Appeal dismissed; money laundering conviction confirmed due to lack of proven drug trafficking origin.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal against a conviction for money laundering, confirming the lower court's judgment. The prosecution argued that the defendant's wealth stemmed from drug trafficking, citing his brother's past convictions and pending investigations in Belgium. The court rejected the defense's claim that an inability to trace the funds' origin was sufficient, ruling that a specific proven link to a prohibited drug trafficking activity is mandatory under the Anti-Money Laundering Law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8-1 and 8b of the Anti-Money Laundering Law of 19 February 1973; A prior conviction or proven criminal activity establishing the illicit origin of funds is a necessary condition for money laundering, and mere inability to trace the source is insufficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 270/01 V. du 10 juillet 2001
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix juillet deux mille un l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
X.) , né le (…) à (…) (Maroc), demeurant à B-(…), (…)
prévenu
____________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 13 juillet 2000, sous le numéro 1784/2000, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 14 juillet 2000 par le représentant du ministère public.
En vertu de cet appel et par citation du 29 janvier 2001, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 9 mars 2001 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 8 juin 2001, lors de laquelle le prévenu, assisté de l’interprète assermenté Luc PETRY, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu.
Madame l’avocat général Eliane ZIMMER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 juillet 2001, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du
14 juillet 2000 le procureur d’Etat a régulièrement fait relever appel d’un jugement correctionnel rendu le 13 juillet 2001, jugement dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le représentant du ministère public critique la décision d’acquittement qui procéderait, selon lui, d’une mauvaise appréciation faite par les premiers juges des circonstances ayant déclenché les poursuites contre le prévenu. Ainsi, si celui qui se voit reprocher l’infraction à l’article 8-1 ajouté à l’article 8 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie par la loi du 7 juillet 1989 et modifiée par la suite et ayant pour but de sanctionner les opérations de placement, de dissimulation ou de conversion (communément appelé, et appelé ainsi par la suite loi du 19 février 1973 ou « loi anti - blanchiment ») de l’argent provenant du trafic de drogues, doit avoir agi sciemment, preuve à rapporter par la partie poursuivante, cette preuve est rapportée à suffisance s’il est établi que le prévenu n’avait pu ignorer l’origine délictuelle ou criminelle des fonds qu’il essayait de placer. En l’espèce, cette preuve résulterait d’un faisceau d’indices et de présomptions de fait qui, s’ils n’établissent pas une certitude, rendent pour le moins vraisemblable et probable la mauvaise foi du prévenu et obligent celui-ci à démentir les apparences et indices qui lui sont défavorables, preuve que le prévenu n'a pas rapportée. Ces indices incontestables étant le passé judiciaire de trafiquant de drogues entre le Maroc et les Pays-Bas du frère du prévenu Y.) , la persistance des relations étroites entre les deux frères après la condamnation de Y.) et sa fuite au Maroc, la nature des dépôts effectués (petites coupures généralement en florins néerlandais, quelques billets suisses présentant même des traces de cocaïne) et les mensonges quant à l’origine de sa fortune constituée de 112 millions LUF et d’immeubles luxueux à Tanger, suffisent pour établir qu’il connaissait l’origine délictueuse des fonds. S’y ajoutent que toutes les déclarations du prévenu quant à l’origine des fonds provenant d’une prétendue activité d’import-export ont été vérifiées en partie grâce à des commissions rogatoires tant en Belgique qu’en Espagne et au Maroc et se sont avérées fausses.
Le représentant du ministère public conclut par conséquent à la condamnation de X.) du chef de blanchiment de ressources et biens provenant du trafic de drogues à une peine d’emprisonnement de 4 ans, à une amende et à la confiscation des fonds et biens saisis.
Le prévenu X.) demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris. Il réitère ses arguments présentés devant la juridiction de première instance en soutenant que la provenance délictueuse des fonds placés au Luxembourg n’a pu être prouvée. Il répète que cet argent représente sa fortune personnelle et proviendrait soit de gains réalisés par l’exportation à destination du Maroc via l’Espagne de tapis industriels, soit de commissions touchées sur la vente de marbres et carrelages de l’Espagne vers le Maroc ou les pays du Golf persique, revenus réalisés certes « au noir » et ce pour la raison, selon lui évidente, afin d’échapper au fisc et aux douanes des divers pays, mais jamais par un trafic de drogues de son frère pour lequel on lui reproche de travailler comme « blanchisseur ». Il conclut par conséquent à son acquittement et à la restitution des fonds et biens saisis.
En vertu de l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement du 31 mai 2000 le prévenu X.) a été traduit devant le tribunal correctionnel pour répondre des infractions suivantes:
« comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction,
a) le 5 janvier 1998, le 20 février 1998 et le 26 février 1998 à Luxembourg,
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, avoir sciemment facilité ou tenté de faciliter la justification mensongère de l’origine des ressources ou des biens de l’auteur de l’une des infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b), de la loi du 19 février 1973, et/ou
avoir sciemment apporté son concours à toute opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d’une telle infraction, et/ou
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions mentionnées audit article 8 sous a) et b) ou de la participation à l’une de ces infractions, par le fait d’avoir ouvert à Luxembourg, auprès de la banque Kredietbank Luxembourg S.A., le compte N° 218812, et d’y avoir déposé en espèces, les sommes de 200.000 NLG (5 janvier 1998), 200.000 NLG (20 février 1998) et 3.967.500 NLG (26 février 1998), en donnant de fausses indications à la banque en ce qui concerne la provenance des fonds et ses prétendues activités commerciales,
b) le 3 décembre 1998, à Luxembourg,
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction, avoir sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou revenus tirés de l’une des infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b), de la loi du 19 décembre 1973, et/ou
avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées audit art. 8 sous a) et b), et/ou
avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées audit art. 8 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, par le fait de verser, aux fins de dépôt sur un compte N° 218812 les sommes de 97.500 CHF, 269.000 NLG et 383.460 DEM à la Kredietbank Luxembourg S.A.,
alors qu’il existe des indices pertinents et concordants que les fonds repris sous a) et b) ci-dessus proviennent du trafic de stupéfiants à grande échelle ».
Les premiers juges ont fourni une relation correcte des faits tels qu’ils sont apparus après une enquête minutieuse des agents verbalisants, du juge d’instruction et des débats à l’audience du tribunal correctionnel. La Cour se réfère également en les adoptant aux considérants des premiers juges en ce qui concerne les dispositions légales applicables, compte tenu d’une modification de la loi de 1973 au moment des faits et en ce qui concerne la compétence des juridictions luxembourgeoises.
Abstraction faite de ce que le prévenu, à qui il est reproché le blanchiment, doit avoir agi en connaissance de cause soit en facilitant la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect, soit en prêtant personnellement son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’une telle infraction, même si dans la première hypothèse il n’est pas nécessaire que le « blanchisseur » ait eu la connaissance précise de la nature, des circonstances de temps, de lieu, d’exécution, de l’auteur du crime ou délit, l’infraction de blanchiment présuppose cependant, à titre de condition préalable l’existence d’un crime ou d’un délit ayant procuré à son auteur un profit direct ou indirect.
Dans les circonstances particulières de la présente espèce il appartient à la partie poursuivante de prouver, à titre d’infraction principale, l’existence d’infractions commises par le dénommé Y.) , frère du prévenu, à la loi du
19 février 1973 ayant généré des profits d’une contrevaleur en francs luxembourgeois de l’ordre d’au moins de 112 millions, que X.) s’était chargé à placer au Luxembourg. S’il importe peu que l’infraction originelle avait été commise hors du territoire luxembourgeois et même s’il est indifférent qu’en fin de compte l’auteur principal n’a pas été poursuivi ni condamné parce que mort, en fuite ou inconnu, il faut cependant que soit établie, de manière précise, l’existence d’une action qualifiée crime ou délit, en l’espèce d’une infraction à la loi de 1973, et qu’il en soient relevés les éléments constitutifs. En d’autres mots les 112 millions saisis auprès de X.) doivent provenir d’une activité prohibée par les articles 8a et 8b de la loi du 19 février 1973.
Avant donc d’examiner, comme l’ont fait les premiers juges, la connaissance par le prévenu de l’origine frauduleuse des fonds blanchis ou à blanchir il importe de prouver que le passé judiciaire du frère de celui-ci a généré les profits en question, l’impossibilité avérée de X.) de prouver l’origine de sa fortune ne saurait à l’évidence suffire pour établir qu’elle provient nécessairement d’un trafic de stupéfiants.
La partie poursuivante se réfère d’abord à une condamnation en Belgique (jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 16 juin 1994 et arrêt de la Cour d’appel du 23 juin 1995) du frère du prévenu pour trafic de drogues remontant à 1990, dans lequel il est fait état de l’importation de
4.9 kg de cannabis dont la valeur marchande est estimée (cf. page 5 de l’arrêt) à 883.000 BEF, somme cependant dérisoire par rapport aux montants en jeu dans la présente affaire. Le ministère public se réfère encore à quatre autres dossiers en instruction en Belgique avec ramifications aux Pays-Bas, en France et en Espagne datant des années 1996 à 1999 dans lesquels apparaît le nom de Y.) et d’un certain « Ben » qui ne serait autre que le prévenu. Cependant aucune de ces instructions n’a pu être clôturée. Si dans l’une des affaires, il est question d’un trafic portant sur 11 tonnes de cannabis, ni Y.) ni son frère X.) n’ont été condamnés. La Cour se rallie à cet égard aux considérants des premiers juges (pages 8 et 9 du jugement déféré).
Il s’ensuit que la préexistence d’une ou plusieurs infractions principales établissant la provenance des fonds d’un trafic de drogues, condition nécessaire pour constituer le délit de blanchiment, énoncé à l’article 8-1 de la loi de 1993, fait défaut de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit l’appel en la forme;
le dit non fondé et confirme le jugement entrepris;
laisse les frais de l’instance d’appel à charge de l’Etat.
Par application des textes de loi cités en y ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Eliane ZIMMER, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.