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CA5-320a Généré par l'IA

Court acquits defendant of defamation and dismisses civil damages claim due to lack of malicious intent.

Numéro de cause CA5-320a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court declared the criminal and civil appeals admissible and acquitted the defendant of defamation charges. The court found that the defendant merely reported a factual dismissal without malicious intent, which is required for such offenses. Consequently, the civil claim for damages was dismissed, and the defendant was ordered to pay legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 191 et 211 du code d'instruction criminelle; La publication de faits réels sans intention méchante ne constitue pas une diffamation ou une calomnie, et la cour correctionnelle se déclare incompétente pour connaître de la demande civile en dommages-intérêts.

Mots-clés

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defamation malicious intent civil appeal criminal acquittal legal costs recours du personnel congé de représailles harcèlement psychologique

Dispositions légales citées

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Articles 191 et 211 du code d'instruction criminelle
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Texte complet

Arrêt N° 320/01 V. du 9 octobre 2001

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf octobre deux mille un l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

SOC1.) (anciennement dénomée SOC1’.)) INTERNATIONAL S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions citante directe et demanderesse au civil e t :

X.), employé privé, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)

cité direct, défendeur au civil et appelant en présence du Ministère Pubic, partie jointe. ____________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 30 mai 2000, sous le numéro 1273/2000, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg au pénal et au civil le 6 juin 2000 par le mandataire du cité direct et défendeur au civil.

En vertu de cet appel et par citation du 10 mai 2001, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 29 juin 2001 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience le cité direct et défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Roger NOTHAR et Maître Guy CASTEGNARO, avocats à la Cour, développèrent plus amplement les moyens de défense et d’appel du cité direct et défendeur au civil.

Maître Paul MOUSEL, avocat à la Cour, conclut au nom de la citante directe et demanderesse au civil.

Madame l’avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 octobre 2001, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 6 juin 2000 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg X.) a régulièrement interjeté appel au pénal et au civil d’un jugement correctionnel du 30 mai 2000 dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le ministère public et la citante directe et demanderesse au civil la société anonyme SOC1’.) INTERNATIONAL n’ont pas attaqué cette décision.

Il y a lieu de donner acte à la société anonyme SOC1.) INTERNATIONAL qu’elle reprend les instances engagées par la société anonyme SOC1’.) INTERNATIONAL suivant exploits d’huissier de justice en date des 9 juin et 21 septembre 1999.

Le moyen de la prescription des faits invoqués par X.) ne fait actuellement plus l’objet de discussions de la part des parties qui acceptent à ce sujet le rejet par les premiers juges du moyen tiré de la prescription trimensuelle en matière de presse.

X.) en sa qualité de vice-président de l’SYNDIC1.) a publié dans l’édition du quotidien « JOURN1.) » du 8 avril 1999 un article intitulé « Freie Tribüne: Personaldelegierte brauchen gesicherte gesetzliche Basis » dans lequel le cité direct X.) écrit notamment ce qui suit: « In Wirklichkeit versucht die SOC1’.) lediglich, sich eines unbequemen Delegierten zu entledigen, der u.a. erfolgreich bei der Gewerbeinspektion Beschwerde gegen die Versuche des Unternehmens eingereicht hatte, die Delegationswahlen zu verfälschen ».

La citante directe estime que X.), en déclarant publiquement par la voie de la presse que SOC1’.) INTERNATIONAL aurait essayé de fausser le résultat des élections sociales, porte gravement atteinte à l’honneur de la demanderesse et expose celle-ci au mépris public.

Les premiers juges ont décidé que X.) en écrivant cette phrase aurait affirmé que la société SOC1’.) INTERNATIONAL aurait essayé de manipuler les élections sociales et n’aurait nullement affirmé que cette société aurait ainsi essayé de commettre un faux; qu’ainsi le cité direct n’aurait relaté aux lecteurs du quotidien qu’un fait vrai nullement de nature à porter atteinte à l’honneur de la citante directe.

Finalement les premiers juges ont retenu à l’encontre de X.) le délit de calomnie commis par voie de presse, en l’espèce par l’emploi des mots écrits: « In Wirklichkeit versucht die SOC1’.) lediglich, sich eines unbequemen Delegierten zu entledigen … ».

X.) conclut à sa relaxe pour n’avoir publié que des faits véridiques en vue de la défense d’un membre du syndicat SYNDIC1.) et pour ne pas avoir agi avec méchanceté à l’égard de la citante directe.

La société SOC1.) INTERNATIONAL reprenant les actions engagées par la citante directe originaire conclut à la confirmation du jugement entrepris tout en insistant que le fait relatif à la falsification des élections des délégués du personnel serve également comme motivation d’une décision de condamnation de X.).

Le représentant du ministère public s’est rapporté à prudence de justice.

L’appel du prévenu condamné en première instance ne saisit le juge d’appel que des intérêts de l’appelant. Le juge d’appel ne peut dès lors, sans commettre un excès de pouvoir, aggraver le sort du prévenu sur le seul appel de celui-ci. Le juge d’appel ne peut donc pas retenir un chef d’inculpation écarté par les premiers juges.

Le juge d’appel ne peut statuer que sur les faits qui ont été retenus par le jugement entrepris.

En cas d’appel du prévenu seul, il n’est saisi que de la partie du jugement qui inflige un grief au prévenu, c’est-à-dire qu’il n’est saisi que des faits et des infractions pour lesquels celui-ci a été condamné.

Il est défendu au juge d’appel de relever une infraction omise ou écartée en première instance; quand les premiers juges ont écarté volontairement ou involontairement, même par simple prétérition, un ou plusieurs chefs de poursuite, tout en en retenant d’autres et prononçant une condamnation, le juge d’appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, reprendre les chefs - quoique compris dans la citation – sur lesquels le tribunal s’est abstenu ou a omis de statuer.

Il résulte de ces principes que la Cour d’appel est sans juridiction pour se prononcer sur les imputations à SOC1’.) INTERNATIONAL d’une tentative de faux ou de falsification des élections des délégués du personnel.

La Cour doit actuellement se limiter à examiner si l’emploi des mots écrits par X.), à savoir: « In Wirklichkeit versucht die SOC1’.) lediglich, sich eines unbequemen Delegierten zu entledigen … » dénote un comportement constitutif des infractions de diffamation, de calomnie, d’injure ou de divulgation méchante par voie de presse.

En publiant en date du 8 avril 1999 ces mots dans le journal « JOURN1.) », X.) n’a fait que relater la réalité de la mise à pied prononcée le 11 janvier 1999 par SOC1’.) INTERNATIONAL à l’encontre de son délégué effectif B.), mise à pied pouvant aboutir au moment de la publication de l’article litigieux à la résolution du contrat de travail et pouvant ainsi « débarrasser » l’employeur d’un délégué « incommode », toute mise à pied visant finalement la séparation d’un délégué incommode de l’entreprise.

Il n’est pas établi que le cité direct en publiant ces lignes en sa qualité de vice-président du syndicat SYNDIC1.), a agi par méchanceté ou dans le dessein de nuire à la citante directe.

Cette conclusion s’impose d’autant plus que la citante directe ne s’est d’ailleurs jamais basée sur ces faits pour prospérer dans sa demande.

A défaut d’intention méchante, les imputations à l’adresse de la société SOC1’.) INTERNATIONAL ne peuvent pas être qualifiées de calomnie, diffamation, injure ou divulgation méchante par voie de presse, infractions qui toutes requièrent l’existence de l’intention méchante. Partant le cité direct est à acquitter des infractions de calomnie, diffamation, injure et de divulgation méchante par voie de presse libellées à sa charge dans la citation directe. En raison de la relaxe de X.), la Cour doit partant se déclarer incompétente pour connaître de la demande civile.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la citante directe et demanderesse au civil, le cité direct et défendeur au civil ainsi que le représentant du ministère public entendus en leurs conclusions;

déclare l’appel au pénal et au civil de X.) recevable;

donne acte à la société anonyme SOC1.) INTERNATIONAL qu’elle reprend les instances jugées par le tribunal correctionnel le 30 mai 2000 et déférées à la Cour d’appel suivant appel interjeté le 6 juin 2000 par X.);

au pénal:

déclare fondé l’appel au pénal de X.);

réformant:

acquitte X.) des infractions libellées à sa charge par la citante directe;

condamne la citante directe la société anonyme SOC1.) INTERNATIONAL aux frais de la poursuite dans les deux instances, liquidés à 588.- francs;

au civil:

dit fondé l’appel au civil de X.);

réformant:

se déclare incompétente pour connaître de la demande en dommagesintérêts dirigée contre X.) et condamne la demanderesse au civil aux frais de la demande civile dans les deux instances.

Par application des articles 191 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre correctionnelle, composée de Monsieur Arnold WAGENER, premier conseiller, président, Monsieur Marc KERSCHEN et Madame Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Arnold WAGENER, premier conseiller, président, en présence de Monsieur Jeannot NIES, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.