Luxembourg court dismisses claim due to German jurisdiction under Brussels Convention for guarantee debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg commercial court dismissed the plaintiff's claim against a German guarantor, ruling that German courts hold exclusive jurisdiction. The plaintiff sought payment of a bank guarantee debt, arguing Luxembourg law applied to the guarantee contract. However, the court determined the place of performance was the debtor's domicile in Germany, triggering exclusive jurisdiction under Article 5.1 of the Brussels Convention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 5.1 Convention de Bruxelles; In matters of payment obligations, jurisdiction lies with the courts of the debtor's domicile, precluding parallel proceedings in another state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
yl^/OI/^CCM
Jugement commercial VI No 541/01
Audience publique du jeudi, douze juillet deux mille un.
Numéro 50 499 du rôle
Composition:
Ria LUTZ, vice-présidente,
Elisabeth CAPESIUS, premier juge,
Jean-Paul MEYERS,
juge-délégué,
Tom ZAHNER, greffier-assumé.
Entre:
la société à responsabilité limitée
, établie et ayant son siège
social à L-
(..
, inscrite au registre du commerce de
Luxembourg sous le numéro (
- 0 , représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
demanderesse,
élisant domicile en l'étude de Maître Marc KLEYR, avocat, demeurant à Luxembourg,
comparant par Maître Yasmine POOS, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme A.G. de droit allemand
vSCCZ-^
, établie et ayant son siège
social à
(..
.^
, D-
l . -
(Allemagne) inscrite au registre de
commerce auprès du Amtsgericht Hannover (...) , représentée par son conseil
d'administration (
Vorstand) actuellement en fonctions,
défenderesse
comparant par Maître Robert BEVER, en remplacement de Maître Luc SCHAACK,
avocats,
les deux demeurant à Luxembourg.
FAITS
:
Par exploit de l'huissier de justice Frank SCHAAL en date du 31 août 2000, la demanderesse a
fait donner assignation à la défenderesse à comparaître à l'audience publique du 29 septembre
2000 à 9.00 heures devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième
chambre, siégeant en matière commerciale, pour y entendre statuer sur le mérite de la
demande contenue dans ledit exploit d'huissier ci-après reproduit:
L affaire fut inscrite sous le numéro 50 499 du rôle pour l'audience du 29 septembre 2000 et
flit remise à l'audience publique du 3 octobre 2000 devant la sixième chambre, siégeant en
matière commerciale.
L'affaire fut utilement retenue à l'audience publique du 19 juin 2001, lors de laquelle les
débats eurent lieu comme suit:
Maître Yasmine POOS donna lecture de l'assignation introductive d'instance ci-avant
reproduite et exposa les moyens de sa partie.
Maître Robert BEVER répliqua et exposa les moyens de sa partie.
Sur ce, le tnbunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé à l'audience publique de ce iour
lors de laquelle le tribunal rendit le
'
jugement
qui suit:
Par exploit de 1 huissier de justice Frank Schaal, de Luxembourg, du 31 août 2000 la
société à responsabilité limitée
.<5C^
(ci-après:
)
a assigné la société
anonyme de droit allemand
^SPCL]
j
,
I , k
j-
'32S)
), à comparaître
devant le tribunal d arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale
pour voir condamner cette dernière au payement de la somme de 23.644,33 marks allemands
sur base de la garantie bancaire, respectivement du cautionnement, souscrit par elle en date du
4 septembre 1998. La demanderesse réclame en outre une indemnité de procédure et les
intérêts légaux sur la condamnation principale.
'
La ^5'^.) expose dans son acte introductif qu'elle aurait confié en mars 1997 des
travaux de chape et de revêtement du sol, dans le cadre de la construction de l'immeuble de
gran e surface JHl)
à (..) , à la société
^5CÙ3.)
. A la fin des
travaux, la demanderesse aurait retenu une somme de 23.644,33 marks allemands sur le prix
du marche, a^e de garantie, conformément au contrat. En remplacement de cette garantie, la
société
)
''"a garantie bancaire à première demande au
profit de
par
sur un montant de 23.644,33 marks allemands
obtenant en contrepartie le payement du solde du marché. Des vices et malfaçons seraieni
apparus en 1998 d^s les travaux réalisés par
v5CC3 ) , qui aurait été déclarée en état
de faillite en mars 1999, respectivement en mars 2000.
actuellement d'obtenir payement de la somme de
23.644 33 marks allemands de la part de
au titre de la garantie souscrite
par cette demiere en date du 4 septembre 1998.
La défenderesse soulève en premier lieu l'incompétence des juridictions
luxembourgeoises pour connaître de la présente affaire.
Les parties sont d'accord à voir toiser le problème de la compétence internationale
et de la loi applicable par un premier jugement, et les débats à l'audience se sont limités à ces
questions.
La partie demanderesse entend requalifier en cautionnement l'engagement souscrit
» désigné dans l'assignation comme garantie à première demande,
alors que ce contrat ne contiendrait pas de renonciation inconditionnelle et non équivoque aux
exceptions tenant du rapport garanti.
s.5^.)
conclut à la compétence des tribunaux luxembourgeois, alors que la
garantie émise par
remplacerait la garantie de conformité et des vices
cachés dont serait débitrice la société
\5D23
lieu où cette obligation de
garantie (de base) devrait être exécutée serait le lieu de la situation de l'immeuble ayant fait
l'objet des travaux, situé dans l'arrondissement du Tribunal de et à Luxembourg.
Elle argue que la garantie serait régie par la loi luxembourgeoise, alors que les
parties n'auraient pas choisi de loi applicable, et qu'en application de l'article 4.5. de la
Convention de Rome de 19 juin 1980 sur la loi applicable aux relations contractuelles il
résulterait de l'ensemble des circonstances que le contrat en question présenterait des liens
plus étroits avec le Luxembourg que ceux résultant de la présomption simple édictée par
l'article 4.2. du même texte international.
Selon
, la prestation caractéristique du contrat en cause serait
son engagement de cautionner, de sorte qu'en application de la Convention de Rome, précitée,
la loi allemande serait applicable, alors qu'elle aurait son siège en Allemagne. Elle argue que
le paragraphe 269 du Bûrgerliches Gesetzbuch (BGB) allemand disposerait que le lieu
d'exécution d'une obligation serait, sauf stipulation contraire, le lieu où le débiteur a son
domicile. Son obligation devant ainsi être exécutée en Allemagne (selon la défenderesse),
estime, en application de l'article 5.1. de la Convention de Bruxelles du
27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale, que les tribunaux luxembourgeois sont incompétents pour
connaître de la demande présentée par vj'l )
•
La défenderesse s'oppose, à titre subsidiaire, à ce que S'i) requalifie
l'engagement souscrit le 4 septembre 1998 en cautionnement, estimant la demanderesse liée
par la qualification retenue dans l'acte introductif d'instance. Suivant sa propre analyse, il
s'agirait cependant aussi d'un simple cautionnement et non pas d'une garantie à première
demande.
La présente affaire met en cause une convention documentant une sûreté accordée
par une société allemande, domiciliée en Allemagne, la ^
2-^
, à une société
luxembourgeoise, domiciliée au Luxembourg, la nS'I )
•
En conséquence, le lien juridique dont la demanderesse entend tirer fruit contient
un élément d'extranéité, de sorte que tant la Convention de Rome, que la Convention de
Bruxelles, précitées et ratifiées par le Luxembourg et l'Allemagne, sont appelées à jouer pour
déterminer la loi applicable à la convention en cause, ainsi que la juridiction compétente pour
toiser un litige y relatif.
Afin de pouvoir utilement mettre en œuvre ces textes internationaux, il faut
cependant en premier lieu qualifier le contrat en cause.
En effet, il incombe au juge de qualifier les liens juridiques existant entre parties
au litige, sans tenir compte, le cas échéant, ni de la qualification retenue par l'écrit qui lui est
soumis, ni par de celle invoquée par les parties au litige, soit dans l'acte introductif, soit lors
des plaidoiries.
Le juge étant saisi par les faits qui lui sont soumis, une requalification du contrat
en cause par rapport à la qualification retenue dans l'acte introductif d'instance ne saurait
constituer une extension ou une modification du contrat judiciaire.
Par le "
Burgschein "
signé le 4 septembre 1998 par la
^52-^
celle-ci s'est engagée comme suit :
Fur die vertragsmâssige Leistung dieser Lieferung/Bauarbeit verbûrgen wir uns
hierdurch selbstschuldnerisch unter Verzicht auf die Einreden der Anfechtung, der
Auffechnung und der Vorausklage (§§ 770, 771 des BUrgerlichen Gesetzbuches)
bis zum Betrag von 23.644,33 DM, in Worten dreiundzwanzigtausend-
sechshundertvierundvierzig.
Die Burgschaft ist nicht auf bestimmte Zeit begrenzt.
Diese Burgschaft dient dazu, die vertragsgemâsse Gewâhrleistung fur
fertiggestellte und abgenommene Arbeiten sicherzustellen. " I
La "Lieferung/Bauarbeit" visée par cet engagement était les "
Estrich- und
Bodenbelagsarbeiten im Sportartikelmarkt
XH'1.)
in
(Luxembug) "
confiés par contrat du 10 mars 1997 par
à la société5X3'.) GmbH & Co. KG
^
^
de (. .3
(suivant le "Burgschein").
Selon la demanderesse, cette garantie a été émise par
v52.^
au
profit de 5"^.) sur demande de sa cocontractante, la société
OU 50C3'.)
GmbH & Co. KG (...)
, en remplacement du solde du prix du marché, retenu par
S'I )
à titre de garantie, conformément au contrat.
Or, fréquemment de telles garanties sont des garanties indépendantes à première
demande, alors que ces garanties à première demande sont le plus souvent constituées en
remplacement précisément d'une consignation de fonds, (cf. M. Cabrillac et G. Mouly, "Droit
des sûretés", Litec, 2e éd., n° 33, 405 et 431.)
Cependant, le propre d'une garantie indépendante est "de ne pas être un
cautionnement, et pour cette raison d'éviter certaines protections des cautions telles le
bénéfice de subrogation ou les exceptions provenant de l'exécution du contrat principal par le
débiteur", et ces garanties se définissent comme étant "un engagement de payer une somme
déterminée, donné à l'occasion et en garantie d'une opération économique mais rendu
indépendant de cette opération par l'inopposabilité au bénéficiaire des exceptions inhérentes à
cette opération" (M. Cabrillac et C. Mouly, op. cit., n° 395 et 396.).
Cette indépendance par rapport à la relation de base dont l'exécution se trouve
garantie doit être expressément prévue dans le contrat de garantie.
Or, le "Burgschein" du 4 septembre 1998 ne prévoit aucune clause dite de
"payement à première demande", et la volonté de rompre le caractère essentiellement
accessoire de la sûreté n'y est pas non plus exprimée par une renonciation inconditionnelle et
non équivoque d'opposer au bénéficiaire
)
toute exception tenant au rapport garanti
(le contrat d'entreprise entre
) et la société vSXj )). En effet, "
l'engagement qui ne
contient pas de clause de payement 'à première demande' et ne précise pas que le garant ne
peut pas se prévaloir de moyens de défense appartenant au débiteur principal est un simple
cautionnement "
(A. Prum, "
Les garanties à première demande ", Litec, 1994, p.41.).
En effet, par le "
Verzicht auf die Einreden der Anfechtung, der Aufrechnung und
der Vorausklage (§§ 770, 771 des Bûrgerlichen Gesetzbuches) la
renoncé qu'au droit d'opposer à
] compensation, le bénéfice de discussion, ainsi que
l'exception que la société 5003.) aurait "das Recht (...), das seiner Verbindlichkeit zugrunde
liegende Rechtsgeschâft anzufechten" (§§ 770 BGB).
Le droit de
d'opposer à sS'I.) toutes les exceptions que la
sociétésSCC3.) pourrait faire valoir, lui demeure acquis en vertu du paragraphe 768 , alinéa
premier, première phrase du BGB. Ce texte dispose en effet que "
der Biirge kann die dem
Hauptschuldner zustehenden Einreden geltend machen. ", et fonde partant le principe même
du caractère accessoire du cautionnement.
En conséquence, et peu importe le droit finalement applicable au contrat en
question, le "Burgschein" du 4 septembre 1998 s'analyse en un engagement de
cautionnement de
s52-^
au profit de
•
Le Tribunal retient, en outre, que les deux parties qualifient également le
"
Burgschein "
du 4 septembre 1998 de cautionnement.
Il y a lieu de préciser que l'analyse effectuée par le présent jugement se limite à la
qualification de l'engagement de
^2.^
, à l'exclusion de la détermination de
l'étendue du cautionnement donné.
et
62.)
s'accordent en outre à maintenir que les parties
n'ont exprimé aucun choix sur la loi applicable au contrat de cautionnement, et que le fait que
le contrat se réfère aux paragraphes 770 et 771 du BGB allemand ne dénote pas qu'elles aient
entendu rendre le droit allemand applicable à cette convention.
"
Le cautionnement est avant tout un contrat accessoire qui suppose l'existence
d'une obligation principale sur laquelle il vient se greffer. C'est pourquoi le droit international
privé présume, dans le silence des parties, que le cautionnement est régi par la loi de
l'obligation garantie "
(Dalloz, civil, v° cautionnement, n° 25, p. 3 ; cf. Cass. civ. fr., 28 avril
1964, Bull civ. III, n° 215 ; JurisClasseur, droit international privé, fasc. 552-3, n° 27 ; CSJ,
3.5.96, numéro 17268 du rôle ; M. Cabrillac et G. Mouly, "
Droit des Sûretés
Litec, 2^ éd.,
n° 10 et 60.).
En effet, la présomption "
que le contrat présente les liens les plus étroits avec le
pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du
contrat, sa résidence habituelle "
(article 4.2. de la Convention de Rome précitée, applicable
en l'espèce en raison de l'élément d'extranéité et en l'absence de détermination de la loi
applicable par les parties) est écartée "
lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le
contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays "
(article 4.5. de la Convention de
Rome, précitée). Et, en raison du caractère accessoire du cautionnement, celui-ci présente des
liens plus étroits avec la loi de 1 obligation garantie qu'avec la loi du pays du domicile de la
caution.
L'article 21 du contrat d'entreprise du 10 mars 1997 conclu entre
et la
société n9X3-), qui est visé par le contrat de cautionnement du 4 septembre 1998, dispose que
Es gilt ausschiesslich luxemburgisches Gesetz. Fur nicht durch diesen Vertrag vorgesehene
Problemstellungen gilt dans luxemburgische Code Civil. "
Ainsi, le droit luxembourgeois est également applicable au cautionnement souscrit
par la
oZ
)
dans le "
Burgschein "
du 4 septembre 1998.
S'agissant de toiser, en l'absence de choix opéré par les parties (tel que c'est le cas
pour le cautionnement du 4 septembre 1998), le conflit de juridictions qui se pose au sujet
d'un contrat intemational, il y lieu de rappeler que le lieu de l'exécution de l'obligation qui,
conformément à 1 article 5.1. de la Convention de Bruxelles (précitée), décide de la
compétence internationale entre les Etats contractants, ne se détermine pas d'après la loi du
for, mais conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse, cette loi, quant à elle, étant
déterminée selon les règles de conflit de la juridiction saisie, (cf. CJCE, 6.10.1976, Te '.
c/
Du. , Rec. 1976, p. 1473 ; CSJ, 5.12.1999, numéro 20896 du rôle.)
Or, il y a d'abord lieu de déterminer de quelle obligation il s'agit, et, ensuite, de
déterminer le lieu d'exécution de celle-ci. (cf. F. Schockweiler, "
Les conflits de lois et les
conflits de juridictions en droit intemational privé luxembourgeois ", 2® éd. Ed. P. Bauler, n®
828.)
'
La demander^se estime que son action serait fondée en fait sur l'obligation de
garant^ de la société
à laquelle se serait substituée l'engagement de cautionner de
^Z
)
, et non pas sur l'obligation de payement inhérente à l'engagement de
cautionnement. Elle argue partant que l'obligation qui sert de base à son action serait cette
obligation de garantie qui résulterait du contrat d'entreprise du 10 mars 1997, et qui devrait
être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg, au lieu de la situation de l'immeuble
Or, "
la demande intentée contre la caution est considérée comme une demande
principale et non pas comme un appel en garantie" (Rép. intemational Dalloz v®
cautionnement, n® 19 et 20.).
^ En effet, la caution est personnellement engagée envers le débiteur principal à
executer l'obligahon de son débiteur, au cas où celui-ci n'y satisferait pas lui-même. Le
débiteur de l'obligation primitive reste lié et le créancier obtient un deuxième débiteur un
débiteur de second rang : la caution.
"La conclusion du contrat de cautionnement fait naître un lien d'obligation entre
la caution et le créancier de l'obligation principale. Ce demier devient titulaire d'un droit de
créance contre la caution, et en tant que tel peut prendre toutes les mesures conservatoires
destinées à protéger ses droits. "
(Dalloz civ., v® cautionnement, n® 145.).
Ainsi, l'action du créancier contre la caution, en cas de défaillance du débiteur
principal, met en œuvre l'obligation de payer de la caution, contractée conformément au
contrat de cautionnement. Cette action ne se base pas sur la défaillance du débiteur principal,
qui peut, tout au plus être, une condition préalable à l'action contre la caution (bénéfice de
discussion).
Comme en l'espèce,
v52-^
a, par ailleurs, renoncé au bénéfice de
discussion et a déclaré s'engager "
selbstschuldnerisch "
au payement de la somme de
23.644,33 DM,
il ne fait pas de doute que l'obligation qui sert de base à l'action en justice est
l'obligation de payer à titre de caution contractée par
envers s51) en
vertu du "
Bûrgschein "
du 4 septembre 1998, et ceci nonobstant le fait que la caution pourra
éventuellement invoquer des exceptions résultant de la relation contractuelle entre le créancier
et le débiteur principal.
En effet, "
en matière de conflits de juridictions, le caractère autonome du
cautionnement prédomine, incontestablement "
(Rép. international Dalloz, v° cautionnement,
n°21 et 22.).
Ainsi, l'obligation servant de base à l'action est l'obligation de payer de la
caution, et le droit applicable au contrat de cautionnement est le droit luxembourgeois.
Partant, il y a lieu de déterminer le lieu d'exécution de cette obligation de payer de la caution
suivant le droit luxembourgeois.
Relatif aux obligations de payer, l'article 1247 du Code civil luxembourgeois
dispose que:
"Le payement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu
n'y est pas désigné, le payement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé,
doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait
l'objet"
Hors ces deux cas, le payement doit être fait au domicile du débiteur."
Comme le contrat de cautionnement litigieux ne désigne pas le lieu auquel le
payement devrait être exécuté, et ne renvoie aucunement aux clauses et conditions du contrat
d'entreprise du 10 mars 1997 (qui prévoit une clause attributive de juridiction, la loi
applicable et le lieu d'exécution), il y a lieu de retenir que "le payement doit être fait au
domicile du débiteur" de l'obligation litigieuse.
Le débiteur de l'obligation de payer en cause est la société
,
qui a son siège social et son domicile à (.
-
en Allemagne.
Partant, le lieu de l'exécution de l'obligation de payement litigieux se trouve en
Allemagne, et les tribunaux allemands sont, en vertu de l'article 5.1. de la Convention de
Bruxelles, précitée, seuls compétents pour connaître de la présente affaire.
Par ces motifs :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière commerciale, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la forme;
se déclare incompétent pour connaître de la demande ;
laisse les frais et dépens de l'instance à charge de la société à responsabilité
limitée
vSCCf)