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CA5-374a Généré par l'IA

Luxembourg Court dismisses insurance appeal on medical costs but allows claims for permanent and temporary physical injury damages.

Numéro de cause CA5-374a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the insurance company's appeal regarding treatment costs but allowed the plaintiff's claims for permanent and temporary physical injury damages. The court held that interest on permanent injury damages accrues from the date of consolidation (1993), while interest on temporary injury damages starts from the accident date (1992). Consequently, the judgment was partially reformed to award specific sums for both injury types with appropriate interest calculations.

Regeste Legislator

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Art. 211 C.I.C.; Art. 258 C.P.C.: The appeal by the insurance company is inadmissible regarding treatment costs, but the appeal by the plaintiff is partially founded, establishing that interest on permanent injury damages runs from consolidation while interest on temporary injury damages runs from the accident date.

Mots-clés

Généré par l'IA
treatment costs permanent injury temporary injury interest calculation medical expenses physical integrity partial reform indemnisation de l'invalidité

Dispositions légales citées

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Art. 211 C.I.C.
Par application de l'article 211 du code d'instruction criminelle.
Art. 258 C.P.C.
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Texte complet

Arrêt N° 374/01 V. du 6 novembre 2001

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six novembre deux mille un l’arrêt qui suit dans la cause

I.

e n t r e :

X.) , ouvrier, né le (…) au (…), demeurant à L-(…), (…), et son épouse demandeur au civil, appelant

e t :

1. A.) , sans état, demeurant à L-(…), (…), veuve de feu B.) , gendarme en retraite, décédé, prise en sa qualité d’ayant droit du défunt

2. C.) , instituteur, demeurant à L- L-(…), (…), pris en sa qualité d’ayant droit de feu de défunt B.)

défendeurs au civil, appelants

3. La société anonyme ASSURANCES.) Luxembourg S.A., compagnie d’assurances, établie et ayant son siège à L-(…), (…), appelante en présence du Ministère Public, partie jointe.

II.

e n t r e :

X.) , ouvrier, né le (…) au (…), demeurant à L-(…), (…), et son épouse demandeur en intervention au civil

e t :

Défaut 1. l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité directeur actuellement en fonctions

Défaut 2. L’ETABLISSEMENT D’ASSURANCES CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE, établie et ayant son siège à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité directeur actuellement en fonctions

défendeurs en intervention au civil

en présence du Ministère Public, partie jointe. ____________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par défaut à l’égard de l’Etablissement d’Assurances contre la Vieillesse et l’Invalidité et de l’Union des Caisses de Maladie et contradictoirement à l’égard des autres parties par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, onzième section, siégeant en matière correctionnelle, le 19 octobre 2000, sous le numéro 26/2000 (Intérêts civils

166 et 169), dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg au civil le 27 novembre 2000 par le mandataire du demandeur au civil, appel se limitant aux demandes civiles relatives aux frais de traitement, à l’atteinte temporaire à l’intégrité physique et à l’aspect moral et matériel de l’atteinte définitive à l’intégrité physique, et par le mandataire des défendeurs au civil A.) , C.) et la société anonyme ASSURANCES.) Luxembourg S.A au civil.

En vertu de ces appels et par citation du 14 mars 2001, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 18 mai 2001 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’Union des Caisses de Maladie et l’Etablissement d’Assurances contre la Vieillesse et l’Invalidité, bien que régulièrement convoqués, ne furent pas représentés.

Maître David TRAVESSA-MENDES, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du demandeur au civil.

Maître Fernand BENDUHN, avocat à la Cour, conclut au nom des défendeurs au civil A.) , C.) et la société anonyme ASSURANCES.) S.A.

Madame le substitut du procureur général d’Etat Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

La Cour prit l’affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l’audience publique du 3 juillet 2001.

En date du 3 juillet 2001 la Cour ordonna la rupture du délibéré pour permettre au demandeur au civil de verser les factures no 93101001 et 93101002 de la Clinique Sainte Marie du 1er janvier 1995 portant sur un montant total de 12.977.- francs, avec continuation des débats au 21 septembre 2001.

Sur citation du 5 juillet 2001, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 21 septembre 2001, lors de laquelle l’Union des Caisses de Maladie et l’Etablissement d’Assurances contre la Vieillesse et l’Invalidité, bien que régulièrement convoqués, ne furent pas représentés.

Maître David TRAVESSA-MENDES et Maître Fernand BENDUHN, avocats à la Cour, furent entendus en leurs explications.

Madame le substitut du procureur général d’Etat Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l’audience publique du 23 octobre 2001, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 6 novembre 2001. A cette audience la Cour rendit l’arrêt qui suit:

Par déclarations du 27 novembre 2000 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le demandeur au civil X.) et les défendeurs au civil A.) et C.) ainsi que la société anonyme ASSURANCES.) ont fait relever appel au civil d'un jugement correctionnel du 19 octobre 2000 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

X.) a déclaré limiter son appel aux demandes relatives aux frais de traitement, à l'atteinte temporaire à l'intégrité physique et à l'aspect moral et matériel de l'atteinte définitive à l'intégrité physique.

L'appel de la société anonyme ASSURANCES.) LUXEMBOURG dont la demande civile a été définitivement jugée par l'arrêt antérieur de la Cour d'appel du 16 mai 1995 et qui continue à figurer à tort dans les qualités du jugement entrepris comme partie au litige, aucune demande n'ayant été dirigée contre elle, est à déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt.

Les autres appels sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai de la loi.

Il résulte des pièces versées en cause que l'épouse de feu B.) qui avait ensemble avec son fils C.) repris l'instance introduite contre son mari est décédée entre-temps.

Il échet dans les conditions données de donner acte à C.) qu'il reprend seul l'instance introduite initialement contre son père.

Le jugement de première instance est uniquement entrepris en ce qui concerne les chefs de préjudice examinés ci-après.

Frais de traitement

Le demandeur au civil X.) critique le jugement de première instance en ce que les premiers juges ne lui ont pas alloué le montant de 12.977.- francs qu'il a dû payer à la clinique Sainte-Marie d'Esch-sur-Alzette. Il soutient que ce montant ne serait pas remboursé par l'Union des Caisses de maladie de sorte qu'il aurait droit, outre le montant de 13.837.- francs lui alloué par les premiers juges au remboursement du montant de 12.977 x ¾= 9.733.- francs.

Le défendeur au civil C.) conclut de son côté au débouté de la demande en paiement des frais de traitement au motif que contrairement à ce qu'ont admis les premiers juges le recours de l'Union des caisses de maladie ne porterait pas seulement sur les éléments pris en charge par elle mais sur tous les éléments de même nature que ceux pris en charge par elle et dès lors également sur les frais de traitement qu'elle n'a pas remboursés.

Le recours des organismes de sécurité sociale ne porte que sur les frais de traitement liquidés par eux, à l'exclusion des frais de traitement exposés par la victime au-delà des frais liquidés par les organismes de sécurité sociale ( Cour d'appel du 22 juillet 1950, Pasicrisie XV page 83 ).

Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal de première instance a alloué à X.) le montant de 3.000.-FF non pris en charge par l'Union des caisses de maladie, soit compte tenu du partage de responsabilité et après conversion en francs luxembourgeois, le montant de 13.837.-LUF.

En ce qui concerne le montant de 12.977.- francs, il résulte des pièces versées en cause qu'il s'agit de la part des frais de traitement qui n'est pas prise en charge par l'Union des caisses de maladie et qui reste à charge de la victime. X.) a partant droit, compte tenu du partage de responsabilité institué, et, eu égard au fait que le recours de l'Union des caisses de maladie ne porte pas sur ces frais, à la somme de 12.977 x ¾ = 9.733.- francs, montant qu'il y a lieu de lui allouer par réformation du jugement entrepris, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour du décaissement jusqu'au jour du présent arrêt et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu'à solde;

Perte de revenus

Le défendeur au civil critique le jugement entrepris en ce que les juges de première instance ont décidé que l'incapacité de travail médicale de 45 % se traduit par une incapacité économique de 100 %. Ils soutiennent que les experts auraient englobé dans l'indemnité à allouer les pathologies antérieures à l'accident ce qui reviendrait à obliger le demandeur au civil C.) à indemniser un préjudice qu'il n'a pas causé. Ils demandent en conséquence à la Cour d'indemniser le demandeur au civil uniquement sur base d'une IPP de 45 % sinon de renvoyer le dossier devant un collège de 3 experts.

Le demandeur au civil conclut à la confirmation du jugement entrepris quant à ce chef de sa demande.

C'est à bon droit et par des motifs que la Cour fait siens que les premiers juges ont dit que l'incapacité économique du demandeur au civil est de 100 %. En effet même si l'incapacité médicale de X.) en relation causale avec l'accident est seulement de 45 %, il n'en reste pas moins que cette incapacité entraîne une incapacité économique de 100 % eu égard au fait que X.) n'a aucune qualification professionnelle lui permettant de faire un travail en position assise.

La Cour estime tout comme les premiers juges que les calculs de l'expert Paul Winandy doivent être actualisés de sorte qu'il échet de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a renvoyé le dossier devant l'expert.

Atteinte temporaire à l'intégrité physique

X.) demande à la Cour de lui allouer par réformation du jugement entrepris le montant de 300.000.- francs proposé par l'expert Monique WIRION.

La Cour estime contrairement aux premiers juges que le montant de 300.000.-francs proposé par l'expert WIRION n'est pas surfait et qu'il répare de façon juste et équitable le préjudice de X.) . Il échet partant eu égard au partage de responsabilité institué d'allouer à X.) par réformation du jugement entrepris la somme de 225.000.- francs.

Atteinte définitive à l'intégrité physique

X.) demande à la Cour de lui allouer par réformation du jugement entrepris le montant de 1.462.500.- francs retenu par l'expert WIRION.

Si c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que le recours au système du point d'incapacité n'est pas approprié lorsque l'atteinte définitive à l'intégrité physique s'est comme en l'espèce traduite par une perte de revenus, la Cour estime cependant que le montant de 1.000.000.- francs retenu par le tribunal de première instance ne répare pas suffisamment le préjudice de X.) . Il y a lieu de porter cette indemnité à 1.400.000.- francs de sorte que, eu égard au partage de responsabilité institué, il y a lieu d'allouer à X.) par réformation du jugement entrepris la somme de 1.050.000.- francs.

Perte de pension

C.) demande à la Cour de débouter X.) de ce chef de sa demande par réformation du jugement entrepris au motif qu'une telle perte n'existerait pas en l'espèce.

X.) conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

C'est à bon droit et par des motifs que la Cour fait siens que les premiers juges ont institué une expertise pour vérifier si X.) a subi une perte de pension et dans l'affirmative laquelle, une telle perte ne pouvant être d'ores et déjà exclue.

Cours des intérêts

X.) critique les premiers juges pour avoir fait courir les intérêts dus sur le montant alloué à titre de préjudice moral pour atteinte temporaire à l'intégrité physique à partir d'une date moyenne et ceux dus sur le montant alloué à titre de préjudice moral pour atteinte permanente à l'intégrité physique à partir du jour de la consolidation. Selon lui les intérêts compensatoires doivent prendre cours à partir du jour de l'accident.

C.) conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

Si le dommage subi par la victime prend son origine dans l'accident qui fonde son droit à réparation, il faut cependant distinguer selon les éléments du dommage dont il est demandé indemnisation et retenir le jour où le dommage se révèle comme étant celui où le droit au dédommagement prend naissance. Il s'en suit que les intérêts redus sur une prétention indemnitaire ne sauront remonter à une date antérieure à celle de la réalisation du dommage qu'il y a lieu de réparer.

Le préjudice résultant pour X.) de l'atteinte permanente à son intégrité physique s'est réalisé le 15 mars 1993, date de la consolidation de ses blessures de sorte que les intérêts sur ce montant sont dus à partir de cette date.

En revanche le préjudice résultant de l'atteinte temporaire à l'intégrité physique s'est réalisé dès le jour de l'accident de sorte qu'il y a lieu d'allouer les intérêts redus sur ce montant à partir du jour de l'accident.

Le jugement entrepris est partant à réformer sur ce point.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l'égard de l'Union des caisses de maladie et de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité et contradictoirement à l'égard des demandeur et défendeur au civil, le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare irrecevable l'appel au civil de la société anonyme ASSURANCES.) Luxembourg S.A.;

reçoit les autres appels;

donne acte à C.) qu'il reprend seul l'instance introduite contre feu B.) ;

donne acte à X.) qu'il évalue la perte de revenus à 7.074.234.- francs, sous réserve d'augmentation;

donne acte à C.) qu'une provision de 300.000.- francs a été payée en date du 11 août 1997;

dit l'appel de X.) partiellement fondé;

réformant:

condamne C.) à payer à X.) du chef de frais de traitement, outre le montant de 13.837.- francs alloué par les premiers juges, la somme de neuf mille sept cent trente-trois (9.733.-) francs, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 29 juillet 1998, jour du décaissement, jusqu'au jour du présent arrêt, et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu'à solde;

condamne C.) à payer à X.) le montant de deux cent vingt-cinq mille (225.000.-) francs du chef d'atteinte temporaire à l'intégrité physique, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 15 mars 1992 jusqu'au jour du présent arrêt, et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu'à solde;

condamne C.) à payer à X.) le montant de un million cinquante mille (1.050.000.-) francs du chef d'atteinte définitive à l'intégrité physique, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 15 mars 1993 jusqu'au jour du présent arrêt, et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu'à solde;

confirme pour le surplus le jugement entrepris pour autant qu'il a été attaqué;

renvoie l'affaire devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour continuation de la procédure;

condamne C.) aux frais de la demande civile de X.) en instance d'appel.

Par application de l'article 211 du code d'instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jérôme WALLENDORF, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.