Court dismisses copyright claim and orders supplementary expert analysis to determine architectural plan infringement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff's request to declare ownership of architectural plans was dismissed in its current form due to insufficient evidence of infringement. The court found that the existing expert report failed to compare the 1994 plans with the 1996 construction documents. Consequently, the court ordered a supplementary expert examination to definitively determine if the later plans constitute illegal reproductions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the Law of 11 July 1981 on the protection of intellectual property; The court must order supplementary expert analysis when existing evidence is insufficient to determine whether architectural plans constitute illegal reproductions protected by copyright.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 242 / 2001 -( XIe section) ________________________________________________________________ Audience publique du quinze novembre deux-mille un Numéro 64919 du rôle
Composition: Pierre CALMES, vice-président Pascale DUMONG, premier juge, Anick WOLFF, premier juge, Alix GOEDERT, greffière. ________________________________________________________________ ENTRE
A.), architecte diplômé, demeurant àL-(...), partie demanderesse, aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Camille FABER de Esch-sur-Alzette en date du 7 juin 1999, comparant par Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
ET
1. B.), conseiller en assurance, demeurant à L-(...),
2. C.), architecte d’intérieur, demeurant à L-(...),
3. D.), architecte, demeurant à L-(...),
4. la société à responsabilité limitée ARCH-IMMO CONSULTING, établie et ayant son siège social à L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling, représentée par son/ses gérant(s) actuellement en fonctions,
parties défenderesses, aux fins du prédit exploit Camille FABER, comparant par Maître Guiguite CLEES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
5. la société anonyme PROGETRA, établie et ayant son siège social à L-3253 Bettembourg, 14, route de Luxembourg, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse, aux fins du prédit exploit Camille FABER, comparant par Maître René WEBER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ______________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
Ouï A.), partie demanderesse, par l’organe de son mandataire Maître François TURK, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Ouï C.), D.) et la société à responsabilité limitée ARCH-IMMO CONSULTING, parties défenderesses, par l’organe de leur mandataire Maître Guiguite CLEES, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Ouï la société anonyme PROGETRA, partie défenderesse, par l’organe de son mandataire Maître René WEBER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 3 octobre 2001.
Entendu Monsieur le Vice-président Pierre CALMES en son rapport oral à l’audience publique du 24 octobre 2001.
Par exploit de l’huissier de justice Camille FABER d’Esch-sur-Alzette du 7 juin 1999, A.) a fait donner assignation à B.), C.), D.), la société anonyme PROGETRA et la société à responsabilité limitée ARCH IMMO CONSULTING SARL à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins de voir déclarer que le requérant est auteur et dès lors propriétaire des études préliminaires, de la conception architecturale, de la présentation graphique des trois variantes déposées, c’est-à-dire notamment des deux séries de plans, à savoir des plans datés du mars 1994 portant en cartouche l’inscription »Planungsbüro Ziegler & Partners AP 585 » et les plans datés du 29 août 1994, portant la même inscription, à l’exception des façades de la variante 3 déposée le 29 août 1994, ainsi que de la maquette restant actuellement déposée à la mairie de Remich, effectuées par le requérant, et relatifs au projet de la RESIDENCE CREMANT à Remich, Route de Mondorf, de voir déclarer que le requérant est également auteur et dès lors propriétaire des révisions finales effectuées par les assignés qui se greffent sur les plans effectués par le requérant et relatifs au projet de la RESIDENCE CREMANT, de voir constater que les assignés se sont rendus coupables de contrefaçon en utilisant, sans l’accord du requérant, aux fins de la construction et de la vente de la RESIDENCE CREMANT les études préliminaires, la conception architecturale, la présentation graphique, ainsi que la deuxième maquette restant actuellement déposée à la Mairie de Remich, effectuées par le requérant.
Le requérant demande encore de voir interdire aux assignés d’utiliser aux fins de la construction et de la vente de la RESIDENCE CREMANT les études préliminaires, la conception architecturale, la présentation graphique ainsi que la deuxième maquette, effectuées par le requérant, sous peine d’une astreinte journalière de 100.000,- francs par infraction constatée à partir de la signification du jugement à intervenir et de voir ordonner la destruction de la RESIDENCE CREMANT dans la mesure où elle a été construite, sans l’accord du requérant, sur base des études préliminaires, la conception architecturale, la présentation graphique ainsi que la deuxième maquette, effectuées par le requérant et contrefaits par les assignés.
Le requérant demande encore de voir condamner les assignés solidairement sinon in solidum à payer au requérant des dommages et intérêts (préjudices moral et matériel confondus) de 2.500.000,- francs, basés principalement sur la loi du 29 mars 1972 modifiée sur le droit d’auteur, subsidiairement sur les règles de la responsabilité contractuelle, plus subsidiairement sur base des règles de la responsabilité délictuelle, plus précisément les articles 1382 et 1383 du code civil et encore plus subsidiairement sur l’enrichissement sans cause, ce montant avec les intérêts légaux à partir de l’assignation jusqu’à solde et de voir dire que le taux d’intérêts sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Le requérant demande enfin de voir condamner les assignés à payer au requérant une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile.
L'affaire étant en état d'être jugée, la clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2001.
A l’appui de sa demande, le requérant fait valoir qu’il aurait effectué les études préliminaires, la conception architecturale et la présentation graphique du projet de la RESIDENCE CREMANT à Remich, route de Mondorf.
Il affirme avoir ainsi déposé à la commune de Remich deux séries de plans, à savoir des plans datés du 30 mars 1994 et du 29 août 1994, portant en cartouche l’inscription « Planungsbüro Ziegler & Partners AP 585 », ainsi que deux maquettes du plan, la deuxième de ces maquettes se trouvant toujours entre les mains de la Commune de Remich.
Il fait valoir qu’il a été confirmé par la Ville de Remich par lettre du 6 février 1995 que le requérant est intervenu dans le cadre de la demande de permis à bâtir de la RESIDENCE CREMANT.
A.) affirme dès lors être l’auteur et par voie de conséquence le propriétaire des plans litigieux, de sorte qu’il jouirait suivant la loi du 29 mars 1972 sur le droit d’auteur, telle que modifiée, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous sur les prestations prédécrites.
Le requérant fait cependant valoir qu’il aurait appris que le maître de l’ouvrage B.) aurait, sans avoir payé au préalable le requérant pour les prestations effectuées, ni obtenu l’accord de ce dernier, continué le projet avec les architectes D.) et C.), en utilisant le travail du requérant.
B.) aurait par la suite vendu le projet à la société PROGETRA, qui est actuellement maître de l’ouvrage, la société ARCH-IMMO CONSULTING étant promoteur du projet, qui serait toujours, d’après le requérant, basé sur les plans dressés par lui.
Par ordonnance du 17 mars 1998, prise en vertu de l’article 37 de la loi du 29 mars 1972 modifiée, Gilles KINTZELE a été nommé expert pour procéder à la description des plans et constructions contrefaits de la RESIDENCE CREMANT à Remich.
A.) soutient qu’il résulterait du procès-verbal de description de l’expert KINTZELE du
26 mai 1999 que la contrefaçon dans le chef des assignés serait établie.
B.), C.), D.) et la société ARCH-IMMO CONSULTING concluent en premier lieu à l’irrecevabilité de la demande adverse, au motif que A.) n’aurait pas qualité pour agir, le requérant n’étant, d’après eux, pas l’auteur du projet litigieux.
Elles font ainsi valoir que tous les plans dressés en 1994 l’auraient été sous la responsabilité d’D.), étant donné que ni A.), ni C.) étaient inscrits auprès de l’Ordre des Architectes, de sorte que le requérant ne pourrait pas revendiquer la paternité du projet litigieux.
Or, le tribunal considère que le fait que A.) n’était pas inscrit à l’Ordre des Architectes au moment où les premiers plans ont été déposés ne s’oppose pas à ce qu’il puisse être titulaire du droit d’auteur, s’il devait s’avérer qu’il est le concepteur véritable du projet, même si le projet a été déposé sous le nom de D.).
Aux termes de l’article 5 de la loi modifiée du 29 mars 1972 sur le droit d’auteur est présumé auteur de l’œuvre, sauf preuve contraire, la personne dont le nom en tant que celui de l’auteur est indiqué sur l’œuvre de la manière usitée.
A l’analyse des plans déposés à l’Administration communale de Remich en date du 31 mars 1994, l’on aperçoit que la cartouche de ces plans indique comme architectes ayant travaillé sur ce projet C.) et A.), ce dernier ayant seul signé les plans déposés à la Commune, tandis qu’est indiqué comme dessinateur de ces plans C.P. Les plans ont été déposés sous le numéro d’inscription à l’Ordre des Architectes de D.).
Les plans déposés à la Commune le 2 septembre 1994 comportent les mêmes indications, sauf que les plans ont été signés « C.) » à côté du nom d’C.) et que figure comme dessinateur des plans de façade les initiales C.).
A aucun moment les parties défenderesses n’ont affirmé que D.) aurait activement participé à l’élaboration de ces plans, son intervention se limitant à la mise à disposition de son numéro d’inscription à l’Ordre des Architectes, ni A.), ni C.) n’étant à cette époque inscrits à l’Ordre des Architectes.
Les parties défenderesses n’affirment par ailleurs pas qu’C.) aurait été la seule conceptrice du projet.
Il n’est par ailleurs pas contesté que A.) a contribué, en tout ou en partie, à l’élaboration des plans déposés à la Commune de Remich en mars et septembre 1994, mais les parties sont en désaccord sur la nature de l’intervention de A.).
Il résulte encore des pièces du dossier et notamment d’un courrier émanant du Service des Sites et Monuments Nationaux suite au dépôt des plans en date du 31 mars 1994 que A.) a été présenté comme l’architecte du projet de la Résidence CREMANT.
Il résulte de tout ce qui précède que A.) doit être considéré comme étant l’auteur ou du moins le co-auteur des plans déposés le 31 mars 1994.
Il y a en effet lieu de constater que A.) admet que le projet litigieux a été élaboré en collaboration avec C.).
Dans son mémoire d’honoraires, A.) évalue en effet, dans un premier temps, les prestations d’C.) à 30 % du travail total, tandis que dans le même mémoire d’honoraires, il déduit 50 % du montant total redû en raison du travail réalisé par C.).
Il se pose ensuite la question de savoir dans quelles circonstances A.) a été chargé de la conception des plans litigieux, et notamment avec qui le maître de l’ouvrage a conclu un contrat d’architecte.
Il y a lieu de constater qu’il n’existe pas de contrat d’architecte écrit concernant le projet litigieux.
Or, les éléments du dossier amènent le tribunal à considérer que le maître de l’ouvrage a entendu confier le projet au cabinet ZIEGLER & PARTNER et que c’est à ce titre que A.) a travaillé sur le projet litigieux.
En effet, il y a lieu de relever que non seulement le maître de l’ouvrage, B.), est l’époux d’C.), mais qu’en outre, le projet a été continué, après le départ par A.) du cabinet ZIEGLER, par ce dernier, représenté par C.) et D.).
Il y a par ailleurs lieu de relever qu’à l’époque de la naissance du projet, une future association entre le cabinet ZIEGLER et A.) était à l’étude, mais que cette association n’a finalement pas été concrétisée.
Ayant admis que A.) a travaillé sur le projet litigieux sous l’égide du cabinet ZIEGLER, le tribunal doit dès lors analyser sous quelles conditions les prestations de A.) ont été livrées.
En effet, lorsqu’un architecte appointé établit un plan original dans l’exécution de son contrat d’emploi, il importe de savoir si le droit d’auteur appartient à l’employeur ou au créateur de l’œuvre architecturale.
Il convient de trouver la réponse à cette question dans l’interprétation du contrat. Dans le doute, la convention est interprétée en faveur du créateur.
Même si, par convention, l’employé a, explicitement ou implicitement, cédé son droit d’auteur à l’employeur, il demeure titulaire de ce substrat personnel d’intérêt moral qui lui permet de poursuivre le contrefacteur (Paul RIGAUX : L’Architecte – Le droit de la profession, n° 968).
En l’espèce, il n’existe pas de contrat d’emploi à proprement parler entre le cabinet ZIEGLER et A.), ce dernier travaillant en tant qu’architecte indépendant. Or, comme A.) n’était à l’époque pas encore inscrit à l’Ordre des Architectes, il devait avoir recours à un architecte inscrit pour pouvoir élaborer des plans pouvant servir à l’obtention des autorisations de construire.
En l’espèce, il n’existe aucun élément pouvant amener à conclure à un transfert du droit d’auteur appartenant à A.) en tant qu’auteur respectivement coauteur du projet vers le cabinet ZIEGLER.
Il résulte de tout ce qui précède que A.) est titulaire, respectivement cotitutaire du droit d’auteur découlant des plans déposés à l’Administration communale de Remich les 31 mars et
2 septembre 1994.
Le moyen d’irrecevabilité pour défaut de qualité dans le chef du demandeur n’est dès lors pas fondé.
En tout état de cause, il est admis que la qualité étant le pouvoir en vertu duquel une personne exerce une action en justice. Il s’ensuit que la qualité n’est pas une condition particulière de recevabilité de l’action en justice lorsque l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit, car, en principe, le fait de se prétendre titulaire d’un droit confère nécessairement le pouvoir de saisir la justice afin d’en obtenir la sanction (Cour, 23 octobre 1990, 28, 70).
Les mêmes parties concluent encore à l’irrecevabilité de la demande en ce qu’elle est dirigée contre elles, étant donné qu’elles seraient toutes à mettre hors de cause.
Ainsi, C.) estime que l’action est irrecevable à son égard, étant donné qu’elle est coauteur des projets déposés en 1994.
Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 29 mars 1972 sur le droit d’auteur, lorsque le droit d’auteur est indivis, l’exercice de ce droit est réglé par les conventions. A défaut de conventions, aucun des coauteurs ne peut l’exercer isolément, sauf aux tribunaux à prononcer en cas de désaccord.
Toutefois, chacun des coauteurs reste libre de poursuivre en son nom et sans l’intervention des autres l’atteinte qui serait portée au droit d’auteur et de réclamer des dommages-intérêts pour sa part.
Il n’est en l’espèce pas contesté que A.) et C.) ont élaboré en commun les plans déposés en mars et septembre 1994.
Il est encore établi que les contributions des deux auteurs au projet ne peuvent pas être identifiées, de sorte que leur œuvre doit être qualifiée d’indivise.
Or, les coauteurs d’une œuvre indivise sont titulaires des droits d’auteur sur l’ensemble de l’œuvre elle-même.
Cette constatation a comme conséquence, d’une part, que chaque coauteur peut poursuivre, seul et sans avoir besoin du consentement des autres coauteurs, l’atteinte portée par un tiers à toutes les prérogatives patrimoniales et morales composant le droit d’auteur su l’œuvre et réclamer la part de dommages-intérêts qui lui revient du chef de l’atteinte condamnée.
D’autre part, aucun des coauteurs ne pourra exercer isolément le droit d’auteur sur l’œuvre, c’est-à-dire que tout exercice contractuel d’un droit moral ou patrimonial requerra l’unanimité (DE VISSCHER & MICHAUX : Précis du droit d’auteur et des droits voisins, n° 47).
Il s’ensuit que pour autant qu’il devait s’avérer que l’œuvre créée par A.) en collaboration avec C.) a été reprise dans des projets subséquents, cette dernière n’aurait pas eu le droit de ce faire sans l’assentiment de son coauteur.
Il s’ensuit que la demande est recevable à son encontre.
D.) conclut à l’irrecevabilité de l’action à son égard, au motif que les plans ont été déposés en son nom et que dès lors lui seul pourrait prétendre à la protection découlant du droit d’auteur.
Or, il a été développé antérieurement que, sauf exceptions, seul le véritable auteur bénéficie de la protection découlant du droit d’auteur et qu’en l’espèce, il n’est pas établi qu’il y a eu transfert du droit d’auteur au profit d’D.), le seul fait que l’œuvre a été créée au sein de son bureau d’architectes en utilisant son numéro d’inscription à l’Ordre des Architectes étant insuffisant pour devenir titulaire d droit d’auteur sur une œuvre à laquelle il n’a pas matériellement et intellectuellement participé.
Il s’ensuit que la demande est recevable en ce qu’elle est dirigée contre D.).
B.) conclut aux mêmes fins, en faisant valoir qu’il aurait traité uniquement avec D.), niant toute relation contractuelle avec A.).
Or, il y a lieu de constater que l’atteinte au droit d’auteur existe indépendamment de toute faute et enclenche par conséquent l’obligation de réparer, d’abord en cessant l’acte, en ensuite en indemnisant le titulaire du préjudice subi. La bonne foi de l’auteur de la violation du droit est dès lors indifférente (DE VISSCHER, MICHAUX, LE DROIT D’AUTEUR, n°146 bis).
La notion de faute n’est en effet exigée que dans le cadre de l’action pénale pour contrefaçon.
En l’espèce, à supposer que la contrefaçon alléguée par A.) soit établie, la responsabilité de B.) pourrait être mise en cause par le fait qu'il a utilisé les plans dressés pour son compte pour servir de base à l’autorisation de construire obtenue par lui.
Il s’ensuit que la demande est recevable à son égard.
La société ARCH-IMMO conclut à l’irrecevabilité de la demande dirigée à son encontre, étant donné qu’elle ne serait intervenue qu’en tant que promoteur chargé de la vente des appartements de la Résidence CREMANT sous sa version définitive.
Or, conformément aux développements qui précèdent, l’atteinte aux droits d’auteur existe indépendamment de toute faute. La société ARCH-IMMO, en procédant à la vente des appartements construits sur base des plans qualifiés de contrefaits, a contribué à la violation des droits d’auteur, pour autant que celle-ci devait s’avérer exister.
Il s’ensuit que la demande est recevable à l’égard de la société ARCH-IMMO.
La société PROGETRA conclut à la nullité de l’assignation à son encontre, au motif qu’en ne précisant pas en quoi elle aurait contrevenu aux dispositions de la loi sur le droit d’auteur ni en quoi elle aurait engagé sa responsabilité contractuelle ou délictuelle, le requérant aurait violé l’article 154 du nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de cet article, l’assignation doit contenir, à peine de nullité, l’objet et un exposée sommaire des moyens.
En l’espèce, le requérant expose que la société PROGETRA est maître de l’ouvrage du projet RESIDENCE CREMANT et qu’elle continue le projet sur base des plans dressés par A.). Il demande, en conséquence de ces constatations qu’il soit interdit à toutes les parties assignées d’utiliser les plans litigieux pour la construction et la vente des appartements de la résidence litigieuse et que la destruction des immeubles construits en vertu de ces plans et pour le compte de l’actuel maître de l’ouvrage, la société PROGETRA soit ordonnée.
Or, le tribunal estime qu’il résulte clairement de ces développements que la société PROGETRA est assignée pour avoir utilisé, en tant que maître de l’ouvrage, les plans que A.) qualifie de contrefaçons des plans dressés par ses soins.
La protection du droit d’auteur existant, tel que cela a été développé antérieurement, en dehors de toute faute ou mauvaise foi de la part de celui à qui on la reproche, il y a lieu d’admettre que la demande est recevable en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société PROGETRA.
Il y a par ailleurs lieu de constater que la demande en destruction des immeubles prétendument construits sur base de plans contrefaits ne peut être formulée qu’en présence du maître de l’ouvrage, celui-ci étant le premier à être concerné par une telle demande.
Quant au fond, les parties assignées font valoir en premier lieu que les plans litigieux de 1994 seraient des plans standard sans aucune idée créative, ne se distinguant par aucune originalité de la plupart des immeubles construits à Luxembourg, de sorte qu’aucune protection ne leur serait due.
La faculté créatrice de l’auteur doit s’être manifestée de manière sensible au niveau de la forme pour qu’il y ait matière à protection. Il ne suffit pas que l’œuvre soit l’expression abstraite d’une idée, fût-elle neuve.
Il n’est pas nécessaire à cet égard, du point de vue des œuvres d’architecture, une élaboration détaillée des modes d’exécution. Il est nécessaire que la conception se matérialise dans des plans et des tracés, mais il n’est pas indispensable que ces plans soient détaillés (P. RIGAUX, op. cit. n° 969).
En l’espèce, cette condition est remplie.
La protection n’est en outre accordée qu’aux productions originales.
Il y a originalité si l’œuvre résulte d’un effort créateur de l’esprit ou une combinaison ingénieuse..
Une œuvre d’architecture n’est légalement protégée que si elle est artistique ou originale. L’originalité d’une œuvre d’architecture peut consister soit dans le caractère nouveau ou artistique d’un ou plusieurs éléments architecturaux déterminés, soit, si l’œuvre n’est qu’un assemblage d’éléments qui se trouvent dans le domaine public, dans la façon nouvelle et artistique dont les éléments architecturaux du domaine public sont assemblés dans l’œuvre (P. RIGAUX, op. cit. n° 970).
C’est dans la forme, originale sinon esthétique, que doit résider le caractère de nouveauté. C’est en celle-ci qu’il doit être possible de déceler une création.
Il y a exigence de nouveauté en la forme procédant de l’activité intellectuelle créatrice de l’auteur, incorporée à cette forme pour l’individualiser (op. cit. n° 972).
En l’espèce, le tribunal estime, au regard des plans versés en cause, que les plans dressés par A.) répondent aux critères ainsi dégagés, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que l’œuvre de A.) bénéficie de la protection attachée au droit d’auteur.
L’architecte, auteur d’une œuvre d’architecture suffisamment originale pour qu’elle mérite la protection légale, a seul le droit de la reproduire ou d’en autoriser la reproduction.
Reproduction signifie copie servile, réédition publique d’une œuvre dans une matière sensible par l’un ou l’autre procédé : construction d’un bâtiment suivant le plan protégé, reproduction du plan ou publication de celui-ci.
Le droit d’auteur s’attache au plan et à l’édifice construit suivant ce plan. Mais il n’est pas prohibé qu’un architecte s’inspire du style d’un de ses confères. La protection légale s’attache à une œuvre, non à un style personnel (op. cit. n° 975).
Or, il y a lieu de constater qu’il n’existe en l’espèce pas d’ores et déjà d’éléments suffisants pour déterminer si les plans ayant donné lieu à l’autorisation de bâtir du 20 décembre 1996, ainsi que ceux ayant servi de base à la construction effective de la résidence litigieuse doivent être considérés comme des reproductions illégales des plans dressés par A.) et C.) en 1994.
En effet, l’expert KINTZELE s’est borné à analyser les deux séries de plans déposées en 1994, sans comparer ces plans aux plans postérieurs et se prononcer au sujet d’une éventuelle contrefaçon de ces plans.
Il s’ensuit qu’il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, d’ordonner un supplément d’expertise en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vu l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2001,
Monsieur le Vice-Président Pierre CALMES entendu en son rapport oral, reçoit la demande en la pure forme,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne un supplément d’expertise et en charge
- Monsieur l’expert Gilles KINTZELE, 23, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg
avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé, de déterminer si les plans déposés à l’Administration communale de Remich et ayant donné lieu à l’autorisation de construire du 20 décembre 1996, ainsi que les plans ayant servi à la construction de la RESIDENCE CREMANT à Remich, constituent des contrefaçons des plans déposés à l’Administration communale de Remich en date des 31 mars et 2 septembre 1994,
dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert est autorisé à s’entourer de tous les renseignements utiles et même d’entendre des tierces personnes, ordonne à A.) de consigner au plus tard le 30 novembre 2001 la somme de 15.000.- francs à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert à la Caisse des consignations ou à un autre établissement de crédit à convenir entre parties, et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite à l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal pour le 16 janvier 2002 au plus tard,
charge Madame le premier juge Anick WOLFF du contrôle de cette mesure d’instruction,
refixe l’affaire à une conférence de mise en état du mercredi 20 février 2002, à 15.00 heures, salle 35, deuxième étage du Palais de Justice, réserve pour le surplus.