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CA9_20460 Généré par l'IA

Court partially allows electricity bill claim against tenant, reducing amount due to statute of limitations.

Numéro de cause CA9_20460
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court reformed the judgment to order the tenant to pay 237,315 francs for electricity consumption from 1986 to 1993, rejecting the municipality's full claim. While the tenant admitted occupying the premises, the court applied the five-year statute of limitations to bar claims older than 1989. The decision rests on the principle that the municipality failed to prove consumption for the barred period and that the meter error was not an insurmountable force majeure.

Regeste Legislator

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Articles 1315 and 2277 of the Civil Code; The burden of proof lies with the claimant regarding periodic debts, and claims barred by the five-year statute of limitations cannot be enforced unless the debtor can prove the creditor's knowledge of the debt within the limitation period.

Mots-clés

Généré par l'IA
statute of limitations electricity consumption burden of proof periodic debts force majeure municipal billing civil code arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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Texte complet

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Arrêt commercial

@

Audience publique du vinqt-et-un novembre deux mille un.

Numéro 20460 du rôle.

Composition ;

Irène FOLSCHEID, premier conseiller ;

Monique BETZ, premier conseiller ;

Charles NEU. conseiller ;

Nico EDON, premier avocat général ;

Pascale BIRDEN, greffier.

Entre;

la VILLE DE

uiLU'l)

, représentée par son Collège des

Bourgmestre et Echevins,

(,.

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Claude

STEFFEN d'Esch-sur-AIzette en date du 28 mars 1997,

comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour à

Luxembourg,

et:

la société anonyme

S.A., établie et ayant son siège

social à

, représentée par son

conseil d'administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit STEFFEN,

comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Vu l'arrêt du 1®"" février 2001.

Conformément à cet arrêt, il a été procédé le 6 mars 2001 dans

l'immeuble sis à

, à une

vérification des faits litigieux en présence respectivement des parties et

de leurs représentants.

La VILLE DE

LiEUl)

demande paiement à la société

v6CCl^

S.A. des montants figurant sur les décomptes annuels

s'échelonnant de mars 1986 à mars 1993 pour la somme de 334.355,-

francs représentant la consommation d'électricité saisie par le compteur

électrique n°

, selon elle erronément facturée à la société

v5CXV2.')

et remboursée par la suite à cette dernière.

, qui ne nie pas avoir occupé les locaux du premier

étage et avoir consommé de l'électricité pendant la période litigieuse,

fait valoir que si en vertu des règlements communaux en vigueur, c'est

l'abonné qui est redevable de la taxe de consommation d'électricité, il

n'en reste pas moins que l'abonné est tenu uniquement de la taxe sur

la consommation qu'il effectue.

Les relations entre parties s'analysant en un contrat de vente à

l'abonnement, c'est à juste titre que

se prévaut de

l'article 1315 du code civil qui impose à la partie qui réclame l'exécution

d'une obligation de la prouver.

En l'espèce, l'intimée soutient que cette preuve n'est pas rapportée et

elle conteste les affirmations de l'appelante relatives à l'erreur commise

quant à l'attribution du compteur litigieux n'' .XJD4) .

De la vérification des faits litigieux effectuée sur place, il échet de

retenir que le compteur n° /U01) se trouvait toujours installé sur le

tableau de distribution d'électricité, que l'installation de ce compteur, qui

était un modèle ancien s'y trouvant depuis longtemps, et en tout cas

avant 1985, n'avait pas été modifiée et qu'il alimentait pendant toute

cette

période

l'appartement occupé au

premier étage par

v^CCd)

, ne saisissant donc pas de consommation d'électricité

faite par

SX-l)

installée au rez-de-chaussée du même

immeuble.

Il résulte de la lecture des relevés annuels de la période litigieuse de

mars 1986 à mars 1993 que le seul compteur établi au nom de

sSÛC-d)

était celui portant le numéro

, et d'après les

renseignements fournis sur place par un représentant de la VILLE DE

, il s'agissait en l'espèce d'un compteur à gaz.

Comme les relevés correspondant à ce compteur ont toujours été

réglés par

, la conclusion s'impose que pendant la

susdite période, l'intimée n'a en fait réglé que les décomptes relatifs à

sa consommation de gaz, alors pourtant qu'elle ne nie pas avoir

également consommé du courant électrique.

Il est sans intérêt de savoir ce qu'il est advenu du compteur n®

XJCj')

assurant la lecture de la consommation d'électricité en triple

tarif de l'abonné «

n5CC3^

». ce compteur se rapportant à

des locaux situés au rez-de-chaussée, et la VILLE DE

n'ayant jamais soutenu qu'il serait à mettre en rapport avec

Le fait que le compteur à gaz n° JUG'^

n'existait plus au moment

de la vérification des faits sur place n'est pas non plus de nature à avoir

une quelconque incidence,

)

ayant toujours réglé sans

aucune contestation les relevés y correspondant pour la période

litigieuse.

De tout ce qui précède, la Cour tient pour avéré que le compteur n°

,/U0d) saisissait bien la consommation d'électricité effectuée de mars

1986 à mars 1993 par

qui est donc en principe

redevable des taxes de consommation afférentes telles qu'elles se

dégagent des décomptes annuels établis sur base de la lecture du

compteur.

Cette conclusion s'impose d'autant plus que déjà au début de

l'occupation des locaux au premier étage par v9Xi)

, c'est-à-

dire en février et mars 1993, l'intimée était selon les relevés mensuels

l'abonnée du compteur n° >061), que l'installation de ce compteur n'a

subi entretemps jamais de modification et que suite à la découverte de

l'erreur dans la transcription du compteur du premier étage au nom de

l'occupant du rez-de-chaussée, ce compteur a de nouveau été transcrit

à partir de novembre 1993 sur

v^CCl)

qui depuis en a réglé les

relevés.

Se basant sur l'article 2277 du code civil en vertu duquel « se

prescrivent par cinq ans les actions de paiement ... de tout ce qui est

payable par année ou à des termes périodiques plus courts », l'intimée

fait valoir qu'en l'espèce la prescription est requise, du moins en ce qui

concerne les factures de 1986, 1987 et 1988.

L'appelante conteste que la prescription quinquennale s'applique en

l'espèce, les créances soumises à cette prescription devant présenter

le caractère de fixité et périodicité, et le caractère de fixité n'étant pas

rempli en l'occurrence, « puisque les prestations de la VILLE DE

LltUl")

étaient variables à chaque échéance, suivant la

quantité consommée ».

Cet argument est à rejeter, l'intimée soutenant à juste titre que l'article

2277 du code civil a été reconnu applicable à l'ensemble des créances

payables annuellement ou à des termes périodiques plus courts,

notamment aux factures d'électricité, la condition de la fixité de la

créance ayant été abandonnée par la jurisprudence (Jurisclasseur Civil

art. 2270 à 2278 fasc. 100 n° 148).

L'appelante ne saurait pas non plus reprocher à l'intimée d'avoir omis

volontairement de signaler le montant « ridicule » qui lui était facturé,

dans la mesure où il incombait aux services compétents de la VILLE

DE LlDd't)

de veiller à une installation correcte des compteurs

permettant une exacte lecture des consommations effectivement faites.

Le reproche que l'intimée aurait volontairement omis de procéder à la

déclaration d'usage lors de son entrée dans les lieux ne saurait valoir

dés lors qu'il est constant que l'erreur a été commise par la VILLE DE

UciUl)

suite aux déclarations de déménagement faites par le

propriétaire et par le curateur de la société faillie ayant précédemment

occupé les lieux.

Finalement et pour autant que la VILLE DE

, en

invoquant la

règle

« contra non valentem agere non currit

praescriptio », entend bénéficier d'une suspension de la prescription, il

échet de relever que s'agissant d'un éventuel cas de suspension

résultant de la force majeure, les conditions d'application n'en sont pas

données, dès lors que l'erreur relative au compteur n°

)

n'était pas

invincible, rien n'empêchant en effet les services de lecture de la VILLE

DE

LltU4)

de s'assurer à tout moment, et plus

particulièrement en cas de changement d'abonné, de l'attribution

correcte des compteurs.

C'est à bon droit partant que l'intimée oppose la prescription

quinquennale, qui eu égard à la date de la demande en justice (20 avril

1994) s'applique aux décomptes de mars 1986, mars 1987, mars 1988

et mars 1989,

La demande n'est dès lors fondée que jusqu'à concurrence du montant

de 237.315,- francs au paiement duquel il convient par réformation de

condamner l'intimée

sSOC-l)

succombant sur l'essentiel des revendications adverses

en instance d'appel dont elle supportera les frais, sa demande en

obtention d'une indemnité de procédure sur base de l'article 131-1 du

code de procédure civile est à rejeter.

Concernant la demande de l'appelante en obtention d'une indemnité de

procédure, il échet de l'en débouter eu égard au fait que l'affaire a

trouvé son origine dans sa propre carence.

Par ces motifs :

la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, le Ministère Public entendu en ses conclusions,

déclare l'appel fondé ;

réformant :

condamne 60C/1^

S A. à payer à la VILLE DE

UiEU'l)

la somme de 237.315,- francs avec les intérêts légaux à partir du jour

de la demande en justice jusqu'à solde,

déboute les parties de leurs demandes basées sur l'article 131-1 du

code de procédure civile ;

condamne >SCC^^

S.A. aux frais et dépens des deux instances

et ordonne la distraction de ceux de l'appel au profit de Maître Lydie

LORANG sur ses affirmations de droit.