Luxembourg court upholds jurisdiction and choice of law based on contract forum selection clause.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's challenge to the lower court's jurisdiction and applicable law. The appellant argued that a forum selection clause creates no contractual obligation, while the appellee contended it constitutes a binding agreement to submit disputes to Luxembourg courts. The court ruled that such clauses are legally binding agreements that preclude parties from litigating elsewhere, thereby confirming the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 Convention de Bruxelles; A forum selection clause constitutes a binding contractual obligation, preventing parties from bringing disputes before a court other than the one designated by their agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du vingt-quatre octobre deux mille un
Numéro 24985 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, premier conseiller, président; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Charles NEU, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A) consultant, demeurant à (...)(USA),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg en date du 19 juillet 2000, comparant par Maître Jacques LOESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit KREMMER du 19 juillet 2000, comparant par Maître Jean HOSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL :
Le 23 septembre 1985, la SOC1) a conclu un contrat de coopération et d’association avec A), contenant in fine une clause H aux termes de laquelle le contrat sera régi par la loi luxembourgeoise et le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aura compétence en cas de tout litige. Le
11 avril 1997, A) a assigné l’Etat du Grand-Duché, la SOC1) et B) devant le tribunal Est de Virginie pour obtenir leur condamnation au payement de la somme de 800 millions USD. Se basant sur la clause attributive de juridiction contenue au prédit contrat, les juridictions américaines (1er et 2e degré) se sont déclarées territorialement incompétentes pour connaître du litige à elles soumis.
Estimant avoir subi par cette action judiciaire manifestement vouée à l’échec un important préjudice matériel et moral, la SOC1) a, par exploit d’huissier du 10 février 1999, fait assigner A) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour s’entendre condamner à payer à la requérante les sommes de 68.422.396.- et 50.000.000.- francs ainsi qu’une indemnité de procédure de 100.000.- francs.
Comme le défendeur a contesté et la compétence des juridictions luxembourgeoises pour connaître du litige en question et l’application du droit luxembourgeois, les premiers juges se sont limités, de l’accord des parties au litige, à statuer sur ces points sans toucher le fond de l’action de la société SOC1).
Par jugement du 16 mars 2000, les juges ont retenu leur compétence pour connaître de la demande basée sur la responsabilité contractuelle du défendeur tout en déclarant la loi luxembourgeoise applicable à cette demande.
Par exploit d’huissier du 19 juillet 2000, A) a fait relever appel de ce jugement, non signifié.
Le jugement ayant été rendu sur une exception d’incompétence, l’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est à déclarer recevable.
L’appelant expose à l’appui de son recours qu’une clause attributive de juridiction ne constitue pas une obligation et ne saurait en rien être source de responsabilité contractuelle. Cette clause de nature processuelle a des effets limités ; elle règle d’avance un conflit de juridiction, sans créer des obligations à charge des parties. Il ajoute que les juridictions américaines sont seules compétentes pour connaître de l’action intentée par la société SOC1).
Pour ce qui est du droit applicable, l’appelant fait valoir qu’il n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle de sorte que la clause par laquelle les parties à la convention du 23 septembre 1985 ont choisi le droit luxembourgeois est inapplicable. Il qualifie l’action intentée par l’actuelle intimée d’action prétendument abusive et vexatoire, considérée soit comme une question de procédure, soit comme un délit civil, justifiant dans les deux cas l’application de la loi des Etats-Unis.
Il conclut à la réformation du jugement entrepris.
L’intimée SOC1) insiste sur le contenu de l’arrêt rendu le 11 septembre 1998 par la Cour d’appel américaine où il est dit que toutes les demandes de A) se rattachaient au contrat de 1985. Elle expose d’autre part qu’une clause attributive de juridiction est une stipulation conventionnelle dont la violation entraîne la responsabilité de celui qui y a porté atteinte. Elle ajoute qu’en l’espèce, la clause H doit trouver application, alors même qu’il s’agit de sa propre violation. Comme le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est compétent pour la violation de toute clause contenue au contrat de 1985, il doit l’être également pour la violation de ladite clause H. Elle conclut, à l’instar de la décision des premiers juges, à la compétence du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour connaître du litige en question.
Pour ce qui est de la loi applicable, elle expose que, puisque les parties à la convention ont choisi expressément l’application du droit luxembourgeois, le juge luxembourgeois est tenu de suivre ce choix. Le recours à la loi d'autonomie et à la notion des <liens les plus étroits> aboutit à la même solution.
L’accord de juridiction passé entre plusieurs parties et ayant pour objet de modifier la compétence d’un juge fait la loi entre les parties. Celles-ci s’interdisent de porter leur différend devant le juge dont elles ont écarté la compétence. Elles s’engagent à saisir celui qu’elles ont élu et dont elles ne pourront discuter la compétence. Si une des parties agit devant un autre tribunal que celui qui est élu, l’autre peut établir que l’allongement de la procédure résultant du non-respect de l’accord de juridiction justifie l’allocation, à son profit, de dommages-intérêts.
Si les parties à un contrat conviennent d’une attribution de juridiction, cela vaut, sauf réserve expresse de leur part, pour tous les litiges nés du contrat, quel que soit leur objet. Cette solution ressort clairement du libellé de l’article 17 de la Convention de Bruxelles, applicable au contrat du 23 septembre 1985. La juridiction désignée en l’espèce par les parties pour tout litige concernant le contrat est le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
C’est dès lors à raison et par des motifs que la Cour adopte que les juges se sont déclarés compétents pour connaître de la demande de la société SOC1).
La loi applicable au litige ne saurait faire de doute. La plupart des auteurs reconnaissent, en matière de prorogation de juridiction, la compétence de la loi du tribunal choisi par les parties. Ce procédé a l’avantage de <localiser> une clause attributive de juridiction, localisation qui se fera naturellement au lieu où doit siéger le tribunal désigné par les parties. Cette approche est renforcée dans le présent litige par la déclaration expresse des parties de soumettre le contrat de 1985 à la loi luxembourgeoise.
C’est donc encore à raison que les juges ont dit la loi luxembourgeoise applicable à la même demande.
Par ces motifs,
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, Monsieur le 1er conseiller Julien Lucas entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement du 16 mars 2000 ;
retourne le dossier aux premiers juges pour la continuation de la procédure.