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CA8_25189 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against labor court ruling on abusive dismissal and commission arrears.

Numéro de cause CA8_25189
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal rejected the employer's appeal against a first-instance judgment confirming the employee's claim for damages due to abusive dismissal and unpaid commissions. The court found the employer's economic justification for termination false and upheld the expert report's calculation of the six-month reference period and average gross salary. Consequently, the judgment was confirmed in its entirety, with a minor procedural correction to direct payments to the employee's judicial liquidator.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure civile, art. 131-1; Code de procédure civile, art. 240: An appeal against a judgment ordering payment to a third party represented by a liquidator is admissible, and procedural errors regarding the recipient of the payment do not warrant annulation but only reform of the dispositif.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal economic justification judicial liquidator commission arrears procedural nullity labor dispute expert report licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 131-1 du code de procédure civile
de procès sur base de l’article 131-1 du code de procédure civile et a réservé les
Article 240 du nouveau code de procédure civile
35.000.- francs sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 131-1 du code de procédure civile
de procès sur base de l’article 131-1 du code de procédure civile et a réservé les
article 444 du code de commerce
« Art. 444. Le failli, à compter du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de
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Texte complet

Exempt- appel en matière de travail

Audience publique du jeudi huit novembre deux mille un.

Numéro 25189 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ;

Romain LUDOVICY, premier conseiller ;

Joséane SCHROEDER, conseiller ;

Jeannot NIES, avocat général ;

Marie-José HOFFMANN, greffière assumée.

E N T R E :

PERSONNE1.), gérant de société, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO suppléant

l’huissier de justice Camille FABER d’Esch-sur-Alzette du 16 octobre 2000,

comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

1. PERSONNE2.), sans état, demeurant à F-ADRESSE2.),

2. Maître Christine GANGLOFF, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire

d’PERSONNE2.), demeurant à F-57100 Thionville, 1, Allée Poincaré,

intimés aux fins du prédit exploit CALVO,

comparant par Maître Jeannot BIVER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par jugement du 6 mai 1997 le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, saisi par

PERSONNE2.), ci-avant au service de PERSONNE1.) en qualité de représentant

depuis le 1er janvier 1995 et s’estimant abusivement licencié avec préavis pour motif

économique le 14 mai 1996, d’une demande en paiement de diverses indemnités, ainsi

que par le défendeur d’une demande reconventionnelle, a jugé une partie des chefs de

la demande principale ainsi que la demande reconventionnelle, ordonné pour le surplus

et avant tout autre progrès en cause quant à la demande en dommages-intérêts pour

licenciement abusif et en paiement d’un solde de commissions sur chiffre d’affaires, une

mesure d’instruction en nommant un consultant avec la mission :

1. « de vérifier si le chiffre d’affaires réalisé par le vendeur-représentant

PERSONNE2.) a accusé, depuis février 1996 notamment, une baisse considérable à

savoir 602.887.- francs seulement en février 1986, 485.855.- francs en mars 1986 et

444.050.- francs en avril 1986, chiffres établis et calculés par PERSONNE2.) lui-même

et renseignés de sa part sur les fiches de rapport mensuel remises à l’employeur ;

si le gain net correspondant à ce chiffre d’affaires ne justifia plus d’aucune façon

en termes économiques le maintien du poste de travail de PERSONNE2.) ;

si en fait le coût du salaire absorba plus qu’entièrement tout gain pour

l’entreprise. »

2. « de vérifier si PERSONNE1.) redoit encore à PERSONNE2.) pour la période

de juillet 1995 à février 1996 des commissions de 8% sur le chiffre d’affaires réalisé par

ce salarié et dans l’affirmative d’en déterminer le montant exact »,

a sursis à statuer sur la demande d’PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité

de procès sur base de l’article 131-1 du code de procédure civile et a réservé les

dépens.

Par jugement du 16 décembre 1997 ledit tribunal a procédé au remplacement du

consultant.

Par jugement du 19 septembre 2000 le tribunal, appréciant le résultat de la

mesure d’instruction et retenant que le motif économique avancé par l’employeur n’avait

été qu’un prétexte pour se défaire de son employé, de sorte que le licenciement était

abusif, a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), « représenté par son

liquidateur judiciaire Maître Paul NURDIN », en tout 373.592.- francs à titre de solde de

commissions sur chiffre d’affaires (73.978.- francs), d’indemnité compensatoire de

préavis (3.720.- francs) et de dommages-intérêts pour préjudices matériel (265.894.-

francs) et moral (30.000.- francs), ainsi que 25.000.- francs sur base de l’article 131-1

du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, y compris les frais et

honoraires du consultant commis par le tribunal.

De ce dernier jugement PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 16 octobre 2000 en intimant PERSONNE2.) ainsi que Maître Christine

GANGLOFF, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de PERSONNE2.) et ayant

remplacé dans ces fonctions Maître Paul NURDIN, demeurant à F-57100 Thionville, 1,

Allée Poincaré.

L’appelant demande à la Cour, principalement, d’annuler le jugement entrepris

pour défaut de reprise d’instance par le liquidateur judiciaire d’PERSONNE2.),

subsidiairement et par réformation, de déclarer les demandes adverses irrecevables

sinon non fondées et d’en débouter les intimés. Il demande encore l’allocation de

35.000.- francs sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Les intimés concluent au rejet du moyen de nullité soulevé par l’appelant ainsi

qu’à la confirmation du jugement de première instance. Ils demandent à leur tour

l’allocation de 50.000.- francs sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

Quant à la nullité du jugement.

Dans son jugement du 19 septembre 2000 le tribunal du travail a retenu ce qui

suit :

« A l’audience publique du 20 juin 2000, Maître Paul NURDIN déclara que par

jugement rendu en date du 18 septembre 1998 le Tribunal de Grande Instance de et à

Thionville aurait prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de

PERSONNE2.) et lui-même aurait été nommé liquidateur judiciaire. En cette qualité il

représenterait dorénavant PERSONNE2.).

PERSONNE1.)

demanda au tribunal de surseoir à statuer jusqu’à la

régularisation de la procédure par une reprise d’instance en bonne et due forme par le

liquidateur de PERSONNE2.).

En tenant compte de la circonstance que PERSONNE2.) a été placé sous le

régime de la liquidation judiciaire postérieurement à la date de la requête introductive

d’instance du 27 juin 1996, il n’y a pas lieu à reprise d’instance à la requête du

liquidateur.

En effet le liquidateur est le représentant du requérant et il suffit que dans les

pièces de procédure postérieures à la liquidation, et notamment dans les conclusions

prises au nom du requérant, on mentionne que celui-ci est en liquidation judiciaire et

que l’on indique le nom du liquidateur qui le représente (…).

Le moyen de la partie défenderesse est à rejeter et le tribunal du travail doit

examiner le fond de la demande de PERSONNE2.). »

L’appelant fait valoir à l’appui de son moyen de nullité :

« Attendu que le terme de « curateur » a été remplacé en France par le terme de

« liquidateur judiciaire » (loi du 25 janvier 1985) ;

qu’ainsi PERSONNE2.) est en fait en « faillite » depuis le 18 septembre 1998 ;

que dès lors ce sont les articles 148 et ss de la loi française du 25 novembre

1985 qui devaient s’appliquer et notamment l’article 152 qui prévoit que le débiteur en

faillite ne peut pas agir en justice ;

qu’en l’espèce, cet article est équivalent à l’article 444 de notre code de

commerce ;

qu’il résulte de ces dispositions légales que le failli n’a aucune qualité pour agir

en justice et que le curateur ou le liquidateur judiciaire est forcé de reprendre l’instance ;

qu’en l’espèce cela n’a pas été le cas et que partant le jugement est à annuler ;

qu’à ceci s’ajoute que la condamnation prononcée en faveur de PERSONNE2.)

représenté par son liquidateur est impossible au vu des articles prémentionnés ;

qu’en effet, le juge aurait dû condamner PERSONNE1.) à payer à Maître

NURDIN pris en sa qualité de liquidateur judiciaire telle ou telle somme ;

admettre le contraire aboutit à bafouer une disposition légale d’ordre public ;

qu’ainsi le jugement dont appel doit être annulé. »

Les intimés font plaider :

« que c’est à tort que la partie appelante invoque la nullité du jugement entrepris ;

que c’est à tort que la partie appelante allègue que les articles 148 et suivants de

loi française du 25 novembre 1985, sont équivalents à l’article 444 du code de

commerce luxembourgeois ;

qu’en effet, la loi française du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la

liquidation judiciaire des entreprises dont l’article 234 étend le bénéfice du

redressement et de la liquidation judiciaire aux personnes physiques domiciliées dans

le département du Haut-Rhin, Bas-Rhin, et de la Moselle, n’est pas reconnue au Grand-

Duché de Luxembourg,

qu’en effet, les tribunaux luxembourgeois considèrent que la loi française du 25

janvier 1985 est contraire à l’ordre public luxembourgeois ;

que partant, c’est à tort que la partie adverse entend raisonner par analogie et

étendre les articles de la loi française aux articles du code de commerce

luxembourgeois ;

que partant, c’est à bon droit que le premier juge dans son jugement du 19

septembre 2000 a tenu compte du fait que Monsieur PERSONNE2.) avait été placé

sous le régime de la liquidation judiciaire postérieurement à la date de la requête

introductive d’instance du 27 juin 1996 et qu’il n’y avait partant pas lieu à reprise

d’instance à la requête du liquidateur ;

qu’en effet le liquidateur est le représentant du requérant et il suffit que dans les

pièces de procédure postérieures à la liquidation et notamment dans les conclusions

prises au nom du requérant, on mentionne que celui-ci est en liquidation judiciaire et

que l’on indique le nom du liquidateur qui le représente ;

que ces précisions ont été apportées devant le premier juge ;

que partant, il n’y a pas lieu d’annuler le jugement dont appel. »

Il ressort des pièces versées au dossier que par jugement du 18 septembre 1998

le tribunal de grande instance de Thionville a, par application de l’article 80 de la loi du

25 janvier 1985, prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

d’PERSONNE2.) et désigné comme liquidateur judiciaire Maître Paul NURDIN, et que

par un jugement subséquent du 10 mars 2000 le même tribunal a désigné « la SELARL

Etude GANGLOFF, 1, Allée Poincaré à 57100 Thionville, mandataire-liquidateur aux

lieu et place de Maître Paul NURDIN, dans tous les mandats de justice confiés à ce jour

à Maître Paul NURDIN. »

L’article 152, alinéa 1er de la loi française n° 85-98 du 25 janvier 1985 sur le

redressement et la liquidation judiciaires dispose que :

« Le jugement qui « ouvre ou » prononce la liquidation judiciaire emporte de plein

droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la

disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant

que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur

concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation

judiciaire par le liquidateur. »

« L’instance étant interrompue par l’effet du jugement de liquidation judiciaire,

celle-ci doit être reprise par le liquidateur ou à son encontre, celui-ci étant seul habilité

à poursuivre les instances introduites avant le jugement de liquidation, soit par

l’administrateur, soit par le représentant des créanciers. » (jurisprudence n° 15 citée

sub article 152).

Le texte de loi français précité correspond, quant au sens et à la portée, aux

articles 444 et 452 du code de commerce luxembourgeois qui disposent que :

« Art. 444. Le failli, à compter du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de

plein droit de l’administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir

tant qu’il est en état de faillite.

Tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et tous paiements faits au

failli depuis ce jugement sont nuls de droit. »

« Art. 452. A partir du même jugement, toute action mobilière ou immobilière,

toute voie d’exécution sur les meubles ou sur les immeubles ne pourra être suivie,

intentée ou exercée que contre les curateurs de la faillite.

Le tribunal ne peut néanmoins recevoir le failli partie intervenante. »

L’intimé ne précise pas en quoi la loi française du 25 janvier 1985 serait contraire

à l’ordre public luxembourgeois, de sorte que son moyen est à rejeter.

Bien au contraire, le jugement déclaratif de faillite rendu à l’étranger a, quant à

l’incapacité du failli, autorité de chose jugée dans le Grand-Duché et y produit les

mêmes effets qu’à l’étranger et le curateur étranger a qualité pour poser valablement

dans le Grand-Duché des actes conservatoires, par exemple poursuivre le

recouvrement des créances ou intervenir dans une instance concernant le failli.

S’il est vrai qu’en cas de mise en liquidation volontaire d’une société

postérieurement à la date de la requête introductive d’instance il n’y a pas lieu à reprise

d’instance à la requête du liquidateur, étant donné que ce dernier est le représentant

de la société, et qu’il suffit que dans les pièces de procédure postérieures à la

dissolution, et notamment dans les conclusions prises au nom de la société, on

mentionne que celle-ci est en liquidation et que l’on indique les noms des liquidateurs

qui la représentent, il en est cependant autrement en cas de faillite ou de liquidation

judiciaire d’une partie, dès lors qu’aux termes des dispositions française et

luxembourgeoises précitées le jugement de faillite ou de liquidation judiciaire emporte

de plein droit dessaisissement du failli de l’administration et de la disposition de tous

ses biens et que toute action mobilière ou immobilière pendante au moment dudit

jugement ne peut être suivie que contre le curateur de la faillite ou le liquidateur

judiciaire qui doit en conséquence reprendre l’instance qu’il est seul habilité à

poursuivre.

La reprise d’instance se fait par acte d’avocat à avocat dans les instances où le

ministère d’avocat est obligatoire et par simple déclaration à l’audience dans les autres

cas.

Dès lors qu’il ressort des énonciations précitées du jugement de première

instance que le liquidateur judiciaire d’PERSONNE2.) était intervenu à l’audience en

déclarant qu’en cette qualité il représenterait dorénavant PERSONNE2.), déclaration

équivalant à une reprise d’instance régulière en la forme, le moyen de nullité soulevé

par l’appelant est à rejeter, les dispositions impropres du jugement consistant à

condamner l’actuel appelant à payer certaines sommes « à PERSONNE2.), représenté

par son liquidateur judiciaire Maître Paul NURDIN » au lieu de prononcer lesdites

condamnations directement au profit du liquidateur judiciaire ne donnant pas lieu à

annulation, mais seulement à une réformation afférente de la décision déférée.

Quant au fond.

L’appelant ne précise pas en quoi « la demande adverse » serait irrecevable, de

sorte que son moyen est à rejeter.

C’est pour de justes motifs que la Cour adopte et qui répondent aux conclusions

prises en appel que les juges de première instance ont déclaré la demande

d’PERSONNE2.) du chef de solde de commissions sur chiffre d’affaires fondée pour le

montant de 73.978.- francs.

C’est encore à bon droit qu’ils ont retenu sur base du rapport d’expertise que le

prétendu motif économique invoqué par l’appelant était fallacieux et que le licenciement

était abusif.

Contrairement à l’opinion de l’appelant, c’est par une appréciation correcte des

éléments de la cause que les juges du premier degré ont fixé la période de référence à

6 mois, retenu un salaire mensuel brut moyen de 80.417.- francs pour la fixation du

préjudice matériel et alloué à PERSONNE2.) les montants indemnitaires précités.

L’indemnité de procédure allouée à PERSONNE2.) en première instance est à

confirmer par adoption des motifs.

Le jugement déféré est donc à confirmer dans son intégralité, sauf qu’il convient

de redresser le dispositif en ce sens que les condamnations sont prononcées au profit

du liquidateur judiciaire d’PERSONNE2.), ainsi qu’il vient d’être dit ci-dessus à propos

du moyen de nullité.

Les indemnités de procédure.

L’appelant succombant au fond dans son recours et devant en conséquence en

supporter les frais, sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure

civile est à rejeter.

Les intimés ayant dû recourir aux services rémunérés d’un avocat pour se

défendre contre l’appel injustifié de PERSONNE1.), il convient de leur allouer 20.000.-

francs sur base de l’article 240 précité pour les frais non compris dans les dépens qu’ils

ont dû exposer au titre d’honoraires et qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à

leur charge.

Par ces motifs :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,

statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère

Public entendu,

reçoit l’appel ;

réformant :

condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Christine GANGLOFF, agissant en

sa qualité de liquidateur judiciaire d’PERSONNE2.), les montants spécifiés dans le

dispositif du jugement du 19 septembre 2000 ;

confirme pour le surplus le jugement déféré ;

déboute PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code

de procédure civile ;

le condamne sur base du même article 240 à payer 20.000.- francs à Maître

Christine GANGLOFF, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire d’PERSONNE2.) ;

le condamne aux frais de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit

de Maître Jeannot BIVER, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.