Court partially allows electricity bill claim against tenant, reducing amount due to statute of limitations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court reformed the judgment to order the tenant to pay 237,315 francs for electricity consumption from 1986 to 1993, rejecting the municipality's full claim. While the tenant admitted occupying the premises, the court applied the five-year statute of limitations to bar claims older than 1989. The decision rests on the principle that the municipality failed to prove consumption for the barred period and that the meter error was not an insurmountable force majeure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1315 and 2277 of the Civil Code; The burden of proof lies with the claimant regarding periodic debts, and claims barred by the five-year statute of limitations cannot be enforced unless the debtor can prove the creditor's knowledge of the debt within the limitation period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Arrêt commercial
@
Audience publique du vinqt-et-un novembre deux mille un.
Numéro 20460 du rôle.
Composition ;
Irène FOLSCHEID, premier conseiller ;
Monique BETZ, premier conseiller ;
Charles NEU. conseiller ;
Nico EDON, premier avocat général ;
Pascale BIRDEN, greffier.
Entre;
la VILLE DE
uiLU'l)
, représentée par son Collège des
Bourgmestre et Echevins,
(,.
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Claude
STEFFEN d'Esch-sur-AIzette en date du 28 mars 1997,
comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour à
Luxembourg,
et:
la société anonyme
S.A., établie et ayant son siège
social à
, représentée par son
conseil d'administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit STEFFEN,
comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Vu l'arrêt du 1®"" février 2001.
Conformément à cet arrêt, il a été procédé le 6 mars 2001 dans
l'immeuble sis à
, à une
vérification des faits litigieux en présence respectivement des parties et
de leurs représentants.
La VILLE DE
LiEUl)
demande paiement à la société
v6CCl^
S.A. des montants figurant sur les décomptes annuels
s'échelonnant de mars 1986 à mars 1993 pour la somme de 334.355,-
francs représentant la consommation d'électricité saisie par le compteur
électrique n°
, selon elle erronément facturée à la société
v5CXV2.')
et remboursée par la suite à cette dernière.
, qui ne nie pas avoir occupé les locaux du premier
étage et avoir consommé de l'électricité pendant la période litigieuse,
fait valoir que si en vertu des règlements communaux en vigueur, c'est
l'abonné qui est redevable de la taxe de consommation d'électricité, il
n'en reste pas moins que l'abonné est tenu uniquement de la taxe sur
la consommation qu'il effectue.
Les relations entre parties s'analysant en un contrat de vente à
l'abonnement, c'est à juste titre que
se prévaut de
l'article 1315 du code civil qui impose à la partie qui réclame l'exécution
d'une obligation de la prouver.
En l'espèce, l'intimée soutient que cette preuve n'est pas rapportée et
elle conteste les affirmations de l'appelante relatives à l'erreur commise
quant à l'attribution du compteur litigieux n'' .XJD4) .
De la vérification des faits litigieux effectuée sur place, il échet de
retenir que le compteur n° /U01) se trouvait toujours installé sur le
tableau de distribution d'électricité, que l'installation de ce compteur, qui
était un modèle ancien s'y trouvant depuis longtemps, et en tout cas
avant 1985, n'avait pas été modifiée et qu'il alimentait pendant toute
cette
période
l'appartement occupé au
premier étage par
v^CCd)
, ne saisissant donc pas de consommation d'électricité
faite par
SX-l)
installée au rez-de-chaussée du même
immeuble.
Il résulte de la lecture des relevés annuels de la période litigieuse de
mars 1986 à mars 1993 que le seul compteur établi au nom de
sSÛC-d)
était celui portant le numéro
, et d'après les
renseignements fournis sur place par un représentant de la VILLE DE
, il s'agissait en l'espèce d'un compteur à gaz.
Comme les relevés correspondant à ce compteur ont toujours été
réglés par
, la conclusion s'impose que pendant la
susdite période, l'intimée n'a en fait réglé que les décomptes relatifs à
sa consommation de gaz, alors pourtant qu'elle ne nie pas avoir
également consommé du courant électrique.
Il est sans intérêt de savoir ce qu'il est advenu du compteur n®
XJCj')
assurant la lecture de la consommation d'électricité en triple
tarif de l'abonné «
n5CC3^
». ce compteur se rapportant à
des locaux situés au rez-de-chaussée, et la VILLE DE
n'ayant jamais soutenu qu'il serait à mettre en rapport avec
Le fait que le compteur à gaz n° JUG'^
n'existait plus au moment
de la vérification des faits sur place n'est pas non plus de nature à avoir
une quelconque incidence,
)
ayant toujours réglé sans
aucune contestation les relevés y correspondant pour la période
litigieuse.
De tout ce qui précède, la Cour tient pour avéré que le compteur n°
,/U0d) saisissait bien la consommation d'électricité effectuée de mars
1986 à mars 1993 par
qui est donc en principe
redevable des taxes de consommation afférentes telles qu'elles se
dégagent des décomptes annuels établis sur base de la lecture du
compteur.
Cette conclusion s'impose d'autant plus que déjà au début de
l'occupation des locaux au premier étage par v9Xi)
, c'est-à-
dire en février et mars 1993, l'intimée était selon les relevés mensuels
l'abonnée du compteur n° >061), que l'installation de ce compteur n'a
subi entretemps jamais de modification et que suite à la découverte de
l'erreur dans la transcription du compteur du premier étage au nom de
l'occupant du rez-de-chaussée, ce compteur a de nouveau été transcrit
à partir de novembre 1993 sur
v^CCl)
qui depuis en a réglé les
relevés.
Se basant sur l'article 2277 du code civil en vertu duquel « se
prescrivent par cinq ans les actions de paiement ... de tout ce qui est
payable par année ou à des termes périodiques plus courts », l'intimée
fait valoir qu'en l'espèce la prescription est requise, du moins en ce qui
concerne les factures de 1986, 1987 et 1988.
L'appelante conteste que la prescription quinquennale s'applique en
l'espèce, les créances soumises à cette prescription devant présenter
le caractère de fixité et périodicité, et le caractère de fixité n'étant pas
rempli en l'occurrence, « puisque les prestations de la VILLE DE
LltUl")
étaient variables à chaque échéance, suivant la
quantité consommée ».
Cet argument est à rejeter, l'intimée soutenant à juste titre que l'article
2277 du code civil a été reconnu applicable à l'ensemble des créances
payables annuellement ou à des termes périodiques plus courts,
notamment aux factures d'électricité, la condition de la fixité de la
créance ayant été abandonnée par la jurisprudence (Jurisclasseur Civil
art. 2270 à 2278 fasc. 100 n° 148).
L'appelante ne saurait pas non plus reprocher à l'intimée d'avoir omis
volontairement de signaler le montant « ridicule » qui lui était facturé,
dans la mesure où il incombait aux services compétents de la VILLE
DE LlDd't)
de veiller à une installation correcte des compteurs
permettant une exacte lecture des consommations effectivement faites.
Le reproche que l'intimée aurait volontairement omis de procéder à la
déclaration d'usage lors de son entrée dans les lieux ne saurait valoir
dés lors qu'il est constant que l'erreur a été commise par la VILLE DE
UciUl)
suite aux déclarations de déménagement faites par le
propriétaire et par le curateur de la société faillie ayant précédemment
occupé les lieux.
Finalement et pour autant que la VILLE DE
, en
invoquant la
règle
« contra non valentem agere non currit
praescriptio », entend bénéficier d'une suspension de la prescription, il
échet de relever que s'agissant d'un éventuel cas de suspension
résultant de la force majeure, les conditions d'application n'en sont pas
données, dès lors que l'erreur relative au compteur n°
)
n'était pas
invincible, rien n'empêchant en effet les services de lecture de la VILLE
DE
LltU4)
de s'assurer à tout moment, et plus
particulièrement en cas de changement d'abonné, de l'attribution
correcte des compteurs.
C'est à bon droit partant que l'intimée oppose la prescription
quinquennale, qui eu égard à la date de la demande en justice (20 avril
1994) s'applique aux décomptes de mars 1986, mars 1987, mars 1988
et mars 1989,
La demande n'est dès lors fondée que jusqu'à concurrence du montant
de 237.315,- francs au paiement duquel il convient par réformation de
condamner l'intimée
sSOC-l)
succombant sur l'essentiel des revendications adverses
en instance d'appel dont elle supportera les frais, sa demande en
obtention d'une indemnité de procédure sur base de l'article 131-1 du
code de procédure civile est à rejeter.
Concernant la demande de l'appelante en obtention d'une indemnité de
procédure, il échet de l'en débouter eu égard au fait que l'affaire a
trouvé son origine dans sa propre carence.
Par ces motifs :
la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, le Ministère Public entendu en ses conclusions,
déclare l'appel fondé ;
réformant :
condamne 60C/1^
S A. à payer à la VILLE DE
UiEU'l)
la somme de 237.315,- francs avec les intérêts légaux à partir du jour
de la demande en justice jusqu'à solde,
déboute les parties de leurs demandes basées sur l'article 131-1 du
code de procédure civile ;
condamne >SCC^^
S.A. aux frais et dépens des deux instances
et ordonne la distraction de ceux de l'appel au profit de Maître Lydie
LORANG sur ses affirmations de droit.