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CASS_1798 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation allows appeal by ruling that nullity requires proven prejudice to the opposing party.

Numéro de cause CASS_1798
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation allowed the appellant's challenge against a lower court decision that had annulled an appeal act due to insufficient motivation. The appellant argued the lower court violated procedural codes by failing to require proof of prejudice before declaring the act null. The court held that annulment without a demonstrated grievance violated Article 264 of the Civil Procedure Code, which mandates that formal defects only cause nullity if they harm the opposing party's interests.

Regeste Legislator

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Articles 585, 154, 586 and 264 al. 2 of the Civil Procedure Code: A defect in the form of a procedural act or summons cannot result in nullity unless it is proven that the failure to observe the form, even if substantial, has the effect of harming the interests of the opposing party.

Mots-clés

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nullity of procedural acts sufficient motivation requirement prejudice to opposing party Civil Procedure Code appeal act validity formal defect nullity grievance proof standard pièces justificatives manquantes

Dispositions légales citées

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Article 585 of the Civil Procedure Code
procédure civile, texte auquel l'article 585 du même code renvoit dans le
Article 154 of the Civil Procedure Code
et établi; alors que les formalités de l'article 154 du Nouveau code de
Article 586 of the Civil Procedure Code
de la partie qui s'en prévaut) ; alors que l'article 586 du Nouveau code de
Article 264, paragraph 2 of the Civil Procedure Code
application et de la violation de l'article 264, alinéa 2 du Nouveau code de
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Texte complet

N° 50/01.

du 25.10.2001.

Numéro 1798 du registre.

Audience publique du jeudi, vingt-cinq octobre deux mille un.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour,

Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation,

Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,

Arnold WAGENER, premier conseiller à la Cour d'appel,

Marc KERSCHEN,

conseiller à la Cour d'appel,

Martine SOLOVIEFF, avocat général,

Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre :

W.)

, médecin-dentiste, demeurant à D- C... )

demandeur en cassation,

comparant par Maître Monique SCHMITZ, avocat à la Cour, en l'étude de

laquelle domicile est élu,

e t :

la société anonyme

J )

INTERNATIONAL S.A., en

fait

ëcC À )

LUXEMBOURG S.A., anciennement

)

S.A., anciennement

Sor^J ". )

S.A., établie et ayant son siège social à L-

j

, représentée par son conseil

d'administration actuellement en fonction,

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Tom LOESCH, avocat à la Cour, en l'étude duquel

domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION:

Vu l'arrêt avant dire droit du 17 mai 2001 ordonnant la production de

la minute de l'arrêt rendu le 21 juin 2000 par la Cour d'appel, siégeant en

matière commerciale ;

Vu la minute de l'arrêt attaqué ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié le 17 août 2000 et que le

mémoire en cassation a été déposé au greffe de la Cour le 31 octobre 2000 ;

Attendu que, eu égard à son lieu de résidence en République Fédérale

d'Allemagne,

Wt.)

a observé le délai pour l'introduction de

son recours compte tenu des augmentations prévues à l'article 7, alinéa 2, 1°

de la loi modifiée du 18 février 1885 sur le pourvoi et la procédure en

cassation ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Attendu, selon l'aiTêt attaqué, que l'appel interjeté par

W,

I

contre un jugement de débouté du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg avait été déclaré in-ecevable au motif que l'acte d'appel ne

répondait pas à l'exigence d'indication de l'objet du recours et d'un exposé

sommaire des moyens ;

Sur Tunique moyen de cassation,

tiré (( de la violation des dispositions légales combinées des articles

585 et 154 du Nouveau code de procédure civile par fausses interprétation et

application et de la violation de l'article 264, alinéa 2 du Nouveau code de

procédure civile, par refus d'application, en ce que l'arrêt attaqué a accueilli

le moyen de nullité de l'acte d'appel pour défaut de motivation suffisante

invoqué par l'intimée

) et en ce qu'il a déclaré nul

l'acte d'appel sur base des motifs en droit suivants :

Les articles 585 et 154

du Nouveau code de procédure civile disposent que l'acte d'appel doit

contenir à peine de nullité «

l'objet et un exposé sommaire des moyens »

;

Le législateur a ainsi transposé dans la procédure d'appel l'obligation pour

l'appelant d'exposer dans l'acte d'appel les moyens de son appel ; L'article

586 du Nouveau code de procédure civile ajoute que «

les conclusions

d'appel doivent formider expressément les prétentions de la partie et les

moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée »,

ce qui signifie

qii 'il ne suffit pas pour l'appelant de critiquer le jugement en se référant à ses

conclusions de première instance (cf. travaux parlementaires n° 3771, p. 52,

sub art. 456-2) ; Si le législateur n'exige qu' << un exposé sommaire des

moyens »,

force est de constater que l'appelant est tenu de présenter cet

exposé sommaire des moyens dans l'acte d'appel ; Le but du législateur, en

adoptant ces nouvelles dispositions lors de la réforme de la procédure civile,

était de faciliter et d'accélérer la procédure, entre autres, en enjoignant à

l'appelant de faire connaître, dès le début de l'instance, ses griefs contre le

jugement attaqué ; La nullité qui sanctionne le défaut de l'exposé sommaire

des moyens est dès lors de fond comme tenant à l'organisation judiciaire

même ; Dire que l'inobservation de ces prescriptions des articles 585 et 154

du Nouveau code de procédure civile est sanctionnée par une nullité de forme

soumise à l'article 264 du Nouveau code de procédure civile, donc à la

preuve d'un grief, reviendrait à mettre en échec tout le profit escompté par la

réforme de la procédure civile poursuivie par le législateur dans la loi du 11

août 1996 sur la mise en état en matière de procédure civile contentieuse ;

en

ce que, par conséquent, l'arrêt attaqué a retenu que la nullité de l'acte

d'appel sanctionnant le défaut de l'exposé sommaire des moyens d'appel,

nullité résultant de la combination des dispositions des articles 585 et 154 du

Nouveau code de procédure civile, serait une nullité de fond et non une

nullité de forme au sens de l'article 264 du Nouveau code de procédure civile

qui subordonne l'annulation de l'acte ci l'existence d'un grief dûment invoqué

et établi; alors que les formalités de l'article 154 du Nouveau code de

procédure civile, texte auquel l'article 585 du même code renvoit dans le

contexte de la procédure d'appel, sont toutes des conditions de pure forme

qui - même si certaines parmi elles peuvent être jugées substantielles -

rentrent toutes, sans exception, dans les prévisions de l'article 264 du

Nouveau code de procédure civile qui vise également et expressis verbis les

formalités substantielles ; alors qii les formalités de l'article 154 du Nouveau

code de procédure civile sont instituées pour la seule protection des intérêts

privés des défendeurs aicc actes visés et ne relèvent pas de l'organisation

judiciaire ; alors qu 'en tant que telles, elles relèvent du domaine de

prédilection de l'article 264 du Nouveau code de procédure civile qui, par les

conditions qu'il impose, ne donne lieu à aucun doute quant à la nature

purement privée des intérêts qu 'il protège (le non-respect des formalités ne

saurait donner lieu à nullité que si deux conditions cumulatives sont remplies,

à savoir :

d'une part que la nullité soit invoquée in limine litis par la partie

qui s'en prévaut et, d'autre part, qu'il y ait existence d'un grief dans le chef

de la partie qui s'en prévaut) ; alors que l'article 586 du Nouveau code de

procédure civile, relevé en marge par l'arrêt attaqué, est étranger à la

matière étant donné qu 'il vise expressément les conclusions que, les parties

prennent en cours de l'instance d'appel et non l'acte d'appel lui-même qui est

exclusivement gouverné par l'article 585 du prédit code ; alors que c 'est dès

lors par une fausse interprétation et application des textes susvisés que

l'arrêt attaqué a retenu que la nullité de l'article 154 serait une nullité de

fond qui ne tomberait pas sous le coup de l'article 264 et, partant, n 'exigerait

pas la preuve d'un grief ; alors que l'arrêt aurait dû retenir que le défaut de

motivation suffisante de l'acte d'appel ne peut donner lieu à nullité qu 'en cas

de preuve d'un grief et constater ensuite qu'aucun grief n'était invoqué,

respectivement établi pour, enfin, rejeter le moyen de nullité invoqué par

l'intimée et qu 'en ne le faisant pas, il a violé les textes susvisés par fausses

interprétation et application et, concernant l'article 264, par refus

d'application » ;

Sur la recevabilité du moyen qui est contestée par la défenderesse

en cassation :

Mais attendu que par la violation des textes de loi soutenue au moyen

celui-ci, sans encourir le grief de complexité invoqué, ne tend qu'à incriminer

la sanction appliquée par les juges du second degré à l'omission de

motivation constatée dans l'acte d'appel critiqué ; que d'autre part l'erreur

dans la désignation du texte de loi visé ne tire pas à conséquence si, comme

en l'espèce, l'exposé du moyen permet d'en déterminer clairement le sens et

la portée et d'identifier la disposition susceptible d'être suppléée ;

Sur la substance du moyen :

Vu l'article 264, alinéa 2 du Code de procédure civile qui dispose

que : « Aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de

procédure ne pourra être prononcée que s'il est justifié que l'inobservation de

la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts

de la partie adverse » ;

Attendu qu'en annulant l'acte d'appel du 9 décembre 1999 en

l'absence de grief invoqué par les intimés les juges du second degré ont violé

le texte susvisé ;

Par ces motifs

casse et annule l'arrêt rendu le 21 juin 2000 par la Cour d'appel,

quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui

s'en sont suivis et remet les parties au même état où elles se sont trouvées

avant l'arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel,

autrement composée ;

condamne

la

société

anonyme

}

INTERNATIONAL S.A., en fait

6cCJ )

LUXEMBOURG

S.A.,

anciennement

ScCJi .)

S.A.,

anciennement

SCC-J". )

S.A. aux

dépens tant de l'instance en cassation que de la décision annulée ;

ordonne qu'à la diligence du procureur général d'Etat, le présent arrêt

sera transcrit sur le registre de la Cour d'appel et qu'une mention renvoyant à

la transcription de l'arrêt sera consignée en marge de la minute de l'arrêt

annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique

par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Madame Martine

SOLOVIEFF, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la

Cour.

il