Court dismisses fraud claim against seller and agency, ordering expert investigation into building defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sought to annul the sales contract alleging fraud due to undisclosed water leaks and insurance refusal. The court denied the request to declare the contract void and instead ordered an expert investigation into the building's plumbing and heating systems. This procedural decision was made to establish the factual basis of the alleged defects before any substantive ruling on liability or damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 131-1 et 131-2 du code de procédure civile; The court may dismiss a claim for contract annulment based on fraud when the alleged facts are not yet proven, ordering instead an expert investigation to determine the existence of defects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
,
TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT
DE ETA
DIEKIRCH
Jugement civil n°101/2001
Numéro 9384 du rôle
Audience publique du mardi, treize novembre deux mille un.
Composition:
Monsieur Paul KONSBRUCK,
Monsieur Gilbert HOFFMANN,
Madame Karine REUTER,
Madame Martine LAROSCH,
Président,
Conseiller honoraire.
Vice- Président,
Juge,
Greffier.
(...)
g)
, veuve
Entre:
(...)
demeurant à L-
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Alex MERTZIG
de Diekirch du 15 octobre 1997,
comparant initialement par Maître Pierre PROBST, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, comparant actuellement par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch;
e t :
1. I
b)
, coiffeuse, demeurant à L- (
•-
2. La société à responsabilité limitée
6ocà^
son siège social à L-
C • -
■'
^
par son gérant actuellement en fonctions;
établie et ayant
représeintée
parties défenderesses aux tins du prédit exploit MERTZIG,
comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté
de Maître Claude GEIBEN. avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LE TRIBUNAL :
Revu l'acte d'huissier du 15 octobre 1997 par lequel
g)
' expose avoir
acheté à ^
B)
par l'entremise de l'agence immobilière
un appartement sis dans la résidence
^
Lié-U A) '
compromis du 25 août 1997, et se prévalant, en substance, de ce
qu' " il y 3 déjà eu de nombreuses fuites à l'installation sanitaire et de chauffage dans
l'immeuble en question " et que les compagnies d'assurances refusent actuellement
d'assurer le bâtiment contre les dégâts d'eau, a fait donner assignation tant à la
venderesse qu'à l'agence immobilière susvisées pour voir dire nul le contrat de vente
pour cause de dol. et subsidiairement, d'erreur portant sur la substance de la chose
vendue, et pour se voir condamner à lui payer une indemnité de procédure de 50.000,-
francs sur base de l'article 131-1 de l'ancien code de procédure civile.
Revu la demande reconventionnelle de la partie B)
visant d une part, à condarnner
g)
à passer l'acte notarié de vente et à voir dire qu'à défaut de passation de l'acte
notarié, le jugement à intervenir tiendra lieu d'acte de vente, et d'autre part, à condamner
q"!
à lui payer le prix de vente convenu de 5.850.000,- francs avec les intérêts
légaux à partir du 7 octobre 1997, date d'une mise en demeure, avec augmentation du
taux de trois points à l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la signification du
jugement à intervenir: en ordre subsidiaire, elle conclut à la résolution du compromis de
vente pour non-paiement du prix et à des dommages- intérêts de 585.000,- francs en
application d'une clause pénale; la partie
s.à.r.l. conclut,
pour le cas de résolution du compromis, au paiement par G)
du montant de
201.825,- francs à titre de commission.
Revu le jugement de ce tribunal intervenu entre parties le 21 septembrel999 demandant
la communication aux parties de pièces relatives, notamment, aux désordres qui
affecteraient la tuyauterie du chauffage et du sanitaire.
Concernant les vices en question
La résidence
a été construite en cours de l'année 1990 sans préjudice à la
période exacte.
Les premiers acquéreurs de l'appartement de copropriété en litige, sis au S"" et dernier
étage, à savoir les époux l)
-j)
l'avaient vendu à
par acte
notarié du 6 novembre 1995; celle-ci l'a revendu à
_
G)
comme indiqué
ci-dessus.
Le rapport de l'assemblée générale des copropriétaires de ladite résidence, tenue le 27
marsl995, soit avant l'acquisition par b)
f relève ce qui suit: " Les chapes
comportent un matériel fortement hydroscopique qui est de nature à transmettre très
rapidement toute l'humidité à une grande partie de la dalle, voire à toute la dalle. De ce
fait, l'assemblée a exprimé sa crainte que le phénomène de l'appartement J.)
peut se
reproduire à tout moment à tout niveau; ce fait a été qualifié de bombe à retardement ".
Selon lettre du syndic de fin 1996 à l'assurance flSSl) s.a., il y a eu d'importantes fuites
dans la dalle entre l'appartement j)
et l'appartement en dessous, sis au 2^ étage; le
17 décembre 1996 le propriétaire de cet appartement s'est plaint d'apparition de
moisissures le long du mur et au niveau du plafond.
Sur ce, la compagnie d'assurances
résilie, par lettre du 24 décembrel996, le
contrat d'assurances de ladite résidence au motif que le nouveau sinistre est le 3 dégât
d'eau rien que pour l'année 1996; la compagnie d assurances note que suivant nos
experts, les conduites d'eau sont sérieusement défectueuses et nécessitent une remise en
état de fond en comble ".
Selon lettre du syndic du 11 février 1997, la compagnie d'assurances Ç\SS2) a
également refusé de souscrire la garantie pour les dégâts d'eau.
Le rapport de l'assemblée générale du 17 janvier 1997 rappelle le vice en question et
regrette que la propriétaire b)
refuse d'engager des frais de réparation sans une
garantie de prise en charge par un assureur (
v. encore note pour l'assemblée générale du
janvier 1997, page 2 )
D'après les conclusions de la partie acheteuse, le vice caché affectant l'immeuble
consiste dans la corrosion des conduites d'eau ( conclusions du 13 avril 1999 ); elle
conclut encore en ces termes que: " b)
avait montré son appartement à son
ancienne patronne de travail ... peu de temps a'près son achat de 1 appartement, lors de
cette visite, la dame B ) . a montré à sa patronne des tâches jaunâtres d humidité aux
murs et lui a expliqué qu'elle n'a habité que quelques jours dans les lieux alors que
lorsqu'elle prenait une douche, l'eau sortait dans l'appartement en dessous " ( conclusions
du 5 septembre 2000 )" et que suite aux fuites d'eau " il y a eu remise en peinture chez
elle(B)
), sans que la tuyauterie ait été changée chez elle {B)
)
( conclusions du 8 juin 1998, page 2 ).
\
Il résulte de ces développements que le vice critiqué consiste dans l'inétanchéité de la
tuyauterie d'eau, pour cause de corrosion, de toute la résidence de copropriété,
antérieurement à la vente en litige, ledit vice avait donné lieu à de multiples fuites d'eau
causant apparemment des dégâts tant dans l'appartement en question au 3^ étage.que
dans l'appartement en dessous.
Le prétendue impossibilité de faire assurer le bâtiment contre les dégâts deau ou gel
n'est pas, en l'espèce, une cause autonome de nullité par rapport aux prédits vices cachés,
mais une conséquence de ceux-ci; elle n'est donc pas à traiter à part.
Concernant la recevabilité de la demande
La partie défenderesse a soulevé l'irrecevabilité de la demande en nullité au motif que la
demande se rapporterait en fait à des vices cachés relevant des articles 1641 et suivants
du Code Civil.
La partie demanderesse a, en cours de procédure, basée son action en ordre subsidiaire
sur la garantie des vices cachés ( conclusions du 8 juin 1998 p. 2 et du 17 février 1999,
p. 2).
La partie défenderesse s'est opposée à ces dernières conclusions comme constituant une
demande nouvelle.
La jurisprudence française la plus récente (
J. cl. civ. an. 1110, année 1998, fasc. 3-j, no
88 et fasc. 5 no 44 )
exclut toute possibilité de cumul de l'action en nullité pour erreur ou
dol et de l'action en garantie pour vices cachés: en présence d'un vice caché, la garantie
des vices constitue l'unique fondement possible de l'action de l'acheteur, ainsi tenu dagir
à bref délai s'il entend faire disparaitre le contrat; dans ces conditions, il lui est interdit
de se prévaloir de l'erreur commise par lui ou du dol; l'action basée sur ces fondements
serait donc irrecevable (
J.cl. précité, fasc. 3-3, no 91 et fasc. 5, no 47 et ss. ).
Les vices cachés sanctionnés par l'article 1641 et suivants du Code Civil, sont ceux qui
rendent la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent
tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n en n aurait donné qu un
moindre prix, s'il les avait connus.
Le vice est ainsi caractérisé par ses conséquences, c'est-à-dire l'inaptitude à 1 usage que
l'on attend de la chose acquise.
En l'espèce, si le vice d'inétanchéité allégué de-la tuyauterie affecte ou risque d'affecter
l'utilisation normale de l'appartement et relève à ce titre de l'article 1641 du Code Civil,
il reste que la demanderesse critique plus généralement la corrosion de la tuyauterie de
toute la résidence; la corrosion de la tuyauterie commune n'affecte pas nécessairement
l'usage de parties communes, mais peut aussi causer du dommage à des lots privatifs;
pour autant qu'il s'agit d'un élément d'équipement commun, la demanderesse est
susceptible de devoir contribuer aux frais de réparation en sa qualité de copropriétaire,
par ailleurs, il paraît que les fuites d'eau survenues jusqu'alors et qui ont eu leur origine
dans la dalle entre l'appartement en cause et l'appartement en dessous, ont
essentiellement affecté l'usage de ce dernier appartement.
En conséquence, les défectuosités critiquées et dont la demanderesse est susceptible de
pâtir, ne se limitent pas à affecter l'usage de l'appartement acquis.
Dans ces conditions, les faits que la demanderesse invoque comme étant propres à
fonder ses prétentions, tels qu'ils apparaissent,/7nwc2/ûcze, d'éléments objectifs auxquels
la demanderesse a pu se fier, ne sont pas entièrement couverts par l'article 1641 du Code
Civil.
L'action en nullité pour dol, respectivement erreur, est donc à déclarer recevable.
Dans l'assignation, la demanderesse a encore indiqué que " de surcroît, la compagnie
d'assurances /\SS3L) n'a pas voulu assurer le bâtiment contre l'incendie pendant une
année seulement " ( sic ); ce moyen n'a fait l'objet d'aucun développement par la suite de
la part d'aucune des parties et n'est documenté d'aucune pièce; le tribunal réserve de
statuer sur ce moyen.
Quant au fond
Les parties défenderesses contestent une quelconque anormalité de la tuyauterie d'eau au
moment et depuis la vente litigieuse, partant aussi, d'avoir caché la défectuosité critiquée
à G)
Elles invoquent encore, comme clause de non garantie, une stipulation du compromis de
vente aux termes de laquelle " l'objet est vendu dans son état actuel ... .
Cette clause est invoquée à mauvais escient, puisqu'elle se rapporte à l'état apparent, et
non pas à une défectuosité qui, si elle existe, est admise par les parties comme ayant été
cachée.
La partie demanderesse offre de prouver, dans le cadre du dol, que.
1)
" 1) la dame b\
a été invitée dans les délais à l'assemblée générale de la
copropriété sise à
U-èU A)
^
années 1996 et 1997,
2) à ces assemblées générales, il a été question en détail des vices et malfaçons à la
tuyauterie de l'immeuble et des problèmes d'assurance dégâts des eaux,
3) les décisions de ces assemblées générales ont été envoyées par lettre recommandée à
Madame b)
ce par audition de témoins
c)
, et S)
, c/o
^:OCX) - S.A.,
,L-
et II) que
" la dame B)
avait montré son appartement à son ancienne patronne de travail dès
avant la mise en vente et la signature du compromis de vente B)
-G)
peu de
temps après son achat de l'appartement;
*
V
\
lors de cette visite, la dame b)
a montré à sa patronne des tâches jaunâtres
d'humidité aux murs et lui a expliqué qu'elle n'a habité que quelques jours dans les lieux
alors que lorsqu'elle prenait une douche, l'eau sortait dans l'appartement en dessous ,
ce par audition des témoins . , w)
. coiffeuse, demeurant à L-
et
SCH)
, rentier, demeurant à L- '
Ces offres de preuve sont recevables eu égard aux faits de la cause exposés ci-dessus.
Les parties défenderesses ont offert de prouver le bon étal de l'appartement par une
vérification personnelle du tribunal et par une offre de preuve par témoins.
Le tribunal institue d'office une mesure de vérification technique dont l'objet est precisee
ci-dessus et qui englobe les points offerts en preuve par les défenderesses.
PAR CES MOTIFS:
le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande tendant à voir prononcer la nullité de la vente en cause pour dol. sinon
d'erreur,
avant tout autre progrès en cause:
cominet en qualité de consultant Monsieur Gilles KINTZELE. architecte, demeurant à
23, av. du X Septembre, 2551, Luxembourg,
avec mission de concilier les parties, sinon dans un rapport motivé à déposer au greffe
du tribunal, de se prononcer:
sur l'inétanchéité de tuyauterie d'eau de la résidence
» ia cause de celle-ci et ses conséquences déjà survenues et à survenir,
sur les travaux de réparation y relatifs exécutés jusque-là, sur la portion du cout à charge
de la copropriété dans la mesure où des tuyaux communs sont en jeu, sur la mesure dans
laquelle la prédite inétanchéité a affecté l'usage de l'appartement de la darne G
sis au 3*^ étage, sur le coût de réparation de la tuyauterie de l'appartement G )
autorise le consultant à se faire communiquer tous documents ( cahier des charges des
travaux de construction, constats et expertises d'assurance, factures de travaux de
réparation ... ) dont il a besoin pour accomplir sa mission,
fixe le montant de la provision à verser au consultant au montant de 20.000,- francs a
valoir sur sa rémunération, ce versement devant être fait par la partie G)
' dans le
mois du prononcé du présent jugement à la Caisse des Consignations ( Trésorerie de
l'Etat) à Luxembourg;
dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal dans les trois
mois à compter du règlement de la provision,
dit qu'en cas d'empêchement ou de refus du consultant commis, il sera pourvu à son
remplacement par ordonnance présidentielle,
commet le Vice-Président Gilbert HOFFMANN, pour surveiller les opérations,
admet la partie demanderesse à prouver par témoins :
les faits suivants :
" 1) la dame b)
a été invitée dans les délais à l'assemblée générale de la copropriété
sise à L\é^)<)
années 1996 et 1997,
2) à ces assemblées générales, il a été (juestion en détail des vices et malfaçons à la
tuyauterie de l'immeuble et des problèmes d'assurance dégâts des eaux,
3) les décisions de ces assemblées générales ont été envoyées par lettre recommandée à
Madame B)
donne acte à la partie demanderesse
G.)
qu'elle entendra comme
témoins les personnes suivantes:
c)
et s)
, c/o
S.A.,
L-
admet la partie demanderesse à prouver par des témoins les faits suivants:
"
la dame B)
avait montré son appartement à son ancienne patronne de travail dès
avant la mise en vente et la signature du compromis de vente B)
-G/
peu de
temps après son achat de l'appartement;
lors de cette visite, la dame B)
a montré à sa patronne des tâches jaunâtres
d'humidité aux murs et lui a expliqué qu'elle n'a habité que quelques jours dans les lieux
alors que lorsqu'elle prenait une douche, l'eau sortait dans l'appartement en dessous
donne acte à la partie demanderesse
G.)
, qu'elle entendra comme
témoins les personnes suivantes:
1) w)
, coiffeuse, demeurant à L-
•>
2) SCHI
, rentier, demeurant à L-
,
fixe jour et heure de l'enquête principale au lundi, 17 décembre 2001 à 14:15 heures;
fixe jour et heure de la contre- enquête au lundi, 4 février 2002 à 14:15 heures:
dit que les parties défenderesses
b)
et 1' immobilière
'ocCA)
doivent déposer au greffe du tribunal au plus tard le 7 janvier 2002 la liste
des témoins qu'elles désirent faire entendre lors de la contre-enquête;
commet le juge Karine Reuter pour l'exécution de la mesure d'instruction,
réserve de statuer sur les plus amples conclusions des parties,
réserve les frais
fixe l'affaire au rôle général.
Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch. par Nous Paul
KONSBRUCK, Président du Tribunal d'Arrondissement, Conseiller Honoraire à
la Cour d'Appel, assisté du greffier Martine LAROSCH.
ë'Greffier
Be Président du Tribunal
Martine LAROSCH-
. -Paul KONSBRUCK-