Court dismisses client's appeal against bank's judgment on currency speculation losses and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's appeal, confirming the first-instance judgment that ordered him to repay the bank's losses resulting from his currency speculation. The court found that the appellant failed to prove the bank's credit line was based on his instructions or that a specific contract exempted him from the deficit. Consequently, the court ruled that the appellant must bear the procedural costs of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de commerce; When a client engages in speculative currency operations causing a deficit, the bank is not liable for losses unless the client proves the operations were instructed by them or that a specific contract exempts them from the deficit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
.awoM tei
Arrêt civil.
Audience publique du onze juillet deux mille un.
Numéro 23821 du rôle.
Composition:
Lia MOUSEL, président de chambre;
Joseph RA US, premier conseiller;
Lotty PRUSSEN, conseiller;
Eliane ZIMMER, avocat général, et
Jean-Paul TACCHINI, greffier.
Entre:
G.)
, homme d'affaires, demeurant à
(..A
,
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre
Kremmer de Luxembourg en date du 8 avril 1999,
comparant par Maître Albert Wildgen, avocat à Luxembourg,
e t :
société anonyme, anciennement
fjCC'i.]
(Luxembourg) société anonyme, établie et
ayant son siège social ^
intimée aux fins du susdit exploit Pierre Kremmer,
comparant par Maître Paul Mousel, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Le 12 août 1988,
G.^
a ouvert un compte auprès de la
société anonyme
\5CC^.)
(Luxembourg) (ci-après
«5'1-)») sur lequel il a déposé, d'abord la somme de 1.100.000.- dollars
canadiens, et dans les années qui ont suivi, cette somme a été portée à
3.000.000.- dollars américains. De 1991 à 1995, des opérations de
spéculation sur les parités de change ont été effectuées à partir de ce
compte, spéculations qui ont abouti à un solde débiteur sur le compte de
plus de 1.000.000.- marks.
Par exploit de l'huissier de justice Frank Schaal du 19 Juin 1995,
G.^
a fait donner assignation à la v51) à comparaître devant
le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, pour s'entendre condamner à lui rembourser la somme de
3.000.000.- dollars américains.
Par exploit de l'huissier de Justice Georges Nickts, la
a fait
donner assignation à
0.^^
à comparaître devant le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour
s'entendre condamner à lui payer les sommes de 70,12 dollars canadiens
et de 1.140.961,21 marks du chef d'un solde débiteur relatif à son
compte.
Par Jugement du 15 Janvier 1998, les Juges de première instance ont,
malgré l'opposition du mandataire de la
, Joint les rôles précités et
fixé la continuation des débats au 30 avril 1998.
Par Jugement du 28 mai 1998, le tribunal a admis, avant tout autre
progrès en cause,
G.)
à prouver par l'audition de témoins que
«toutes les opérations de change à terme effectuées par la
pour
G.)
devaient être soumises à partir de décembre 1991 à
décembre 1994 à une marge de dix pour cent» et la^ÇL^ à prouver par
l'audition de témoins que «toutes les opérations de change à terme
effectuées par la^A) sur le compte n° ( .) de
G.)
entre le
19 avril 1991 et le 30 juin 1995 ont été faites sur instruction et/ou de
l'accord de
G.)
».
A la suite des mesures d'instruction ordonnées qui se sont déroulées
le 22 septembre 1998, le tribunal a, par Jugement du 14 Janvier 1999,
reçu les demandes, a déclaré non fondée la demande de
0..^
,a
déclaré fondée la demande de la sSW.) et condamné
G. ^
à
payer à la
les sommes de 1.140.961,21 marks et de 70,12 dollars
canadiens et dit que le taux d'intérêt légal courant à partir du 21 février
1996 Jusqu'à solde sera augmenté de trois points à l'expiration d'un délai
de trois mois après la signification du Jugement et a condamné
G. J
aux frais de l'instance.
Pour statuer ainsi, les Juges de première instance ont d'abord constaté
que
G. ) reprochait à la banque quatre fautes, la première étant
tirée du «non-respect de la marge convenue de dix pour cent», la
deuxième d'«initiatives prises par la banque sans avis préalable du client
à partir de juin 1994», la troisième du «défaut de surveillance continue
des opérations à terme effectuées sans F accord du client» et enfin la
quatrième de ce que «la banque n'aurait pas respecté ses prétendus
engagements de reconstituer son capital».
Le tribunal, qualifiant
G.)
d'investisseur averti, a ensuite
constaté que ce dernier n'avait pas rapporté la preuve qu'une marge de
dix pour cent avait été convenue entre parties pour les opérations de
change à terme, ni qu'une convention verbale de gestion ou de trading
avait été conclue, mais qu'au contraire il résultait des témoignages
recueillis et des pièces versées en cause que l'appelant avait donné son
accord pour toutes les opérations de change, sauf celle relative à la
clôture d'une position en 1995 suite au refus de l'appelant de fournir une
hypothèque sur son appartement àL'£df). L'appelant n'aurait par ailleurs
émis aucune protestation au sujet des opérations avant le 28 avril 1995.
Le tribunal a encore constaté qu'il ne résultait d'aucune pièce que la
banque se serait reconnue responsable du débit essuyé par
G.)
et qu'elle se serait engagée à reconstituer le capital perdu, mais que le
document intitulé «Résumé de conversations, compte-rendu» du 7 février
1995 renseignait uniquement d'un scénario convenu entre parties dont
l'objectif était la récupération du capital initial. Selon le tribunal, il
résulte uniquement de cette lettre, ainsi que de celle de la banque du 21
avril 1995, envoyée au lendemain d'une réunion àLl£Ul), que l'intention
de la banque était de ne pas précipiter la perte du client et de l'aider à
reconstituer son capital.
Les juges de première instance ont ensuite retenu que ce n'est que
par une lettre du 28 avril 1995 que
G.)
a indiqué que les
positions envisagées par la banque dans sa lettre du 21 avril 1995 ne
correspondaient pas à son engagement du 7 février 1995 et ce n'est que le
26 mai 1995 que
G.)
a protesté contre les opérations
prétendument effectuées sans son accord, lettre à laquelle M. dJ
de lavÇL'i a répondu le 7 juin 1995 en contestant que la^Ç-l-^ avait pris
l'initiative de geler et de positionner les opérations de
G.)
et
notamment les dollars canadiens sans instruction de la part de
G.)
En droit, le tribunal, après avoir retenu que l'écrit du 7 février 1995
ne valait ni reconnaissance de responsabilité ni engagement de la part de
la banque de reconstituer le capital de l'appelant, a souligné en premier
lieu que la circonstance que le compte de l'appelant soit passé d'une
position «créditeur» à une position «débiteur» en 1994 ne résultait pas
d'une initiative de la banque, mais était le résultat des fluctuations des
parités de change sur lesquelles la banque n'avait aucune influence. Les
juges de première instance ont ainsi estimé qu'au regard des conditions
relatives aux opérations de change à terme convenues entre parties
suivant lettre du 4 décembre 1991. la banque n'avait ni manqué à ses
obligations de conseil ni commis une faute d'imprudence en omettant de
fixer une marge de sécurité de dix pour cent.
Dans la mesure où la parité dollar américain / mark a évolué dans un
sens contraire à celui communément admis par les professionnels, et
G.^
étant un professionnel averti, le tribunal a considéré que
la banque n'avait pas manqué à son obligation de conseil, dès lors que les
opérations boursières comportent toujours des aléas sérieux et que les
conseils prodigués l'ont été sur base d'un ensemble d'informations
accessibles à la banque au jour où ils ont été donnés. En outre, la qualité
de spéculateur averti dans le chef de l'appelant ferait présumer la
connaissance des risques encourus sur les marchés de spéculation.
Quant à la faute alléguée de la banque en raison du défaut de respect
d'une marge de couverture, le tribunal a retenu qu'en l'absence d'une
obligation légale relative aux marges de couverture et en l'absence d'un
contrat de gestion discrétionnaire et finalement en raison de la qualité
d'investisseur averti de
G.^
la banque n'avait commis aucune
faute d'imprudence en s'abstenant d'exiger de
G.^
une marge
de dix pour cent. Le tribunal a souligné à cet égard que même en France
où les marges de couverture sont obligatoires, elles ont cependant,
suivant une jurisprudence française constante, comme objectif de limiter
les spéculations et de protéger les agents de change, mais ne sont pas
destinées à permettre aux clients de se soustraire aux conséquences des
opérations réalisées, de sorte que la responsabilité civile des sociétés de
bourse ne peut, même en France, être retenue au motif que celles-ci n'ont
pas appelé les couvertures.
Par acte d'huissier du 8 avril 1999,
G.^
a régulièrement
relevé appel du jugement du 14 janvier 1999 et demandé à voir réformer
le jugement entrepris et à voir condamner la vÇ'/-) à lui payer la somme
de 3.000.000.- dollars américains avec les intérêts à partir du dépôt
jusqu'à solde, sinon à partir du jour de la demande en justice jusqu'à
solde, et à le voir décharger de toute condamnation intervenue à son
encontre.
G. ) demande encore une indemnité de procédure de
250.000.- francs et la condamnation de la
aux frais des deux
instances.
L'intimée, qui demande la confirmation pure et simple du jugement
entrepris, conteste l'indemnité de procédure réclamée par
G.J
et demande pour sa part une indemnité de procédure de 300.000.- francs.
Il convient de relever d'abord que les juges de première instance ont
correctement exposé les circonstances de fait et relaté les relations ayant
lié les parties en cause pour retenir ajuste titre que l'appelant
G.)
n'avait pas rapporté la preuve qu'il existait entre parties une
convention verbale de gestion ou de trading, les parties n'étant liées que
par une convention de compte en banque et un contrat de gage sur
valeurs mobilières et sur espèces, tel que cela résulte des pièces versées
en cause.
En outre, les opérations de change à terme effectuées par
G.^
, qui ont trouvé l'accord de la banque et qui en tant que convention
synallagmatique ont engendré des obligations réciproques et simultanées
dans le chef de l'appelant et de la banque, comportent, outre
l'engagement du contrat même, à savoir la réception et la livraison d'une
certaine quantité de devises à l'échéance, des engagements accessoires
tels une obligation de conseil du banquier, l'exigence éventuelle d'une
couverture ou encore la faculté de liquider d'office les positions.
C'est dans ce cadre qu'il y a lieu d'analyser les différents griefs
soulevés par
G. j
à l'encontre de lav5'^.], griefs tirés de ce que
la banque n'aurait pas respecté la marge de couverture convenue de dix
pour cent, qu'elle aurait pris des initiatives sans avis préalable du client à
partir de juin 1994, qu'elle aurait omis de surveiller de façon continue les
opérations à terme effectuées sans l'accord du client et enfin qu'elle
n'aurait pas respecté ses prétendus engagements de reconstituer son
capital.
La Cour d'appel relève encore d'ores et déjà qu'il y a lieu d'écarter le
rapport d'expertise versé en cause par l'appelant. En effet, il est de
principe qu'un rapport d'expertise est inopposable à toute personne qui
n'a pas été appelée ou représentée aux opérations d'expertise afin de
sauvegarder ses droits de la défense. Ce n'est pas le débat contradictoire
devant le juge après communication du rapport qui constitue une
sauvegarde suffisante des droits de la défense, dès lors que l'exigence du
caractère contradictoire implique que les conclusions de l'expert soient
soumises aux parties de façon à ce que l'expert puisse avoir connaissance
de leurs observations et qu'il y prenne, le cas échéant, position. L'intimée
n'ayant pas eu la possibilité de discuter, devant l'expert, le résultat de
l'expertise à laquelle il n'a pas pu participer, la Cour ne saurait y puiser
les éléments à la base de sa décision.
Enfin, l'appelant reproche au jugement entrepris de l'avoir qualifié
d'investisseur averti, dès lors qu'il serait en réalité un homme d'affaires
agissant dans le domaine de construction et d'aménagement de palais et
qu'il ne serait en aucune façon formé pour agir sur le marché boursier.
Quant à la qualification d'investisseur averti de
Gr.j
La
estime que c'est à juste titre que les Juges de première
instance ont qualifié
G.)
d'investisseur averti, dès lors qu'il
aurait participé activement à la gestion de son patrimoine et procédé à de
nombreuses opérations qui durant la période de décembre 1991 à
septembre 1994 auraient dégagé d'importants bénéfices.
Le spéculateur d'habitude est celui qui effectue un grand nombre
d'opérations boursières notamment des achats et ventes d'actions ou
d'obligations et de lettres hypothécaires, des transactions sur les métaux
précieux, des paris spéculatifs sur les différences de change de devises,
contractant des prêts par l'intennédiaire de la banque pour financer ses
marchés d'investissement.
Dans la mesure où
0.^
, même s'il n'est pas un
professionnel en matière bancaire, avait l'habitude de décider seul des
opérations d'investissement effectuées, tel que cela résulte des
témoignages recueillis en première instance, qu'il spéculait depuis un
certain temps sur le marché des changes et qu'il remplissait un rôle actif
dans le cadre des opérations effectuées, c'est à Juste titre et pour des
motifs que la Cour d'appel fait siens que les Juges de première instance
ont qualifié
0.^
d'investisseur averti.
Quant à l'écrit du 7 février 1995 et à la reconstitution du capital de
G.^
fait plaider d'abord que le courrier du 7 février 1995
constitue, contrairement à ce qu'ont retenu les Juges de première
instance, un engagement formel de récupérer son capital de 3.000.000.-
dollars américains suivant un scénario établi par la banque et sur base des
conclusions de ses analystes des études économiques deQ&t^lj.
L'engagement en question comporterait par ailleurs des obligations à
charge de l'appelant, mais la banque, en violant le contrat du 7 février
1995, aurait rendu ces obligations sans objet.
L'engagement constituerait un véritable contrat commercial entre
parties, dès lors qu'il comporterait un accord de volontés de part et
d'autre et qu'il aurait été signé par le directeur général adjoint de la
banque. Il résulterait d'ailleurs des pièces versées en cause que la banque
qualifierait elle-même l'engagement du 7 février 1995 d'accord.
L'appelant fait grief aux Juges de première instance d'avoir écarté
l'engagement et d'avoir, pour ce faire, pris en considération uniquement
une partie du courrier échangé après rengagement et donné une
interprétation erronée à certaines lettres desquelles il
résulterait
clairement que la banque a tenté de se dérober à rengagement pris et a
violé cet engagement et ce notamment en sollicitant une seconde
hypothèque sur son appartement àLlbd'f.).
L'intimée, qui demande la confirmation pure et simple du jugement
entrepris et une indemnité de procédure de 300.000.- francs, relève en
premier lieu, après avoir retracé l'historique des relations d'affaires
l'ayant liée à l'appelant, qu'il résulte de cet historique que
G.^
n'a commencé à se plaindre qu'à partir du 26 mai 1995. Elle
conteste que le document du 7 février 1995 constitue une reconnaissance
de responsabilité de sa part dans l'effondrement des positions de change
de
G.)
et un engagement de sa part de reconstituer les
positions Jusqu'à 3.000.000.- dollars américains, le compte-rendu établi
par la banque étant simplement le résumé de la stratégie élaborée par
G.}
avec l'accord de la banque pour permettre à ce dernier de
poursuivre sa stratégie et de ne pas clôturer immédiatement ses positions,
ce à quoi la banque aurait acquiescé en raison de ses propres études
prévoyant une évolution plus favorable du marché des positions en cause.
Cette version des faits serait par ailleurs confortée par l'exigence de
la banque vis-à-vis de
G.J
de signer de nouveaux contrats de
gage et de fournir de nouveaux apports et de nouvelles garanties. Si la
banque avait reconnu sa responsabilité, elle aurait repris les positions de
change de
G.^
et les aurait gérées elle-même tout en créditant
le compte de l'appelant de sa mise initiale. Ce serait
G.J
qui
aurait violé ses engagements en ne fournissant pas les apports et garanties
promis à la suite de la dégradation de ses positions.
L'intimée conteste enfin le rapport d'expertise versé par l'appelant
dès lors qu'il n'aurait qu'un caractère unilatéral et serait dépourvu de
toute pertinence.
Il ressort des pièces versées en cause qu'à la suite de l'ouverture d'un
compte bancaire et de la signature d'un contrat de gage sur valeurs
mobilières et sur espèces,
G.J
a, à partir de décembre 1991,
commencé à procéder à des opérations de change à terme sur devises,
opérations qui jusqu'en septembre 1994 étaient largement couronnées de
succès.
En avril 1994,
G.^
avait porté ses avoirs en dépôt à son
compte à la somme de 3.000.000.- dollars américains et, à partir de
septembre 1994, les opérations de change parité mark / dollar américain
auxquelles
G. J
procédait principalement se sont dégradées.
Le 26 octobre 1994,
G. J
écrit à la banque pour lui annoncer
un apport de 1.000.000.- dollars américains pour le premier trimestre
1995 et, en cas d'évolution favorable, 500.000.- dollars américains.
Suite à une visite de
G.^
dans la banque, celle-ci a, dans
un écrit intitulé «Résumé de conversations, compte-rendu» et signé par la
banque et
G. ) , retenu ce qui suit:
«Après analyse des graphiques sur l'évolution dollar américain / mark,
vue par les grands analystes internationaux, le point a été fait sur la
situation du compte (..
- avances en cours, c/v dollars américains 6.096.000. -,
- ligne change terme, dollars américains 3.000.000. -,
- bons
L
, francs français 50.000.-, c/v dollars américains
9.400.-.
Il a été convenu le scénario sidvant:
Le scénario de la banque sur le dollar américain / mark est celui
communément retenu par nos analystes des Études Économiques à
(1,60-1,65) courant 1995.
La v5^.) Luxembourg maintient la position actuelle dans la perspective
d'atteindre cette parité, ce qui peut cependant prendre plus de temps que
prévu. En cas de dégradation substantielle des cours par rapport au
niveau actuel (1,50 environ), le client amènera un apport supplémentaire
(voir lettre en annexe). La ligne de change terme sera fixée à maximum
trois millions de dollars américains déjà engagés à ce jour.
Une première stratégie a été mise en place:
Au niveau 1,6250, 3.000.000.- dollars américains seront vendus,
3.000.000.- dollars américains seront vendus à découvert («short»),
3.000.000.- dollars américains seront gardés («long») en dollars
américains.
A terme, l'objectif à atteindre est la récupération du capital initial de
3.000.000.- dollars américains.
NB: les contrats de prêts sont à retourner signés tous les trois mois à
l'adresse suivante...».
Contrairement à l'assertion de l'appelant selon laquelle cet écrit
constituerait une reconnaissance de responsabilité de la part de la banque
et un engagement de reconstituer un capital de 3.000.000.- dollars
américains, la Cour d'appel estime, tout comme les juges de première
instance, qui ont correctement apprécié l'étendue, tant en fait qu'en droit,
du scénario convenu par l'écrit du 7 février 1995, que les termes de cet
écrit ne sauraient inférer dans le chef de la banque un quelconque
engagement unilatéral de reconstituer le capital, mais qu'ils indiquent
simplement une proposition d'aide de la part de la banque aux fins de ne
pas précipiter son débit, eu égard aux positions de compte de
G.)
Dans la mesure où le compte-rendu fait étal d'une dégradation
éventuelle des cours et d'une obligation d'apport supplémentaire du
client dans ce cas et qu'il y est encore fait référence à des contrats de
prêt, il était évident que la banque ne consentait, dans le cadre d'une
stratégie visant à sauver les avoirs de
G.^
. qu'à maintenir les
positions sous certaines conditions.
Il ne saurait également être fait grief à h3'l] d'avoir liquidé une
position dès lors que la liquidation de cette position était le résultat du
défaut par
G.)
de fournir une hypothèque. En effet,
contrairement à l'affinnation de l'appelant selon laquelle la banque aurait
liquidé une position le 19 avril 1995 et demandé la fourniture de
l'hypothèque uniquement le 21 avril 1995, il ressort des pièces versées en
cause que
G.)
s'était engagé avant le 19 avril 1995 à fournir
une seconde hypothèque sur son immeuble à Li£Ul) (lettre du 13 avril
1995) et la promesse de nouveaux apports existait bien avant la clôture
de la position litigieuse et notamment dans une lettre d'octobre 1994.
En outre, l'appelant reste en défaut de prouver ou d'offrir en preuve
que l'évolution des cours s'était retournée et qu'il a été privé d'un
bénéfice, de sorte qu'aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de
la banque pour avoir pris l'initiative d'agir sur l'une ou l'autre position.
C'est encore par une motivation exhaustive et correcte que les juges
de première instance ont Jugé que la.S^.'j n'avait pas manqué à son
obligation de conseil, simple obligation de moyens, dès lors, d'une part,
qu'il ne saurait lui être reproché une erreur d'appréciation du marché
puisqu'elle a appuyé les conseils prodigués sur l'ensemble des
informations à lui accessibles au jour où ils ont été donnés, les opérations
boursières à terme comportant de substantiels aléas, et, d'autre part,
qu'elle avait rendu attentif
G.)
, spéculateur averti, qui prenait
seul les décisions concernant les opérations à effectuer, aux risques
inhérents des opérations de change envisagées.
Quant aux marges de couverture.
L'appelant, qui soutient avoir convenu une marge de couverture de
dix pour cent, fait grief à la banque de ne pas avoir veillé de couvrir son
risque et à empêcher ses pertes.
La banque relève qu'une marge de couverture n'existe que si les
avoirs détenus en compte sont supérieurs aux engagements contractés, en
l'occurrence si des engagements à valeur cent sont couverts par des
avoirs à valeur cent vingt, il existerait une marge de vingt pour cent.
situation qui n'aurait pas été celle de
G.^
, de sorte que ses
moyens y relatifs seraient dénués de sens.
Dans la mesure où les opérations de change à terme comportent des
risques pour la banque, le banquier qui accepte une opération sans
couverture adéquate s'expose à un risque et. au cas où une position de
change évolue défavorablement, il voit augmenter son risque de crédit
sur le client ou bien disparaître sa couverture.
En l'espèce, tel que l'ont retenu à juste titre les Juges de première
instance sur base des témoignages recueillis, aucune marge de couverture
n'a été convenue entre parties. C'est encore pour des motifs que la Cour
fait siens que le tribunal a retenu qu'en l'absence d'une obligation légale
relative aux marges de couverture, il ne saurait être reproché à la banque
de s'être abstenue, en l'absence d'un contrat de gestion discrétionnaire et
en présence d'un investisseur averti qui prenait lui-même les décisions
relatives aux opérations de change à effectuer, d'exiger des marges de
couverture, celles-ci étant en tout état de cause, dans la logique des
opérations de change, destinées à limiter la spéculation et à protéger les
agents de change contre l'insolvabilité de leurs clients, ces derniers ne
pouvant s'en prévaloir pour se soustraire aux conséquences des
opérations réalisées.
Quant à la ligne de crédit.
L'appelant fait plaider, en ce qui concerne la condamnation à
rembourser le découvert de son compte, qu'il n'a Jamais sollicité et
obtenu une facilité de découvert, de sorte qu'en l'absence d'une
autorisation de découvert, ce dernier ne saurait être mis à charge de
l'appelant, ce d'autant plus qu'il serait en totale contradiction avec
l'engagement du 7 février 1995.
La banque, quant à elle, soutient qu'il résulte clairement des pièces
versées en cause que, dès fin décembre 1991, elle aurait accordé une
ligne de change à terme à hauteur de 2.000.000.- dollars américains sur
base d'une position créditrice de dollars canadiens à hauteur de
1.330.248.- dollars américains et qu'à la suite du transfert des 3.000.000.-
dollars américains, la ligne de crédit aurait encore une fois été augmentée
de cette somme. L'ensemble de la stratégie d'investissement de
0.^
aurait ainsi été basée sur un crédit accepté lui permettant, au vu
d'une première évolution favorable de ses positions, de procéder à des
opérations de change sur des montants très élevés, seule la différence
entre les divers taux de change étant couverte par le solde créditeur de
son compte.
Comme
G.^
n'aurait pas tenu ses promesses d'apporter de
nouveaux fonds et de constituer une hypothèque sur un immeuble àUfUl).
la banque aurait été obligée de liquider les positions pour sauvegarder ses
propres intérêts ainsi que ceux du client.
Comme il a été dit plus haut, le banquier risque de voir, dans le cadre
des opérations de change, augmenter son risque de crédit sur le client
lorsqu'une position de change évolue défavorablement et qu'il n'y a pas
de couverture. En l'espèce, la banque avait accordé à
G.)
au
début de leurs relations un crédit de 2.000.000.- dollars américains porté
par la suite à la somme de 3.000.000.- dollars américains en raison
d'apports effectués par l'appelant.
Ni le contrat de gage ni le défaut d'une garantie de cinquante pour
cent dont fait état l'appelant ne sont de nature à le libérer du découvert de
son compte courant dès lors que ce dernier a été causé par les opérations
de change à terme déficitaires.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande de
G.)
n'est pas fondée tandis que celle de la^S"^) est fondée, de sorte qu'il
convient de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité, sans
qu'il soit nécessaire de procéder à une expertise.
Quant aux indemnités de procédure.
Eu égard à l'issue du litige, la demande de
G.)
en
allocation d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel n'est pas
fondée.
La Cour estime que celle de l'intimée n'est également pas fondée,
dès lors qu'elle ne justifie pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa
seule charge une partie ou la totalité des sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens.
Par ces motifs,
la Cour d'appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le
ministère public entendu en ses conclusions,
reçoit l'appel en la forme;
le déclare non fondé;
partant, confirme le jugement entrepris;
déclare non fondées les demandes en allocation d'une indemnité de
procédure pour l'instance d'appel et en déboute;
condamne l'appelant
G.^
aux dépens de l'instance
d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Paul Mousel sur
son affirmation de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique
par Léa Mousel, président de chambre, en présence de Jean-Paul
Tacchini, greffier.