans un
container non étanche.
La demande en intervention a été rejetée au motif que les preneurs
d’assurance n’ont pas assuré le container, mais le mobilier se trouvant à
l’intérieur et qu’aucune stipulation pour autrui ne saurait être retenue faute
d’intention de stipuler pour autrui.
Selon acte du 26 septembre 2000, SOCIETE1.) s. à r. l. a relevé appel de
cette décision. L’appelante reproche d’abord aux premiers juges une
mauvaise application des principes juridiques et jurisprudentiels régissant la
responsabilité du dépositaire pour argumenter ensuite que les intimés auraient
renoncé à tout recours à l’encontre de SOCIETE1.) par la souscription de leur
propre assurance. Par une offre de preuve par témoins elle entend établir
d’une part l’absence de faute dans son chef, d’autre part, le fait qu’il avait été
convenu entre parties qu’en souscrivant une assurance auprès d’une tierce
société, les parties PERSONNE1.)-PERSONNE2.) renonceraient à tout
recours à l’encontre de SOCIETE1.).
Pour ce qui est de l’assignation en intervention, elle reprend ses
développements faits en première instance pour en déduire que les parties
PERSONNE1.)-PERSONNE2.) auraient conclu une assurance pour compte
qui s’analyserait, principalement, en une stipulation pour autrui permettant
aux parties
PERSONNE1.)-PERSONNE2.)
d’être indemnisées par
SOCIETE2.) à la décharge de SOCIETE1.), subsidiairement, en une
assurance pour compte.
SOCIETE1.) fait valoir, principalement, que SOCIETE2.) serait tenue
d’indemniser les intimés, le container étant à assimiler à un bâtiment.
Subsidiairement, elle déclare exercer l’action récursoire à son encontre.
Les intimés PERSONNE2.) et PERSONNE1.) concluent à la confirmation de
la décision entreprise en reprenant l’argumentation soutenue devant les
premiers juges.
La Compagnie d'Assurances continue de contester toute stipulation pour
autrui laquelle ne se présumerait pas. La stipulation en matière d’assurance
ne pourrait se concevoir qu’en faveur d’une victime autre que le contractant
lui-même mais jamais au profit de l’auteur du dommage, sauf clause spéciale.
L'on ne saurait pas non plus raisonner selon la base subsidiaire du contrat pour
autrui, SOCIETE1.) n’étant pas bénéficiaire du contrat, ne saurait exercer
l’action directe à l’encontre de SOCIETE2.). Le contrat d’assurance ne
prévoirait d’ailleurs pas l’assurance d’un container, mais uniquement d’un
bâtiment.
La responsabilité du dépositaire.
Comme l’obligation de restitution qui incombe au dépositaire, est une
obligation de résultat, qui se conjugue pratiquement toujours avec son
obligation de garde, qui est de moyens, il est admis que le régime de
responsabilité du dépositaire est celui d’une obligation de moyens renforcé
ou de résultat atténué. Il en est surtout ainsi lorsque la chose entreposée est
remise, comme en l’espèce, en mauvais état, l’obligation de garde
s’entrecroisant en ce cas manifestement avec l’obligation de restitution.
Le dépositaire peut s’exonérer en prouvant son absence de faute, la force
majeure, le fait du déposant ou encore l’existence d’une clause d’exonération.
SOCIETE1.) entend s’exonérer en établissant une absence de faute dans son
chef, par l’offre de preuve par témoins libellée comme suit :
« que pendant la période du 16 juin 1997 au 3 décembre 1998, les préposés
de la société ENSEIGNE1.) S. A R. L. se sont régulièrement assurés que les
objets déposés demeuraient intacts et n’étaient exposés à aucun risque de
dégâts. Ils ont également, à l’occasion de chacun de ces contrôles, vérifié que
le container ne présentait aucune défectuosité ou anomalie ;
que ce contrôle a été effectué la dernière fois au début du mois de novembre
1998 sans préjudice quant à la date exacte ».
Le rapport d’expertise contradictoire indique comme cause du sinistre
« infiltration d’eau dans container extraposé chez SOCIETE1.) du 15-06-97
au 04-12-98 ». Une lettre de SOCIETE1.) du 3 décembre 1998 précise : En
contrôlant le container pour la préparation du déménagement en vue, nous
avons constaté un dégât d’eau assez important.
L’offre de preuve telle que présentée est irrecevable pour défaut de pertinence
dès lors qu’elle n’est pas de nature à établir une absence de faute dans le chef
de SOCIETE1.). Les détériorations en cause sont établies. En l’absence
d’explications sur l’état du container, de preuve sur le caractère inéluctable
des dégradations au bout d’un certain temps, de preuve de la survenance d’un
cas de force majeure, SOCIETE1.) n’est pas en mesure d’établir qu’elle aurait
apporté au mobilier entreposé les mêmes soins que ceux qu’elle aurait
apportés à une chose lui appartenant ou qu’elle est étrangère aux
détériorations en cause soit que les dégâts se sont produits depuis son dernier
contrôle, début du mois de novembre 1998, soit que les contrôles effectués
n’étaient pas satisfaisants et consciencieux (dans ce sens Cour d'appel
Colmar, ch. civ. 15-11-93, JCL civ. sub art. 1927à 1931, fasc. 30 no 8).
La responsabilité de SOCIETE1.) est donc établie en principe.
Selon la société d’entreposage, les parties PERSONNE1.)-PERSONNE2.)
auraient expressément renoncé à toute action à son encontre par la
souscription de leur propre assurance. Cette renonciation se dégagerait sinon
des pièces produites en cause, de l’offre de preuve formulée.
Comme l’appelante omet d’indiquer les pièces visées, la Cour admet qu’elle
reprend son argumentation développée devant les premiers juges et tirée de
ses conditions générales dont il n’est pas établi qu’elles étaient connues et
acceptées par les intimés. En application de l’article 1135-1 du code civil, les
premiers juges sont à confirmer en ce qu’ils ont retenu que lesdites conditions
générales ne sont pas opposables aux déposants.
SOCIETE1.) présente en appel l’offre de preuve suivante :
« 1. Lors de la conclusion du contrat de dépôt il fut expressément expliqué
par le représentant de la s. à r. l. ENSEIGNE1.) aux parties PERSONNE1.)-
PERSONNE2.) que les meubles devaient toujours faire l’objet d’une
assurance multirisques.
Cette assurance devait couvrir les meubles donnés en dépôt et garantir la s.
à r. l. ENSEIGNE1.) contre toute responsabilité en cas de sinistre.
En principe cette assurance était souscrite par la s. à r. l. ENSEIGNE1.)
directement. Le montant de la prime, soit 350 francs par mois, était facturé
aux clients en sus du prix du contrat de dépôt.
Il leur fut expliqué que les clients pouvaient également souscrire eux-mêmes
une assurance, ayant le même objet, auprès d’une autre Compagnie
d'Assurances de leur choix.
2. Les parties PERSONNE1.)-PERSONNE2.) tout en optant pour la seconde
solution étaient expressément d’accord à renoncer à tout recours contre la s.
à r. l. ENSEIGNE1.) en cas de sinistre couvert par la police d’assurance
souscrite. Il fut convenu que le seul débiteur en cas de sinistre serait la
Compagnie d'Assurances. »
L’offre de preuve telle que libellée est contraire aux pièces versées en cause.
Ainsi, le contrat d’entreposage a été conclu par la signature et le renvoi de
l’offre de SOCIETE1.) du 14 avril 1997 sans qu’il y ait eu négociation entre
parties relativement aux conditions d’assurance, SOCIETE1.) se gardant au
demeurant bien d’indiquer la date précise de la conclusion du contrat.
Elle est encore contredite par la pièce dite « Auftrags-Checkliste » où il est
marqué, outre que la commande a été faite par téléphone et que l’offre a été
retournée : assurance garde-meuble : par client si certificat de son assureur.
Il appartenait donc à SOCIETE1.) de s’enquérir sur les conditions de
l’assurance souscrite par les intimés et d’attendre le certificat de l’assureur
pour décider le cas échéant d’une assurance complémentaire devant couvrir
sa propre responsabilité ou de refuser l'assurance souscrite.
L’affirmation de SOCIETE1.) se trouve encore en contradiction avec
l’établissement des factures, notamment la première du 30 juin 1997 qui ne
met pas en compte de frais d’assurance et celles de septembre et octobre 1997
par lesquelles elle avait englobé dans le prix de l’entreposage, le coût de
l’assurance, ce poste n’ayant été enlevé qu’à la suite d’un appel téléphonique
de la partie PERSONNE2.), appel qui a permis de réduire les factures de
14.231.- à 12.420.-, respectivement de 6.613.- à 6.210.- francs. Dans la suite
les factures de SOCIETE1.) ne font plus mention du coût de l’assurance.
Le contrat négocié entre parties selon offre de SOCIETE1.) du 14 avril 1997
stipulait initialement comme condition de l’entreposage un prix de dépôt de
180 francs par m3 et par mois, ainsi qu’un montant de 350 francs par mois à
titre d’assurance garde-meuble.
Dans la suite, SOCIETE1.) a renoncé à la condition de sa propre assurance
comme il se dégage de la Auftrags-Checkliste, de la première facture du 30
juin 1997 qui ne met pas en compte de frais d’assurance et des factures
postérieures qui ont été redressées sur appel téléphonique de la cliente.
SOCIETE1.) a donc accepté l’assurance conclue par les parties intimées et a
renoncé à la condition de sa propre assurance prévue dans l’offre.
Le deuxième point de l’offre de preuve est à rejeter pour défaut de précision,
SOCIETE1.) omettant d’indiquer la date à laquelle les intimés auraient
renoncé à tout recours à l’encontre de SOCIETE1.) et la personne avec
laquelle la négociation aurait eu lieu.
Il se dégage des développements qui précèdent que la renonciation dans le
chef des intimés de leur droit d’action à l’encontre de SOCIETE1.) n’est pas
établie de sorte que les demandeurs initiaux étaient en droit de se diriger
contre elle.
Le montant indemnitaire réclamé dans l’assignation a été établi par une
expertise contradictoire signée de toutes les parties litigantes. Les
contestations de l’appelante restant des plus vagues, la Cour ne voit pas en
quoi le montant indemnitaire de 400.000.- francs serait surfait, ce montant se
dégageant de l’expertise contradictoire. Le montant de 96.225.- francs
correspond à une demande en restitution des frais de dépôt avancés, ce
montant, vu l’inexécution du contrat de dépôt, n’étant pas dû. En faisant
courir les intérêts à partir de l’assignation, les premiers juges ont fait une juste
application des principes juridiques régissant la matière.
La décision entreprise est donc à confirmer pour ce qui est de la demande
principale.
Le contrat d’assurance négocié en cause
Ce contrat, conclu le 9 juin 1997, assure exclusivement le mobilier pour un
montant de 500.000.- francs. Sub « Usage du bâtiment assuré respectivement
du bâtiment renfermant les objets assurés. Benutzungsart des versicherten
Gebäudes respektiv des Gebäudes in welchem sich die versicherten
Gegenstände befinden » il est dit : container SOCIETE1.), sans que le
container ne soit repris dans la rubrique : Risques assurés.
L’objet du contrat est donc l’assurance du mobilier.
Aucune clause du contrat ne prévoit de stipulation en faveur de SOCIETE1.)
ni explicitement, ni implicitement. Comme preneur d’assurance est indiqué
PERSONNE1.).
Or, la stipulation pour autrui qui permet de conférer au bénéficiaire qui n’a
pas participé à la conclusion du contrat un droit direct et personnel contre le
promettant, ne se présume pas. La stipulation pour autrui étant un acte de
volonté du stipulant, l’élément intentionnel est indispensable. Cet élément
intentionnel doit être exprimé formellement ou doit du moins l’être
implicitement. En l’espèce, toutefois, cette intention de stipuler au profit
d’autrui ne se déduit ni des termes du contrat, ni des circonstances de fait, ni
d’aucun autre élément de fait soumis à la Cour d'appel. Le contrat tel que
rédigé ne permet donc pas non plus de conclure à une stipulation pour autrui
implicite.
Il faut en déduire que l’intention de stipuler pour autrui fait défaut dans le
contrat d’assurance, le stipulant PERSONNE1.) ayant envisagé son seul
intérêt.
L’on ne saurait pas non plus retenir le principe d’une assurance pour compte,
en l’occurrence pour compte de SOCIETE1.). Le bénéficiaire qui prétend
avoir des droits sur l’indemnité doit établir l’existence d’une assurance pour
compte souscrite à son profit. Le principe est en effet que l’assurance pour
compte, tout comme la stipulation pour autrui, ne se présume pas. Si
l’assurance pour compte ne nécessite pas une clause formelle dans la police,
il faut néanmoins qu’elle se déduise de la volonté non équivoque des parties.
Aucun élément de la cause ne permet une telle déduction, ce d’autant moins
que la prime d’assurance à charge du souscripteur PERSONNE1.) était
nettement moins élevée que ne l’aurait été l’assurance proposée par
SOCIETE1.) qui elle renfermait une stipulation pour autrui.
SOCIETE1.) ne saurait donc être considérée comme étant la bénéficiaire
finale de l’indemnité à verser le cas échéant par la Compagnie d'Assurances
SOCIETE2.).
L’offre de preuve de SOCIETE1.) pour autant qu’elle soit formulée dans le
cadre de la demande en garantie est à déclarer irrecevable pour chercher à
établir des faits qui, même s’ils étaient établis, resteraient inopposables à
SOCIETE2.) et ne sauraient lier la Compagnie d'Assurances pour avoir trait
à des négociations entre SOCIETE1.) et les demandeurs initiaux. D’ailleurs
l’offre de preuve est contraire au contrat effectivement négocié entre la
compagnie d'assurances et la partie PERSONNE1.).
La demande en condamnation à l’encontre de SOCIETE2.)
SOCIETE1.) conclut à voir condamner la Compagnie d'Assurances « tout
simplement à payer aux parties PERSONNE1.)-PERSONNE2.) au regard de
la couverture d’assurance le montant du préjudice tel qu’il sera fixé par
jugement, à la décharge de la s. à r. l. ENSEIGNE1.).
La demande telle que formulée, qui ne procède pas de l’action directe, mais
tend à l’indemnisation des souscripteurs d’assurance, est irrecevable pour
défaut de qualité d’agir dans le chef de SOCIETE1.).
La décision entreprise est donc encore à confirmer en ce qu’elle a rejeté la
demande en intervention de la s. à r. l. SOCIETE1.).
L’action récursoire de SOCIETE1.) à l’encontre de la Compagnie
d'Assurances SOCIETE2.)
Cette demande, non examinée par les premiers juges, est recevable eu égard
aux développements qui précèdent et engendrant la condamnation de
SOCIETE1.) au montant de 496.255.- francs.
Pour s’opposer au paiement la compagnie d'assurances fait valoir que le
contrat d’assurance porterait uniquement sur des bâtiments et non pas sur un
container stocké à l’extérieur et exposé directement aux intempéries. Un
container ne serait pas à assimiler à un bâtiment.
Selon l’expertise diligentée en cause, la cause du sinistre est la suivante :
infiltration d’eau dans container extra posé chez SOCIETE1.) du 15-06-97
au 04/12/98, dégât exclu suivant conditions générales SOCIETE2.).
D’après l’expertise encore, l’indemnité serait néanmoins à payer par
SOCIETE2.) et ou SOCIETE1.) et ou son assureur la Compagnie
d'Assurances SOCIETE3.).
Les conditions particulières de SOCIETE2.) précisent sub Usage du bâtiment
assuré, respectivement du bâtiment renfermant les objets assurés :
« container SOCIETE1.) ».
Selon les conditions générales, l’assurance couvre :
1. les objets désignés dans la police contre les dommages causés :
a) par l’écoulement des eaux provenant des conduites d’eau situées à l’intérieur
du bâtiment
b) par les eaux pluviales, la fonte de neige ou de glace sur les toits, en tant que
l’eau a pénétré à l’intérieur du bâtiment par infiltration à travers les
toitures…
c) l’écoulement d’huile ou de mazout…Sont couverts les dommages survenant
à l’intérieur du bâtiment
2. L’assurance des bâtiments couvre en outre….
Les conditions générales examinées avec les conditions particulières amènent
la Cour d'appel à dire que le contrat dont s’agit est un contrat d’assurance
portant sur le mobilier se trouvant dans un container déposé à l’intérieur du
bâtiment de la SOCIETE1.) sis à ADRESSE1.).
Comme le container, qui n’est pas à assimiler à un bâtiment a été stocké à
l’extérieur, il y a défaut d’assurance.
La demande récursoire est donc à rejeter.
Indemnités de procédure
La Cour d'appel, par entérinement de la motivation exhaustive des premiers
juges, confirme la condamnation de SOCIETE1.) à une indemnité de
procédure de 25.000.- francs.
La demande actuelle de SOCIETE1.) en octroi d’une telle indemnité est à
rejeter, SOCIETE1.), vu la décision à intervenir, étant à condamner aux
dépens.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties, sur rapport du magistrat de la mise en état,
le représentant du ministère public entendu,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris sur les points qui ont fait l’objet de sa décision,
déclare irrecevable la demande de SOCIETE1.) à voir indemniser les parties
PERSONNE1.)-PERSONNE2.)
par
la
Compagnie
d'Assurances
SOCIETE2.),
déclare non fondée l’action récursoire,
rejette la demande de la s. à r. l. SOCIETE1.) en octroi d’une indemnité de
procédure,
condamne l’appelante aux dépens avec distraction au profit de Maître
LORANG.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par
Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick
KELLER, greffier.