Court declares appeal inadmissible due to insufficiently motivated notice of appeal under civil procedure code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible for all claims except a request for stay of proceedings, ruling the notice of appeal lacked required specificity. While the appellants argued the document was clear, the court found it failed to state the object and summarize means as mandated by law. Consequently, the appeal was declared null and inadmissible except for the stay request, which was remitted to the case manager for instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 154 and 586 of the new Code of Civil Procedure: An appeal notice must contain the object and a summary of means to allow the opposing party to prepare its defense; failure to do so renders the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
' ^ m\c.7I.ScoA
Audience publique du onze juillet deux mille un.
Numéro 25340 du rôle.
Composition:
Lia MOUSEL, président de chambre;
Joseph RAUS, premier conseiller;
Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller;
Nico EDON, premier avocat général, et
Jean-Paul TACCHÎNI, greffier.
Entre:
1)
, représentant, et son épouse
2) .
sans état particulier, les deux demeurant ensemble
à (
. .
appelants aux termes d'un exploit de l'hidssier de justice Guy Engel
de Luxembourg en date du 26
juillet 1999,
comparant par Maître Alain Gross, avocat à Luxembourg,
e t :
ÉTABLISSEMENTS X .)
société anonyme, établie et ayant
son siège social à i...)
^
{.. .)
intimée aux fins du susdit exploit Guy Engel,
comparant par Maître Roland Assa, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Par exploit d'huissier du 9 mars 1998, la. société anonyme
Établissements
X-^ a fait comparaître
et :b)
devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de
s'entendre condamner à lui payer la somme principale de 793.394.-
francs représentant le solde d'un contrat de construction d'un immeuble
sisà(_.^
et 3)
se sont portés demandeurs sur
reconvention pour le montant principal de 1.483.000.- francs à titre de
dommages et intérêts et de 50.680.- francs du chef de frais d'expertise.
Par jugement contradictoire du 18 Juin 1999, le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, après avoir reçu les demandes en la
forme, après s'être déclaré compétent pour en connaître et après avoir dit
qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer, a déclaré la demande
principale fondée pour le montant de 757.690.- francs, il a condamné
.
A)
et
à payer ce montant à la société
Établissements
/, ) :, il a déclaré non fondées la demande
reconventionnelle ainsi que les demandes en obtention d'une indemnité
de procédure introduites par les demandeur et défendeurs.
De ce jugement,
et
ont relevé appel par
exploit d'huissier signifié le 26 juillet 1999, concluant à «voir recevoir
l'appel en la forme et le dire fondé; par réformation, débouter l'intimée;
au besoin statuer». Cet appel a été enrôlé par les soins de l'intimée.
Par conclusions notifiées le 8 mai 2001, la société Établissements
y )
: a conclu à la nullité de l'acte d'appel du chef de libellé obscur
respectivement pour violation des dispositions des articles 154 et 586 du
nouveau code de procédure civile, cet acte d'appel ne permettant pas de
déterminer avec certitude, ni son objet, ni les moyens invoqués par les
appelants à l'appui de leurs prétentions.
Par conclusions notifiées le 8 juin 2001, les appelants ont estimé que
l'appel était suffisamment motivé et que l'intimée ne pouvait se
méprendre ni sur les prétentions ni sur les moyens exposés. Selon les
appelants, l'appel porterait sur l'ensemble du jugement entrepris.
Aux termes de l'article 154, 1 auquel renvoie l'article 585 du
nouveau code de procédure civile, l'acte d'appel doit à peine de nullité
contenir l'objet et un exposé sommaire des moyens.
L'article 586 du nouveau code de procédure civile prévoit en outre
que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les
prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces
prétentions est fondée.
La nullité résultant d'un défaut de motivation de l'acte d'appel est
toutefois régie par l'article 264 du nouveau code de procédure civile,
lequel dispose que «toute nullité d'exploit ou d'acte de procédure est
couverte si elle n'est pas proposée avant toute défense ou exception
autre que les exceptions d'incompétence; aucune nullité pour vice de
forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée
que s'il est justifié que l'inobservation de la formalité, même
substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie
adverse».
L'intimé doit donc soulever l'irrégularité afférente de l'acte d'appel
avant toute défense au fond et invoquer un grief (cf. Cour de cassation,
11 janvier 2001, numéro 3/01).
La société anonyme Établissements
s'est prévalue in
limine litis d'une inobservation des articles 154 et 586 combinés du
nouveau code de procédure civile. Elle fait état d'un grief consistant dans
une violation des droits de la défense, à savoir qu'il lui était impossible
de se défendre utilement, étant donné qu'à la lecture de l'acte d'appel
elle ne pouvait savoir si les appelants entendent obtenir une réformation
intégrale ou seulement partielle du jugement de première instance.
La Cour considère que les susdites dispositions légales ont pour but
de faire connaître, dès l'ingrès, à la partie intimée les critiques émises par
l'appelant à rencontre de la décision de première instance, ceci avec
suffisamment de précision pour lui permettre de préparer utilement sa
défense, au vu du seul acte d'appel. Pour avoir un sens, leur observation
s'impose dans l'acte d'appel, la nullité frappant un acte d'appel
insuffisamment motivé ne pouvant être couverte par des conclusions y
remédiant, ultérieurement prises par l'appelant (cf. Cour, troisième
chambre, 5 avril 2001, n° 23361 du rôle).
En l'espèce, la lecture de l'acte d'appel permet à la Cour de dire que,
parmi tous les moyens invoqués en première instance en ce qui concerne
aussi bien la recevabilité et le bien-fondé de la demande principale qu'en
ce qui concerne ceux de la demande reconventionnelle, un seul moyen a
été repris et formulé avec suffisamment de précision (par les appelants),
à savoir celui tiré d'un prétendu faux (même si ce terme n'a pas été
utilisé par les appelants) commis par l'intimée qui aurait entraîné une
plainte entre les mains du juge d'instruction et qui motiverait une
surséance à statuer.
La partie intimée n'a pu se méprendre à ce sujet, de sorte que l'appel,
sur ce point, doit être déclaré recevable.
Pour le surplus, les appelants se sont limités à renvoyer à leurs
conclusions de première instance dans leur acte d'appel.
Or, la Cour d'appel n'a pas «à rechercher ce qui a été dit ou écrit en
première instance» (cf. Trav. parlem., n° 3771, sous art. 456-2, p. 52), de
sorte qu'elle n'est pas tenue de procéder à l'examen des conclusions
prises en première instance.
.
^
Par voie de conséquence, l'acte d'appel - pour autant qu'il ne porte
pas sur la demande de surséance - pèche non seulement par une
motivation imprécise, mais carrément par une absence de motivation. Il
n'est, dès lors, que normal que la partie intimée est dans l'impossibilité
de se défendre utilement.
Il s'ensuit que l'acte d'appel est à déclarer nul et l'appel est à
déclarer irrecevable pour autant qu'il ne porte pas sur la demande de
surséance.
Il convient de renvoyer le dossier au conseiller de la mise en état,
afin de permettre l'instruction de l'affaire quant à la demande de
surséance.
Les demandes en allocation d'une indemnité de procédure sont à
réserver.
Par ces motifs,
la Cour d'appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le
ministère public entendu en ses conclusions,
déclare recevable l'appel pour autant qu'il porte sur la demande en
surséance;
pour le surplus, déclare nul l'acte d'appel et irrecevable l'appel;
réserve les demandes en allocation d'une indemnité de procédure et
les frais;
renvoie le dossier devant le conseiller de la mise en état.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience
publique par Léa Mousel, président de chambre, en présence de Jean-
Paul Tacchini, greffier.