Court dismisses appeal revocation request where client's lawyer missed deadline due to error.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appellant's request to revoke the bar of appeal caused by the expiration of the appeal deadline. The appellant's lawyer failed to serve the appeal act within the statutory period, mistakenly believing a two-month distance period applied, while the opposing party argued that the client's fault through their agent precluded relief. The court held that the client cannot escape liability for their agent's negligence to prove personal fault or impossibility of acting in time.
Regeste Legislator
Généré par l'IALaw of 22 December 1986; The court cannot revoke the bar of appeal when the party's agent fails to act within the deadline due to the agent's fault, as the principal remains liable for the agent's actions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale et statuant en chambre du conseil, a rendu le dix octobre deux mille un l'arrêt qui suit :
E n t r e :
la société anonyme Soc1), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
demanderesse,
comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat (I), demeurant à Luxembourg;
e t :
la société SOC2), établie et ayant son siège social à US-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, défenderesse,
comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat (I), demeurant à Luxembourg.
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LA COUR D’APPEL:
Vu la requête déposée le 19 septembre 2001 au greffe de la Cour d’appel par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT au nom et pour compte de la société SOC1) ayant son siège social à (…) pour demander le relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’appel.
La société requérante fait exposer qu’elle s’est vu signifier le 29 mai 2001 un jugement du tribunal d’arrondissement ; qu’elle avait donné en temps utile instruction à son avocat d’interjeter appel contre ce jugement ; que l’avocat n’a cependant signifié l’acte d’appel que le 7 août 2001 croyant à tort qu’elle bénéfiçait d’un délai de distance de 2 mois ; qu’elle n’a eu connaissance du problème de tardiveté de son appel que par les conclusions de la société intimée du 5 septembre 2001.
La loi du 22 décembre 1986 ne prévoit que deux cas dans lesquels on peut être relevé de la forclusion du délai d’appel, à savoir le cas où sans qu’il y ait eu faute de la part du requérant, il n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou au cas où il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
En l’espèce aucune de ces hypothèses n’est invoquée.
La réquerante ne saurait invoquer la faute de son mandataire auquel elle avait donné mandat d’interjeter appel dans les délais pour prouver l’absence de faute de sa part et l’impossibilité d’agir en temps utile.
En effet dans les relations du mandant avec les tiers, en l’espèce la société intimée, la faute commise par le mandataire ad litem dans l’exécution du mandat engage le mandant (Cass. 15.7.99 MA-TH) c/ LO) s.à r.l.).
La demande en relevé de déchéance n’est dès lors pas fondée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, statuant contradictoirement et sans recours en matière de relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai pour agir en justice, dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande ;
condamne la société requérante aux frais.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale et statuant en chambre du conseil, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
WANTZ Andrée, présidente de chambre, HEYARD Carlo, premier conseiller, GANTREL Annette conseillère, SCHWARTZ Marcel, greffier.