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CACH03_15272 Généré par l'IA

Court allows partial appeal awarding notice pay but rejects claims for unfair dismissal and procedural fees.

Numéro de cause CACH03_15272
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the employee's appeal admissible but found the dismissal not abusive under the 1982 law. While rejecting claims for compensation based on the bank employees' collective agreement, the court ordered the employer to pay an additional notice pay indemnity of 95,634 francs. The employee's request for procedural fees was dismissed due to a lack of proof regarding unfair cost allocation.

Regeste Legislator

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Art. 131-1 Code de procédure civile; Loi du 2 mars 1982 sur les licenciements collectifs; Loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail: An employer's strategic decision to suppress a position constitutes a valid reason for dismissal, precluding claims for unfair dismissal damages, but entitles the employee to statutory notice pay if the employer grants a paid notice period.

Mots-clés

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unfair dismissal damages notice pay indemnity collective agreement applicability procedural fees allocation strategic position suppression paid notice period labor law appeal profession de la banque

Dispositions légales citées

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Art. 131-1 du Code de procédure civile
l’article 131-1 du code de procédure civile.
Loi du 2 mars 1982 sur les licenciements collectifs
Loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail
argument d’une part de l’article 26 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail
Loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé
de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des
article 131-1 du code de procédure civile
l’article 131-1 du code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du douze juillet deux mille un.

Numéro 15272 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre,

Eliane EICHER, conseiller,

Françoise MANGEOT, conseiller,

Jérôme WALLENDORF, avocat général,

Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), employée, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d'exploits de l’huissier de justice Marc GRASER de

Luxembourg du 23 mars 1993,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., actuellement SOCIETE2.) S.A., établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d'administration

actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit GRASER,

appelante par incident,

comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Alléguant avoir, en date du 28 novembre 1991 fait l’objet d’un licenciement avec

préavis - qualifié d’irrégulier et d’abusif - PERSONNE1.) a, par requête du 30 mars

1992, saisi le tribunal du travail de Luxembourg d’une demande tendant à voir

condamner son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

actuellement SOCIETE2.) S.A., à lui payer le montant de 3.618.508.- francs outre

les intérêts ainsi qu’une indemnité de procédure de 15.000.- francs en vertu de

l’article 131-1 du code de procédure civile.

Le tribunal du travail de Luxembourg a par jugement contradictoire du 8 février

1993 :

-

reçu la demande en la forme ;

-

déclaré non applicable la convention collective des employés de banque 1989/90

à PERSONNE1.) ;

-

déclaré non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement d’une

indemnité compensatoire de préavis, d’une indemnité de départ, du treizième

mois, d’une indemnité compensatrice pour congé non pris ;

QUANT A LA DEMANDE DE PERSONNE1.) EN PAIEMENT DE

DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF ;

-

dit que le licenciement de PERSONNE1.) n’est pas abusif sur base de la loi du 2

mars 1982 sur les licenciements collectifs ;

-

dit que le licenciement de PERSONNE1.) n’est pas abusif pour non-respect du

délai de préavis ;

-

rejeté le moyen d’imprécision des motifs du licenciement ;

avant tout autre progrès en cause

-

admis la société anonyme SOCIETE1.) à prouver par voie testimoniale les faits

suivants :

« le 25 novembre 1991, le conseil d’administration de SOCIETE1.) a décidé,

après examen de la situation existante, et sur base d’une décision stratégique du

groupe GROUPE1.), de restreindre respectivement supprimer différentes

activités de la banque et notamment celles liées au marché non-finlandais, ce

qui a été réalisé.

Cette décision stratégique, qui a été prise suite aux résultats très alarmants du

secteur International Desk et du département crédits, a eu pour effet la

suppression des postes afférents dans le Commercial Banking de la banque.

Plus particulièrement, le poste occupé par PERSONNE1.) a été supprimé. »

-

fixé les modalités d’exécution de la mesure d’instruction et la continuation des

débats ;

-

réservé les dépens.

PERSONNE1.) a par exploit de l’huissier de justice Marc GRASER de Luxembourg

du 23 mars 1993 régulièrement interjeté appel contre ce jugement.

Elle a dans l’acte d’appel demandé qu’il soit, par réformation de la décision

entreprise, constaté que les dispositions de la convention collective 1989/90 lui

étaient applicables et dit que le licenciement était irrégulier et abusif, l’offre de

preuve de la partie employeuse étant à écarter comme n’étant ni pertinente ni

concluante. L’appelante sollicita la condamnation de la société SOCIETE2.) S.A.,

anciennement SOCIETE1.) S.A., au paiement :

1) d’un montant de 954.510.- francs à titre d’indemnité pour six mois de préavis

non respecté ( article 5.2 de la convention collective ) ;

2) d’un montant de 318.170.- francs à titre d’indemnité de départ ;

3) d’un montant de 79.542.- francs à titre de prorata du treizième mois ;

4) d’un montant de 16.184.- francs, sinon 73.565.- francs à titre d’indemnité pour

congé non pris ;

5) d’un montant de 200.000.- francs à titre de dommage moral pour licenciement

abusif et

6) d’un montant de 611.765.- francs à titre de préjudice matériel (jusqu’au

30.3.1993) pour licenciement abusif.

Les parties limitent les débats, exception faite de la demande de la salariée en

obtention d’une indemnité compensatrice de congé, à la question de l’applicabilité

de la convention collective 1989/90 à la situation particulière de PERSONNE1.).

La partie appelante renonce de ce fait actuellement à ses arguments relatifs à la

violation de la loi du 2 mars 1982, au caractère réel des motifs du licenciement, à

l’indemnité de départ et à toutes ses prétentions indemnitaires du chef de

licenciement abusif. Les seules demandes maintenues sont celles ayant trait à

l’indemnité de préavis, à l’indemnité pour congé non pris et au treizième mois.

La société SOCIETE2.) S.A. déclare de son côté renoncer à ses arguments relatifs à

la non-applicabilité de principe de la convention collective des employés de banque

visée au moment du licenciement.

La question essentielle restant litigieuse est celle de savoir, si PERSONNE1.), peut,

de par les fonctions exercées dans la banque, se prévaloir du délai de préavis prolongé

accordé par la convention collective à tous les employés de banque, à l’exception des

cadres supérieurs. La salariée réclame en effet en vertu de ladite convention

collective une indemnité de préavis supplémentaire de six mois, le prorata du

treizième mois échu pendant cette période ainsi qu’une indemnité pour les jours de

congé relatifs à cette période. Elle sollicite pour le surplus uniquement encore une

indemnité pour les jours de congé échus pendant la durée du préavis légal de six mois

à elle reconnu par l’employeur et pendant laquelle elle a été dispensée de travail.

Il est à observer que du fait de la limitation des prétentions de PERSONNE1.), l’appel

incident, formé par conclusions de la société SOCIETE2.) S.A. du 26 mai 1993 et

tendant à ce que le licenciement soit déclaré régulier, sans recours à une enquête, la

réalité des motifs du licenciement découlant des pièces du dossier et des

renseignements fournis en cause, devient superflu.

QUANT A L’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE.

Le tribunal du travail de Luxembourg a décidé que PERSONNE1.) étant à considérer

comme cadre supérieur, la convention collective lui était inapplicable.

L’article 1er de la convention collective en question disposerait en effet que ladite

convention ne s’appliquerait pas « aux employés appartenant aux cadres supérieurs

visés par l’article 5, alinéa 2 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions

collectives de travail. Les fondés de pouvoir font partie des cadres supérieurs ».

L’article 5, alinéa 2 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives

de travail énoncerait de son côté que « les conditions de travail et de rémunération

des employés appartenant aux cadres supérieurs ne seront pas réglementées par les

conventions collectives conclues pour le personnel employé » - les conditions de

travail indiquées comprenant notamment les règles applicables au congédiement des

salariés ( cf. article 4 de la loi du 12 juin 1965 ) - .

Les juges de première instance ont précisé que la qualification de cadre supérieur

dépendait moins du titre donné que des fonctions exercées. Ils ont, après référence à

l’article 16 no.17 du texte coordonné du 12 novembre 1971 comprenant les lois

portant règlement légal du louage de service des employés privés, les dispositions

concernant la durée normale du travail …. décrivant comme cadre supérieur la

personne dont la présence est indispensable à l’entreprise pour en assurer le

fonctionnement et la surveillance, retenu la définition qu’est cadre celui qui exerce

par délégation de l’employeur un commandement sur des collaborateurs de toute

nature ou des fonctions exigeant la mise en œuvre d’une technicité laissant à

l’intéressé une marge d’initiative et de responsabilités.

Ils ont ajouté qu’il fallait aussi avoir recours à la convention collective qui avait le

pouvoir de définir le cadre supérieur et qui en l’espèce reconnaissait cette qualité à

un fondé de pouvoir.

La juridiction de première instance a constaté qu’« il résulte de la job description

signée par PERSONNE1.) et du tableau d’organisation de la banque versés en cause

par l’employeur que PERSONNE1.) avait le titre de assistant manager ,

responsable au sein du commercial banking du service trade finance and leasing

avec notamment un pouvoir de supervision et qu’elle avait signature autorisée par

la banque. Elle en a déduit que PERSONNE1.) avait la qualité de cadre supérieur, la

convention collective n’étant pas applicable à son cas.

PERSONNE1.) conteste avoir eu la qualité de cadre supérieur.

Elle indique différentes définitions du terme cadre et en déduit que les salariés ayant

cette qualité se trouveraient dans la partie supérieure de la hiérarchie d’une entreprise

et devraient de par leur fonction être peu nombreux. La conséquence logique en serait

que les salariés ayant la qualité de cadre supérieur seraient encore plus rares.

L’appelante renvoie à ce sujet à l’article 6 no.17 du texte coordonné du 12 novembre

1971 attribuant la qualité de cadre supérieur à « la personne dont la présence est

indispensable à l’entreprise pour en assurer le fonctionnement et la surveillance ».

PERSONNE1.) ajoute à ces considérations d’ordre général que les fonctions

correspondant au titre de « assistant manager » qu’elle avait en dernier lieu dans la

banque ne répondraient aucunement aux fonctions d’un cadre supérieur résultant des

définitions avancées. Elle fait observer que dans la hiérarchie de la banque les

«assistant managers» seraient précédés par les «

directors », y compris les

«managing directors», les « senior managers » et les « managers ». A admettre que

les « assistant managers » en fassent partie, les cadres supérieures représenteraient

plus de 50% du personnel de la banque.

PERSONNE1.) fait encore remarquer qu’elle était responsable au sein du

« commercial banking » du service « trade finance and leasing », d’une importance

relativement réduite, qu’il découlerait du titre d’ « assistant manager » que son poste

ne se situait pas au sommet de la hiérarchie de la banque et qu’elle aurait, dans

l’hypothèse où le terme cadre devrait se traduirait en anglais par « manager », fait

partie du « lower management ».

Engagée comme réceptionniste, sans formation académique aucune et ayant au fil

des années acquis plus de pouvoir, sans toutefois avoir jamais été en mesure

d’exercer ce pouvoir de façon indépendante, elle ne remplirait pas le critère de

formation exigé d’un cadre. Au niveau du département « trade and finance » sa tâche

se serait limitée à la gestion administrative des prêts commerciaux. Les offres de prêt

requérant le contre-seing du « senior manager » et l’attribution définitive des prêts

étant subordonnée à l’accord du « credit committee », elle n’aurait, quoique

disposant de l’« authorised signature », eu aucun pouvoir d’engager la banque. Elle

aurait, comme il résulterait d’ailleurs du « job description », été sans pouvoir de

commandement, une simple exécutante de tâches définies, entièrement subordonnée

au management de la banque. Elle conteste avoir eu les pouvoirs d’un mandataire ou

fondé de pouvoir. La qualification de cadre supérieur devrait se faire au regard des

tâches effectivement exercées par la salariée. L’exclusion des cadres supérieurs du

bénéfice de la convention collective étant une exception, le terme serait enfin à

interpréter de manière restrictive.

PERSONNE1.) soutient en ordre subsidiaire que l’attribution de la qualité de cadre

supérieur ayant eu pour effet de la priver des avantages de la convention collective,

il y aurait eu modification d’une clause essentielle du contrat de travail en sa

défaveur.

Cette modification serait cependant nulle en raison de l’inobservation par

l’employeur des dispositions de l’article 37 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de

travail.

La société SOCIETE2.) S.A. conclut à la confirmation de la décision entreprise.

Elle affirme que PERSONNE1.) était cadre de la banque, fondé de pouvoir et donc

exclue de la convention collective en vertu des dispositions tant de la loi de 1965 que

de la convention collective elle-même.

La partie intimée fait développer que PERSONNE1.) occupait le poste de « assistant

manager » et était titulaire de la signature A, cette qualité faisant d’ailleurs l’objet

d’une publication afférente au registre de commerce et des sociétés. Son salaire se

serait situé en-dehors du cadre de la convention collective. Son statut tel

qu’apparaissant au regard du « job description », signé par la salariée et du tableau

d’organisation de la banque, révélerait que l’« assistant manager », responsable au

sein du « commercial banking » du service « trade finance and leasing », avait

notamment un pouvoir de supervision. Ayant en outre le pouvoir de signature

autorisée pour la banque, l’appelante aurait fait partie des cadres supérieurs et la

convention collective aurait été inapplicable à son égard.

La société SOCIETE2.) S.A. conteste enfin les prétentions de PERSONNE1.) ayant

pour objet l’annulation, en vertu de l’article 37 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat

de travail, de la mesure de promotion au statut de cadre supérieur. PERSONNE1.)

ne contestant pas l’augmentation de son salaire hors convention collective de travail

corrélativement à sa nomination en tant que fondé de pouvoir, assistant manager, elle

resterait en défaut de prouver la prétendue modification substantielle en sa défaveur.

PERSONNE1.) a été engagée comme employée de banque auprès de la société

anonyme SOCIETE1.) suivant contrat de louage de services du 5 janvier 1981.

Elle fut licenciée par lettre de son employeur du 28 novembre 1991 moyennant un

préavis de six mois, débutant le 1er décembre 1991 et se terminant le 31 mai 1992, la

salariée étant dispensée de travail pendant la durée de ce préavis. L’employeur

l’informa, en réponse à une demande afférente de PERSONNE1.), par courrier du 2

janvier 1992 que le congédiement était intervenu pour les raisons économiques – y

détaillées – .

D’après le certificat de travail émis le 3 février 1992 par l’employeur – que la salariée

verse en cause – les fonctions successivement exécutées par PERSONNE1.) au sein

de la banque sont décrites comme suit : « Ms PERSONNE1.) started her career in

the Bank as a receptionist. 1982 she was transferred to Corporate Banking

department as a Credit Officer for Finnish import finance. From 1983 on Ms

PERSONNE1.) was taking care of the international trade finance under supervision

of the manager. In January 1985 Ms PERSONNE1.) was appointed Senior Credit

Officer, Corporate Banking.

1st May Ms PERSONNE1.) was appointed Assistant Manager, Corporate Banking.

In this position Ms PERSONNE1.) was responsible for the development of the bank’s

trade and short time financing as well as leasing operations. Her tasks included

marketing of these products to existing and potential clients and supervising all daily

routines. »

Au moment de son licenciement, PERSONNE1.) faisait partie du département

commercial banking et travaillait en tant qu'assistant managerau service trade

finance and leasing.

D’après les fiches de salaire par elle versées, elle était, avant d’accéder à ce poste,

classée dans le groupe 13, soit dans le groupe de classification du personnel le plus

élevé de la banque en vertu de la convention collective. Les fiches de rémunération

ultérieures ne contiennent plus d’indication permettant de localiser PERSONNE1.)

nécessairement à l’intérieur des catégories d’employés privés visés par la convention

collective. Aux termes du « job description », les fonctions attribuées à la salariée

n’étaient pas de nature purement subalternes et subordonnées, mais impliquaient un

certain pouvoir de supervision et des responsabilités. Le pouvoir de signature avait

d’ailleurs été expressément accordé à PERSONNE1.) nécessairement pour lui

permettre d’exercer son travail.

Les simples allégations de la salariée quant au caractère subordonné de son travail, à

l’absence en réalité de pouvoir d’engager la banque, tout comme d’ailleurs ses

développements théoriques à caractère général concernant la notion de cadre

supérieur et leur nombre, sont insuffisantes à contredire les conclusions concrètes

s’imposant en l’espèce au regard de ces pièces, versées par PERSONNE1.) elle-

même et constituant les seuls éléments de preuve figurant au dossier.

Force est donc d’admettre que PERSONNE1.) avait dans son domaine d’activité et

pour les tâches lui incombant pouvoir d’agir pour le compte de son employeur, reçu

mandat à cet effet.

Le fondé de pouvoir est précisément la personne qui a reçu d’une autre le « mandat »

d’exercer à sa place certains pouvoirs et plus spécialement dans certaines entreprises

commerciales et surtout financières notamment l’employé supérieur qui a reçu

procuration d’agir personnellement pour le compte de l’entreprise et de l’engager par

sa signature. Ex. fondé de pouvoir ….. d’un banquier (cf. Gérard CORNU,

Vocabulaire Juridique : vo. Fondé de pouvoir).

PERSONNE1.) était inclassable en tant qu’employé de banque au sens de la

convention collective et exerçait, selon des indications – non contredites – résultant

des pièces produites en cause, à un certain degré des fonctions à responsabilité, pour

l’accomplissement desquelles le pouvoir de signature lui avait été accordé. Elle doit

donc être considérée comme fondé de pouvoir, cadre supérieur.

La salariée reste pour le surplus en défaut d’établir, en quoi la promotion visée,

d’ailleurs acceptée par elle, serait à annuler au vœu de l’article 37 de la loi du 24 mai

1989 sur le contrat de travail.

L’appel n’est donc pas justifié sur ce point.

QUANT A L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGE.

La demande de PERSONNE1.) a trait à une indemnité compensatrice pour jours de

congé échus tant pendant la durée du préavis légal, admise par l’employeur – 1er

décembre 1991 au 31 mai 1992 –, que pendant la période supplémentaire à laquelle

elle soutient avoir droit en raison de la convention collective, cette dernière

prétention étant rejetée au regard des développements ci-dessus.

Considérant que PERSONNE1.) avait été dispensée de travail pendant la durée de

son préavis et que le salarié n’avait droit à une indemnité compensatrice de congé

payé pendant la période du préavis qu’à condition d’avoir effectivement travaillé

durant cette période, le tribunal du travail de Luxembourg constata que le droit au

congé de PERSONNE1.) se trouvait limité au 28 novembre 1991, date de son

licenciement, et débouta l’appelante de ses prétentions afférentes.

PERSONNE1.) conclut à la réformation du jugement entrepris à ce sujet. Elle

soutient que la période de préavis pendant laquelle le salarié a été dispensé de

l’exécution de son travail doit être prise en considération pour le calcul du congé dû

au salarié et de l’indemnité correspondant au congé non encore pris. Elle entend tirer

argument d’une part de l’article 26 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail

prévoyant que la dispense de travail « ne doit entraîner pour le salarié aucune

diminution des salaires, traitements, indemnités et autres avantages auxquels il aurait

pu prétendre s’il avait accompli son travail », la seule exception visée ayant trait à la

reprise d’un travail. La salariée se prévaut d’autre part d’une absence, en vertu d’une

autorisation préalable de l’employeur et donc assimilable à une journée de travail

effectif au sens de l’article de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme

du congé annuel payé des salariés.

Elle demande actuellement du chef de 13 jours de congé supplémentaires l’allocation

d’un montant de 95.634.- francs.

La société SOCIETE2.) S.A. conclut à la confirmation de la décision de première

instance, la salariée dispensée de travail n’ayant pas droit à une indemnité

compensatoire de congé pour la durée du préavis.

Pour déterminer la durée du congé redû, la période de préavis est à prendre en

compte, sans distinguer s’il y a eu ou non dispense de travail. Cette solution se

dégage, comme le fait développer l’appelante, d’une part de l’article 6 alinéa 3 (b)

de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des

salariés, les absences du salarié en vertu d’une autorisation régulière préalable de

l’employeur étant assimilées à des journées de travail effectif, et d’autre part de

l’article 26(1) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail qui dit que jusqu’à

l’expiration du délai de préavis, la dispense de travail accordée par l’employeur ne

doit entraîner pour le salarié aucune diminution de salaires, traitements, indemnités

et autres avantages auxquels il aurait pu prétendre.

En l’absence de contestations supplémentaires, la demande de PERSONNE1.) est à

admettre.

QUANT A L'INDEMNITE DE PROCEDURE.

PERSONNE1.) requiert l’allocation d’une indemnité de procédure de 40.000.-

francs.

Cette demande est à rejeter, la partie appelante restant en défaut de démontrer le

caractère inéquitable du maintien à sa charge de frais irrépétibles, exposés dans le

cadre de l’instance d’appel.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant

contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions,

déclare l’appel de PERSONNE1.) recevable ;

donne acte à la partie intimée qu’elle a eu successivement les dénominations sociales

suivantes SOCIETE1.) S.A., SOCIETE3.) S.A., SOCIETE4.) S.A., SOCIETE5.)

S.A. et qu’elle s’appelle actuellement SOCIETE2.) S.A. ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce aux arguments relatifs à la violation de

la loi du 2 mars 1982, au caractère réel des motifs du licenciement, à toutes ses

prétentions indemnitaires du chef de licenciement abusif ainsi qu’à l’indemnité de

départ ;

donne acte à la société SOCIETE2.) S.A. qu’elle renonce à son argument relatif à la

non-applicabilité de principe de la convention collective des employés de banque au

moment du licenciement de PERSONNE1.) ;

constate que restent litigieuses uniquement les demandes de PERSONNE1.) relatives

à l’indemnité supplémentaire de préavis, au prorata du treizième mois et à

l’indemnité de congé non pris ;

constate que l’appel incident de la société SOCIETE2.) S.A. est devenu sans objet ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement justifié ;

réformant:

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

compensatrice de congé pour la période de préavis légal ;

condamne la société SOCIETE2.) S.A. à lui payer de ce chef la somme de 95.634.-

francs ;

déclare l’appel de PERSONNE1.) non fondé pour autant qu’il a trait à l’application

à son profit de la convention collective de travail des employés de banque ;

déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour deux tiers à

PERSONNE1.) et pour un tiers à la société SOCIETE2.) S.A. ;

ordonne la distraction des frais de l’instance d’appel au profit de Maître Jean-Marie

BAULER et de Maître Louis BERNS, avocats concluants qui la demandent,

affirmant en avoir fait l’avance.