Appeal dismissed; appeal against nullity of citation upheld; appeal on merits rejected due to lack of precision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's appeal, confirming the first-instance judgment that declared the civil citation null. The appellant argued that the citation failed to specify the content of private letters and the identity of the sender, violating the principle of precision required for defamation and privacy claims. The court held that without reproducing the incriminating passages or detailing the specific letters, the defendant could not adequately prepare a defense, rendering the citation void on both public and private action fronts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 194, 195, 202 et 211 du code d'instruction criminelle; When a first-instance judge annuls an introductory citation for obscurity, the appellate court may rule on both public and private actions if only the private party appeals, provided the defect prevents the defendant from knowing the precise object of the accusations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 364/01 V. du 30 octobre 2001
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente octobre deux mille un l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
A.), demeurant à L-(…), (…)
citante directe, demanderesse au civil et appelante e t :
B.), demeurant à L-(…), (…)
cité direct et défendeur au civil
en présence du Ministère Public, partie jointe. ____________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 6 novembre 2000, sous le numéro 2092/2000, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 1er décembre 2000 par le mandataire de la citante directe et demanderesse au civil.
En vertu de cet appel et par citation du 6 juillet 2001, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 25 septembre 2001 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience les parties furent présentes.
Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la citante directe et demanderesse au civil.
Maître Paul TRIERWEILER, avocat à la Cour, conclut au nom du cité direct et défendeur au civil.
Madame l’avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l’audience publique du 23 octobre 2001, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 26 octobre 2001. A cette audience le prononcé fut à nouveau remis à l’audience publique du 30 octobre 2001, lors de laquelle la Cour rendit l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 1er décembre 2000 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg la citante directe et demanderesse au civil A.) a régulièrement fait relever appel d’un jugement correctionnel du
6 novembre 2000 dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Lorsque le juge de première instance n’a pas connu du fond, le procès demeure entier et le silence du ministère public, qui n’a pas relevé appel, n’empêche pas le juge d’appel de statuer à la fois sur l’action publique et l’action civile.
Il en est ainsi au cas où, comme en l’espèce, le premier juge annule l’exploit introductif d’instance et la citante directe et demanderesse au civil appelle seule de cette décision.
L’appelante A.) demande à la Cour de condamner le cité direct B.) du chef des délits de diffamation, d’atteinte à l’intimité de la vie privée et de divulgation méchante et de le condamner à lui payer le franc symbolique à titre de dommage subi.
Le cité direct B.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, tandis que le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour.
A.) reproche au cité direct suivant exploit introductif d’instance « qu’au courant du mois de janvier 1998, sans préjudice quant à la date exacte, Monsieur B.) a prétendu devant de tierces personnes que le quatrième enfant ( C.)) de la requérante était un enfant adultérin et que feu Monsieur D.) n’en aurait par conséquent pas été le père ».
C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu le moyen de nullité tiré du libellé obscur de la citation introductive d’instance en ce qui concerne ces faits de diffamation s’étant prétendument produits en janvier 1998.
A.) expose encore dans son exploit introductif d’instance que le cité direct B.) « se trouve en possession de télécopies qu’un dénommé E.) a transmises à la requérante, alors qu’elles lui ont été remises par feu son fils » et reproche dans ce contexte à B.) d’avoir « envoyé à plusieurs tiers des courriers contentant des copies des télécopies transmises à la requérante par E.) », ces faits ayant constitué une atteinte caractérisée à sa vie privée, d’autant plus que le contenu des télécopies aurait été des plus intimes.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’à défaut d’avoir reproduit ou paraphrasé les passages incriminés par la citante directe dont la divulgation aurait porté atteinte à son honneur et qu’à défaut d’avoir pris soin de préciser les courriers qui auraient contenu de tels passages, notamment en mentionnant leur date d’envoi, en spécifiant leur contenu et leurs destinataires, l’exploit introductif d’instance n’a pas permis au cité direct de connaître de façon suffisante l’objet des préventions d’atteinte à l’intimité de la vie privée et de divulgation méchante lui reprochées et de préparer ainsi utilement sa défense, les faits imputés à B.) n’ayant pas le caractère de précision nécessaire pour que leur véracité ou leur fausseté puisse faire l’objet d’une preuve directe et contraire. Il suit de ce qui précède que la citation directe de A.) est entachée d’un vice entraînant sa nullité tant en ce qui concerne l’action publique qu’en ce qui concerne la demande civile.
Le jugement entrepris est partant à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les citante et cité directs entendus en leurs explications et conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
déclare l’appel de la citante directe A.) recevable;
dit cet appel non fondé;
partant confirme le jugement entrepris;
condamne A.) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel, y compris ceux résultant de l’intervention du ministère public, ces frais liquidés à 427.- francs.
Par application des articles 194, 195, 202 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre correctionnelle, composée de Monsieur Roland SCHMIT, président de chambre, Monsieur Arnold WAGENER, premier conseiller, et Monsieur Marc KERSCHEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Roland SCHMIT, président de chambre, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.