Court dismisses debt claims against company where board approval for administrator signatures was never obtained.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiffs' claims for $600,000 each against the company, ruling that the debt instruments were invalid without board approval. Although three administrators signed undertakings, the company's board never ratified these agreements, and internal evidence confirmed no such approval occurred. Consequently, the company was not legally bound by the signatures, and the plaintiffs were ordered to pay litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9 and 10 of the Commercial Companies Law; A company is not bound by acts of its administrators unless authorized by the board of directors, and unauthorized signatures do not create valid debt obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du onze juillet deux mille un.
Numéro 24669 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre;
Carlo HEYARD, premier conseiller;
Annette GANTREL, conseillère;
Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège
social à ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges
NICKTS de Luxembourg du 17 mars 2000,
comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à Luxembourg ;
e t :
1)
PERSONNE1.),
administrateur de sociétés, demeurant à
ADRESSE2.),
2)
PERSONNE2.),
administrateur de sociétés, demeurant à
ADRESSE3.),
3)
PERSONNE3.),
administrateur de sociétés, demeurant à
ADRESSE4.),
intimés aux fins du prédit exploit NICKTS,
comparant par Maître Philippe HOSS, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit de l’huissier de justice Michelle Thill du 12 mai 1998
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont fait donner
assignation à SOCIETE1.) S.A. à comparaître devant le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
pour l’y entendre condamner à payer, à chacun d’eux, le montant de
600.000.- USD, à convertir en francs luxembourgeois, avec les intérêts
légaux à partir du 6 février 1997, sinon du 18 février 1997, sinon à partir
de l’acte introductif d’instance.
Les demandeurs conclurent, en outre, à la majoration du taux de
l’intérêt légal ainsi qu’à la condamnation de SOCIETE1.) S.A. à payer, à
chacun d’eux, une indemnité de procédure de 100.000.- francs sur base
de l’article 240 NCPC.
Ils se sont prévalus de trois reconnaissances de dette, intitulées
undertaking, signées par les dénommés PERSONNE4.), PERSONNE5.)
et PERSONNE6.), aux termes desquelles SOCIETE1.) S.A. s’est
engagée à payer les montants en question indépendamment de toute
autre compensation respectivement de toute autre considération.
Devant les juges de première instance SOCIETE1.) S.A. s’est
opposée à la demande en paiement en soutenant, en premier lieu, qu’elle
n’avait pas été valablement engagée.
Elle a fait plaider:
-
principalement, que les reconnaissances de dette litigieuses
n’auraient été signées par trois de ses administrateurs que sous réserve
d’approbation par son conseil d’administration; que cette approbation
n’aurait cependant pas eu lieu;
-
subsidiairement, que l’article 9 des statuts de SOCIETE1.) S.A.
ne permettrait pas à trois administrateurs d’engager la société sans le
concours des autres;
-
plus subsidiairement encore, que si les trois administrateurs
PERSONNE4.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.)
avaient voulu
directement engager la société, cette représentation aurait été
irrégulière; que cette irrégularité serait opposable aux demandeurs qui
étaient parfaitement informés des raisons de cette irrégularité.
En second lieu, SOCIETE1.) S.A. a soulevé l’exception d’inexécution,
faisant valoir que l’obligation de paiement documentée par les
engagements litigieux aurait eu pour contrepartie une obligation de
restituer des fonds russes du groupe, obligation qui n’aurait pas été
respectée par les demandeurs PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.).
En dernier lieu, SOCIETE1.) S.A. tire argument du fait que sur les trois
reconnaissances de dette, à teneur identique, figure in fine la mention
the dates and schedule of the payments described in the present
undertaking is to be finally agreed upon before April 30, 1996, pour en
conclure à la non-exigibilité des montants émargés dans les documents
litigieux.
Par jugement du 17 décembre 1999, le tribunal a reçu la demande en
la forme, l’a déclarée fondée, a condamné la société SOCIETE1.) S.A. à
payer à chacun des trois demandeurs le montant de 600.000.- USD, avec
les intérêts légaux à partir du 6 février 1997, jusqu’à solde, cette somme
à convertir en francs luxembourgeois au cours du jour du jugement, a dit
qu’il n’y a pas lieu à majoration du taux de l’intérêt légal, a condamné la
société SOCIETE1.) S.A. à payer à chacun des trois demandeurs une
indemnité de procédure de 20.000.- francs et l’a condamnée aux frais et
dépens de l’instance.
De ce jugement SOCIETE1.) S.A. a régulièrement relevé appel par
exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS du 17 mars 2000.
Pour décider comme ils l’ont fait, les juges de première instance ont
retenu:
-
qu’il n’est ni prouvé, ni utilement offert en preuve qu’il ait été
convenu entre les bénéficiaires et les signataires des reconnaissances
de dette litigieuses que la société SOCIETE1.) S.A. ne serait engagée
par
ces
reconnaissances
qu’après
approbation
du
conseil
d’administration;
-
qu’à l’égard des tiers la société SOCIETE1.) S.A. se trouve
engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux
administrateurs ou par la seule signature du président du conseil
d’administration;
-
que PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) qui sont
à qualifier de tiers par rapport à la société SOCIETE1.) S.A. en tant
qu’administrateurs de la société SOCIETE2.), filiale de SOCIETE1.) S.A.,
peuvent
se prévaloir des dispositions statutaires de la partie
défenderesse pour conclure qu’ils étaient en droit de se fier au pouvoir
des signataires des reconnaissances de dette pour engager la société
SOCIETE1.) S.A.; qu’il n’est pas établi que les demandeurs aient été au
courant de ce qu’aucune décision du conseil d’administration n’aurait
encore été prise en faveur de ces reconnaissances de dette,
respectivement que le conseil d’administration devrait encore se réunir
pour approuver les engagements du 4 mars 1996;
-
que l’engagement inconditionnel de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. sur base des trois reconnaissances de dette du 4 mars
1996 enlève toute pertinence au moyen de l’exception d’inexécution;
-
que l’obligation de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en
vertu des reconnaissances de dette existe depuis la signature des
reconnaissances de dette; que cette obligation est devenue exigible avec
l’arrivée du terme fixé au 30 avril 1996.
Dans son acte d’appel SOCIETE1.) S.A. soutient reprendre tous les
moyens par elle développés en première instance et conclut, par
réformation du jugement entrepris, au débouté de la demande de
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Les trois intimés concluent à la confirmation pure et simple du
jugement dont appel et réclament, chacun, une indemnité de procédure
de 35.000.- francs au titre des frais par eux exposés lors de l’instance
d’appel.
SOCIETE1.) S.A. verse au dossier plusieurs attestations testimoniales
pour appuyer, entre autres, son argumentation consistant à dire que les
reconnaissances de dette litigieuses n’auraient été signées par les
administrateurs PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) que
sous réserve d’approbation par le conseil d’administration.
L’appelante reproche plus particulièrement aux juges de première
instance de n’en avoir pas tenu compte, au motif qu’il s’agit de témoins
intéressés à l’issue du litige et dont les attestations ne présentent pas
l’objectivité requise pour emporter la conviction du tribunal quant à la
véracité de ce qu’ils attestent.
Elle soutient qu’en jugeant ainsi le tribunal a méconnu le fait que, par
l’abolition de la procédure du reproche, le législateur a entendu mettre fin
à l’incapacité du témoin dit intéressé.
Aux termes de l’article 277 du Code de procédure civile (article 405
NCPC), chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des
personnes frappées d’une incapacité de témoigner en justice.
Toute personne qui doit être considérée comme étant partie en cause
est au vœu de l’article 274 du Code de procédure civile (article 399
NCPC), qui ne permet au juge de recevoir que de tiers des déclarations
de nature à éclairer sur les faits litigieux, incapable de témoigner.
La notion de partie en cause doit être interprétée restrictivement
comme ne visant, en principe, que les personnes directement engagées
dans l’instance judiciaire, les nouvelles dispositions sur les mesures
d’instruction tendant à la simplification et à la libéralisation des modes de
preuve ayant élargi le plus possible les moyens susceptibles de conduire
à la manifestation de la vérité et ayant aboli de façon significative la
possibilité de reproche de témoins (Cour d’appel, 23 novembre 1994 P.
29, 359).
En l’occurrence, la représentation de SOCIETE1.) S.A. à l’égard des
tiers et en justice est réglée par l’article 9 des statuts, disant que: « The
corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of
two directors or by the sole signature of the chairman of the Board of
Directors or of the managing director …».
Il ressort des éléments de la cause que PERSONNE4.), actionnaire
majoritaire, est le président du conseil d’administration de SOCIETE1.)
S.A. (Luxembourg) et qu’il a été nommé chairman of the board of the
Company (SOCIETE2.)) par décision du 19 mai 1998, ceci en
remplacement de PERSONNE6.).
PERSONNE4.) qui s’identifie à l’actuelle partie appelante doit être
considéré comme partie en cause. Il ne peut dès lors pas déposer
comme témoin, les juges ne pouvant recueillir que les témoignages de
tierces personnes.
Il s’en suit qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’attestation
testimoniale émanant de PERSONNE4.).
Etant donné que PERSONNE5.) se borne, dans son attestation établie
le 15 octobre 1998, à se référer aux dires de PERSONNE4.) sans ajouter
un élément nouveau de nature à éclairer la Cour sur les faits litigieux, il
y a lieu de rejeter cette attestation pour n’être ni concluante ni pertinente.
PERSONNE6.), ne revêtant que le poste de directeur au sein de
SOCIETE1.) S.A. depuis mai 1998, a déclaré dans son attestation établie
le 10 septembre 1999 ce qui suit:
« …PERSONNE4.)
said to me and
PERSONNE5.)
that they
(PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)) had
had a very difficult discussion but that the former Russian directors
(PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)) had agreed to
compensation in the amount of 600.000.- USD each on condition of their
leaving
SOCIETE2.)
and returning all assets in the company.
PERSONNE4.), PERSONNE5.) and I then discussed this agreement
between ourselves. We considered that the former Russian directors
could cause great damage to the company if we did not sign undertakings
in the amount of 600.000.- USD each, and it was therefore preferable to
agree to such compensation. We then had further discussions with the
former Russian directors, during which the latter assured us that they
would fulfil all the conditions of providing them with financial
compensation, namely : to resign from all positions and to cooperate with
us in every possible way in the handover of their responsibilities in future
directors, to return all assets in the company and to run their own
business without interfering with us. They also promised to provide me
with all accounting balance sheets, reports and other documents. We
agreed specially that all actions of the former Russian directors in
connection with their retirement would be completed by April 30. They
then submitted to us the contractual agreements which are the subject of
the present court case. I requested them to include their promises in
these agreements, but PERSONNE4.) insisted that there was absolutely
no need for this, because he believed them.
We directed the attention of the former Russian directors to the fact
that these agreements must be approved by the main board of
SOCIETE1.) S.A.. In any case, they must have known this from the
experience of many years work, and had more than once drawn up
décisions of the main board. … ».
Il est un fait que cet accord du conseil d’administration de SOCIETE1.)
S.A. n’est jamais intervenu.
PERSONNE7.), administrateur de SOCIETE1.) S.A. du 18 juillet 1992
au 21 janvier 1999, a précisé dans son attestation du 27 août 1999 que:
« … At no time while I was a director of SOCIETE1.), was I party to or
involved in the approval by the directors of any agreement to pay to Mr
PERSONNE1.), Mr PERSONNE3.) or Mr PERSONNE2.) USD 600.000.-
, each, … . If I had been aware of any dept owed by SOCIETE1.) to Mrs
PERSONNE1.), PERSONNE3.) and PERSONNE2.), I would have
required that such dept be recorded in the accounts of SOCIETE1.) S.A.
… ».
PERSONNE8.), administrateur de SOCIETE1.)
S.A. du 26 janvier
1996 au 31 mai 1997, a confirmé: « … In fact, at no time before 4 MARCH
1996 were any such agreements even discussed with me. At no time
after 4 March 1996, while I was a member of the Board, was the question
of approving the decision to make such payments or any other payments
to those gentlemen ever put to the Board of Directors … ».
Ressortent à suffisance des considérations qui précèdent, et les
causes
qui
ont
poussé
PERSONNE4.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.) à signer les documents litigieux leur soumis par
PERSONNE1.), et le fait que les bénéficiaires
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) savaient que les accords intervenus
devaient faire l’objet d’une approbation par le conseil d’administration de
SOCIETE1.) S.A..
Pareille approbation n’étant pas intervenue, SOCIETE1.) S.A. n’est
pas à considérer comme étant valablement liée par les engagements
dont s’agit.
Le fait que les documents litigieux contiennent la mention «The
Company undertakes to pay irrespective of all considerations this sum to
… » ne saurait porter à conséquence, cette mention étant à interpréter
en ce sens que SOCIETE1.) S.A. s’engage – à supposer approuvés les
accords par son conseil d’approbation – à régler the amount of the
compensation for the former Russian directors (cf: attestation de
PERSONNE6.)), tel que négocié entre parties, indépendamment de
toute autre circonstance susceptible de se révéler par la suite.
Il s’en suit qu’il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de
déclarer non fondée la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) et de décharger SOCIETE1.) S.A. de toutes les
condamnations prononcées à son encontre en première instance.
Eu
égard
à
l’issue du
litige,
les intimés
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne sauraient prétendre à l’octroi d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 Nouveau Code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat
chargé de la mise en état,
reçoit l’appel;
le dit fondé;
par réformation:
dit non fondée la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.);
partant décharge SOCIETE1.) S.A. de toutes les condamnations
prononcées à son encontre en première instance;
déboute PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de leur
demande en obtention d’une indemnité de procédure relative à l’instance
d’appel;
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux
frais et dépens des deux instances, à raison d’un tiers pour chacun.