Court allows partial appeal awarding notice pay but rejects claims for unfair dismissal and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the employee's appeal admissible but found the dismissal not abusive under the 1982 law. While rejecting claims for compensation based on the bank employees' collective agreement, the court ordered the employer to pay an additional notice pay indemnity of 95,634 francs. The employee's request for procedural fees was dismissed due to a lack of proof regarding unfair cost allocation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 131-1 Code de procédure civile; Loi du 2 mars 1982 sur les licenciements collectifs; Loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail: An employer's strategic decision to suppress a position constitutes a valid reason for dismissal, precluding claims for unfair dismissal damages, but entitles the employee to statutory notice pay if the employer grants a paid notice period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du douze juillet deux mille un.
Numéro 15272 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre,
Eliane EICHER, conseiller,
Françoise MANGEOT, conseiller,
Jérôme WALLENDORF, avocat général,
Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), employée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d'exploits de l’huissier de justice Marc GRASER de
Luxembourg du 23 mars 1993,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., actuellement SOCIETE2.) S.A., établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d'administration
actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit GRASER,
appelante par incident,
comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Alléguant avoir, en date du 28 novembre 1991 fait l’objet d’un licenciement avec
préavis - qualifié d’irrégulier et d’abusif - PERSONNE1.) a, par requête du 30 mars
1992, saisi le tribunal du travail de Luxembourg d’une demande tendant à voir
condamner son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
actuellement SOCIETE2.) S.A., à lui payer le montant de 3.618.508.- francs outre
les intérêts ainsi qu’une indemnité de procédure de 15.000.- francs en vertu de
l’article 131-1 du code de procédure civile.
Le tribunal du travail de Luxembourg a par jugement contradictoire du 8 février
1993 :
-
reçu la demande en la forme ;
-
déclaré non applicable la convention collective des employés de banque 1989/90
à PERSONNE1.) ;
-
déclaré non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnité compensatoire de préavis, d’une indemnité de départ, du treizième
mois, d’une indemnité compensatrice pour congé non pris ;
QUANT A LA DEMANDE DE PERSONNE1.) EN PAIEMENT DE
DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF ;
-
dit que le licenciement de PERSONNE1.) n’est pas abusif sur base de la loi du 2
mars 1982 sur les licenciements collectifs ;
-
dit que le licenciement de PERSONNE1.) n’est pas abusif pour non-respect du
délai de préavis ;
-
rejeté le moyen d’imprécision des motifs du licenciement ;
avant tout autre progrès en cause
-
admis la société anonyme SOCIETE1.) à prouver par voie testimoniale les faits
suivants :
« le 25 novembre 1991, le conseil d’administration de SOCIETE1.) a décidé,
après examen de la situation existante, et sur base d’une décision stratégique du
groupe GROUPE1.), de restreindre respectivement supprimer différentes
activités de la banque et notamment celles liées au marché non-finlandais, ce
qui a été réalisé.
Cette décision stratégique, qui a été prise suite aux résultats très alarmants du
secteur International Desk et du département crédits, a eu pour effet la
suppression des postes afférents dans le Commercial Banking de la banque.
Plus particulièrement, le poste occupé par PERSONNE1.) a été supprimé. »
-
fixé les modalités d’exécution de la mesure d’instruction et la continuation des
débats ;
-
réservé les dépens.
PERSONNE1.) a par exploit de l’huissier de justice Marc GRASER de Luxembourg
du 23 mars 1993 régulièrement interjeté appel contre ce jugement.
Elle a dans l’acte d’appel demandé qu’il soit, par réformation de la décision
entreprise, constaté que les dispositions de la convention collective 1989/90 lui
étaient applicables et dit que le licenciement était irrégulier et abusif, l’offre de
preuve de la partie employeuse étant à écarter comme n’étant ni pertinente ni
concluante. L’appelante sollicita la condamnation de la société SOCIETE2.) S.A.,
anciennement SOCIETE1.) S.A., au paiement :
1) d’un montant de 954.510.- francs à titre d’indemnité pour six mois de préavis
non respecté ( article 5.2 de la convention collective ) ;
2) d’un montant de 318.170.- francs à titre d’indemnité de départ ;
3) d’un montant de 79.542.- francs à titre de prorata du treizième mois ;
4) d’un montant de 16.184.- francs, sinon 73.565.- francs à titre d’indemnité pour
congé non pris ;
5) d’un montant de 200.000.- francs à titre de dommage moral pour licenciement
abusif et
6) d’un montant de 611.765.- francs à titre de préjudice matériel (jusqu’au
30.3.1993) pour licenciement abusif.
Les parties limitent les débats, exception faite de la demande de la salariée en
obtention d’une indemnité compensatrice de congé, à la question de l’applicabilité
de la convention collective 1989/90 à la situation particulière de PERSONNE1.).
La partie appelante renonce de ce fait actuellement à ses arguments relatifs à la
violation de la loi du 2 mars 1982, au caractère réel des motifs du licenciement, à
l’indemnité de départ et à toutes ses prétentions indemnitaires du chef de
licenciement abusif. Les seules demandes maintenues sont celles ayant trait à
l’indemnité de préavis, à l’indemnité pour congé non pris et au treizième mois.
La société SOCIETE2.) S.A. déclare de son côté renoncer à ses arguments relatifs à
la non-applicabilité de principe de la convention collective des employés de banque
visée au moment du licenciement.
La question essentielle restant litigieuse est celle de savoir, si PERSONNE1.), peut,
de par les fonctions exercées dans la banque, se prévaloir du délai de préavis prolongé
accordé par la convention collective à tous les employés de banque, à l’exception des
cadres supérieurs. La salariée réclame en effet en vertu de ladite convention
collective une indemnité de préavis supplémentaire de six mois, le prorata du
treizième mois échu pendant cette période ainsi qu’une indemnité pour les jours de
congé relatifs à cette période. Elle sollicite pour le surplus uniquement encore une
indemnité pour les jours de congé échus pendant la durée du préavis légal de six mois
à elle reconnu par l’employeur et pendant laquelle elle a été dispensée de travail.
Il est à observer que du fait de la limitation des prétentions de PERSONNE1.), l’appel
incident, formé par conclusions de la société SOCIETE2.) S.A. du 26 mai 1993 et
tendant à ce que le licenciement soit déclaré régulier, sans recours à une enquête, la
réalité des motifs du licenciement découlant des pièces du dossier et des
renseignements fournis en cause, devient superflu.
QUANT A L’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE.
Le tribunal du travail de Luxembourg a décidé que PERSONNE1.) étant à considérer
comme cadre supérieur, la convention collective lui était inapplicable.
L’article 1er de la convention collective en question disposerait en effet que ladite
convention ne s’appliquerait pas « aux employés appartenant aux cadres supérieurs
visés par l’article 5, alinéa 2 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions
collectives de travail. Les fondés de pouvoir font partie des cadres supérieurs ».
L’article 5, alinéa 2 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives
de travail énoncerait de son côté que « les conditions de travail et de rémunération
des employés appartenant aux cadres supérieurs ne seront pas réglementées par les
conventions collectives conclues pour le personnel employé » - les conditions de
travail indiquées comprenant notamment les règles applicables au congédiement des
salariés ( cf. article 4 de la loi du 12 juin 1965 ) - .
Les juges de première instance ont précisé que la qualification de cadre supérieur
dépendait moins du titre donné que des fonctions exercées. Ils ont, après référence à
l’article 16 no.17 du texte coordonné du 12 novembre 1971 comprenant les lois
portant règlement légal du louage de service des employés privés, les dispositions
concernant la durée normale du travail …. décrivant comme cadre supérieur la
personne dont la présence est indispensable à l’entreprise pour en assurer le
fonctionnement et la surveillance, retenu la définition qu’est cadre celui qui exerce
par délégation de l’employeur un commandement sur des collaborateurs de toute
nature ou des fonctions exigeant la mise en œuvre d’une technicité laissant à
l’intéressé une marge d’initiative et de responsabilités.
Ils ont ajouté qu’il fallait aussi avoir recours à la convention collective qui avait le
pouvoir de définir le cadre supérieur et qui en l’espèce reconnaissait cette qualité à
un fondé de pouvoir.
La juridiction de première instance a constaté qu’« il résulte de la job description
signée par PERSONNE1.) et du tableau d’organisation de la banque versés en cause
par l’employeur que PERSONNE1.) avait le titre de assistant manager ,
responsable au sein du commercial banking du service trade finance and leasing
avec notamment un pouvoir de supervision et qu’elle avait signature autorisée par
la banque. Elle en a déduit que PERSONNE1.) avait la qualité de cadre supérieur, la
convention collective n’étant pas applicable à son cas.
PERSONNE1.) conteste avoir eu la qualité de cadre supérieur.
Elle indique différentes définitions du terme cadre et en déduit que les salariés ayant
cette qualité se trouveraient dans la partie supérieure de la hiérarchie d’une entreprise
et devraient de par leur fonction être peu nombreux. La conséquence logique en serait
que les salariés ayant la qualité de cadre supérieur seraient encore plus rares.
L’appelante renvoie à ce sujet à l’article 6 no.17 du texte coordonné du 12 novembre
1971 attribuant la qualité de cadre supérieur à « la personne dont la présence est
indispensable à l’entreprise pour en assurer le fonctionnement et la surveillance ».
PERSONNE1.) ajoute à ces considérations d’ordre général que les fonctions
correspondant au titre de « assistant manager » qu’elle avait en dernier lieu dans la
banque ne répondraient aucunement aux fonctions d’un cadre supérieur résultant des
définitions avancées. Elle fait observer que dans la hiérarchie de la banque les
«assistant managers» seraient précédés par les «
directors », y compris les
«managing directors», les « senior managers » et les « managers ». A admettre que
les « assistant managers » en fassent partie, les cadres supérieures représenteraient
plus de 50% du personnel de la banque.
PERSONNE1.) fait encore remarquer qu’elle était responsable au sein du
« commercial banking » du service « trade finance and leasing », d’une importance
relativement réduite, qu’il découlerait du titre d’ « assistant manager » que son poste
ne se situait pas au sommet de la hiérarchie de la banque et qu’elle aurait, dans
l’hypothèse où le terme cadre devrait se traduirait en anglais par « manager », fait
partie du « lower management ».
Engagée comme réceptionniste, sans formation académique aucune et ayant au fil
des années acquis plus de pouvoir, sans toutefois avoir jamais été en mesure
d’exercer ce pouvoir de façon indépendante, elle ne remplirait pas le critère de
formation exigé d’un cadre. Au niveau du département « trade and finance » sa tâche
se serait limitée à la gestion administrative des prêts commerciaux. Les offres de prêt
requérant le contre-seing du « senior manager » et l’attribution définitive des prêts
étant subordonnée à l’accord du « credit committee », elle n’aurait, quoique
disposant de l’« authorised signature », eu aucun pouvoir d’engager la banque. Elle
aurait, comme il résulterait d’ailleurs du « job description », été sans pouvoir de
commandement, une simple exécutante de tâches définies, entièrement subordonnée
au management de la banque. Elle conteste avoir eu les pouvoirs d’un mandataire ou
fondé de pouvoir. La qualification de cadre supérieur devrait se faire au regard des
tâches effectivement exercées par la salariée. L’exclusion des cadres supérieurs du
bénéfice de la convention collective étant une exception, le terme serait enfin à
interpréter de manière restrictive.
PERSONNE1.) soutient en ordre subsidiaire que l’attribution de la qualité de cadre
supérieur ayant eu pour effet de la priver des avantages de la convention collective,
il y aurait eu modification d’une clause essentielle du contrat de travail en sa
défaveur.
Cette modification serait cependant nulle en raison de l’inobservation par
l’employeur des dispositions de l’article 37 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de
travail.
La société SOCIETE2.) S.A. conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Elle affirme que PERSONNE1.) était cadre de la banque, fondé de pouvoir et donc
exclue de la convention collective en vertu des dispositions tant de la loi de 1965 que
de la convention collective elle-même.
La partie intimée fait développer que PERSONNE1.) occupait le poste de « assistant
manager » et était titulaire de la signature A, cette qualité faisant d’ailleurs l’objet
d’une publication afférente au registre de commerce et des sociétés. Son salaire se
serait situé en-dehors du cadre de la convention collective. Son statut tel
qu’apparaissant au regard du « job description », signé par la salariée et du tableau
d’organisation de la banque, révélerait que l’« assistant manager », responsable au
sein du « commercial banking » du service « trade finance and leasing », avait
notamment un pouvoir de supervision. Ayant en outre le pouvoir de signature
autorisée pour la banque, l’appelante aurait fait partie des cadres supérieurs et la
convention collective aurait été inapplicable à son égard.
La société SOCIETE2.) S.A. conteste enfin les prétentions de PERSONNE1.) ayant
pour objet l’annulation, en vertu de l’article 37 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat
de travail, de la mesure de promotion au statut de cadre supérieur. PERSONNE1.)
ne contestant pas l’augmentation de son salaire hors convention collective de travail
corrélativement à sa nomination en tant que fondé de pouvoir, assistant manager, elle
resterait en défaut de prouver la prétendue modification substantielle en sa défaveur.
PERSONNE1.) a été engagée comme employée de banque auprès de la société
anonyme SOCIETE1.) suivant contrat de louage de services du 5 janvier 1981.
Elle fut licenciée par lettre de son employeur du 28 novembre 1991 moyennant un
préavis de six mois, débutant le 1er décembre 1991 et se terminant le 31 mai 1992, la
salariée étant dispensée de travail pendant la durée de ce préavis. L’employeur
l’informa, en réponse à une demande afférente de PERSONNE1.), par courrier du 2
janvier 1992 que le congédiement était intervenu pour les raisons économiques – y
détaillées – .
D’après le certificat de travail émis le 3 février 1992 par l’employeur – que la salariée
verse en cause – les fonctions successivement exécutées par PERSONNE1.) au sein
de la banque sont décrites comme suit : « Ms PERSONNE1.) started her career in
the Bank as a receptionist. 1982 she was transferred to Corporate Banking
department as a Credit Officer for Finnish import finance. From 1983 on Ms
PERSONNE1.) was taking care of the international trade finance under supervision
of the manager. In January 1985 Ms PERSONNE1.) was appointed Senior Credit
Officer, Corporate Banking.
1st May Ms PERSONNE1.) was appointed Assistant Manager, Corporate Banking.
In this position Ms PERSONNE1.) was responsible for the development of the bank’s
trade and short time financing as well as leasing operations. Her tasks included
marketing of these products to existing and potential clients and supervising all daily
routines. »
Au moment de son licenciement, PERSONNE1.) faisait partie du département
commercial banking et travaillait en tant qu'assistant managerau service trade
finance and leasing.
D’après les fiches de salaire par elle versées, elle était, avant d’accéder à ce poste,
classée dans le groupe 13, soit dans le groupe de classification du personnel le plus
élevé de la banque en vertu de la convention collective. Les fiches de rémunération
ultérieures ne contiennent plus d’indication permettant de localiser PERSONNE1.)
nécessairement à l’intérieur des catégories d’employés privés visés par la convention
collective. Aux termes du « job description », les fonctions attribuées à la salariée
n’étaient pas de nature purement subalternes et subordonnées, mais impliquaient un
certain pouvoir de supervision et des responsabilités. Le pouvoir de signature avait
d’ailleurs été expressément accordé à PERSONNE1.) nécessairement pour lui
permettre d’exercer son travail.
Les simples allégations de la salariée quant au caractère subordonné de son travail, à
l’absence en réalité de pouvoir d’engager la banque, tout comme d’ailleurs ses
développements théoriques à caractère général concernant la notion de cadre
supérieur et leur nombre, sont insuffisantes à contredire les conclusions concrètes
s’imposant en l’espèce au regard de ces pièces, versées par PERSONNE1.) elle-
même et constituant les seuls éléments de preuve figurant au dossier.
Force est donc d’admettre que PERSONNE1.) avait dans son domaine d’activité et
pour les tâches lui incombant pouvoir d’agir pour le compte de son employeur, reçu
mandat à cet effet.
Le fondé de pouvoir est précisément la personne qui a reçu d’une autre le « mandat »
d’exercer à sa place certains pouvoirs et plus spécialement dans certaines entreprises
commerciales et surtout financières notamment l’employé supérieur qui a reçu
procuration d’agir personnellement pour le compte de l’entreprise et de l’engager par
sa signature. Ex. fondé de pouvoir ….. d’un banquier (cf. Gérard CORNU,
Vocabulaire Juridique : vo. Fondé de pouvoir).
PERSONNE1.) était inclassable en tant qu’employé de banque au sens de la
convention collective et exerçait, selon des indications – non contredites – résultant
des pièces produites en cause, à un certain degré des fonctions à responsabilité, pour
l’accomplissement desquelles le pouvoir de signature lui avait été accordé. Elle doit
donc être considérée comme fondé de pouvoir, cadre supérieur.
La salariée reste pour le surplus en défaut d’établir, en quoi la promotion visée,
d’ailleurs acceptée par elle, serait à annuler au vœu de l’article 37 de la loi du 24 mai
1989 sur le contrat de travail.
L’appel n’est donc pas justifié sur ce point.
QUANT A L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGE.
La demande de PERSONNE1.) a trait à une indemnité compensatrice pour jours de
congé échus tant pendant la durée du préavis légal, admise par l’employeur – 1er
décembre 1991 au 31 mai 1992 –, que pendant la période supplémentaire à laquelle
elle soutient avoir droit en raison de la convention collective, cette dernière
prétention étant rejetée au regard des développements ci-dessus.
Considérant que PERSONNE1.) avait été dispensée de travail pendant la durée de
son préavis et que le salarié n’avait droit à une indemnité compensatrice de congé
payé pendant la période du préavis qu’à condition d’avoir effectivement travaillé
durant cette période, le tribunal du travail de Luxembourg constata que le droit au
congé de PERSONNE1.) se trouvait limité au 28 novembre 1991, date de son
licenciement, et débouta l’appelante de ses prétentions afférentes.
PERSONNE1.) conclut à la réformation du jugement entrepris à ce sujet. Elle
soutient que la période de préavis pendant laquelle le salarié a été dispensé de
l’exécution de son travail doit être prise en considération pour le calcul du congé dû
au salarié et de l’indemnité correspondant au congé non encore pris. Elle entend tirer
argument d’une part de l’article 26 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail
prévoyant que la dispense de travail « ne doit entraîner pour le salarié aucune
diminution des salaires, traitements, indemnités et autres avantages auxquels il aurait
pu prétendre s’il avait accompli son travail », la seule exception visée ayant trait à la
reprise d’un travail. La salariée se prévaut d’autre part d’une absence, en vertu d’une
autorisation préalable de l’employeur et donc assimilable à une journée de travail
effectif au sens de l’article de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme
du congé annuel payé des salariés.
Elle demande actuellement du chef de 13 jours de congé supplémentaires l’allocation
d’un montant de 95.634.- francs.
La société SOCIETE2.) S.A. conclut à la confirmation de la décision de première
instance, la salariée dispensée de travail n’ayant pas droit à une indemnité
compensatoire de congé pour la durée du préavis.
Pour déterminer la durée du congé redû, la période de préavis est à prendre en
compte, sans distinguer s’il y a eu ou non dispense de travail. Cette solution se
dégage, comme le fait développer l’appelante, d’une part de l’article 6 alinéa 3 (b)
de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des
salariés, les absences du salarié en vertu d’une autorisation régulière préalable de
l’employeur étant assimilées à des journées de travail effectif, et d’autre part de
l’article 26(1) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail qui dit que jusqu’à
l’expiration du délai de préavis, la dispense de travail accordée par l’employeur ne
doit entraîner pour le salarié aucune diminution de salaires, traitements, indemnités
et autres avantages auxquels il aurait pu prétendre.
En l’absence de contestations supplémentaires, la demande de PERSONNE1.) est à
admettre.
QUANT A L'INDEMNITE DE PROCEDURE.
PERSONNE1.) requiert l’allocation d’une indemnité de procédure de 40.000.-
francs.
Cette demande est à rejeter, la partie appelante restant en défaut de démontrer le
caractère inéquitable du maintien à sa charge de frais irrépétibles, exposés dans le
cadre de l’instance d’appel.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant
contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions,
déclare l’appel de PERSONNE1.) recevable ;
donne acte à la partie intimée qu’elle a eu successivement les dénominations sociales
suivantes SOCIETE1.) S.A., SOCIETE3.) S.A., SOCIETE4.) S.A., SOCIETE5.)
S.A. et qu’elle s’appelle actuellement SOCIETE2.) S.A. ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce aux arguments relatifs à la violation de
la loi du 2 mars 1982, au caractère réel des motifs du licenciement, à toutes ses
prétentions indemnitaires du chef de licenciement abusif ainsi qu’à l’indemnité de
départ ;
donne acte à la société SOCIETE2.) S.A. qu’elle renonce à son argument relatif à la
non-applicabilité de principe de la convention collective des employés de banque au
moment du licenciement de PERSONNE1.) ;
constate que restent litigieuses uniquement les demandes de PERSONNE1.) relatives
à l’indemnité supplémentaire de préavis, au prorata du treizième mois et à
l’indemnité de congé non pris ;
constate que l’appel incident de la société SOCIETE2.) S.A. est devenu sans objet ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement justifié ;
réformant:
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatrice de congé pour la période de préavis légal ;
condamne la société SOCIETE2.) S.A. à lui payer de ce chef la somme de 95.634.-
francs ;
déclare l’appel de PERSONNE1.) non fondé pour autant qu’il a trait à l’application
à son profit de la convention collective de travail des employés de banque ;
déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour deux tiers à
PERSONNE1.) et pour un tiers à la société SOCIETE2.) S.A. ;
ordonne la distraction des frais de l’instance d’appel au profit de Maître Jean-Marie
BAULER et de Maître Louis BERNS, avocats concluants qui la demandent,
affirmant en avoir fait l’avance.