Court dismisses claim for soil remediation due to lack of concrete proof of contamination and standing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's claim for soil remediation and awarded procedural costs to the defendants. The appellant alleged probable contamination from a former gas station but provided no evidence of actual pollution. The court ruled that a mere probability of damage without certainty is insufficient to establish standing or justify litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A mere probability of damage without certainty does not establish standing to initiate judicial action for remediation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du quatorze novembre deux mille un
Numéro 24335 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOC1), établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son gérant actuellement en fonction, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Michelle THILL de Luxembourg, en date du 23 février 2000, comparant par Maître Georges BADEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. A), retraité, demeurant à L-(...),
intimé aux fins du susdit exploit THILL du 23 février 2000, comparant par Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. la société anonyme SOC2), établie et ayant son siège social à L- 8069 Bertrange, 7, rue de l’Industrie, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit THILL du 23 février 2000, comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Par jugement du 5 janvier 2000, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi par la société SOC1) sàrl d’une demande tendant à la condamnation de A) et de la société SOC2) S.A. d’assainir un terrain apparemment contaminé suite à l’exploitation d’une station d’essence, a dit la demande irrecevable pour défaut d’intérêt.
Par exploit d’huissier du 23 février 2000, SOC1) a régulièrement fait relever appel de ce jugement, non signifié. Elle expose à l’appui de son recours que sur le terrain sis à (...), qui est sa propriété, l’assigné A) a exploité jusqu’à une date récente un garage avec station d’essence de sorte qu’il est probable que le sous-sol est contaminé par le déversement d’huiles et d’autres produits dérivés, si bien qu’en application des dispositions de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, les deux intimés seraient à condamner à procéder à leurs frais aux opérations d’assainissement et de décontamination du terrain en question.
L’intimée SOC2) conteste l’existence de déchets sur le terrain appartenant à l’appelante. Elle ajoute qu’une affirmation purement hypothétique d’une probabilité d’un fait dommageable ne saurait justifier l’exercice d’une action judiciaire. Elle expose dans un autre ordre d’idées avoir vendu le 12 février 1976 à A) deux réservoirs souterrains avec tous les accessoires de sorte qu’elle n’en serait ni propriétaire ni gardienne. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Tout en contestant la présence de déchets sur le terrain de l’appelante, A) insiste sur l’entrée en vigueur de la loi du 10 décembre 1998 autorisant le gouvernement à faire procéder aux travaux d’infrastructures routières et souterraines nécessaires à l’assainissement et à la réurbanisation du quartier Place de l’(...) pour dire que le défaut d’intérêt à agir dans le chef de l’appelante est actuellement plus flagrant que jamais. Il conclut également à la confirmation du jugement entrepris.
L’appel laisse d’être fondé. SOC1) précise en effet dans son acte d’appel qu’il est probable que l’exploitation d’une station d’essence entraîne des déversements d’huiles, ajoutant que son terrain est probablement contaminé. Il échet de relever que la demanderesse originaire, actuelle appelante, a assigné le 4 février 1998. Actuellement, trois ans plus tard, il n’existe aucun élément au dossier si infime soit-il d’une pollution du terrain de l’appelante. Une simple probabilité d’un dommage ne présentant aucun caractère de certitude n’est pas suffisante pour intenter une action en justice. C’est donc à raison que la demande de la société SOC1) fut déclarée irrecevable.
L’appelante forme une demande en obtention d’une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
Les intimés forment à leur tour une demande analogue. Ces demandes sont justifiées ; il appert en effet de l’absence totale d’éléments de preuve à l’appui de la demande que la société SOC1) a agi dans un but de pure chicanerie. Il serait dans ces conditions inéquitable de laisser à charge des intimés la totalité des sommes exposées pour assumer leur défense.
Par ces motifs,
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, Monsieur le 1er conseiller Julien Lucas entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement du 5 janvier 2000 ;
rejette la demande de l’appelante en allocation d’une indemnité de procédure ;
dit fondées les demandes des intimés sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne l’appelante à payer à chacun des intimés une indemnité de procédure de 50.000.- francs ;
condamne l’appelante en outre aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Marc Modert et de Maître Louis Berns, avocats à la Cour qui la demandent, exposant en avoir fait l’avance.