Court partially allows appeal, adds prison term to defendant while confirming civil damages award.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially upheld the appeal against the first-instance judgment in a criminal and civil case. While the prosecution's appeal was deemed partially founded, leading to an additional three-month prison sentence for the defendant, the civil claims were largely rejected. The court confirmed the initial ruling that the defendant was not liable for the civil party's material damages but upheld the award of 20,000 francs for moral prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, art. 196; Code pénal, art. 197; Code d'instruction criminelle, art. 211: The appellate court may reform a judgment to add a custodial sentence to a fine while confirming civil liability for moral damages if the underlying facts are established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 333/01 V. du 16 octobre 2001
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize octobre deux mille un l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1. A.), née le (…) à (…), demeurant à D-(…)
prévenue, défenderesse au civil et appelante
2. B.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…)
défendeur au civil
e n p r é s e n c e d e :
C.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…)
partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil A.) et contre le défendeur au civil B.), préqualifiés demandeur au civil, appelant ____________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 19 décembre 2000, sous le numéro 2542/2000, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg au pénal et au civil le 19 janvier 2001 par le mandataire de la prévenue et défenderesse au civil, le 22 janvier 2001 par le représentant du ministère public, appel limité à A.), et le 26 janvier 2001 au civil par le mandataire du demandeur au civil.
En vertu de ces appels et par citation du 6 mars 2001, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 4 mai 2001 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience la prévenue et défenderesse au civil A.), bénéficiaire de l’assistance judiciaire, et le défendeur au civil B.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue et défenderesse au civil.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 10 juillet 2001, lors de laquelle la prévenue et défenderesse au civil et le défendeur au civil furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue et défenderesse au civil.
Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense du défendeur au civil.
Maître Gilles DORNSEIFFER, avocat, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du demandeur au civil.
Madame le substitut du procureur général d’Etat Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, répliqua aux conclusions du Ministère Public.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l’audience publique du 9 octobre 2001, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 16 octobre 2001. A cette audience la Cour rendit l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 19 janvier 2001 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg A.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement rendu le 19 décembre 2000 par le tribunal correctionnel de Luxembourg et dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le procureur d’Etat de Luxembourg a fait relever appel de ce jugement au même greffe le 22 janvier 2001 en limitant son recours à la seule prévenue A.).
C.) a interjeté appel au civil contre ce jugement en date du 26 janvier 2001.
Les appels relevés dans les forme et délai légaux sont recevables.
La prévenue A.) conteste le bien-fondé des faits retenus à sa charge et conclut à sa relaxe.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement attaqué tout en requérant également une peine d’emprisonnement de 5 mois assortie d’un sursis intégral à l’encontre de la prévenue A.).
Il ressort des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations de B.), C.) et de D.) en sa qualité de témoin et d’expert que les premiers juges ont exactement apprécié les faits de la cause et qu’ils ont par des motifs exhaustifs que la Cour adopte retenu A.) dans les liens des préventions de faux et d’usage de faux, sauf qu’il y a lieu de préciser que la falsification de la signature de C.) apposée sur une requête tendant à voir prononcer l’adoption plénière sinon simple et l’usage de cette pièce falsifiée en justice ne constituent qu’une seule et même infraction, dès lors qu’en l’espèce le fait d’usage émane de l’auteur de la falsification et que l’usage du faux se confond avec l’infraction de faux.
C’est à bon droit que le tribunal correctionnel a retenu qu’en l’espèce il y a eu non respect du délai raisonnable prévu par l’article 6.1 de la Convention des droits de l’homme.
Compte tenu des mauvais antécédents judiciaires de la prévenue et notamment d’une condamnation à une peine de prison de 5 mois du chef de faux et d’usage de faux le 21 janvier 1991 par le tribunal correctionnel d’Arlon, la Cour estime que les agissements de l’appelante A.) sont à sanctionner par une peine d’emprisonnement de trois mois, compte tenu de l’inobservation de l’article 6.1. susmentionné.
Les antécédents judiciaires de la prévenue s’opposent à l’octroi de la faveur d’un sursis.
La peine d’amende prononcée par les premiers juges est légale et adéquate, partant à maintenir.
AU CIVIL
C.) a relevé appel au civil de la décision des premiers juges se déclarant incompétents pour connaître de sa demande civile à l’égard de B.) et condamnant A.) à payer à C.) le montant de 20.000.- francs à titre de dommage moral.
L’action publique quant à B.) ne peut recevoir de la partie civile C.) une nouvelle impulsion et, faute d’appel du ministère public, elle est définitivement éteinte. Cela n’empêche cependant pas que la partie civile puisse faire appel, même d’une décision de relaxe. En pareil cas, le jugement de relaxe reste acquis au prévenu, mais le juge d’appel a le devoir de rechercher, en ce qui concerne l’action civile, si les infractions, qui servent de base à l’action, sont établies en fait ou en droit, et si elles ont causé un dommage à la partie civile.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les faits reprochés à B.) ne constituent pas une atteinte aux articles 196 et 197 du code pénal.
Il s’ensuit qu’aucune faute ne saurait être retenue à charge de B.), de sorte que la décision des juges de première instance est à confirmer en ce qu’ils se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande de C.).
C’est à juste titre que les premiers juges ont dit que la demande civile de C.) dirigée contre A.) n’est pas fondée en ce qui concerne son volet préjudice matériel.
C’est à bon droit que le tribunal a alloué dans le cadre de cette demande civile le montant de 20.000.- francs à titre de préjudice moral à C.).
Le jugement du 19 décembre 2000 est donc à confirmer au civil.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense, les demandeur et défendeurs au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
au pénal:
déclare l’appel du ministère public partiellement fondé;
réformant:
condamne la prévenue A.) du chef des infractions retenues à sa charge en outre à une peine d’emprisonnement de trois (3) mois;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal;
condamne la prévenue A.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 689.- francs;
au civil:
déclare non fondés les appels au civil de C.) et de A.);
partant confirme le jugement entrepris au civil;
condamne A.) aux frais de la demande civile de C.) dirigée contre elle en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retranchant l’article 65 du code pénal et en ajoutant l’article 197 du même code et l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Eliane ZIMMER, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.