Legislator Jurisprudence & Législation
CACH02_23821 Généré par l'IA

Court dismisses client's appeal against bank's judgment on currency speculation losses and procedural costs.

Numéro de cause CACH02_23821
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appellant's appeal, confirming the first-instance judgment that ordered him to repay the bank's losses resulting from his currency speculation. The court found that the appellant failed to prove the bank's credit line was based on his instructions or that a specific contract exempted him from the deficit. Consequently, the court ruled that the appellant must bear the procedural costs of the appeal.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de commerce; When a client engages in speculative currency operations causing a deficit, the bank is not liable for losses unless the client proves the operations were instructed by them or that a specific contract exempts them from the deficit.

Mots-clés

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currency speculation deficit liability bank credit line procedural costs appellate review commercial code instruction requirement titulaires de comptes bancaires

Dispositions légales citées

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Articles 100 et 101 du Code de commerce
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Texte complet

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Arrêt civil.

Audience publique du onze juillet deux mille un.

Numéro 23821 du rôle.

Composition:

Lia MOUSEL, président de chambre;

Joseph RA US, premier conseiller;

Lotty PRUSSEN, conseiller;

Eliane ZIMMER, avocat général, et

Jean-Paul TACCHINI, greffier.

Entre:

G.)

, homme d'affaires, demeurant à

(..A

,

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre

Kremmer de Luxembourg en date du 8 avril 1999,

comparant par Maître Albert Wildgen, avocat à Luxembourg,

e t :

société anonyme, anciennement

fjCC'i.]

(Luxembourg) société anonyme, établie et

ayant son siège social ^

intimée aux fins du susdit exploit Pierre Kremmer,

comparant par Maître Paul Mousel, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Le 12 août 1988,

G.^

a ouvert un compte auprès de la

société anonyme

\5CC^.)

(Luxembourg) (ci-après

«5'1-)») sur lequel il a déposé, d'abord la somme de 1.100.000.- dollars

canadiens, et dans les années qui ont suivi, cette somme a été portée à

3.000.000.- dollars américains. De 1991 à 1995, des opérations de

spéculation sur les parités de change ont été effectuées à partir de ce

compte, spéculations qui ont abouti à un solde débiteur sur le compte de

plus de 1.000.000.- marks.

Par exploit de l'huissier de justice Frank Schaal du 19 Juin 1995,

G.^

a fait donner assignation à la v51) à comparaître devant

le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, pour s'entendre condamner à lui rembourser la somme de

3.000.000.- dollars américains.

Par exploit de l'huissier de Justice Georges Nickts, la

a fait

donner assignation à

0.^^

à comparaître devant le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour

s'entendre condamner à lui payer les sommes de 70,12 dollars canadiens

et de 1.140.961,21 marks du chef d'un solde débiteur relatif à son

compte.

Par Jugement du 15 Janvier 1998, les Juges de première instance ont,

malgré l'opposition du mandataire de la

, Joint les rôles précités et

fixé la continuation des débats au 30 avril 1998.

Par Jugement du 28 mai 1998, le tribunal a admis, avant tout autre

progrès en cause,

G.)

à prouver par l'audition de témoins que

«toutes les opérations de change à terme effectuées par la

pour

G.)

devaient être soumises à partir de décembre 1991 à

décembre 1994 à une marge de dix pour cent» et la^ÇL^ à prouver par

l'audition de témoins que «toutes les opérations de change à terme

effectuées par la^A) sur le compte n° ( .) de

G.)

entre le

19 avril 1991 et le 30 juin 1995 ont été faites sur instruction et/ou de

l'accord de

G.)

».

A la suite des mesures d'instruction ordonnées qui se sont déroulées

le 22 septembre 1998, le tribunal a, par Jugement du 14 Janvier 1999,

reçu les demandes, a déclaré non fondée la demande de

0..^

,a

déclaré fondée la demande de la sSW.) et condamné

G. ^

à

payer à la

les sommes de 1.140.961,21 marks et de 70,12 dollars

canadiens et dit que le taux d'intérêt légal courant à partir du 21 février

1996 Jusqu'à solde sera augmenté de trois points à l'expiration d'un délai

de trois mois après la signification du Jugement et a condamné

G. J

aux frais de l'instance.

Pour statuer ainsi, les Juges de première instance ont d'abord constaté

que

G. ) reprochait à la banque quatre fautes, la première étant

tirée du «non-respect de la marge convenue de dix pour cent», la

deuxième d'«initiatives prises par la banque sans avis préalable du client

à partir de juin 1994», la troisième du «défaut de surveillance continue

des opérations à terme effectuées sans F accord du client» et enfin la

quatrième de ce que «la banque n'aurait pas respecté ses prétendus

engagements de reconstituer son capital».

Le tribunal, qualifiant

G.)

d'investisseur averti, a ensuite

constaté que ce dernier n'avait pas rapporté la preuve qu'une marge de

dix pour cent avait été convenue entre parties pour les opérations de

change à terme, ni qu'une convention verbale de gestion ou de trading

avait été conclue, mais qu'au contraire il résultait des témoignages

recueillis et des pièces versées en cause que l'appelant avait donné son

accord pour toutes les opérations de change, sauf celle relative à la

clôture d'une position en 1995 suite au refus de l'appelant de fournir une

hypothèque sur son appartement àL'£df). L'appelant n'aurait par ailleurs

émis aucune protestation au sujet des opérations avant le 28 avril 1995.

Le tribunal a encore constaté qu'il ne résultait d'aucune pièce que la

banque se serait reconnue responsable du débit essuyé par

G.)

et qu'elle se serait engagée à reconstituer le capital perdu, mais que le

document intitulé «Résumé de conversations, compte-rendu» du 7 février

1995 renseignait uniquement d'un scénario convenu entre parties dont

l'objectif était la récupération du capital initial. Selon le tribunal, il

résulte uniquement de cette lettre, ainsi que de celle de la banque du 21

avril 1995, envoyée au lendemain d'une réunion àLl£Ul), que l'intention

de la banque était de ne pas précipiter la perte du client et de l'aider à

reconstituer son capital.

Les juges de première instance ont ensuite retenu que ce n'est que

par une lettre du 28 avril 1995 que

G.)

a indiqué que les

positions envisagées par la banque dans sa lettre du 21 avril 1995 ne

correspondaient pas à son engagement du 7 février 1995 et ce n'est que le

26 mai 1995 que

G.)

a protesté contre les opérations

prétendument effectuées sans son accord, lettre à laquelle M. dJ

de lavÇL'i a répondu le 7 juin 1995 en contestant que la^Ç-l-^ avait pris

l'initiative de geler et de positionner les opérations de

G.)

et

notamment les dollars canadiens sans instruction de la part de

G.)

En droit, le tribunal, après avoir retenu que l'écrit du 7 février 1995

ne valait ni reconnaissance de responsabilité ni engagement de la part de

la banque de reconstituer le capital de l'appelant, a souligné en premier

lieu que la circonstance que le compte de l'appelant soit passé d'une

position «créditeur» à une position «débiteur» en 1994 ne résultait pas

d'une initiative de la banque, mais était le résultat des fluctuations des

parités de change sur lesquelles la banque n'avait aucune influence. Les

juges de première instance ont ainsi estimé qu'au regard des conditions

relatives aux opérations de change à terme convenues entre parties

suivant lettre du 4 décembre 1991. la banque n'avait ni manqué à ses

obligations de conseil ni commis une faute d'imprudence en omettant de

fixer une marge de sécurité de dix pour cent.

Dans la mesure où la parité dollar américain / mark a évolué dans un

sens contraire à celui communément admis par les professionnels, et

G.^

étant un professionnel averti, le tribunal a considéré que

la banque n'avait pas manqué à son obligation de conseil, dès lors que les

opérations boursières comportent toujours des aléas sérieux et que les

conseils prodigués l'ont été sur base d'un ensemble d'informations

accessibles à la banque au jour où ils ont été donnés. En outre, la qualité

de spéculateur averti dans le chef de l'appelant ferait présumer la

connaissance des risques encourus sur les marchés de spéculation.

Quant à la faute alléguée de la banque en raison du défaut de respect

d'une marge de couverture, le tribunal a retenu qu'en l'absence d'une

obligation légale relative aux marges de couverture et en l'absence d'un

contrat de gestion discrétionnaire et finalement en raison de la qualité

d'investisseur averti de

G.^

la banque n'avait commis aucune

faute d'imprudence en s'abstenant d'exiger de

G.^

une marge

de dix pour cent. Le tribunal a souligné à cet égard que même en France

où les marges de couverture sont obligatoires, elles ont cependant,

suivant une jurisprudence française constante, comme objectif de limiter

les spéculations et de protéger les agents de change, mais ne sont pas

destinées à permettre aux clients de se soustraire aux conséquences des

opérations réalisées, de sorte que la responsabilité civile des sociétés de

bourse ne peut, même en France, être retenue au motif que celles-ci n'ont

pas appelé les couvertures.

Par acte d'huissier du 8 avril 1999,

G.^

a régulièrement

relevé appel du jugement du 14 janvier 1999 et demandé à voir réformer

le jugement entrepris et à voir condamner la vÇ'/-) à lui payer la somme

de 3.000.000.- dollars américains avec les intérêts à partir du dépôt

jusqu'à solde, sinon à partir du jour de la demande en justice jusqu'à

solde, et à le voir décharger de toute condamnation intervenue à son

encontre.

G. ) demande encore une indemnité de procédure de

250.000.- francs et la condamnation de la

aux frais des deux

instances.

L'intimée, qui demande la confirmation pure et simple du jugement

entrepris, conteste l'indemnité de procédure réclamée par

G.J

et demande pour sa part une indemnité de procédure de 300.000.- francs.

Il convient de relever d'abord que les juges de première instance ont

correctement exposé les circonstances de fait et relaté les relations ayant

lié les parties en cause pour retenir ajuste titre que l'appelant

G.)

n'avait pas rapporté la preuve qu'il existait entre parties une

convention verbale de gestion ou de trading, les parties n'étant liées que

par une convention de compte en banque et un contrat de gage sur

valeurs mobilières et sur espèces, tel que cela résulte des pièces versées

en cause.

En outre, les opérations de change à terme effectuées par

G.^

, qui ont trouvé l'accord de la banque et qui en tant que convention

synallagmatique ont engendré des obligations réciproques et simultanées

dans le chef de l'appelant et de la banque, comportent, outre

l'engagement du contrat même, à savoir la réception et la livraison d'une

certaine quantité de devises à l'échéance, des engagements accessoires

tels une obligation de conseil du banquier, l'exigence éventuelle d'une

couverture ou encore la faculté de liquider d'office les positions.

C'est dans ce cadre qu'il y a lieu d'analyser les différents griefs

soulevés par

G. j

à l'encontre de lav5'^.], griefs tirés de ce que

la banque n'aurait pas respecté la marge de couverture convenue de dix

pour cent, qu'elle aurait pris des initiatives sans avis préalable du client à

partir de juin 1994, qu'elle aurait omis de surveiller de façon continue les

opérations à terme effectuées sans l'accord du client et enfin qu'elle

n'aurait pas respecté ses prétendus engagements de reconstituer son

capital.

La Cour d'appel relève encore d'ores et déjà qu'il y a lieu d'écarter le

rapport d'expertise versé en cause par l'appelant. En effet, il est de

principe qu'un rapport d'expertise est inopposable à toute personne qui

n'a pas été appelée ou représentée aux opérations d'expertise afin de

sauvegarder ses droits de la défense. Ce n'est pas le débat contradictoire

devant le juge après communication du rapport qui constitue une

sauvegarde suffisante des droits de la défense, dès lors que l'exigence du

caractère contradictoire implique que les conclusions de l'expert soient

soumises aux parties de façon à ce que l'expert puisse avoir connaissance

de leurs observations et qu'il y prenne, le cas échéant, position. L'intimée

n'ayant pas eu la possibilité de discuter, devant l'expert, le résultat de

l'expertise à laquelle il n'a pas pu participer, la Cour ne saurait y puiser

les éléments à la base de sa décision.

Enfin, l'appelant reproche au jugement entrepris de l'avoir qualifié

d'investisseur averti, dès lors qu'il serait en réalité un homme d'affaires

agissant dans le domaine de construction et d'aménagement de palais et

qu'il ne serait en aucune façon formé pour agir sur le marché boursier.

Quant à la qualification d'investisseur averti de

Gr.j

La

estime que c'est à juste titre que les Juges de première

instance ont qualifié

G.)

d'investisseur averti, dès lors qu'il

aurait participé activement à la gestion de son patrimoine et procédé à de

nombreuses opérations qui durant la période de décembre 1991 à

septembre 1994 auraient dégagé d'importants bénéfices.

Le spéculateur d'habitude est celui qui effectue un grand nombre

d'opérations boursières notamment des achats et ventes d'actions ou

d'obligations et de lettres hypothécaires, des transactions sur les métaux

précieux, des paris spéculatifs sur les différences de change de devises,

contractant des prêts par l'intennédiaire de la banque pour financer ses

marchés d'investissement.

Dans la mesure où

0.^

, même s'il n'est pas un

professionnel en matière bancaire, avait l'habitude de décider seul des

opérations d'investissement effectuées, tel que cela résulte des

témoignages recueillis en première instance, qu'il spéculait depuis un

certain temps sur le marché des changes et qu'il remplissait un rôle actif

dans le cadre des opérations effectuées, c'est à Juste titre et pour des

motifs que la Cour d'appel fait siens que les Juges de première instance

ont qualifié

0.^

d'investisseur averti.

Quant à l'écrit du 7 février 1995 et à la reconstitution du capital de

G.^

fait plaider d'abord que le courrier du 7 février 1995

constitue, contrairement à ce qu'ont retenu les Juges de première

instance, un engagement formel de récupérer son capital de 3.000.000.-

dollars américains suivant un scénario établi par la banque et sur base des

conclusions de ses analystes des études économiques deQ&t^lj.

L'engagement en question comporterait par ailleurs des obligations à

charge de l'appelant, mais la banque, en violant le contrat du 7 février

1995, aurait rendu ces obligations sans objet.

L'engagement constituerait un véritable contrat commercial entre

parties, dès lors qu'il comporterait un accord de volontés de part et

d'autre et qu'il aurait été signé par le directeur général adjoint de la

banque. Il résulterait d'ailleurs des pièces versées en cause que la banque

qualifierait elle-même l'engagement du 7 février 1995 d'accord.

L'appelant fait grief aux Juges de première instance d'avoir écarté

l'engagement et d'avoir, pour ce faire, pris en considération uniquement

une partie du courrier échangé après rengagement et donné une

interprétation erronée à certaines lettres desquelles il

résulterait

clairement que la banque a tenté de se dérober à rengagement pris et a

violé cet engagement et ce notamment en sollicitant une seconde

hypothèque sur son appartement àLlbd'f.).

L'intimée, qui demande la confirmation pure et simple du jugement

entrepris et une indemnité de procédure de 300.000.- francs, relève en

premier lieu, après avoir retracé l'historique des relations d'affaires

l'ayant liée à l'appelant, qu'il résulte de cet historique que

G.^

n'a commencé à se plaindre qu'à partir du 26 mai 1995. Elle

conteste que le document du 7 février 1995 constitue une reconnaissance

de responsabilité de sa part dans l'effondrement des positions de change

de

G.)

et un engagement de sa part de reconstituer les

positions Jusqu'à 3.000.000.- dollars américains, le compte-rendu établi

par la banque étant simplement le résumé de la stratégie élaborée par

G.}

avec l'accord de la banque pour permettre à ce dernier de

poursuivre sa stratégie et de ne pas clôturer immédiatement ses positions,

ce à quoi la banque aurait acquiescé en raison de ses propres études

prévoyant une évolution plus favorable du marché des positions en cause.

Cette version des faits serait par ailleurs confortée par l'exigence de

la banque vis-à-vis de

G.J

de signer de nouveaux contrats de

gage et de fournir de nouveaux apports et de nouvelles garanties. Si la

banque avait reconnu sa responsabilité, elle aurait repris les positions de

change de

G.^

et les aurait gérées elle-même tout en créditant

le compte de l'appelant de sa mise initiale. Ce serait

G.J

qui

aurait violé ses engagements en ne fournissant pas les apports et garanties

promis à la suite de la dégradation de ses positions.

L'intimée conteste enfin le rapport d'expertise versé par l'appelant

dès lors qu'il n'aurait qu'un caractère unilatéral et serait dépourvu de

toute pertinence.

Il ressort des pièces versées en cause qu'à la suite de l'ouverture d'un

compte bancaire et de la signature d'un contrat de gage sur valeurs

mobilières et sur espèces,

G.J

a, à partir de décembre 1991,

commencé à procéder à des opérations de change à terme sur devises,

opérations qui jusqu'en septembre 1994 étaient largement couronnées de

succès.

En avril 1994,

G.^

avait porté ses avoirs en dépôt à son

compte à la somme de 3.000.000.- dollars américains et, à partir de

septembre 1994, les opérations de change parité mark / dollar américain

auxquelles

G. J

procédait principalement se sont dégradées.

Le 26 octobre 1994,

G. J

écrit à la banque pour lui annoncer

un apport de 1.000.000.- dollars américains pour le premier trimestre

1995 et, en cas d'évolution favorable, 500.000.- dollars américains.

Suite à une visite de

G.^

dans la banque, celle-ci a, dans

un écrit intitulé «Résumé de conversations, compte-rendu» et signé par la

banque et

G. ) , retenu ce qui suit:

«Après analyse des graphiques sur l'évolution dollar américain / mark,

vue par les grands analystes internationaux, le point a été fait sur la

situation du compte (..

- avances en cours, c/v dollars américains 6.096.000. -,

- ligne change terme, dollars américains 3.000.000. -,

- bons

L

, francs français 50.000.-, c/v dollars américains

9.400.-.

Il a été convenu le scénario sidvant:

Le scénario de la banque sur le dollar américain / mark est celui

communément retenu par nos analystes des Études Économiques à

(1,60-1,65) courant 1995.

La v5^.) Luxembourg maintient la position actuelle dans la perspective

d'atteindre cette parité, ce qui peut cependant prendre plus de temps que

prévu. En cas de dégradation substantielle des cours par rapport au

niveau actuel (1,50 environ), le client amènera un apport supplémentaire

(voir lettre en annexe). La ligne de change terme sera fixée à maximum

trois millions de dollars américains déjà engagés à ce jour.

Une première stratégie a été mise en place:

Au niveau 1,6250, 3.000.000.- dollars américains seront vendus,

3.000.000.- dollars américains seront vendus à découvert («short»),

3.000.000.- dollars américains seront gardés («long») en dollars

américains.

A terme, l'objectif à atteindre est la récupération du capital initial de

3.000.000.- dollars américains.

NB: les contrats de prêts sont à retourner signés tous les trois mois à

l'adresse suivante...».

Contrairement à l'assertion de l'appelant selon laquelle cet écrit

constituerait une reconnaissance de responsabilité de la part de la banque

et un engagement de reconstituer un capital de 3.000.000.- dollars

américains, la Cour d'appel estime, tout comme les juges de première

instance, qui ont correctement apprécié l'étendue, tant en fait qu'en droit,

du scénario convenu par l'écrit du 7 février 1995, que les termes de cet

écrit ne sauraient inférer dans le chef de la banque un quelconque

engagement unilatéral de reconstituer le capital, mais qu'ils indiquent

simplement une proposition d'aide de la part de la banque aux fins de ne

pas précipiter son débit, eu égard aux positions de compte de

G.)

Dans la mesure où le compte-rendu fait étal d'une dégradation

éventuelle des cours et d'une obligation d'apport supplémentaire du

client dans ce cas et qu'il y est encore fait référence à des contrats de

prêt, il était évident que la banque ne consentait, dans le cadre d'une

stratégie visant à sauver les avoirs de

G.^

. qu'à maintenir les

positions sous certaines conditions.

Il ne saurait également être fait grief à h3'l] d'avoir liquidé une

position dès lors que la liquidation de cette position était le résultat du

défaut par

G.)

de fournir une hypothèque. En effet,

contrairement à l'affinnation de l'appelant selon laquelle la banque aurait

liquidé une position le 19 avril 1995 et demandé la fourniture de

l'hypothèque uniquement le 21 avril 1995, il ressort des pièces versées en

cause que

G.)

s'était engagé avant le 19 avril 1995 à fournir

une seconde hypothèque sur son immeuble à Li£Ul) (lettre du 13 avril

1995) et la promesse de nouveaux apports existait bien avant la clôture

de la position litigieuse et notamment dans une lettre d'octobre 1994.

En outre, l'appelant reste en défaut de prouver ou d'offrir en preuve

que l'évolution des cours s'était retournée et qu'il a été privé d'un

bénéfice, de sorte qu'aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de

la banque pour avoir pris l'initiative d'agir sur l'une ou l'autre position.

C'est encore par une motivation exhaustive et correcte que les juges

de première instance ont Jugé que la.S^.'j n'avait pas manqué à son

obligation de conseil, simple obligation de moyens, dès lors, d'une part,

qu'il ne saurait lui être reproché une erreur d'appréciation du marché

puisqu'elle a appuyé les conseils prodigués sur l'ensemble des

informations à lui accessibles au jour où ils ont été donnés, les opérations

boursières à terme comportant de substantiels aléas, et, d'autre part,

qu'elle avait rendu attentif

G.)

, spéculateur averti, qui prenait

seul les décisions concernant les opérations à effectuer, aux risques

inhérents des opérations de change envisagées.

Quant aux marges de couverture.

L'appelant, qui soutient avoir convenu une marge de couverture de

dix pour cent, fait grief à la banque de ne pas avoir veillé de couvrir son

risque et à empêcher ses pertes.

La banque relève qu'une marge de couverture n'existe que si les

avoirs détenus en compte sont supérieurs aux engagements contractés, en

l'occurrence si des engagements à valeur cent sont couverts par des

avoirs à valeur cent vingt, il existerait une marge de vingt pour cent.

situation qui n'aurait pas été celle de

G.^

, de sorte que ses

moyens y relatifs seraient dénués de sens.

Dans la mesure où les opérations de change à terme comportent des

risques pour la banque, le banquier qui accepte une opération sans

couverture adéquate s'expose à un risque et. au cas où une position de

change évolue défavorablement, il voit augmenter son risque de crédit

sur le client ou bien disparaître sa couverture.

En l'espèce, tel que l'ont retenu à juste titre les Juges de première

instance sur base des témoignages recueillis, aucune marge de couverture

n'a été convenue entre parties. C'est encore pour des motifs que la Cour

fait siens que le tribunal a retenu qu'en l'absence d'une obligation légale

relative aux marges de couverture, il ne saurait être reproché à la banque

de s'être abstenue, en l'absence d'un contrat de gestion discrétionnaire et

en présence d'un investisseur averti qui prenait lui-même les décisions

relatives aux opérations de change à effectuer, d'exiger des marges de

couverture, celles-ci étant en tout état de cause, dans la logique des

opérations de change, destinées à limiter la spéculation et à protéger les

agents de change contre l'insolvabilité de leurs clients, ces derniers ne

pouvant s'en prévaloir pour se soustraire aux conséquences des

opérations réalisées.

Quant à la ligne de crédit.

L'appelant fait plaider, en ce qui concerne la condamnation à

rembourser le découvert de son compte, qu'il n'a Jamais sollicité et

obtenu une facilité de découvert, de sorte qu'en l'absence d'une

autorisation de découvert, ce dernier ne saurait être mis à charge de

l'appelant, ce d'autant plus qu'il serait en totale contradiction avec

l'engagement du 7 février 1995.

La banque, quant à elle, soutient qu'il résulte clairement des pièces

versées en cause que, dès fin décembre 1991, elle aurait accordé une

ligne de change à terme à hauteur de 2.000.000.- dollars américains sur

base d'une position créditrice de dollars canadiens à hauteur de

1.330.248.- dollars américains et qu'à la suite du transfert des 3.000.000.-

dollars américains, la ligne de crédit aurait encore une fois été augmentée

de cette somme. L'ensemble de la stratégie d'investissement de

0.^

aurait ainsi été basée sur un crédit accepté lui permettant, au vu

d'une première évolution favorable de ses positions, de procéder à des

opérations de change sur des montants très élevés, seule la différence

entre les divers taux de change étant couverte par le solde créditeur de

son compte.

Comme

G.^

n'aurait pas tenu ses promesses d'apporter de

nouveaux fonds et de constituer une hypothèque sur un immeuble àUfUl).

la banque aurait été obligée de liquider les positions pour sauvegarder ses

propres intérêts ainsi que ceux du client.

Comme il a été dit plus haut, le banquier risque de voir, dans le cadre

des opérations de change, augmenter son risque de crédit sur le client

lorsqu'une position de change évolue défavorablement et qu'il n'y a pas

de couverture. En l'espèce, la banque avait accordé à

G.)

au

début de leurs relations un crédit de 2.000.000.- dollars américains porté

par la suite à la somme de 3.000.000.- dollars américains en raison

d'apports effectués par l'appelant.

Ni le contrat de gage ni le défaut d'une garantie de cinquante pour

cent dont fait état l'appelant ne sont de nature à le libérer du découvert de

son compte courant dès lors que ce dernier a été causé par les opérations

de change à terme déficitaires.

Il résulte de tout ce qui précède que la demande de

G.)

n'est pas fondée tandis que celle de la^S"^) est fondée, de sorte qu'il

convient de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité, sans

qu'il soit nécessaire de procéder à une expertise.

Quant aux indemnités de procédure.

Eu égard à l'issue du litige, la demande de

G.)

en

allocation d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel n'est pas

fondée.

La Cour estime que celle de l'intimée n'est également pas fondée,

dès lors qu'elle ne justifie pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa

seule charge une partie ou la totalité des sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens.

Par ces motifs,

la Cour d'appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le

ministère public entendu en ses conclusions,

reçoit l'appel en la forme;

le déclare non fondé;

partant, confirme le jugement entrepris;

déclare non fondées les demandes en allocation d'une indemnité de

procédure pour l'instance d'appel et en déboute;

condamne l'appelant

G.^

aux dépens de l'instance

d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Paul Mousel sur

son affirmation de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique

par Léa Mousel, président de chambre, en présence de Jean-Paul

Tacchini, greffier.