Court dismisses security guard's claim for damages due to failure to act on alarm signals.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the German company's appeal against a security firm's liability for damages caused by a fire. The plaintiff alleged that the defendant failed to respond to repeated alarm signals regarding excessive heat and humidity that destroyed an electronic installation. The court found the defendant had received clear warnings but did not take action, yet the claim was rejected based on the specific contractual and factual context of the incident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1371 c.c.; Art. 1382 c.c.: A party is liable for damages caused by their fault, but the court must assess the specific circumstances and contractual obligations to determine if liability exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du trente et un octobre deux mille un.
Numéro 23538 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme de droit allemand SOC.1.) AG, établie et ayant son siège social à D-(…), (…), et à D-(…), (…), représentée par ses administrateurs (« Vorstände ») B.) et C.), actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 10 juin 1999,
comparant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme de droit luxembourgeois SOC.2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit KREMMER, comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit de l’huissier de justice Guy Engel du 16 avril 1996 la société de droit allemand SOC.1.) AG a fait donner assignation à SOC.2.) S.A. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’y entendre condamner au paiement du montant de 5.737.939.- francs avec les intérêts légaux à partir du 25 juin 1994, jour du sinistre, sinon du 24 avril 1995, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde.
La partie demanderesse a, en outre, conclu à la majoration du taux de l’intérêt légal ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de procédure de 100.000.- francs.
A l’appui de sa demande SOC.1.) AG a fait exposer ce qui suit:
- qu’entre le 24 et le 25 juin 1994 un sinistre s’est produit dans l’immeuble, sis à LIEU.1.), appartenant à la société de droit allemand SOC.3.), assurée auprès de SOC.1.) AG; que lors de ce sinistre l’installation de traitement électronique de données H 90 appartenant à SOC.3.) fut détruite;
- que conformément au contrat de gardiennage et de surveillance du 26 avril 1984, amendé en date des 26 août 1992 et 16 avril 1994, SOC.2.) S.A. devait procéder tous les jours à huit rondes nocturnes, dont deux rondes intérieures; que les samedis, dimanches et jours fériés deux rondes diurnes intérieures supplémentaires avaient été prévues;
- que le local abritant l’installation en question fut constamment maintenu au moyen d’une climatisation à 19,8 degrés avec une humidité d’air de 45%; qu’en cas de dépassement de ces normes, une alarme optique et acoustique est déclenchée chez le concierge; que pendant les week-ends l’alarme est transmise sur l’appareil RPR 533 qui se trouve installé à la centrale de SOC.2.) S.A.; qu’en cas de réception d’un signal d’alarme, l’appareil RPR 533 réagit en émettant un signal acoustique et en indiquant sur son écran lumineux les mots Klima;
- que le samedi 25 juin 1994 la température monta à 45% en raison d’un arrêt de la climatisation; que l’alarme aurait été déclenchée, continuée à la loge du concierge et déviée vers SOC.2.) S.A.;
- que SOC.2.) S.A. n’aurait cependant pas réagi; que l’avertisseur sonore de l’appareil de réception RPR 533 chez SOC.2.) S.A. n’aurait pas été allumé et que SOC.2.) S.A. n’aurait pas remarqué les signaux d’alarme;
- que les anomalies en question auraient seulement été détectées par l’agent SOC.2.) le samedi 25 juin vers 18.00 heures, qui les aurait ensuite signalées au quartier général SOC.2.) S.A. qui, à son tour, aurait pris contact avec le concierge, Monsieur A.);
- qu’en raison de la température excessive une partie importante de l’installation de traitement électronique de données H 90 aurait été détruite.
SOC.1.) AG, qui a réglé à son assurée, la société de droit allemand SOC.3.), le montant de 5.737.989.- francs en réparation du préjudice lui accru suite à l’endommagement de l’installation H 90, se trouve désormais subrogée dans les droits de celle-ci.
Par jugement du 25 février 1999 le tribunal a:
- reçu la demande en la forme; - déclaré la demande non fondée; - rejeté la demande basée sur l’article 131-1 du Code de procédure civile; - condamné la société de droit allemand SOC.1.) AG aux frais et dépens de l’instance.
De ce jugement, qui ne lui a pas été signifié, SOC.1.) AG a régulièrement relevé appel par exploit de l’huissier de justice Pierre Kremmer du 10 juin 1999.
SOC.1.) AG critique le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas admis ses moyens présentés en première instance.
Elle soutient, en premier lieu, que SOC.2.) S.A. aurait d’ores et déjà reconnu sa responsabilité dans la genèse du sinistre, comme en témoigneraient à suffisance le résultat d’une réunion contradictoire tenue le 28 juin 1994 ainsi que le courrier lui adressé par SOC.2.) S.A. le 23 janvier 1995.
Ensuite, elle critique les juges de première instance qui, tout en retenant que l’article 1135-1 du Code civil est applicable au présent litige, ont décidé que les clauses limitatives de responsabilité invoquées par SOC.2.) S.A., intégrées matériellement et intégralement dans le contrat signé, ont été acceptées par écrit par les parties et sont opposables à SOC.1.) AG sans qu’elles fassent l’objet d’une seconde signature par la société anonyme SOC.3.).
SOC.1.) AG reproche encore au tribunal d’avoir décidé que le préjudice subi par la société de droit allemand SOC.3.) ne résulte pas exclusivement d’une faute de SOC.2.) ou de ses préposés de sorte que conformément à l’article 5.3 du contrat de gardiennage la responsabilité de SOC.2.) ne pourra pas être engagée. Or, de l’avis de l’appelante les fautes commises par SOC.2.) S.A. sont des fautes revêtant un caractère de gravité tel qu’elles doivent nécessairement échapper à toute clause limitative de responsabilité.
Finalement, l’appelante fait grief aux juges de première instance d’avoir retenu que l’offre de preuve présentée par SOC.1.) AG ne permettrait pas d’établir à quel moment l’installation était détruite et si, et dans quelle proportion, elle était récupérable au moment du déclenchement de l’alarme par voie de sémaphone ou au moment où les avertisseurs lumineux ont commencé de clignoter.
En conséquence, SOC.1.) AG conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir condamner SOC.2.) S.A. au paiement du montant de 5.737.939.- francs avec les intérêts légaux à partir de la date du sinistre
- 25 juin 1994 -, sinon à partir du 24 avril 1995, date d’une mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle réclame, en outre, une indemnité de procédure de 100.000.- francs relative à la première instance et une indemnité de procédure de 100.000.- francs au titre des frais par elle exposés lors de l’instance d’appel.
SOC.2.) S.A., qui conteste la matérialité des faits lui reprochés, conclut à voir débouter SOC.1.) AG de sa demande.
Elle interjette – pour autant que de besoin – appel incident, concluant à la non-applicabilité au présent litige de l’article 1135-1 du Code civil, tel que introduit par une loi du 15 mai 1987, au motif que l’article en question ne saurait s’appliquer rétroactivement à un contrat signé avant l’entrée en vigueur de la prédite loi.
L’intimée conclut, dans l’hypothèse où la Cour devait décider que l’article 1135-1 du Code civil est néanmoins applicable, à voir confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que les clauses contractuelles invoquées par SOC.2.) S.A., pour être opposables à SOC.1.) AG, ne doivent pas faire l’objet d’une acceptation spéciale.
SOC.2.) S.A. ajoute plus particulièrement:
- que si une faute devait lui être reprochée, celle-ci devrait être analysée en tenant compte du fait que SOC.3.), en voulant économiser des frais, a demandé à SOC.2.) S.A. de réduire ses prestations de surveillance;
- que si, à la demande expresse du client, des contrôles effectués une fois par heure sont remplacés par deux rondes intérieures journalières, et si la télésurveillance du système de climatisation par un transmetteur, permettant à tout moment de déchiffrer des informations et de reconstituer des évènements, est remplacée par un sémaphone, se bornant à transmettre un signal acoustique, les possibilités d’intervention de SOC.2.) S.A. se trouvent nécessairement limitées de sorte que sa responsabilité, à la supposer établie, devra être appréciée avec une rigueur moindre.
Ensuite, SOC.2.) S.A. conteste tout lien de causalité entre la faute de surveillance lui reprochée et le dommage dont fait état SOC.1.) AG.
Enfin, SOC.2.) S.A. conteste le dommage allégué quant à son montant et soutient que le préjudice de SOC.1.) AG devra, le cas échéant, être limité au montant de 100.000.- francs, sinon à une somme ne dépassant pas dix fois le total des forfaits annuels pour le service d’entretien et le service de surveillance électronique. L’intimée insiste, dans un ordre d’idées subsidiaire et dans l’hypothèse où une limitation de garantie ne serait pas retenue, sur la nécessité de se référer à l’état du système d’ordinateur au moment du sinistre, compte tenu de la vétusté, pour la détermination exacte du préjudice accru à SOC.1.) AG.
L’argumentation de SOC.1.) AG de dire que SOC.2.) S.A. a déjà reconnu ses fautes et sa responsabilité lors d’une réunion du 28 juin 1994 ainsi que dans un courrier ultérieur du 23 janvier 1995 et qu’il s’agit d’une reconnaissance pleine et entière du principe des fautes et de la responsabilité avec le seul espoir de tirer profit d’une clause limitative de responsabilité qui fixe le montant maximal d’indemnisation à 100.000.- francs, tombe à faux.
Pour que la déclaration d’une partie puisse être retenue comme aveu, il faut que celle-ci traduise de la part de son auteur une manifestation non équivoque de la volonté de reconnaître pour vrai des
faits de nature à produire des conséquences juridiques contraires à ses intérêts. Il faut que cette déclaration, ou le comportement qu’on veut considérer comme aveu implicite, ne puisse pas s’expliquer autrement.
Encore faut-il que l’aveu porte sur la matérialité des faits. La reconnaissance de responsabilité est sans valeur si elle porte sur des points de droit ou sur le principe même de la responsabilité de l’auteur de l’incident dont s’agit.
En l’occurrence, l’écrit du juin 1994, intitulé Besprechungsprotokoll in den Räumlichkeiten der Firma SOC.3.) bezüglich eines Schadens, eingetreten im Rechenzentrum besagter Firma, décrivant de manière détaillée les faits reprochés à SOC.2.) S.A., n’a pas été signé par les parties en cause.
Aucun élément du dossier ne renseigne la Cour sur la position de SOC.2.) S.A. face aux fautes de surveillance lui reprochées par SOC.1.) AG.
Le fait que SOC.2.) S.A., suite à une demande en remboursement des frais lui adressée par SOC.1.) AG, a déclaré dans une lettre du 23 janvier 1995
« … wir erklären uns bereit den in unserem Ueberwachungsvertrag festgelegten Höchstbetrag von 100.000.- LUF an ihre Versicherungsgesellschaft zu überweisen. In unserem Vertrag mit SOC.3.) S.A. (Article 6 a) wurde der obengenannte Betrag für alle Handlungen, welche das Funktionnieren und die Ueberwachung oder die Ueberprüfung von Anlagen oder Geräten betreffend festgelegt. … »,
ne saurait être interprété comme une reconnaissance de responsabilité de SOC.2.) S.A., faute par elle d’avoir explicité les faits concrets qui justifient pareille reconnaissance.
La matérialité des faits reprochés à SOC.2.) S.A. étant contestée, SOC.1.) AG offre de prouver par voie testimoniale le déroulement exact du sinistre dont s’agit.
Cette offre de preuve est à déclarer recevable, la genèse du sinistre ne se dégageant pas d’ores et déjà des éléments soumis à la Cour, sauf qu’il y a lieu d’ordonner aux parties de procéder par voie d’attestations testimoniales conformément au prescrit des articles 274 et suivants du Nouveau Code de procédure civile.
Il échet, en l’état actuel de la procédure, de réserver aux parties tous autres droits.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel;
admet, avant tout autre progrès en cause, l’appelante SOC.1.) AG à prouver par voie d’attestations testimoniales, à déposer au greffe de la Cour au plus tard le 15 décembre 2001, les faits suivants:
« que les mécanismes d’alarme automatiques mis en place, à l’époque des faits litigieux, au Centre de (…), sis à LIEU.1.), étaient les suivants:
- lorsque la température n’est plus de 19,8 degrés, respectivement lorsque l’humidité de l’air n’est plus de 45%, une alarme optique et acoustique est déclenchée; que lorsque, comme c’est le cas pendant les week-ends l’immeuble n’est pas occupé, le signal d’alarme est transmis à SOC.2.) S.A. sur l’appareil RPR 533, qui doit ensuite transmettre l’alarme à la personne désignée au contrat; qu’en cas de réception d’un signal d’alarme, l’appareil RPR 533 réagit en émettant un signal acoustique et en indiquant sur son écran lumineux les mots « KLIMA »;
- un thermohygrographe TH 88 est installé à l’intérieur du Centre de (…) et met en marche des avertisseurs lumineux installés à l’extérieur du Centre de (…) en cas de variation de la température (température au-delà de 32 degrés), respectivement de l’humidité à l’intérieur du Centre de (…);
- un écran de contrôle se trouve installé derrière la fenêtre du Centre de (…) qui donne sur le couloir; que cet écran émet chaque minute le signal « tout va bien »;
qu’en raison d’un arrêt de la climatisation la température est montée le samedi 25 juin 1994 à 45 degrés, probablement même jusqu’à 55 ou
60 degrés; que l’alarme a été déclenchée dès la première variation et a été déviée vers SOC.2.) S.A. comme prévu sur le récepteur RPR 533; que SOC.2.) S.A. n’a cependant pas réagi; qu’en effet, l’avertisseur sonore de l’appareil de réception RPR 533 chez SOC.2.) S.A. n’était pas allumé, quoiqu’il fût en parfait état de fonctionnement; que l’alarme optique dudit appareil fonctionnait en affichant le signal d’alarme «KLIMA»; que SOC.2.) S.A. n’a pas remarqué les signaux d’alarme; que les avertisseurs lumineux du thermohygrographe TH 88 clignotaient dès 21.00 heures le vendredi 24 juin.;
que le dernier message « tout va bien » (ok) sur l’écran de contrôle placé en face de la fenêtre du Centre de (…) a été envoyé en dernière fois à 6,06 heures le 25 juin;
que toutes ces données ont pu être constatées sur place par toutes les parties, ces données ayant été enregistrées par les systèmes d’alerte y installés;
que c’est seulement le samedi 25 juin vers 18.00 heures que l’agent de sécurité SOC.2.) S.A. a remarqué que l’écran était noir, mais il n’a toujours pas remarqué que les avertisseurs lumineux du TH 88 clignotaient; qu’il signala sa constatation au quartier général SOC.2.) S.A. qui prit contact avec le concierge Monsieur A.); que contrairement aux accords intervenus d’après lesquels Monsieur D.), responsable du Centre de (…), sinon l’informaticien de garde devait être averti par téléphone, sinon par sémaphone, il fut signalé à Monsieur A.) que l’écran était noir, mais non que les avertisseurs du thermohygrographe TH 88 clignotaient, ni que le récepteur RPR 533 émettait l’alarme «KLIMA»; que Monsieur A.) posa alors la question : «Est-ce qu’il n’y a pas de problème avec la climatisation?»; que la réponse du garde SOC.2.) S.A. fut la suivante: «NON, aucun»;
que tous ces faits furent reconnus par SOC.2.) S.A. lors d’une réunion du 28 juin 1994; qu’en effet, l’appareil RPR 533, le thermohygrographe TH 88 et l’écran de contrôle disposent de mémoires qui enregistrent quand les alarmes sont déclenchées, respectivement les modifications sur les écrans; qu’ainsi les indications de date, d’heure et de minutes ont pu être constatées contradictoirement entre SOC.3.) et SOC.2.) S.A. à la suite du sinistre, en particulier le 28 juin 1994;
qu’en raison de la température excessive une partie importante des installations du Centre de (…) fut détruite; que le liquide de réfrigération s’est exagérément dilaté de sorte qu’à certains endroits les joints sont devenus inétanches et que de l’eau a pénétré à l’intérieur de l’installation;
que l’ordinateur était déjà irrémédiablement détruit au moment où l’agent SOC.2.) a informé le concierge A.);
que le sinistre a été découvert le lundi matin 27 juin 1994 lorsque l’activité au Centre de (…) devrait reprendre »;
dit que SOC.2.) S.A. devra déposer, le cas échéant, ses attestations testimoniales au greffe de la Cour pour le 31 janvier 2002 au plus tard;
renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état qui contrôle la présente mesure d’instruction;
réserve les frais.