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CACH04_24669 Généré par l'IA

Court dismisses debt claims against company where board approval for administrator signatures was never obtained.

Numéro de cause CACH04_24669
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiffs' claims for $600,000 each against the company, ruling that the debt instruments were invalid without board approval. Although three administrators signed undertakings, the company's board never ratified these agreements, and internal evidence confirmed no such approval occurred. Consequently, the company was not legally bound by the signatures, and the plaintiffs were ordered to pay litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 9 and 10 of the Commercial Companies Law; A company is not bound by acts of its administrators unless authorized by the board of directors, and unauthorized signatures do not create valid debt obligations.

Mots-clés

Généré par l'IA
corporate authority board approval administrative liability validity of signatures commercial company law ultra vires acts internal ratification reconnaissance de dette

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 9 of the Commercial Companies Law
subsidiairement, que l’article 9 des statuts de SOCIETE1.) S.A.
Article 10 of the Commercial Companies Law
Article 240 of the New Civil Procedure Code
indemnité de procédure sur base de l’article 240 Nouveau Code de
article 277 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 277 du Code de procédure civile (article 405
article 274 du Code de procédure civile
est au vœu de l’article 274 du Code de procédure civile (article 399
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du onze juillet deux mille un.

Numéro 24669 du rôle.

Composition :

Andrée WANTZ, présidente de chambre;

Carlo HEYARD, premier conseiller;

Annette GANTREL, conseillère;

Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège

social à ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges

NICKTS de Luxembourg du 17 mars 2000,

comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à Luxembourg ;

e t :

1)

PERSONNE1.),

administrateur de sociétés, demeurant à

ADRESSE2.),

2)

PERSONNE2.),

administrateur de sociétés, demeurant à

ADRESSE3.),

3)

PERSONNE3.),

administrateur de sociétés, demeurant à

ADRESSE4.),

intimés aux fins du prédit exploit NICKTS,

comparant par Maître Philippe HOSS, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit de l’huissier de justice Michelle Thill du 12 mai 1998

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont fait donner

assignation à SOCIETE1.) S.A. à comparaître devant le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

pour l’y entendre condamner à payer, à chacun d’eux, le montant de

600.000.- USD, à convertir en francs luxembourgeois, avec les intérêts

légaux à partir du 6 février 1997, sinon du 18 février 1997, sinon à partir

de l’acte introductif d’instance.

Les demandeurs conclurent, en outre, à la majoration du taux de

l’intérêt légal ainsi qu’à la condamnation de SOCIETE1.) S.A. à payer, à

chacun d’eux, une indemnité de procédure de 100.000.- francs sur base

de l’article 240 NCPC.

Ils se sont prévalus de trois reconnaissances de dette, intitulées

undertaking, signées par les dénommés PERSONNE4.), PERSONNE5.)

et PERSONNE6.), aux termes desquelles SOCIETE1.) S.A. s’est

engagée à payer les montants en question indépendamment de toute

autre compensation respectivement de toute autre considération.

Devant les juges de première instance SOCIETE1.) S.A. s’est

opposée à la demande en paiement en soutenant, en premier lieu, qu’elle

n’avait pas été valablement engagée.

Elle a fait plaider:

-

principalement, que les reconnaissances de dette litigieuses

n’auraient été signées par trois de ses administrateurs que sous réserve

d’approbation par son conseil d’administration; que cette approbation

n’aurait cependant pas eu lieu;

-

subsidiairement, que l’article 9 des statuts de SOCIETE1.) S.A.

ne permettrait pas à trois administrateurs d’engager la société sans le

concours des autres;

-

plus subsidiairement encore, que si les trois administrateurs

PERSONNE4.),

PERSONNE5.)

et

PERSONNE6.)

avaient voulu

directement engager la société, cette représentation aurait été

irrégulière; que cette irrégularité serait opposable aux demandeurs qui

étaient parfaitement informés des raisons de cette irrégularité.

En second lieu, SOCIETE1.) S.A. a soulevé l’exception d’inexécution,

faisant valoir que l’obligation de paiement documentée par les

engagements litigieux aurait eu pour contrepartie une obligation de

restituer des fonds russes du groupe, obligation qui n’aurait pas été

respectée par les demandeurs PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.).

En dernier lieu, SOCIETE1.) S.A. tire argument du fait que sur les trois

reconnaissances de dette, à teneur identique, figure in fine la mention

the dates and schedule of the payments described in the present

undertaking is to be finally agreed upon before April 30, 1996, pour en

conclure à la non-exigibilité des montants émargés dans les documents

litigieux.

Par jugement du 17 décembre 1999, le tribunal a reçu la demande en

la forme, l’a déclarée fondée, a condamné la société SOCIETE1.) S.A. à

payer à chacun des trois demandeurs le montant de 600.000.- USD, avec

les intérêts légaux à partir du 6 février 1997, jusqu’à solde, cette somme

à convertir en francs luxembourgeois au cours du jour du jugement, a dit

qu’il n’y a pas lieu à majoration du taux de l’intérêt légal, a condamné la

société SOCIETE1.) S.A. à payer à chacun des trois demandeurs une

indemnité de procédure de 20.000.- francs et l’a condamnée aux frais et

dépens de l’instance.

De ce jugement SOCIETE1.) S.A. a régulièrement relevé appel par

exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS du 17 mars 2000.

Pour décider comme ils l’ont fait, les juges de première instance ont

retenu:

-

qu’il n’est ni prouvé, ni utilement offert en preuve qu’il ait été

convenu entre les bénéficiaires et les signataires des reconnaissances

de dette litigieuses que la société SOCIETE1.) S.A. ne serait engagée

par

ces

reconnaissances

qu’après

approbation

du

conseil

d’administration;

-

qu’à l’égard des tiers la société SOCIETE1.) S.A. se trouve

engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux

administrateurs ou par la seule signature du président du conseil

d’administration;

-

que PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) qui sont

à qualifier de tiers par rapport à la société SOCIETE1.) S.A. en tant

qu’administrateurs de la société SOCIETE2.), filiale de SOCIETE1.) S.A.,

peuvent

se prévaloir des dispositions statutaires de la partie

défenderesse pour conclure qu’ils étaient en droit de se fier au pouvoir

des signataires des reconnaissances de dette pour engager la société

SOCIETE1.) S.A.; qu’il n’est pas établi que les demandeurs aient été au

courant de ce qu’aucune décision du conseil d’administration n’aurait

encore été prise en faveur de ces reconnaissances de dette,

respectivement que le conseil d’administration devrait encore se réunir

pour approuver les engagements du 4 mars 1996;

-

que l’engagement inconditionnel de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. sur base des trois reconnaissances de dette du 4 mars

1996 enlève toute pertinence au moyen de l’exception d’inexécution;

-

que l’obligation de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en

vertu des reconnaissances de dette existe depuis la signature des

reconnaissances de dette; que cette obligation est devenue exigible avec

l’arrivée du terme fixé au 30 avril 1996.

Dans son acte d’appel SOCIETE1.) S.A. soutient reprendre tous les

moyens par elle développés en première instance et conclut, par

réformation du jugement entrepris, au débouté de la demande de

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Les trois intimés concluent à la confirmation pure et simple du

jugement dont appel et réclament, chacun, une indemnité de procédure

de 35.000.- francs au titre des frais par eux exposés lors de l’instance

d’appel.

SOCIETE1.) S.A. verse au dossier plusieurs attestations testimoniales

pour appuyer, entre autres, son argumentation consistant à dire que les

reconnaissances de dette litigieuses n’auraient été signées par les

administrateurs PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) que

sous réserve d’approbation par le conseil d’administration.

L’appelante reproche plus particulièrement aux juges de première

instance de n’en avoir pas tenu compte, au motif qu’il s’agit de témoins

intéressés à l’issue du litige et dont les attestations ne présentent pas

l’objectivité requise pour emporter la conviction du tribunal quant à la

véracité de ce qu’ils attestent.

Elle soutient qu’en jugeant ainsi le tribunal a méconnu le fait que, par

l’abolition de la procédure du reproche, le législateur a entendu mettre fin

à l’incapacité du témoin dit intéressé.

Aux termes de l’article 277 du Code de procédure civile (article 405

NCPC), chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des

personnes frappées d’une incapacité de témoigner en justice.

Toute personne qui doit être considérée comme étant partie en cause

est au vœu de l’article 274 du Code de procédure civile (article 399

NCPC), qui ne permet au juge de recevoir que de tiers des déclarations

de nature à éclairer sur les faits litigieux, incapable de témoigner.

La notion de partie en cause doit être interprétée restrictivement

comme ne visant, en principe, que les personnes directement engagées

dans l’instance judiciaire, les nouvelles dispositions sur les mesures

d’instruction tendant à la simplification et à la libéralisation des modes de

preuve ayant élargi le plus possible les moyens susceptibles de conduire

à la manifestation de la vérité et ayant aboli de façon significative la

possibilité de reproche de témoins (Cour d’appel, 23 novembre 1994 P.

29, 359).

En l’occurrence, la représentation de SOCIETE1.) S.A. à l’égard des

tiers et en justice est réglée par l’article 9 des statuts, disant que: « The

corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of

two directors or by the sole signature of the chairman of the Board of

Directors or of the managing director …».

Il ressort des éléments de la cause que PERSONNE4.), actionnaire

majoritaire, est le président du conseil d’administration de SOCIETE1.)

S.A. (Luxembourg) et qu’il a été nommé chairman of the board of the

Company (SOCIETE2.)) par décision du 19 mai 1998, ceci en

remplacement de PERSONNE6.).

PERSONNE4.) qui s’identifie à l’actuelle partie appelante doit être

considéré comme partie en cause. Il ne peut dès lors pas déposer

comme témoin, les juges ne pouvant recueillir que les témoignages de

tierces personnes.

Il s’en suit qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’attestation

testimoniale émanant de PERSONNE4.).

Etant donné que PERSONNE5.) se borne, dans son attestation établie

le 15 octobre 1998, à se référer aux dires de PERSONNE4.) sans ajouter

un élément nouveau de nature à éclairer la Cour sur les faits litigieux, il

y a lieu de rejeter cette attestation pour n’être ni concluante ni pertinente.

PERSONNE6.), ne revêtant que le poste de directeur au sein de

SOCIETE1.) S.A. depuis mai 1998, a déclaré dans son attestation établie

le 10 septembre 1999 ce qui suit:

« …PERSONNE4.)

said to me and

PERSONNE5.)

that they

(PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)) had

had a very difficult discussion but that the former Russian directors

(PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)) had agreed to

compensation in the amount of 600.000.- USD each on condition of their

leaving

SOCIETE2.)

and returning all assets in the company.

PERSONNE4.), PERSONNE5.) and I then discussed this agreement

between ourselves. We considered that the former Russian directors

could cause great damage to the company if we did not sign undertakings

in the amount of 600.000.- USD each, and it was therefore preferable to

agree to such compensation. We then had further discussions with the

former Russian directors, during which the latter assured us that they

would fulfil all the conditions of providing them with financial

compensation, namely : to resign from all positions and to cooperate with

us in every possible way in the handover of their responsibilities in future

directors, to return all assets in the company and to run their own

business without interfering with us. They also promised to provide me

with all accounting balance sheets, reports and other documents. We

agreed specially that all actions of the former Russian directors in

connection with their retirement would be completed by April 30. They

then submitted to us the contractual agreements which are the subject of

the present court case. I requested them to include their promises in

these agreements, but PERSONNE4.) insisted that there was absolutely

no need for this, because he believed them.

We directed the attention of the former Russian directors to the fact

that these agreements must be approved by the main board of

SOCIETE1.) S.A.. In any case, they must have known this from the

experience of many years work, and had more than once drawn up

décisions of the main board. … ».

Il est un fait que cet accord du conseil d’administration de SOCIETE1.)

S.A. n’est jamais intervenu.

PERSONNE7.), administrateur de SOCIETE1.) S.A. du 18 juillet 1992

au 21 janvier 1999, a précisé dans son attestation du 27 août 1999 que:

« … At no time while I was a director of SOCIETE1.), was I party to or

involved in the approval by the directors of any agreement to pay to Mr

PERSONNE1.), Mr PERSONNE3.) or Mr PERSONNE2.) USD 600.000.-

, each, … . If I had been aware of any dept owed by SOCIETE1.) to Mrs

PERSONNE1.), PERSONNE3.) and PERSONNE2.), I would have

required that such dept be recorded in the accounts of SOCIETE1.) S.A.

… ».

PERSONNE8.), administrateur de SOCIETE1.)

S.A. du 26 janvier

1996 au 31 mai 1997, a confirmé: « … In fact, at no time before 4 MARCH

1996 were any such agreements even discussed with me. At no time

after 4 March 1996, while I was a member of the Board, was the question

of approving the decision to make such payments or any other payments

to those gentlemen ever put to the Board of Directors … ».

Ressortent à suffisance des considérations qui précèdent, et les

causes

qui

ont

poussé

PERSONNE4.),

PERSONNE5.)

et

PERSONNE6.) à signer les documents litigieux leur soumis par

PERSONNE1.), et le fait que les bénéficiaires

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) savaient que les accords intervenus

devaient faire l’objet d’une approbation par le conseil d’administration de

SOCIETE1.) S.A..

Pareille approbation n’étant pas intervenue, SOCIETE1.) S.A. n’est

pas à considérer comme étant valablement liée par les engagements

dont s’agit.

Le fait que les documents litigieux contiennent la mention «The

Company undertakes to pay irrespective of all considerations this sum to

… » ne saurait porter à conséquence, cette mention étant à interpréter

en ce sens que SOCIETE1.) S.A. s’engage – à supposer approuvés les

accords par son conseil d’approbation – à régler the amount of the

compensation for the former Russian directors (cf: attestation de

PERSONNE6.)), tel que négocié entre parties, indépendamment de

toute autre circonstance susceptible de se révéler par la suite.

Il s’en suit qu’il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de

déclarer non fondée la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) et de décharger SOCIETE1.) S.A. de toutes les

condamnations prononcées à son encontre en première instance.

Eu

égard

à

l’issue du

litige,

les intimés

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne sauraient prétendre à l’octroi d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 Nouveau Code de

procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat

chargé de la mise en état,

reçoit l’appel;

le dit fondé;

par réformation:

dit non fondée la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.);

partant décharge SOCIETE1.) S.A. de toutes les condamnations

prononcées à son encontre en première instance;

déboute PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de leur

demande en obtention d’une indemnité de procédure relative à l’instance

d’appel;

condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux

frais et dépens des deux instances, à raison d’un tiers pour chacun.