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CA5-271a Généré par l'IA

Direct citation dismissed because plaintiff failed to allege direct personal damage in the initial act.

Numéro de cause CA5-271a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal regarding the admissibility of a direct citation. The lower court correctly ruled that the plaintiff failed to allege direct, personal, and causal damage in the initial writ, which is a mandatory requirement for direct action. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment declaring the action inadmissible and ordered the appellant to bear the costs.

Regeste Legislator

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Art. 211 Code d'instruction criminelle; Direct citation is admissible only if the citing party can claim to be personally harmed by an offense capable of triggering public prosecution, and cannot remedy defects in the introductory act during the hearing.

Mots-clés

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direct citation admissibility personal damage requirement causal link necessity remedy of defects public prosecution offense motif de révision procédures de recours réexamen des motifs d'asile

Dispositions légales citées

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Art. 211 du code d'instruction criminelle
Par application des textes de loi cités et de l’article 211 du code d’instruction criminelle.
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Texte complet

Arrêt N° 271/01 V. du 10 juillet 2001

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix juillet deux mille un l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

X.), retraité, demeurant à L-(…), (…), élisant domicile en l’étude de l’huissier de justice Pierrot FRISCH, demeurant à L-2561 Luxembourg, 43, rue de Strasbourg

citant direct, demandeur au civil et appelant e t :

Y.), demeurant à L-(…), (…)

cité direct et défendeur au civil

en présence du Ministère Public, partie jointe. ____________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 22 janvier 2000, sous le numéro 266/2000, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 21 février 2001 au pénal et au civil par le citant direct et demandeur au civil.

En vertu de cet appel et par citation du 18 mai 2001, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 22 juin 2001 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience les citant et cité directs, comparant en personne, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Monsieur l’avocat général Jérôme WALLENDORF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 juillet 2001, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 21 février 2001 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le citant direct et demandeur au civil X.) a relevé appel dans les forme et délai légaux d’un jugement correctionnel rendu le 22 janvier 2001, décision dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

L’appelant demande à la Cour de déclarer, par réformation du jugement entrepris, sa citation directe recevable, de constater que le chemin, sur lequel il entend exercer son droit de passage lui refusé, est un chemin public et de lui allouer le bénéfice de ses conclusions telles qu’ils figurent dans son exploit d’huissier du 26 avril 2000.

Le cité direct et défendeur au civil Y.) conclut à la confirmation du jugement déféré.

Le représentant du ministère public demande à la Cour de déclarer l’appel recevable mais non fondé.

Il convient de préciser que la Cour d’appel ne se trouve saisie que de la question de la recevabilité de la citation directe lancée par X.) contre Y.) auquel il est reproché d’avoir « causé un trouble au droit de passage du requérant équivalent au vol » et à qui est demandé le rétablissement des lieux sous peine d’astreinte, les parties ayant limité les débats en première instance à la seule question de la recevabilité.

Pour statuer comme ils l’ont fait, les premiers juges, après avoir considéré, en substance, que pour être recevable à citer directement, il faut que le citant direct puisse se prétendre personnellement lésé par une infraction susceptible de mettre en mouvement l’action publique et ce par des faits contenus dans l’exploit lui-même, ont constaté que X.), dans la citation directe, n’a pas allégué avoir subi un dommage direct, personnel et causal suite aux prétendus agissements d’Y.), le citant direct n’étant par ailleurs pas recevable à remédier à l’audience aux lacunes contenues dans l’acte introductif.

Les premiers juges ont ainsi correctement apprécié en fait et en droit les circonstances de la cause en déclarant irrecevable l’action introduite suivant exploit d’huissier du 7 novembre 2000.

L’appel de X.) n’est donc pas justifié.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les citant et cité directs entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit l’appel de X.) en la forme;

le dit non fondé et confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne l’appelant aux frais exposés en instance d’appel par le cité direct Y.) et le ministère public.

Par application des textes de loi cités et de l’article 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Marc KERSCHEN, conseiller Lotty PRUSSEN, conseiller Eliane ZIMMER, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.