Luxembourg Court of Cassation allows appeal by ruling that nullity requires proven prejudice to the opposing party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation allowed the appellant's challenge against a lower court decision that had annulled an appeal act due to insufficient motivation. The appellant argued the lower court violated procedural codes by failing to require proof of prejudice before declaring the act null. The court held that annulment without a demonstrated grievance violated Article 264 of the Civil Procedure Code, which mandates that formal defects only cause nullity if they harm the opposing party's interests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 585, 154, 586 and 264 al. 2 of the Civil Procedure Code: A defect in the form of a procedural act or summons cannot result in nullity unless it is proven that the failure to observe the form, even if substantial, has the effect of harming the interests of the opposing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 50/01.
du 25.10.2001.
Numéro 1798 du registre.
Audience publique du jeudi, vingt-cinq octobre deux mille un.
Composition:
Marc THILL, président de la Cour,
Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation,
Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,
Arnold WAGENER, premier conseiller à la Cour d'appel,
Marc KERSCHEN,
conseiller à la Cour d'appel,
Martine SOLOVIEFF, avocat général,
Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Entre :
W.)
, médecin-dentiste, demeurant à D- C... )
demandeur en cassation,
comparant par Maître Monique SCHMITZ, avocat à la Cour, en l'étude de
laquelle domicile est élu,
e t :
la société anonyme
J )
INTERNATIONAL S.A., en
fait
ëcC À )
LUXEMBOURG S.A., anciennement
)
S.A., anciennement
Sor^J ". )
S.A., établie et ayant son siège social à L-
j
, représentée par son conseil
d'administration actuellement en fonction,
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Tom LOESCH, avocat à la Cour, en l'étude duquel
domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION:
Vu l'arrêt avant dire droit du 17 mai 2001 ordonnant la production de
la minute de l'arrêt rendu le 21 juin 2000 par la Cour d'appel, siégeant en
matière commerciale ;
Vu la minute de l'arrêt attaqué ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié le 17 août 2000 et que le
mémoire en cassation a été déposé au greffe de la Cour le 31 octobre 2000 ;
Attendu que, eu égard à son lieu de résidence en République Fédérale
d'Allemagne,
Wt.)
a observé le délai pour l'introduction de
son recours compte tenu des augmentations prévues à l'article 7, alinéa 2, 1°
de la loi modifiée du 18 février 1885 sur le pourvoi et la procédure en
cassation ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l'aiTêt attaqué, que l'appel interjeté par
W,
I
contre un jugement de débouté du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg avait été déclaré in-ecevable au motif que l'acte d'appel ne
répondait pas à l'exigence d'indication de l'objet du recours et d'un exposé
sommaire des moyens ;
Sur Tunique moyen de cassation,
tiré (( de la violation des dispositions légales combinées des articles
585 et 154 du Nouveau code de procédure civile par fausses interprétation et
application et de la violation de l'article 264, alinéa 2 du Nouveau code de
procédure civile, par refus d'application, en ce que l'arrêt attaqué a accueilli
le moyen de nullité de l'acte d'appel pour défaut de motivation suffisante
invoqué par l'intimée
) et en ce qu'il a déclaré nul
l'acte d'appel sur base des motifs en droit suivants :
Les articles 585 et 154
du Nouveau code de procédure civile disposent que l'acte d'appel doit
contenir à peine de nullité «
l'objet et un exposé sommaire des moyens »
;
Le législateur a ainsi transposé dans la procédure d'appel l'obligation pour
l'appelant d'exposer dans l'acte d'appel les moyens de son appel ; L'article
586 du Nouveau code de procédure civile ajoute que «
les conclusions
d'appel doivent formider expressément les prétentions de la partie et les
moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée »,
ce qui signifie
qii 'il ne suffit pas pour l'appelant de critiquer le jugement en se référant à ses
conclusions de première instance (cf. travaux parlementaires n° 3771, p. 52,
sub art. 456-2) ; Si le législateur n'exige qu' << un exposé sommaire des
moyens »,
force est de constater que l'appelant est tenu de présenter cet
exposé sommaire des moyens dans l'acte d'appel ; Le but du législateur, en
adoptant ces nouvelles dispositions lors de la réforme de la procédure civile,
était de faciliter et d'accélérer la procédure, entre autres, en enjoignant à
l'appelant de faire connaître, dès le début de l'instance, ses griefs contre le
jugement attaqué ; La nullité qui sanctionne le défaut de l'exposé sommaire
des moyens est dès lors de fond comme tenant à l'organisation judiciaire
même ; Dire que l'inobservation de ces prescriptions des articles 585 et 154
du Nouveau code de procédure civile est sanctionnée par une nullité de forme
soumise à l'article 264 du Nouveau code de procédure civile, donc à la
preuve d'un grief, reviendrait à mettre en échec tout le profit escompté par la
réforme de la procédure civile poursuivie par le législateur dans la loi du 11
août 1996 sur la mise en état en matière de procédure civile contentieuse ;
en
ce que, par conséquent, l'arrêt attaqué a retenu que la nullité de l'acte
d'appel sanctionnant le défaut de l'exposé sommaire des moyens d'appel,
nullité résultant de la combination des dispositions des articles 585 et 154 du
Nouveau code de procédure civile, serait une nullité de fond et non une
nullité de forme au sens de l'article 264 du Nouveau code de procédure civile
qui subordonne l'annulation de l'acte ci l'existence d'un grief dûment invoqué
et établi; alors que les formalités de l'article 154 du Nouveau code de
procédure civile, texte auquel l'article 585 du même code renvoit dans le
contexte de la procédure d'appel, sont toutes des conditions de pure forme
qui - même si certaines parmi elles peuvent être jugées substantielles -
rentrent toutes, sans exception, dans les prévisions de l'article 264 du
Nouveau code de procédure civile qui vise également et expressis verbis les
formalités substantielles ; alors qii les formalités de l'article 154 du Nouveau
code de procédure civile sont instituées pour la seule protection des intérêts
privés des défendeurs aicc actes visés et ne relèvent pas de l'organisation
judiciaire ; alors qu 'en tant que telles, elles relèvent du domaine de
prédilection de l'article 264 du Nouveau code de procédure civile qui, par les
conditions qu'il impose, ne donne lieu à aucun doute quant à la nature
purement privée des intérêts qu 'il protège (le non-respect des formalités ne
saurait donner lieu à nullité que si deux conditions cumulatives sont remplies,
à savoir :
d'une part que la nullité soit invoquée in limine litis par la partie
qui s'en prévaut et, d'autre part, qu'il y ait existence d'un grief dans le chef
de la partie qui s'en prévaut) ; alors que l'article 586 du Nouveau code de
procédure civile, relevé en marge par l'arrêt attaqué, est étranger à la
matière étant donné qu 'il vise expressément les conclusions que, les parties
prennent en cours de l'instance d'appel et non l'acte d'appel lui-même qui est
exclusivement gouverné par l'article 585 du prédit code ; alors que c 'est dès
lors par une fausse interprétation et application des textes susvisés que
l'arrêt attaqué a retenu que la nullité de l'article 154 serait une nullité de
fond qui ne tomberait pas sous le coup de l'article 264 et, partant, n 'exigerait
pas la preuve d'un grief ; alors que l'arrêt aurait dû retenir que le défaut de
motivation suffisante de l'acte d'appel ne peut donner lieu à nullité qu 'en cas
de preuve d'un grief et constater ensuite qu'aucun grief n'était invoqué,
respectivement établi pour, enfin, rejeter le moyen de nullité invoqué par
l'intimée et qu 'en ne le faisant pas, il a violé les textes susvisés par fausses
interprétation et application et, concernant l'article 264, par refus
d'application » ;
Sur la recevabilité du moyen qui est contestée par la défenderesse
en cassation :
Mais attendu que par la violation des textes de loi soutenue au moyen
celui-ci, sans encourir le grief de complexité invoqué, ne tend qu'à incriminer
la sanction appliquée par les juges du second degré à l'omission de
motivation constatée dans l'acte d'appel critiqué ; que d'autre part l'erreur
dans la désignation du texte de loi visé ne tire pas à conséquence si, comme
en l'espèce, l'exposé du moyen permet d'en déterminer clairement le sens et
la portée et d'identifier la disposition susceptible d'être suppléée ;
Sur la substance du moyen :
Vu l'article 264, alinéa 2 du Code de procédure civile qui dispose
que : « Aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de
procédure ne pourra être prononcée que s'il est justifié que l'inobservation de
la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts
de la partie adverse » ;
Attendu qu'en annulant l'acte d'appel du 9 décembre 1999 en
l'absence de grief invoqué par les intimés les juges du second degré ont violé
le texte susvisé ;
Par ces motifs
casse et annule l'arrêt rendu le 21 juin 2000 par la Cour d'appel,
quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui
s'en sont suivis et remet les parties au même état où elles se sont trouvées
avant l'arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel,
autrement composée ;
condamne
la
société
anonyme
}
INTERNATIONAL S.A., en fait
6cCJ )
LUXEMBOURG
S.A.,
anciennement
ScCJi .)
S.A.,
anciennement
SCC-J". )
S.A. aux
dépens tant de l'instance en cassation que de la décision annulée ;
ordonne qu'à la diligence du procureur général d'Etat, le présent arrêt
sera transcrit sur le registre de la Cour d'appel et qu'une mention renvoyant à
la transcription de l'arrêt sera consignée en marge de la minute de l'arrêt
annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique
par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Madame Martine
SOLOVIEFF, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la
Cour.
il