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CA2_25340 Généré par l'IA

Court declares appeal inadmissible due to insufficiently motivated notice of appeal under civil procedure code.

Numéro de cause CA2_25340
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal inadmissible for all claims except a request for stay of proceedings, ruling the notice of appeal lacked required specificity. While the appellants argued the document was clear, the court found it failed to state the object and summarize means as mandated by law. Consequently, the appeal was declared null and inadmissible except for the stay request, which was remitted to the case manager for instruction.

Regeste Legislator

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Articles 154 and 586 of the new Code of Civil Procedure: An appeal notice must contain the object and a summary of means to allow the opposing party to prepare its defense; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Mots-clés

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notice of appeal insufficient motivation nullity of appeal inadmissibility Civil Procedure Code stay of proceedings case management pourvoi en nullité

Dispositions légales citées

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Article 154 of the new Code of Civil Procedure
Aux termes de l'article 154, 1 auquel renvoie l'article 585 du
Article 586 of the new Code of Civil Procedure
L'article 586 du nouveau code de procédure civile prévoit en outre

Jurisprudence citée

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Cour, troisième chambre, 5 avril 2001, n° 23361 du rôle
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Texte complet

' ^ m\c.7I.ScoA

Audience publique du onze juillet deux mille un.

Numéro 25340 du rôle.

Composition:

Lia MOUSEL, président de chambre;

Joseph RAUS, premier conseiller;

Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller;

Nico EDON, premier avocat général, et

Jean-Paul TACCHÎNI, greffier.

Entre:

1)

, représentant, et son épouse

2) .

sans état particulier, les deux demeurant ensemble

à (

. .

appelants aux termes d'un exploit de l'hidssier de justice Guy Engel

de Luxembourg en date du 26

juillet 1999,

comparant par Maître Alain Gross, avocat à Luxembourg,

e t :

ÉTABLISSEMENTS X .)

société anonyme, établie et ayant

son siège social à i...)

^

{.. .)

intimée aux fins du susdit exploit Guy Engel,

comparant par Maître Roland Assa, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Par exploit d'huissier du 9 mars 1998, la. société anonyme

Établissements

X-^ a fait comparaître

et :b)

devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de

s'entendre condamner à lui payer la somme principale de 793.394.-

francs représentant le solde d'un contrat de construction d'un immeuble

sisà(_.^

et 3)

se sont portés demandeurs sur

reconvention pour le montant principal de 1.483.000.- francs à titre de

dommages et intérêts et de 50.680.- francs du chef de frais d'expertise.

Par jugement contradictoire du 18 Juin 1999, le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, après avoir reçu les demandes en la

forme, après s'être déclaré compétent pour en connaître et après avoir dit

qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer, a déclaré la demande

principale fondée pour le montant de 757.690.- francs, il a condamné

.

A)

et

à payer ce montant à la société

Établissements

/, ) :, il a déclaré non fondées la demande

reconventionnelle ainsi que les demandes en obtention d'une indemnité

de procédure introduites par les demandeur et défendeurs.

De ce jugement,

et

ont relevé appel par

exploit d'huissier signifié le 26 juillet 1999, concluant à «voir recevoir

l'appel en la forme et le dire fondé; par réformation, débouter l'intimée;

au besoin statuer». Cet appel a été enrôlé par les soins de l'intimée.

Par conclusions notifiées le 8 mai 2001, la société Établissements

y )

: a conclu à la nullité de l'acte d'appel du chef de libellé obscur

respectivement pour violation des dispositions des articles 154 et 586 du

nouveau code de procédure civile, cet acte d'appel ne permettant pas de

déterminer avec certitude, ni son objet, ni les moyens invoqués par les

appelants à l'appui de leurs prétentions.

Par conclusions notifiées le 8 juin 2001, les appelants ont estimé que

l'appel était suffisamment motivé et que l'intimée ne pouvait se

méprendre ni sur les prétentions ni sur les moyens exposés. Selon les

appelants, l'appel porterait sur l'ensemble du jugement entrepris.

Aux termes de l'article 154, 1 auquel renvoie l'article 585 du

nouveau code de procédure civile, l'acte d'appel doit à peine de nullité

contenir l'objet et un exposé sommaire des moyens.

L'article 586 du nouveau code de procédure civile prévoit en outre

que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les

prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces

prétentions est fondée.

La nullité résultant d'un défaut de motivation de l'acte d'appel est

toutefois régie par l'article 264 du nouveau code de procédure civile,

lequel dispose que «toute nullité d'exploit ou d'acte de procédure est

couverte si elle n'est pas proposée avant toute défense ou exception

autre que les exceptions d'incompétence; aucune nullité pour vice de

forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée

que s'il est justifié que l'inobservation de la formalité, même

substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie

adverse».

L'intimé doit donc soulever l'irrégularité afférente de l'acte d'appel

avant toute défense au fond et invoquer un grief (cf. Cour de cassation,

11 janvier 2001, numéro 3/01).

La société anonyme Établissements

s'est prévalue in

limine litis d'une inobservation des articles 154 et 586 combinés du

nouveau code de procédure civile. Elle fait état d'un grief consistant dans

une violation des droits de la défense, à savoir qu'il lui était impossible

de se défendre utilement, étant donné qu'à la lecture de l'acte d'appel

elle ne pouvait savoir si les appelants entendent obtenir une réformation

intégrale ou seulement partielle du jugement de première instance.

La Cour considère que les susdites dispositions légales ont pour but

de faire connaître, dès l'ingrès, à la partie intimée les critiques émises par

l'appelant à rencontre de la décision de première instance, ceci avec

suffisamment de précision pour lui permettre de préparer utilement sa

défense, au vu du seul acte d'appel. Pour avoir un sens, leur observation

s'impose dans l'acte d'appel, la nullité frappant un acte d'appel

insuffisamment motivé ne pouvant être couverte par des conclusions y

remédiant, ultérieurement prises par l'appelant (cf. Cour, troisième

chambre, 5 avril 2001, n° 23361 du rôle).

En l'espèce, la lecture de l'acte d'appel permet à la Cour de dire que,

parmi tous les moyens invoqués en première instance en ce qui concerne

aussi bien la recevabilité et le bien-fondé de la demande principale qu'en

ce qui concerne ceux de la demande reconventionnelle, un seul moyen a

été repris et formulé avec suffisamment de précision (par les appelants),

à savoir celui tiré d'un prétendu faux (même si ce terme n'a pas été

utilisé par les appelants) commis par l'intimée qui aurait entraîné une

plainte entre les mains du juge d'instruction et qui motiverait une

surséance à statuer.

La partie intimée n'a pu se méprendre à ce sujet, de sorte que l'appel,

sur ce point, doit être déclaré recevable.

Pour le surplus, les appelants se sont limités à renvoyer à leurs

conclusions de première instance dans leur acte d'appel.

Or, la Cour d'appel n'a pas «à rechercher ce qui a été dit ou écrit en

première instance» (cf. Trav. parlem., n° 3771, sous art. 456-2, p. 52), de

sorte qu'elle n'est pas tenue de procéder à l'examen des conclusions

prises en première instance.

.

^

Par voie de conséquence, l'acte d'appel - pour autant qu'il ne porte

pas sur la demande de surséance - pèche non seulement par une

motivation imprécise, mais carrément par une absence de motivation. Il

n'est, dès lors, que normal que la partie intimée est dans l'impossibilité

de se défendre utilement.

Il s'ensuit que l'acte d'appel est à déclarer nul et l'appel est à

déclarer irrecevable pour autant qu'il ne porte pas sur la demande de

surséance.

Il convient de renvoyer le dossier au conseiller de la mise en état,

afin de permettre l'instruction de l'affaire quant à la demande de

surséance.

Les demandes en allocation d'une indemnité de procédure sont à

réserver.

Par ces motifs,

la Cour d'appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le

ministère public entendu en ses conclusions,

déclare recevable l'appel pour autant qu'il porte sur la demande en

surséance;

pour le surplus, déclare nul l'acte d'appel et irrecevable l'appel;

réserve les demandes en allocation d'une indemnité de procédure et

les frais;

renvoie le dossier devant le conseiller de la mise en état.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience

publique par Léa Mousel, président de chambre, en présence de Jean-

Paul Tacchini, greffier.