Civil appeal dismissed; court confirms acquittal as evidence of forgery authorship remains unproven.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil appeal by the former wife was rejected, and the original acquittal of her ex-husband was confirmed. Although an expert confirmed the disputed signature was forged, the court found no evidence proving the husband personally committed the forgery. Consequently, the appeal was deemed unfounded, and the appellant was ordered to pay the costs of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code d'instruction criminelle: An appeal in a civil matter attached to a criminal acquittal is admissible, but damages for abusive procedure are not awarded merely because the appeal fails if the appellant's conduct was not malicious or in bad faith.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 267/02 V. du 15 octobre 2002
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze octobre deux mille deux l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
A.), demeurant à L-(…)
demanderesse au civil, appelante
e t :
B.), commerçant, né le (…) à (…), demeurant à L-(…)
défendeur au civil
en présence du Ministère Public, partie jointe.
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F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, le 11 janvier 2001, sous le numéro 10/2001, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch au civil le 9 février 2001 par le mandataire de la demanderesse au civil.
En vertu de cet appel et par citation du 18 décembre 2001, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 18 janvier 2002 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du
16 avril 2002, lors de laquelle elle fut à nouveau contradictoirement remise à l’audience publique du 2 juillet 2002.
A cette audience les demanderesse et défendeur au civil furent entendus en leurs déclarations.
Maître Sophie DEVOCELLE, en remplacement de Maître Pol URBANY, avocats à la Cour, et assistée de Maître Daniel BAULISCH, avocat, les trois demeurant à Diekirch, développa plus amplement les moyens d’appel de la demanderesse au civil.
Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, conclut au nom du défendeur au civil.
Madame le substitut du Procureur Général d’Etat Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 octobre 2002, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 9 février 2001 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch A.) a fait relever appel au civil dans les forme et délai légaux d’un jugement correctionnel rendu le 11 janvier 2001, portant acquittement de B.), ci-avant époux de la demanderesse au civil, des préventions de faux et usage de faux en écritures de commerce, de banque et en écritures privées au détriment de son ex-épouse et, par voie de conséquence, déclaration d’incompétence pour connaître de la demande civile de cette dernière. La motivation et le dispositif de ce jugement se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le ministère public n’ayant pas interjeté appel, la juridiction d’appel qui ne saurait dans ce cas statuer que sur l’action civile, garde le droit d’examiner tous les faits qui sont nécessaires pour statuer sur les intérêts civils et pour reconnaître ainsi la vérité ou la fausseté des faits sur lesquels se fonde le dommage allégué.
La partie civile appelante conclut à la réformation du jugement entrepris et à l’allocation de 263.860.- francs du chef de dommage matériel et 100.000.- francs à titre de réparation du préjudice moral, montants à convertir en euro. Elle se prévaut à cet égard de tous les éléments du dossier duquel il résulte, selon elle, la « certitude probable » que B.) avait falsifié sa signature pour encaisser seul le montant de l’assurance-vie conclue par les deux époux qui était venue à échéance.
B.) maintient ses contestations soulevées pendant toute la procédure et affirme que c’est son épouse en sa présence qui avait signé la quittance. Il concède cependant avoir gardé l’argent mais avec l’accord de son épouse pour le compenser avec diverses factures qu’il avait lui-même réglées. L’intimé réclame en instance d’appel l’euro symbolique pour procédure vexatoire.
Le représentant du ministère public déclare vouloir se rapporter à la sagesse de la Cour.
Celle-ci se rapporte quant aux faits à la relation qui en a été faite par la juridiction de première instance. Celle-ci a relevé à juste titre qu’un des éléments pour que soit établi l’infraction de faux en écritures, à savoir l’élément matériel laisse d’être établi. Rien ne permet de conclure à l’exclusion de tout doute que c’est B.) qui aurait falsifié lui-même la signature de son épouse sur la quittance litigieuse. En effet, si l’expert Robert ASSEL commis par le juge d’instruction est arrivé à la conclusion que la signature litigieuse constituerait de façon à peu près certaine (« mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ») un faux, l’instruction n’a cependant pas permis d’identifier B.) comme auteur de ce faux. Bien que de graves soupçons pèsent sur le défendeur au civil qui avait toujours prétendu que A.) avait signé la quittance en sa présence alors qu’il s’est avéré après expertise qu’il avait vraisemblablement menti, l’appelante n’a pas rapporté la preuve que c’est son ex-mari qui avait dans ce cas également imité sa signature.
L’intimé réclame à l’audience l’euro symbolique à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire en instance d’appel.
Les voies de recours sont ouvertes aux justiciables pour leur donner une garantie contre les risques d’erreur ou d’injustice pouvant entacher une décision judiciaire. Si elles ont à l’évidence pour conséquence d’allonger le procès et d’occasionner des frais supplémentaires elles ne peuvent être considérées comme abusives, voire encore comme vexatoires, que si elles ne sont utilisées qu’à des fins purement dilatoires, et si l’appelant a commis un abus de droit en agissant de mauvaise foi et de façon téméraire.
Cependant l’appelant, dont l’appel est rejeté, ne peut, de ce seul fait, être condamné à des dommages-intérêts ce d’autant plus si, comme en l’espèce, il est avéré, comme il vient d’être exposé ci-dessous, que l’appelante n’avait pas signé la quittance litigieuse et que l’intimé avait pour le moins menti. L’action de A.) devant la Cour d’appel bien qu’ayant échoué ne saurait donc être considérée soit comme acte de malice ou de mauvaise foi soit comme erreur grossière équipollente au dol pouvant donner lieu à des dommages-intérêts.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les demanderesse et défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit l’appel de A.) en la forme;
le déclare non fondé et confirme au civil le jugement entrepris.
condamne A.) aux frais de l’instance d’appel;
dit non fondé la demande de B.) en paiement des dommages-intérêts pour procédure vexatoire et abusive et l’en déboute.
Par application des textes de loi cités en y ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jeannot NIES, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.