Court declares labor appeal time-barred due to three-year inactivity despite employer name changes and merger.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the labor appeal time-barred after three years of inactivity, ruling that the employer's name changes and merger did not interrupt the limitation period. Although the employer argued the case was stale due to lack of response to style conclusions, the court found no evidence of fraud or bad faith preventing the proceedings. Consequently, the appeal was dismissed as time-barred, and the employer was ordered to pay the employee's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 257 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; La cessation d'existence d'une société absorbée par fusion ne donne pas lieu à reprise d'instance, et la péremption s'écoule si aucune interruption n'intervient pendant trois ans sans dol ou fraude.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
I"
:k-
Exempt- appel en matière de travail
Audience publique du jeudi douze juillet deux mille un.
Numéro 22146 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ;
Romain LUDOVICY, premier conseiller ;
Joséane SCHROEDER,
conseiller ;
Pierre SCHMIT, premier avocat général ;
Marie-José HOFFMANN, greffiére assumée.
9)
ENTRE :
, épouse
K )
demeurant à L-
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou
THILL de Luxembourg du 24 avril 1998,
comparant par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme
3>ace ),)
S.A.,
actuellement dénommée
J' J
S.A., établie et ayant son
siège social à L- L
. -)
. représentée
par son conseil d'administration actuellement en fonctions.
Intimée aux fins du prédit exploit THILL,
comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Saisi le 28 janvier 1997 par
C.)
, licenciée
avec le préavis légal le 15 décembre 1995 par son ancien employeur, la
société anonyme
CbGcC. i )
demande
en paiement de diverses indemnités à la suite de son congédiement
qu'elle qualifie d'abusif, le tribunal du travail de Luxembourg a, par un
jugement du 16 mars 1998, déclaré non fondée la demande de la
requérante et l'a condamnée aux frais et dépens de l'instance.
De cette décision
C.)
a régulièrement relevé
appel suivant exploit du 24 avril 1998.
Par requête d'avoué à avoué notifiée le 18 mai 2001, 2)GUi.. J •)
S.A., anciennement CtoUS- A.)
S.A., a demandé à la Cour
de déclarer périmée l'instance d'appel pour discontinuation des
poursuites pendant trois ans, de donner acte à la partie 3g5l£ J /
S.A. qu'elle a changé de dénomination et s'appelle
actuellement
3)GicG A }
condamner
C.)
, en sus des frais et dépens de l'instance, à lui payer une
indemnité de procédure de 30.000.- francs.
C.)
conclut d'abord à l'irrecevabilité de la
requête en péremption au motif que la demande a été faite par « une
société
y.)
S.A. qui n'est pas partie à l'instance et qui n'a
pas procédé à une reprise d'instance ».
Il n'est pas contesté que la partie intimée
S.A., actuellement demanderesse en péremption, a,
après avoir changé de dénomination en
)
, fait l'objet d'une fusion-absorption par:èG.uX5 -2./S.A., qui
par la suite a changé sa dénomination en
A \) S.A..
Aux termes des articles 257 et suivants de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, la
fusion par absorption est l'opération par laquelle une ou plusieurs
sociétés transfèrent à une autre, par suite d'une dissolution sans
liquidation, l'ensemble de leur patrimoine activement et passivement
(...).
Or il y a lieu à reprise d'instance dans les cas où il y a interruption
de l'instance par suite du décès de l'une des parties ou de cessation de
fonctions de son avoué au vœu de l'article 344 du code de procédure
civile.
Au regard du caractère limitatif de l'énumération du prédit article,
la cessation d'existence d'une société absorbée par fusion ne donne
pas lieu à reprise d'instance.
Il s'ensuit que le moyen d'irrecevabilité de la demande en
péremption d'instance ne saurait être accueilli.
Quant au défaut de qualité soulevé encore par
C.^
la Cour relève que la requête en péremption d'instance a
été faite au nom de
S.A., représentée par son conseil
d'administration actuellement en fonctions, de sorte que ce moyen
laisse également d'être fondé.
Quant au fond,
C.)
fait plaider que la requête
en péremption d'instance ne serait pas fondée, dés lors que la
discontinuation des poursuites serait attribuable à la négligence de
l'intimée qui aurait omis de prendre des conclusions de réponse à ses
conclusions de style.
L'instance s'éteint par la discontinuation des poursuites pendant
trois ans.
Il importe peu de savoir à laquelle des parties au litige la
discontinuation des poursuites est imputable. Il n'en serait autrement
qu'au cas où l'intimée aurait empêché le procès de suivre son cours par
dol ou fraude.
Comme il n'y a pas eu en l'espèce dol ou fraude de la part de
l'intimée, la requête en péremption d'instance est à déclarer fondée,
étant donné qu'aucun acte interruptif de la péremption n'est intervenu
depuis les conclusions de style notifiées le 8 mai 1998 jusqu'au 18 mai
2001, date de la requête en péremption d'instance.
En effet l'argument de
C.)
consistant à
soutenir en désespoir de cause qu'elle n'était pas au courant des
changements intervenus dans la dénomination de 3SiOb. i )
S.A. par suite de l'absorption par fusion par
S.A. est sans pertinence, étant donné qu'il n'y a pas eu de
constitution de nouvel avocat, et qu'elle aurait pu valablement donner
avenir à l'avocat constitué.
La demande de
S.A. en obtention d'une
indemnité de procédure est à rejeter, dés lors qu'il n'est pas établi en
quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles.
Par ces motifs :
la Cour d'appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit
du travail, statuant contradictoirement, le Ministère Public entendu en
ses conclusions,
déclare la demande en péremption d'instance de
. ï
.)
S.A. recevable et fondée ;
partant déclare périmée l'instance d'appel introduite par exploit
d'huissier du 24 avril 1998 ;
dit non fondée la demande de
J '. ) S.A. en obtention
d'une indemnité de procédure et en déboute l'intimée ;
condamne
G.)
aux frais et dépens de
l'instance périmée et de la présente instance et en ordonne la
distraction au profit de Maître Louis BERNS, avocat constitué, sur ses
affirmations de droit.