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CA1-21691a Généré par l'IA

Appeal dismissed; inaction after filing does not constitute abandonment if case is enrolled.

Numéro de cause CA1-21691a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought to dismiss the appeal as time-barred due to alleged inactivity after filing. The court found the case was enrolled on February 4, 1998, not January 28, 1998, establishing the appellant's intent to pursue the litigation. Consequently, the court rejected the claim of abandonment and ordered the case back to the general docket.

Regeste Legislator

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Articles 399 of the Code of Civil Procedure; Article 542 of the new Code of Civil Procedure: The presumption of abandonment is rebutted by any act demonstrating diligence related to the action, including the enrollment of the case, which interrupts the limitation period for peremption.

Mots-clés

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peremption of instance enrollment of case presumption of abandonment interruption of limitation diligence in litigation Code of Civil Procedure general docket déchéance par péremption

Dispositions légales citées

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Article 399 of the Code of Civil Procedure
Article 542 of the new Code of Civil Procedure

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 26 juin 1991, P.28, p.247
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, onze juillet deux mille un.

Numéro 21 691 du rôle.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Martine SOLOVIEFF, avocat général ; Patrick KELLER, greffier.

E N T R E :

A.), agriculteur, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 12 janvier 1998,

comparant par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), fonctionnaire d'Etat, demeurant à L-(…), intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement rendu contradictoirement le 3 décembre 1997, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg avait, sur demande de B.), condamné A.) à enlever son silo de son emplacement actuel et à payer au demandeur le montant de 240.000.- francs sur base d'une clause pénale contenue dans la convention du 29 juin 1990.

Ce jugement avait été entrepris par A.) selon exploit du 12 janvier 1998.

Par requête signifiée le 31 janvier 2001 au mandataire adverse, l'intimé conclut à voir déclarer périmée l'instance d'appel au motif qu'après avoir enrôlé son appel le 28 janvier 1998, l'appelant n'aurait plus posé d'acte de procédure.

Il résulte de la propre chemise de procédure de Maître GROSS, mandataire du demandeur en péremption, que l'enrôlement de l'affaire n'a pas lieu le 28 janvier, mais seulement le 4 février 1998.

Il se dégage des articles du code de procédure civile qui régissent la péremption et notamment de l'article 399 de ce code (article 542 du nouveau code de procédure civile), que la péremption repose essentiellement sur l'intention présumée de l'une ou de l'autre des parties de renoncer à poursuivre l'instance engagée. Par conséquent, il faut attribuer force interruptive à tout acte dénotant des diligences quelconques de la part de l'une ou de l'autre des parties pour arriver à la solution du litige et contredisant la présomption d'abandon de l'instance, y compris aux actes autres que les actes de poursuite et de procédure tendant directement à l'instruction et au jugement de la cause, pour peu que ces actes soient en relation avec l'action liée en justice avec les parties (Cour d'appel, 26 juin 1991, P.28, p.247).

En application de ces principes, la Cour prend comme point de départ du délai de péremption non pas l'acte d'appel, mais la date de l'enrôlement de l'affaire. En enrôlant l'affaire, l'appelant a, en effet, manifesté son intention de vouloir voir vider son recours par la juridiction d'appel et de poursuivre l'instance. Dans le cas même où le délai aurait couru depuis l'assignation, il y aurait eu interruption du délai de péremption par l'enrôlement de l'affaire suivi de sa mise au rôle général.

Il résulte de ces considérations que la demande en péremption est non fondée, dès lors qu'il n'y a pas discontinuation des poursuites pendant trois ans avant la notification de la requête concluant à la constatation de la péremption.

Les mandataires des parties n'ayant pas conclu au fond, l'affaire est remise au rôle général. P A R C E S M O T I F S :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, le représentant du ministère public entendu, déclare la requête en péremption d'instance régulière en la pure forme ;

la dit non fondée ;

condamne B.) aux dépens de la demande en péremption ;

fixe l'affaire au rôle général.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.