Legislator Jurisprudence & Législation
CA3-23595a Généré par l'IA

Appeal dismissed; employee's claim of unequal arms violated by vague witness testimony rejected.

Numéro de cause CA3-23595a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a first-instance judgment awarding him damages for wrongful dismissal. The employee argued that the employer's admission of vague witness testimony violated his right to a fair trial under Article 6-1 of the European Convention on Human Rights. The court held that such a violation does not automatically result from the admission of testimony and confirmed the lower court's finding that the employer was justified in dismissing the employee.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme; Article 131-1 du code de procédure civile: L'admission de témoignages vagues par une partie ne constitue pas automatiquement une violation du principe de l'égalité des armes si les juges ont correctement apprécié les déclarations et maintenu les motifs de licenciement.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal equal arms principle witness testimony fair trial rights procedural costs employment law appeal European Convention licenciement abusif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme
Article 131-1 du code de procédure civile
X.) avait encore requis l’allocation d’une indemnité de procédure de 25.000.- francs sur fondement de l’article 131-1 du code de procédure civile.
article 131-1 du code de procédure civile
X.) avait encore requis l’allocation d’une indemnité de procédure de 25.000.- francs sur fondement de l’article 131-1 du code de procédure civile.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quinze novembre deux mille un.

Numéro 23595 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Françoise MANGEOT, conseiller, Jeannot NIES, avocat général, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

X.), fonctionnaire de l'Etat, demeurant à L-(...), appelant aux termes d'un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 18 juin 1999 et demandeur en intervention suivant exploit de l'huissier de justice Camille FABER d'Esch-sur-Alzette du 10 novembre 1999, comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) la société coopérative BQUE.1.), établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par ses administrateurs actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, défendeur sur intervention aux fins du susdit exploit FABER, comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue le 14 juin 2001.

Ouï le conseiller de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 21 mai 1997 X.) a saisi le tribunal du travail de Luxembourg d’une action tendant à voir condamner son ancien employeur, la société coopérative BQUE.1.), auquel il reprochait de l’avoir abusivement licencié, à lui payer la somme de 1.637.204.- francs + p.m. (du chef de 19 jours de congé non pris: 91.600.- francs ; d’indemnité de départ: 104.631.- francs ; de treizième mois (prorata temporis): 65.394.- francs ; de prime de conjoncture: 63.000.- francs; de prime de bilan: 31.295.- francs; de gratification (prorata temporis): 11.924.- francs; de prime de signature: p.m.; de préjudice moral: 250.000.- francs et de préjudice matériel: 1.000.000.- francs) avec les intérêts légaux à partir du jour du licenciement, sinon à partir de la requête jusqu’à solde.

X.) avait encore requis l’allocation d’une indemnité de procédure de 25.000.- francs sur fondement de l’article 131-1 du code de procédure civile.

Il a fait exposer dans sa requête qu’il fut, suivant contrat de travail du 29 mai 1991, engagé à partir du 1er juillet 1991 en tant qu’employé de banque par la société coopérative BQUE.1.). Il fut licencié le 4 avril 1997 moyennant un préavis de quatre mois. Les motifs de son congédiement, furent suite à sa demande du 8 avril 1997, communiqués à son mandataire par lettre du 22 avril 1997 de la teneur suivante :

« Maître, Nous référant à votre courrier demandant les motifs du licenciement de Monsieur X.), nous nous permettons de vous fournir par la présente les motifs réels et sérieux suivants :

- Le comportement de Monsieur X.) vis à vis de notre clientèle, ainsi que son incompétence et sa négligence dans l’exécution des travaux nous ont obligé à l’affecter à plusieurs reprises à d’autres postes, ce qui cause chaque fois des problèmes de réorganisation à notre Caisse.

Monsieur X.) a été engagé le 1er juillet 1991. Ensuite il a été affecté au bureau de Schuttrange. Mais suite à de nombreuses réclamations de la part des clients, nous avons dû l’affecter au service ″ Dépôts″.

Comme l’exécution des tâches dans ce service était toujours négative, nous avons dû réaffecter Monsieur X.) dans notre service ″ Crédits ″.

- En 1992 lorsque Monsieur X.) était chargé de dépôts, des différences ont été constatées sur le compte transitoire 99/……dont il avait la responsabilité.

- Une différence de 77.083.- LUF au détriment de Monsieur K. ( client de Caisse) différence régularisée uniquement après plusieurs mois.

- Une différence de 1.213.674.- (client 4147) datant d’une opération du 7 janvier 1992, mais uniquement régularisée le 16 juillet 1992 avec valeur 7 janvier 1992.

- Dans les dossiers 2621 et 2266 des différences entre les intérêts bonifiés par la banque et les intérêts que Monsieur X.) a décomptés aux clients.

- Dans le dossier 2403 retard dans le décompte mensuel dont Monsieur X.) avait la charge.

Ces faits et négligences ont d’ailleurs donné lieu à une lettre d’avertissement que nous avons envoyée à Monsieur X.) le 27 juillet 1992.

- En 1994 Madame S. (Client 9332) a chargé Monsieur X.) de contrôler mensuellement l’évolution des taux, afin d’organiser ses dépôts. Ce contrôle n’a jamais été effectué par Monsieur X.) et le 4 août Monsieur Y.), gérant a fait appel à l’ordre verbal à Monsieur X.).

- Le 3 août 1994 Monsieur W. client s’est plaint à Monsieur Y.) des services de Monsieur X.) ( rappel à l’ordre verbal le 4 août 1994 ).

Comme Monsieur X.) continue à avoir un comportement négatif à l’égard des clients, la Caisse lui envoie un rappel à l’ordre écrit le 5 octobre 1994, et le somme de changer son attitude négative à l’égard des clients.

- Le 3 décembre 1994, Monsieur X.) est chargé par le gérant adjoint de comptabiliser les intérêts du client H (16476). Cette comptabilisation n’intervient que mi-janvier. Le 21 janvier 1995 Monsieur Y.), gérant demande une explication par écrit à Monsieur X.). Monsieur X.) répond qu’il a oublié et que de toute façon les gens exagèrent (Réaction que nous désapprouvons fortement).

- En 1995 Monsieur X.) est envoyé dans un cours de formation organisé par l’IFBL. ( Institut de formation bancaire ) Sur 20 séances de 2 heures Monsieur X.) est absent pour 5 séances, et d’ailleurs il ne réussit pas.

- Le 2 janvier 1996 Monsieur X.) reçoit le document ″ Grundeinteilung der verschiedenen Arbeitsbereiche und Kompetenzen ″, document de procédure. Malgré des instructions claires, Monsieur X.) n’exécute pas ses tâches.

- Pendant le mois de janvier 1996 une différence de 35.000.- LUF sur le compte divers 99/……dont Monsieur X.) avait la charge.

- Le 31 janvier 1996 le client S.B. se plaint que depuis 3 semaines il attend des renseignements concernant son prêt. Monsieur X.) était chargé du dossier.

- En janvier 1996 Monsieur Y.) charge Monsieur X.) de dresser une lettre à Madame ST. dans le dossier G. (Aucune réaction de Monsieur X.))

- Dans le dossier G. Monsieur X.) était chargé de dresser un décompte prêt, or il n’a pas pris en compte une partie du temps écoulé pour le calcul des intérêts.

Ces différents points ont fait l’objet d’une entrevue entre Monsieur Y.) et Monsieur X.) le 6 février 1996.

Pendant la période du 6 février 1996 au 25 juin 1996 plusieurs irrégularités ont été constatées : - Le dossier 10050 n’était pas complet, il manquait un document essentiel, la lettre de gage signée par le client.

- Le dossier 10388 n’était pas complet, il manquait la lettre de gage.

- Dans le dossier 6681 la procédure de renouvellement n’a pas été respectée par Monsieur X.).

- Le 25 avril 1996 le client B. demande à Monsieur X.) de lui fournir un certificat concernant ses prêts. Monsieur X.) n’effectue son travail que 1 mois plus tard le 25 mai 1996.

- Le client P. obtient un prêt à la mi-avril 1996. Monsieur X.) est chargé d’avertir le client par écrit. Le 25 juin 1996 le client n’est toujours pas informé.

- Monsieur X.) part en congé et laisse du travail urgent en suspens, des certificats prêts classés dans l’armoire, sans donner une suite.

- Monsieur X.), malgré des instructions précises n’applique pas les commissions correctes ( dossier garage S. ) une garantie bancaire décomptée à 2% au lieu de 1%.

- Dans le dossier O-B-Monsieur X.) indique que le bénéficiaire économique est OK, alors que le formulaire renseignant ce bénéficiaire n’est pas dans le dossier ( négligence manifeste d’une obligation d’un banquier ).

- Client T. Monsieur X.) était en charge du dossier prêt personnel, il n’a pas transmis le contrat d’assurance signé par le client à la compagnie, ce qui a eu comme suite une surprime pour le client de 2.000.- Luf ( payé par le client ).

Ces différents éléments ont fait l’objet d’une entrevue entre Monsieur X.) et Monsieur Y.) le 25 juin 1996, pendant laquelle Monsieur Y.) a de nouveau fait un rappel à l’ordre.

- Le 3 avril 1997 le client B se plaint par écrit du service de Monsieur X.). Le client fait état d’un nombre impressionnant de mauvaises exécutions de la part de Monsieur X.).

- Le client a chargé Monsieur X.) le 3 mars 1997 de solder le compte dépôt 56/…. Le 18 mars 1997 le client reçoit des extraits et remarque que Monsieur X.) a soldé le compte prêt 57/……. Il en informe la Caisse qui charge Monsieur X.) de rectifier. Le 31 mars aucune rectification n’était intervenue. Le 2 avril 1997 le gérant adjoint charge Monsieur X.) de rectifier la situation. Monsieur X.) oppose un refus d’ordre par écrit : ″ Machen ech nët, de Client wees nët waat hien wëll.″ Toutes ces irrégularités et différences ont dû être rectifiées par la Caisse, ce qui entraîne à chaque fois une certaine désorganisation dans l’exécution des travaux.

En vue de tout ce qui précède, il est devenu évident qu’à la fois l’aptitude et la conduite de Monsieur X.) ne permettent plus une continuation des rapports de travail.

Nous rappelons également que le préavis légal a pris effet le 15 avril 1997 et expirera le 15 août 1997…. »

X.) qualifia ce licenciement d’abusif en raison en ordre principal de l’imprécision des motifs avancés par l’employeur. L’existence desdits motifs était en ordre subsidiaire contestée. Le salarié se prévalut encore, à admettre que la preuve de l’existence des motifs de congédiement soit rapportée, de ce que les faits ayant trait aux années 1991 à 1996 relèveraient du pardon patronal et ne pourraient donc servir de base au licenciement du 4 avril 1997. X.) soutint enfin que les faits à lui reprochés ne revêtiraient, notamment en raison de son ancienneté de service ( 6 ans ), pas la gravité suffisante pour justifier son licenciement.

Le tribunal du travail de Luxembourg a par décision contradictoire du 16 mars 1998 :

- reçu la demande en la forme ;

- donné acte à X.) de la renonciation à sa demande en paiement d’une indemnité pour congé non pris, d’une indemnité de départ et d’un treizième mois ;

- quant à la demande ayant trait au licenciement, admis l’employeur à prouver par voie d’enquête les faits suivants :

« - Le 3 décembre 1994, Monsieur X.) est chargé par le gérant adjoint de comptabiliser les intérêts du client CL.1.). Cette comptabilisation n’intervient que mi-janvier 1995. Le 21 janvier 1995, Monsieur Y.), gérant, demande une explication par écrit à Monsieur X.). Monsieur X.) répond qu’il a oublié et que de toute façon les gens exagèrent. (Réaction que nous désapprouvons fortement).

– En 1995, Monsieur X.) est envoyé dans un cours de formation organisé par l’IFBL ( Institut de formation bancaire ). Sur 20 séances de 2 heures, Monsieur X.) est absent séances et d’ailleurs il ne réussit pas.

– Pendant le mois de janvier 1996, une différence de 35.000.- Luf sur le compte divers 99/4901/518 dont Monsieur X.) avait la charge.

– Le 31 janvier 1996, le client CL.2.) se plaint que depuis 3 semaines, il attend des renseignements concernant son prêt. Monsieur X.) était chargé du dossier.

– En janvier 1996, Monsieur Y.) charge Monsieur X.) de dresser une lettre à Madame A.) dans le dossier DO.1.) (aucune réaction de Monsieur X.))

– Dans le dossier DO.2.), Monsieur X.) était chargé de dresser un décompte prêt. Or, il n’a pas pris en compte une partie du temps écoulé pour le calcul des intérêts. Ces différents points ont fait l’objet d’une entrevue entre Monsieur Y.) et Monsieur X.) le 6 février 1996.

– Pendant la période du 6 février 1996 au 25 juin 1996 plusieurs irrégularités ont été constatées: ° Le dossier 10050 n’était pas complet, il manquait un document essentiel, la lettre de gage signée par le client. ° Le dossier 10388 n’était pas complet, il manquait la lettre de gage. ° Dans le dossier 6681, la procédure de renouvellement n’a pas été respectée par Monsieur X.).

– Le 25 avril 1996 le client CL.3.) demande à Monsieur X.) de lui fournir un certificat concernant ses prêts, Monsieur X.) n’effectue son travail qu’un mois plus tard, le 25 mai 1996.

– Le client CL.4.) obtient un prêt à la mi-avril 1996, Monsieur X.) est chargé d’avertir le client par écrit. Le 25 juin 1996, le client n’est toujours pas informé.

– Monsieur X.) part en congé et laisse du travail urgent en suspens, des certificats prêts classés dans l’armoire, sans donner une suite.

– Monsieur X.), malgré des instructions précises, n’applique pas les commissions correctes ( dossier DO.3.) ) une garantie bancaire décomptée à 2 % au lieu de 1 %.

– Dans le dossier DO.4.), Monsieur X.) indique que le bénéficiaire économique est OK, alors que le formulaire renseignant ce bénéficiaire n’est pas dans le dossier (négligence manifeste d’une obligation d’un banquier ).

– Client CL.5.) : Monsieur X.) était en charge du dossier prêt personnel, il n’a pas transmis le contrat d’assurance signé par le client à la compagnie, ce qui a eu comme suite une surprime pour le client de 2.000.-Luf ( payé par le client ).

Ces différents éléments ont fait l’objet d’une entrevue entre Monsieur X.) et Monsieur Y.) le 25 juin 1996, pendant laquelle Monsieur Y.) a de nouveau fait un rappel à l’ordre.

– Le 3 avril 1997, le client CL.6.) se plaint par écrit du service de Monsieur X.). Le client fait état d’un nombre impressionnant de mauvaises exécutions de la part de Monsieur X.).

– Le client a chargé Monsieur X.) le 3 mars 1997 de solder le compte dépôt 56/…. Le 18 mars 1997, le client reçoit des extraits et remarque que Monsieur X.) a soldé le compte prêt 57/…. Il en informe la Caisse qui charge Monsieur X.) de rectifier. Le 31 mars, aucune rectification n’est intervenue. Le 2 avril 1997, le gérant adjoint charge Monsieur X.) de rectifier la situation. Monsieur X.) oppose un refus d’ordre par écrit : « Machen ech nët, de Client wees nët waat hien wëll. » Toutes ces irrégularités et différences ont dû être rectifiées par la Caisse, ce qui entraîne à chaque fois une certaine désorganisation dans l’exécution des travaux ».

- déclaré les demandes de X.) en paiement d’une prime de bilan, d’une gratification et d’une prime de signature non fondées et en a débouté ;

- déclaré non fondée la demande de X.) concernant ses droits dans le fonds de retraite complémentaire ;

- réservé la demande de X.) en paiement d’une prime de conjoncture ;

- réservé les dépens.

Le même tribunal a, après l’exécution de cette mesure d’instruction, par décision contradictoire du 6 mai 1999 :

- dit régulier et non abusif le licenciement de X.) ;

- déclaré non fondée sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

- déclaré non fondée la demande de X.) en paiement d’une prime de conjoncture ;

- débouté X.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

- condamné X.) aux frais et dépens de l’instance.

X.) a par exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 18 juin 1999 interjeté appel contre ces deux jugements aux fins de se voir allouer, après déclaration du caractère abusif du licenciement visé, le montant de 1.637. 204.- francs + p.m. avec les intérêts légaux à partir du jour du licenciement sinon à partir de la requête introductive jusqu’à solde. Il demande selon le dernier état de la procédure le montant de 1.250.000.- francs ( préjudice moral 250.000.- francs et préjudice matériel 1.000.000.- francs ) dans la motivation et de 1.200.000.- francs au dispositif de ses conclusions du 14 avril 2000.

L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi, fut assigné en intervention par exploit de l’huissier de justice Camille FABER de Luxembourg du 10 novembre 1999, X.) requérant par ailleurs la jonction des deux rôles.

L’affaire n’ayant pas donné lieu à deux rôles, il ne saurait être fait droit à cette demande.

RECEVABILITE.

JUGEMENT DU 16 MARS 1998.

La SOCIETE COOPERATIVE BQUE.1.) excipe de l’irrecevabilité de cet appel.

Elle fait valoir que X.) aurait déjà en date du 1er avril 1998 relevé appel du jugement du 16 mars 1998, lequel aurait été confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 4 février 1999. L’intimée se prévaut en outre de la tardiveté du présent appel.

X.) conteste avoir formé appel contre ce jugement en ce qui concerne la question actuellement litigieuse. Le premier appel aurait uniquement porté sur les demandes de X.), émises du chef de prime de bilan, de gratification et de droits dans le fonds de rente complémentaire. Il renvoie à ce sujet à l’acte d’appel du 1er avril 1998 et à l’arrêt de la Cour d'appel du 4 février 1999. Un appel antérieur aurait d’ailleurs, selon lui, été nécessairement irrecevable, pour autant qu’il eût porté sur les problèmes actuellement en cause, le tribunal du travail s’étant borné à instituer une mesure d’instruction à cet égard.

Aux termes des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, sauf dans les cas spécifiés par la loi, seuls peuvent être frappés d'appel immédiatement et indépendamment de la décision sur le fond, les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction et les jugements qui, statuant sur une exception, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin au litige.

Par contre, la décision qui, sans trancher une partie du principal, ordonne une mesure d’avant dire droit, ne peut être frappée d'appel qu'avec le jugement sur le fond. Les jugements mixtes sont donc directement appelables, et ceci d’ailleurs dans leur intégralité, la loi ne distinguant pas entre les différentes parties d’une telle décision et ne restreignant pas autrement le droit d’en appeler.

Ayant définitivement tranché dans son dispositif une partie de la demande et ordonné sur les autres points litigieux une mesure d’instruction, le jugement du 16 mars 1998 était susceptible d’appel immédiat. Conformément au droit commun cet appel doit être formé dans les quarante jours de la notification de la décision. Le plaideur intéressé ne dispose donc, dans un tel cas, pas d’une option : si le jugement est mixte, il ne peut plus attendre le jugement sur le fond et faire appel, à la fois contre ce jugement et le jugement mixte. Interjeté manifestement en dehors du délai légal, l’appel de X.) est irrecevable pour autant que dirigé contre le jugement du 16 mars 1998, qui lui a été notifié le 19 mars 1998. Il s’avère par conséquent oiseux d’examiner le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d'appel du 4 février 1999.

JUGEMENT DU 6 MAI 1999.

Relevé dans le respect des forme et délai légaux, l’appel de X.) est recevable dans la mesure où il porte sur le jugement du 6 mai 1999.

FOND.

L’appelant fait d’abord valoir, en renvoyant aux déclarations du témoin T.1.), que les motifs réels du licenciement seraient à rechercher dans une incompatibilité de caractères entre Y.) et lui-même. Ces motifs ne figurant pas dans la lettre de communication des motifs du licenciement du 22 avril 1997, le licenciement serait à qualifier d’abusif.

X.) soutient en ordre subsidiaire que le témoignage de Y.), représentant de la société coopérative BQUE.1.) et rédacteur de la lettre de communication des motifs du congédiement devrait être écarté.

Les déclarations de Y.) ne pouvant être prises en compte, il ne resterait que la déposition du témoin T.2.), qui ne se serait prononcé que sur deux faits, l’affaire CL.1.) datant du mois de décembre 1994 et l’affaire CL.6.) datant de début avril 1997.

Les faits visés, contestés, ne seraient cependant pas de nature à justifier un licenciement. X.) relève notamment que Y.) aurait, concernant l’affaire CL.6.), à l’origine du licenciement, avoué au témoin T.1.), qu’il aurait peut-être réagi un peu vite. Le licenciement serait donc à déclarer abusif pour absence de motifs.

X.) soutient à titre encore plus subsidiaire que les faits établis au cours de l’enquête ne sauraient en aucune manière justifier son licenciement. Il réitère ses développements relatifs à l’absence de preuve des faits ayant directement déclenché le licenciement et insiste sur ce que les faits rapportés par les témoins Y.) et T.2.) constitueraient des incidents tout à fait mineurs, excusés par une surcharge de travail.

La société coopérative BQUE.1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Le témoignage de Y.) aurait d’abord été retenu à bon droit, ledit Y.) n’étant pas partie en cause et incapable de témoigner. Les faits relatés dans la lettre de motivation, reproduits dans l’offre de preuve et admis par le jugement ordonnant l’enquête auraient ensuite été établis.

Elle fait exposer que X.) aurait affiché une indifférence vis-à-vis de la clientèle, accumulant erreurs, maladresses et oublis. Il aurait, sans s’amender, fait l’objet de plusieurs avertissements et rappels à l’ordre. Il se serait finalement le 2 avril 1997 rendu coupable d’un refus d’obéissance caractérisé. Les faits des 2 avril et 4 avril 1997 dénoteraient de sa part une attitude méprisante vis-à-vis de son employeur ayant pour conséquence d’ébranler de façon définitive et irrémédiable la relation de confiance qui doit exister entre l’employeur et son salarié. Les faits établis seraient de nature à impliquer le licenciement au sens de l’article 28(1) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. L’employeur insiste sur le refus de travail documenté par écrit, opposé par X.), et renvoie à la motivation des juges de première instance pour conclure que la prétendue surcharge de travail serait en réalité sans incidence.

Le salarié a, en répliquant aux conclusions prises par la société coopérative BQUE.1.), en ce qui concerne la capacité de témoigner de Y.), encore déclaré se prévaloir du principe d’égalité des armes découlant de l’article 6(1) de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Y.) et T.2.) étant tous les deux des représentants, sinon des préposés de la partie intimée, leurs dépositions seraient à écarter.

Il ajoute à ses développements antérieurs que l’employeur lui ayant régulièrement réglé des gratifications, il y aurait pardon patronal pour les faits concernant les années 1994 à 1996. Les points 9, 13 et 15 de la numérotation de Maître Arsène KRONSHAGEN ne seraient pas établis et le témoignage Y.) serait en ce qui concerne les points 8 et 13 contredit par les témoignages T.1.) et T.3.). Le point 2 ne serait pas constitutif d’une faute, le témoin Y.) reconnaissant que la présence aux cours n’était pas obligatoire et qu’un arrangement avait été trouvé entre parties. Les fautes restantes ne seraient, si l’on tient compte de la surcharge de travail du salarié et de son ancienneté de service de 6 ans, pas assez graves pour impliquer son licenciement.

Selon la société coopérative BQUE.1.) le principe de l’égalité des armes ne saurait impliquer le rejet des témoignages Y.) et T.2.).

Il y aurait même violation de cette règle, si lesdits témoignages ne devaient pas être pris en considération. La société coopérative BQUE.1.) se trouverait en effet préjudiciée dans un tel cas.

Elle insiste sur le fait que le licenciement porte sur des faits s’étalant de 1994 à 1997 ; que sur les 18 points offerts en preuve, 16 ont été établis ; qu’il s’agit d’un faisceau d’omissions et de négligences mettant en exergue un manque de professionnalisme et de diligence de X.). L’absentéisme de X.) lors des cours de formation confirmerait cette attitude de laisser-aller.

Le caractère fallacieux des motifs de licenciement avancés par l’employeur, ne peut, contrairement aux allégations de X.), être déduit des éléments de la cause.

L’article 399 du nouveau code de procédure civile prévoit que le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance et selon l’article 405 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice.

La capacité de témoigner est donc la règle et l’incapacité l’exception. Les seules personnes à exclure sont celles frappées d’une incapacité de témoigner et les parties au litige, nul ne pouvant évidemment être témoin dans sa propre cause.

La notion de partie en cause est à interpréter restrictivement. Une société commerciale a une personnalité distincte de celle de ses représentants et associés. Un représentant de la société ne devient en outre pas partie en cause du seul fait qu’il est le signataire d’une pièce litigieuse.

L’appelant, qui a d’ailleurs en l’occurrence fait procéder à une contre-enquête où ont été entendus les témoins T.4.) et T.3.), anciens salariés de la société coopérative BQUE.1.), et le témoin T.1.), belle-sœur de X.) et salariée de la société coopérative BQUE.1.), reste en défaut d’établir une atteinte précise au principe de l’égalité des armes au sens de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme. Une violation de ses droits ne résulte pas automatiquement de l’admission des témoignages des personnes en question.

Les juges de première instance sont, après une appréciation correcte des diverses déclarations testimoniales, arrivés à la conclusion que l’employeur avait été en droit de congédier X.), − les déclarations vagues à ce sujet du témoin T.1.), s’avérant insuffisantes pour impliquer l’inanité du motif de licenciement dernier en date et faute d’appel recevable contre le jugement du 16 mars 1998, la question du pardon patronal ne se pose plus – et débouté le salarié de sa demandes en obtention de dommages et intérêts ainsi que d’une prime de conjoncture.

RECOURS DE L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

Le jugement de première instance étant à confirmer, il convient, conformément aux prétentions principales de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, de lui déclarer commun le présent arrêt.

INDEMNITES DE PROCEDURE.

X.) demande une indemnité de procédure de 25.000.- francs pour chaque instance. La société coopérative BQUE.1.) requiert 25.000.- francs de ce chef pour l’instance d’appel.

Succombant dans ses prétentions tant en première instance qu’en instance d’appel, X.) a, à juste titre été débouté de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure par le tribunal du travail de Luxembourg, la même raison impliquant le rejet de sa demande de même nature formulée pour l’instance d’appel.

La société coopérative BQUE.1.) reste en défaut de prouver à quel titre il serait inéquitable de laisser à sa charge des frais non compris dans les dépens prétendument exposés à l’occasion de la présente instance. Sa demande est donc aussi à rejeter.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du conseiller de la mise en état, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions, dit irrecevable l’appel relevé par X.) contre le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 16 mars 1998 ;

déclare recevable, mais non fondé l’appel interjeté par X.) contre le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 6 mai 1999 ;

confirme ce jugement ;

déboute X.) et la société coopérative BQUE.1.) de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne X.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Arsène KRONSHAGEN et de Maître Pierre BERMES, avocats concluants, qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance ;

déclare le présent arrêt commun à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi.